CONVENTION COLLECTIVE APTS 2020-2023 FORMAT INTERACTIF

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ARTICLE 23

CONGÉ ANNUEL 23.01 La période de référence donnant droit au congé annuel s’établit du 1er mai d’une

année au 30 avril de l’année suivante. Le droit au congé annuel est acquis au 1er mai de chaque année.

23.02 Personne salariée ayant moins d’un (1) an de service Toute personne salariée ayant moins d’un (1) an de service au 30 avril bénéficie d’une journée et deux tiers (1⅔) de congé annuel par mois de service. Cette personne salariée qui au 30 avril a moins d’un (1) an de service peut compléter à ses frais jusqu’à vingt (20) jours ouvrables de congé annuel (quatre (4) semaines de calendrier). La personne salariée se voit reconnaître toutes les années de service accumulées dans le réseau de la santé et des services sociaux aux fins de déterminer son quantum de congé annuel. Pour la personne salariée ayant moins d’un (1) an de service dans le nouvel établissement au 30 avril, le quantum de congé annuel et la rémunération afférente sont établis au prorata du nombre de mois de service durant l’année de référence (1er mai au 30 avril). Toutefois, cette personne salariée peut compléter, à ses frais, son nombre de jours de congé annuel jusqu’à concurrence du quantum auquel elle aurait eu droit si elle avait été à l’emploi de l’établissement durant toute l’année de référence.

23.03 Personne salariée ayant un (1) an et plus de service Toute personne salariée qui, au 30 avril, a au moins un (1) an de service a droit à vingt (20) jours ouvrables de congé annuel. Toute personne salariée qui a au moins dix-sept (17) ans de service a droit au quantum du congé annuel suivant : 17 et 18 ans de service au 30 avril : 21 jours ouvrables 19 et 20 ans de service au 30 avril : 22 jours ouvrables

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023

21 et 22 ans de service au 30 avril : 23 jours ouvrables

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23 et 24 ans de service au 30 avril : 24 jours ouvrables La personne salariée qui, au 30 avril, a vingt-cinq (25) ans de service a droit à vingtcinq (25) jours ouvrables de congé annuel.

23.04 Disposition spéciale La personne salariée embauchée entre le premier (1er) et le quinzième (15e) jour du mois inclusivement est considérée, aux fins des clauses précédentes du présent article, comme ayant un (1) mois complet de service.


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Relative aux libérations syndicales pour les comités nationaux 

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page 267

Relative à la personne salariée du titre d’emploi de psychologue 

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en centre d’hébergement et de soins de longue durée 

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présentant des troubles graves de comportement 

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Relative à la création d’un comité de travail sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 

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Concernant la reconnaissance de scolarité additionnelle dans le cadre du cours de maîtrise en service social de l’Université Laval 

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Relative à la création d’un comité national concernant la charge de travail 

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sur l’actualisation et la modernisation de la convention collective 

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Relative au comité sur les impacts de la transformation du réseau de la santé et des services sociaux 

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page 239

Relative au développement des ressources humaines 

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page 242

ANNEXE 11 Structure salariale, taux et échelles de salaire au 1er avril 2022 pour le secteur de la santé et des services sociaux 

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pages 236-238

ANNEXE 6 Conditions particulières aux personnes salariées travaillant dans une unité spécifique 

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pages 218-219

ANNEXE 7 Horaires atypiques 

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pages 220-222

ANNEXE 5 Conditions particulières à l’externe en technologie médicale 

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pages 211-213

ARTICLE 46 Durée et rétroactivité des dispositions nationales de la convention collective 

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pages 198-204

ARTICLE 45 Comité paritaire local intersyndical en organisation du travail 

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ANNEXE 2 Liste des urgences psychiatriques 

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pages 209-210

ARTICLE 42 Mécanisme permanent de négociation 

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ARTICLE 41 Régime de retraite 

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pages 182-184

ARTICLE 40 Contrat à forfait 

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ARTICLE 36 Mécanisme de modification à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire 

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ARTICLE 39 Avantages ou privilèges acquis 

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ARTICLE 35 Expérience antérieure 

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ARTICLE 34 Mesures préventives 

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ARTICLE 33 Allocation pour déplacement à l’extérieur 

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ARTICLE 31 Budgets consacrés au développement des ressources humaines et au développement de la pratique professionnelle 

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ARTICLE 27 Régime de congé à traitement différé 

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ARTICLE 4 Droits de la direction 

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ARTICLE 5 Dossier de la personne salariée 

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ARTICLE 9 Rémunération 

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pages 40-41
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