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ANNEXE 3 Relative aux conditions particulières applicables à certaines personnes salariées visées par le processus de titularisation 

ANNEXE 3 RELATIVE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES SALARIÉES VISÉES PAR LE PROCESSUS DE TITULARISATION

CONSIDÉRANT la volonté des parties de diminuer la précarité et d’assurer une plus grande stabilité des postes pour le personnel œuvrant dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux; CONSIDÉRANT la volonté des parties de maximiser la contribution du personnel œuvrant dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux; CONSIDÉRANT la volonté des parties de favoriser l’utilisation des services des personnes salariées afin de réduire le recours à la main-d’œuvre indépendante et au temps supplémentaire; CONSIDÉRANT la volonté des parties de dispenser des soins et services accessibles, continus, sécuritaires et de qualité à la population; CONSIDÉRANT la nécessité de conserver le caractère attractif des postes; CONSIDÉRANT que l’Employeur conserve l’objectif de mettre en place une structure de postes favorisant les postes à temps complet.

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ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux personnes salariées des titres d’emploi suivants, à l’exception de celles visées à la lettre d’entente 24 : - agent ou agente de relations humaines (1553); - éducateur ou éducatrice (2691); - psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652); - psychologue (1546); - technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686); - titres d’emploi œuvrant dans les centres d’activités de laboratoires; - titres d’emploi œuvrant dans le centre d’activités d’électrophysiologie; - titres d’emploi œuvrant dans les centres d’activités d’imagerie médicale (radiologie, médecine nucléaire et radio-oncologie); - travailleur social ou travailleuse sociale (1550). Ces dispositions ne peuvent viser les titres d’emploi qui comptent vingt (20) ETC ou moins au sein d’une même unité de négociation.

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023

ANNEXE 3 – RELATIVE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES SALARIÉES VISÉES PAR LE PROCESSUS DE TITULARISATION

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023 Les personnes salariées répondant à l’un des critères suivants peuvent se soustraire du processus de titularisation : - poursuivre à temps plein des études dispensées dans une maison d’enseignement reconnue, et ce, dans une même discipline ou une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d’emploi; - être détentrice d’un poste comportant exclusivement à l’horaire les samedis et les dimanches; - être détentrice d’un poste dans un autre établissement du secteur de la santé et des services sociaux; - détenir une charge d’enseignement dans une maison d’enseignement reconnue; - être âgée de cinquante-cinq (55) ans et plus. Les parties peuvent, par arrangement local, convenir d’ajouter d’autres critères d’exclusion afin de se soustraire aux dispositions de la présente annexe et prévoir les modalités applicables aux personnes salariées visées par ces critères d’exclusion.

ARTICLE 2 PERSONNE SALARIÉE À TEMPS PARTIEL

2.01 Ce paragraphe remplace la clause 1.03 de la convention collective : « La personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d’heures inférieur à celui prévu à son titre d’emploi. Toutefois, la personne salariée à temps partiel détient un poste qui comporte au minimum douze (12) quarts de travail par vingt-huit (28) jours. Une personne salariée à temps partiel qui fait occasionnellement le total des heures prévues à son titre d’emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel.

ARTICLE 3 PROCESSUS DE TITULARISATION

3.01 Dans les douze (12) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’Employeur procède à la titularisation des personnes salariées des titres d’emploi visés à l’article 1 de la présente annexe. La personne salariée à temps partiel détentrice d’un poste qui comporte un nombre de quarts de travail inférieur à douze (12) quarts de travail par vingt-huit (28) jours voit son poste rehaussé à ce nombre, sous réserve des exclusions prévues à l’article 1 de la présente annexe. Afin de réaliser le processus de titularisation, les parties locales doivent convenir de modalités d’application permettant notamment de bénéficier des effectifs nécessaires à l’offre de soins et de services, de façon équilibrée entre les différents centres d’activités, de stabiliser les équipes de travail et de favoriser l’utilisation des personnes salariées afin de limiter le recours à la main-d’œuvre indépendante de même qu’au temps supplémentaire.

3.02 Dans les douze (12) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, la personne salariée qui refuse la titularisation ou de poser sa candidature à un poste est réputée avoir démissionné.

3.03 Dans le cas où la personne salariée n’a pu obtenir un poste au terme du processus de titularisation et qu’il demeure des postes vacants pour lesquels elle satisfait aux exigences normales de la tâche, elle est considérée comme ayant posé sa candidature à ces postes. Dans le cas où elle refuse un tel poste, elle est réputée avoir démissionné.

3.04 L’Employeur doit transmettre à l’instance locale du syndicat les informations pertinentes à la réalisation du processus de titularisation.

3.05 Les parties s’engagent à soutenir les parties locales dans la réalisation du processus de titularisation.

ANNEXE 3 – RELATIVE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES SALARIÉES VISÉES PAR LE PROCESSUS DE TITULARISATION

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023

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