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ARTICLE 32 Repas 

ARTICLE 32 REPAS

32.01 Repas

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Si des repas sont servis à l’intention des personnes bénéficiaires sur les lieux de travail de la personne salariée, ou si la personne salariée peut s’y rendre et prendre son repas à l’intérieur d’un délai défini, l’Employeur lui fournit un repas convenable lorsque ce repas est prévu à son horaire de travail. La personne salariée qui, en raison de son lieu d’assignation, bénéficie déjà d’une allocation de repas, faute d’avoir accès au service alimentaire en opération, continue d’en bénéficier à moins que l’Employeur soit en mesure d’y suppléer autrement. Le prix de chaque repas est à la pièce, mais un service complet n’excédera pas1 : Déjeuner : 2,10 $ Dîner : 4,76 $ Souper : 4,76 $ Au 1er avril de chaque année, le coût des repas est majoré selon le pourcentage d’augmentation des taux et échelles de salaire prévu à la clause 9.13 de la convention collective. Il est entendu qu’il n’y a pas de privilèges acquis pour les personnes salariées qui payaient des taux inférieurs à ceux ci-haut prévus.

32.02 Si, dans un établissement, les taux sont plus élevés que ceux mentionnés à la clause précédente, ils demeurent en vigueur pour la durée de la présente convention.

32.03 L’Employeur met un local convenable à la disposition des personnes salariées qui prennent leur repas à l’établissement. Cependant, dans le cas d’un centre de réadaptation, cette disposition s’applique dans la mesure où les locaux de l’établissement le permettent.

32.04 Sauf pour les établissements privés conventionnés, l’Employeur fournit un repas à la personne salariée travaillant sur le quart de nuit.

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023

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