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ARTICLE 29 Comité de relations professionnelles et surcharge de travail 

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023 ARTICLE 29 COMITÉ DE RELATIONS PROFESSIONNELLES ET SURCHARGE DE TRAVAIL

SECTION I COMITÉ DE RELATIONS PROFESSIONNELLES

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29.01 Maintien du comité

Les parties maintiennent ou forment, le cas échéant dans les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, le comité consultatif local désigné sous le nom de comité de relations professionnelles.

29.02 Formation du comité

Ce comité est constitué de personnes représentantes désignées par l’Employeur et de personnes représentantes désignées par le Syndicat. Le nombre et la désignation de ces personnes représentantes pourront varier selon les sujets discutés. Ce nombre ne devrait pas excéder trois (3) pour chacune des parties, sauf lors de circonstances exceptionnelles.

29.03 Fonctions du comité

Les fonctions de ce comité, à caractère strictement consultatif, sont : a)d’établir un mécanisme de communication reconnu et direct entre, d’une part, les personnes salariées et, d’autre part, l’administration d’un centre d’activités et de l’établissement; b)de permettre une étude systématique et approfondie des problèmes locaux de nature professionnelle que les parties ont un intérêt commun à résoudre; c)de promouvoir l’esprit de coopération entre les personnes salariées et l’administration; d)d’étudier les moyens susceptibles d’améliorer l’efficacité et le fonctionnement général d’un centre d’activités, entre autres, la répartition du travail; e)d’étudier les moyens d’accroître la satisfaction au travail des personnes salariées; f) de discuter des griefs avant la demande d’arbitrage dans le but d’en faire l’examen et d’y trouver une solution satisfaisante; g)d’étudier les moyens pour faciliter la mise en place et l’accessibilité des horaires atypiques; h)de discuter de la pratique professionnelle et des conditions d’exercice des personnes salariées. Les parties locales peuvent convenir de tout autre mandat relié aux matières de juridiction locale.

29.04 Règlements internes

Une fois nommé, le comité doit formuler ses propres règlements administratifs régissant son fonctionnement et déterminer la fréquence de ses réunions.

29.05 Libération sans perte de salaire

Advenant le cas où la réunion du comité se tiendrait, en partie ou en totalité, durant les heures normales de travail, l’Employeur libère, sans perte de salaire, les personnes représentantes désignées par le Syndicat.

SECTION II SURCHARGE DE TRAVAIL

29.06 Le comité de relations professionnelles a également pour fonction d’étudier les plaintes des personnes salariées concernant le fardeau de leur tâche.

29.07 Ce comité se réunit à la demande de l’une ou l’autre des parties dans les cinq (5) jours de la réception d’une plainte écrite.

29.08 Le comité doit rendre une décision écrite dans les vingt (20) jours de la demande de convocation si celle-ci origine d’une personne salariée et dans les vingt-cinq (25) jours s’il s’agit de la demande de plusieurs personnes salariées. Chaque partie dispose d’une voix pour rendre la décision.

29.09 Une décision unanime est exécutoire. Si, à la suite de la réunion du comité, il n’y a pas de décision unanime ou si, par la faute de l’Employeur, le comité ne s’est pas réuni dans le délai prévu à la clause 29.07, le Syndicat peut, dans les quinze (15) jours suivants, demander l’arbitrage par l’envoi d’un avis à l’Employeur.

29.10 Les parties peuvent procéder devant un arbitre sur le choix duquel elles s’entendent. Faute d’entente, il est nommé par le ministre responsable du Travail.

29.11 L’arbitre détermine s’il y a surcharge de travail et ordonne à l’Employeur de la corriger, le cas échéant. Le choix des moyens appartient à l’Employeur.

29.12 L’arbitre dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter de la date d’audition pour rendre sa décision.

29.13 À la demande du Syndicat, l’arbitre doit siéger entre le trentième (30e) et le soixantième (60e) jour de la décision dans le but de déterminer si le moyen utilisé par l’Employeur a effectivement éliminé la surcharge de travail. Sinon, l’arbitre décrète les moyens à prendre pour éliminer la surcharge.

29.14 Aux fins d’application de la présente section, la surcharge de travail (fardeau de tâche) s’apprécie par rapport à une charge de travail normalement exigible pour l’ensemble des titres d’emploi comparables dans l’établissement.

29.15 Les délais prévus dans la présente section peuvent, sur accord des parties, être modifiés.

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SECTION III CHANGEMENT ORGANISATIONNEL

29.16 Une fois l’an, à une date qu’il détermine, l’Employeur informe par écrit, le comité de relations professionnelles des changements organisationnels prévisibles pouvant affecter le lien d’emploi ou susciter la mutation des personnes salariées au cours des douze (12) prochains mois. Le Syndicat peut faire à l’Employeur les représentations qu’il juge utiles à cet égard.

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