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ARTICLE 11 Règlement des griefs 

ARTICLE 11 RÈGLEMENT DES GRIEFS

En vue de régler dans le plus bref délai possible tout grief ou mésentente concernant les conditions de travail des personnes salariées pouvant survenir pendant la durée de la présente convention, le Syndicat et l’Employeur conviennent de se conformer à la procédure suivante :

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11.01 La personne salariée devrait discuter de tout problème relatif à ses conditions de travail avec son supérieur ou sa supérieure immédiat(e).

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023 11.02 Délai de soumission écrite du grief

Toute personne salariée, seule ou accompagnée d’une (1) ou des personne(s) représentante(s) du Syndicat, soumet par écrit à la personne en charge du personnel un grief dans les soixante (60) jours de calendrier de la connaissance du fait dont il découle mais dans un délai n’excédant pas six (6) mois de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief. Dans les cas de mesures disciplinaires (avis, suspension, congédiement), la personne salariée doit soumettre son grief dans les trente (30) jours de calendrier de la connaissance du fait qui y donne lieu, mais dans un délai n’excédant pas six (6) mois de l’occurrence de ce fait. Dans le cas d’une plainte pour harcèlement psychologique, le délai est de quatrevingt-dix (90) jours de la dernière manifestation. Les délais de trente (30) jours, de soixante (60) jours, de quatre-vingt-dix (90) jours et de six (6) mois, selon le cas, sont de rigueur. Les griefs sont signés par la personne salariée concernée ou, à défaut, par la personne représentante syndicale qui peut alors déposer le grief. Dans ce dernier cas, la personne salariée en est informée.

11.03 Toutefois, la personne salariée a un délai de six (6) mois de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief pour le remettre à la personne en charge du personnel dans les cas suivants : 1)années d’expérience antérieure; 2)salaire; 3)titre d’emploi; 4)primes, suppléments et la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’annexe 1; 5)indemnité de rappel et de temps supplémentaire; 6)quantum de la prestation d’assurance salaire.

11.04 La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai de six (6) mois.

11.05 Rencontre entre les parties

Une rencontre doit avoir lieu au comité de relations professionnelles pour discuter des griefs avant la demande d’arbitrage, et ce, dans le but d’en faire l’examen et d’y trouver une solution satisfaisante. Lorsqu’une telle rencontre ne peut avoir lieu au comité, l’Employeur et le Syndicat doivent alors se rencontrer avant la demande d’arbitrage.

11.06 Réponse de l’Employeur

L’Employeur doit donner sa réponse dans les quinze (15) jours de la date du dépôt du grief. Cette réponse est transmise au Syndicat et à la personne salariée signataire du grief, s’il y a lieu. Tout grief qui, à l’expiration de ce délai de quinze (15) jours n’a pas été réglé à la satisfaction des parties, est traité selon les dispositions de l’article 12.

11.07 Grief collectif

Si plusieurs personnes salariées collectivement ou si le Syndicat comme tel se croient lésés, le Syndicat ou les personnes salariées concernées peuvent collectivement se prévaloir de la procédure de grief et d’arbitrage.

11.08 L’avis de grief doit énoncer sommairement les faits qui en sont à l’origine, et ce, sans préjudice.

11.09 Cas d’exception

Le Syndicat et l’Employeur peuvent convenir conjointement par écrit de prolonger ou de raccourcir les délais prévus à cet article. Toutes les décisions écrites agréées entre les parties sont finales et exécutoires.

11.10 La personne salariée qui quitte le service de l’Employeur sans avoir perçu la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de la présente convention collective peut réclamer ces sommes selon la procédure de grief et d’arbitrage.

11.11 Portée nationale

Le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) peuvent convenir qu’un ou des griefs déposés localement ont une portée nationale et peuvent conséquemment procéder à un seul arbitrage. La décision résultant de tel arbitrage lie tous les établissements visés de même que le Syndicat et les personnes des unités de négociation du Syndicat.

ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES GRIEFS

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023

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