
3 minute read
ARTICLE 35 Expérience antérieure
ARTICLE 35 EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023 35.01 Définition de l’expérience pertinente
Advertisement
La personne salariée est classée dans l’échelle de salaire de son titre d’emploi selon son expérience pertinente reconnue, établie conformément aux paragraphes suivants : 1)pour l’expérience acquise dans le secteur de la santé et des services sociaux, une (1) année d’expérience pertinente implique que la personne salariée a accompli une (1) année de travail auprès d’un (1) ou plusieurs établissement(s) du secteur de la santé et des services sociaux du Québec ou au Canada, et ce, dans un secteur d’activités identique ou comparable à celui où elle a été embauchée; 2)pour l’expérience acquise à l’extérieur du secteur de la santé et des services sociaux à compter du 29 juin 2000, une (1) année d’expérience pertinente implique que la personne salariée a accompli une (1) année de travail dans le même emploi ou dans un emploi comparable; 3)aux fins de la présente clause, est considéré comme travail de nature comparable, tout travail qui, pour être exécuté, requiert les qualifications et la formation professionnelle propre à la personne salariée concernée; 4)tout litige quant à la valeur de l’expérience acquise hors du Québec ou du Canada, ou quant à son caractère comparable, est soumis à la procédure prévue à l’article 11.
35.02 Calcul de l’expérience pour la personne salariée absente du travail depuis cinq (5) ans et plus
Toute personne salariée qui a cessé d’occuper un travail requérant les qualifications et la formation professionnelle de la personne salariée, depuis plus de cinq (5) ans et qui a terminé sa période de probation, est classée selon le nombre d’années d’expérience pertinente acquise, mais en aucun cas, elle ne pourra accéder au dernier échelon de l’échelle de salaire au moment où elle est classée.
35.03 Tout litige relatif à l’application de la clause 35.02 est soumis à la procédure prévue à l’article 11.
35.04 Une (1) année d’expérience pertinente, telle que définie à la clause 35.01, équivaut à une (1) année d’expérience aux fins de classement dans l’échelle de salaire d e base, le tout en conformité avec les règles applicables à l’avancement dans les échelles de salaire.
35.05 Une personne salariée ne peut se voir créditer plus d’une (1) année d’expérience par période de douze (12) mois de calendrier.
L’expérience des personnes salariées à temps partiel ou non détentrices de poste se calcule en fonction des heures travaillées par rapport à leur titre d’emploi. Ainsi, aux fins d’expérience, une (1) journée complète de travail équivaut à 1/225e d’année d’expérience pour la personne salariée ayant 20 jours de congé annuel, à 1/224e d’année d’expérience pour la personne salariée ayant 21 jours de congé annuel, à 1/223e d’année d’expérience pour la personne salariée ayant 22 jours de congé annuel, à 1/222e d’année d’expérience pour la personne salariée ayant 23 jours de congé annuel, à 1/221e d’année d’expérience pour la personne salariée ayant 24 jours de congé annuel et à 1/220e d’année d’expérience pour la personne salariée ayant 25 jours de congé annuel. Aux fins d’application de la présente clause, un jour de congé annuel ou un congé férié ne constitue pas un jour de travail, le tout sous réserve des dispositions prévues à la clause 35.05.
35.07 Preuve de l’expérience acquise
La personne salariée doit faire la preuve de son expérience pertinente acquise en qualité de temps complet, temps partiel ou non détentrice de poste. Elle doit présenter à l’Employeur une attestation écrite à cet effet dans les soixante (60) jours de son embauchage à défaut de quoi, son expérience acquise n’est reconnue qu’à compter de la date de la présentation de cette preuve. L’Employeur s’engage à exiger la preuve des années d’expérience pertinente dès son embauchage à défaut de quoi, l’Employeur ne peut lui opposer un délai de prescription.
35.08 Disposition exceptionnelle
S’il est impossible à la personne salariée de remettre une preuve écrite de son expérience pertinente, elle peut, après avoir démontré telle impossibilité, fournir la preuve de son expérience en attestant sous serment tous les détails pertinents quant au nom du ou des Employeur(s), aux dates de travail et au genre de travail.
35.09 Attestation d’expérience
Sans préjudice aux droits des autres Employeurs, en vertu du présent article, l’Employeur remet à chaque personne salariée, à son départ, une attestation écrite de l’expérience qu’il lui a reconnue alors qu’elle était à son emploi.
35.10 Disposition particulière
Nonobstant les clauses précédentes, les personnes salariées actuellement au service de l’Employeur et celles embauchées par la suite ne peuvent se voir créditer, aux fins de classement dans leur échelle de salaire, l’expérience acquise au cours de l’année 1983.
ARTICLE 35 – EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023