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présentant des troubles graves de comportement
LETTRE D’ENTENTE N O 17 RELATIVE À LA PERSONNE SALARIÉE ŒUVRANT AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE PRÉSENTANT DES TROUBLES GRAVES DE COMPORTEMENT
ARTICLE 1 MONTANT FORFAITAIRE
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À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective et jusqu’au 30 septembre 2023, la personne salariée détenant un ou plusieurs titres d’emploi d’un même regroupement visés à l’article 3 et œuvrant dans un ou plusieurs centres ou sous-centres d’activités visés à l’article 4, bénéficie d’un montant forfaitaire pour chaque tranche de cinq cents (500) heures effectivement travaillées auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC). Les heures effectivement travaillées incluent le temps supplémentaire et excluent les congés annuels, les congés de maladie et les autres absences rémunérées. Les heures travaillées permettant à la personne salariée de bénéficier d’un congé mobile ou d’une compensation monétaire qui en tient lieu en vertu de l’article 22 ou de l’annexe 6 et de la convention collective, sont exclues du cumul d’heures aux fins de l’obtention du montant forfaitaire.
Pour chaque tranche de cinq cents (500) heures effectivement travaillées, la personne salariée visée reçoit un montant forfaitaire selon le regroupement de titres d’emploi visé :
Regroupements de titres d’emploi Forfaitaire par 500 heures effectivement travaillées
1000-1999 2000-2999 360 $ 295 $
Le montant forfaitaire est payé lorsque le nombre d’heures prévu est effectué et aucun prorata n’est établi pour le versement de ce montant forfaitaire. Le montant forfaitaire est non cotisable aux fins du régime de retraite.
ARTICLE 2 JOURNÉE CHÔMÉE
La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet peut, après entente avec l’Employeur quant à la date de prise de la journée chômée, obtenir une (1) journée chômée en remplacement du montant forfaitaire auquel elle a droit en autant qu’elle : - informe l’Employeur de ce choix avant d’avoir complété sa période de cinq cents (500) heures effectivement travaillées; - se prévale de cette journée chômée dans l’année en cours et au plus tard le 30 septembre 2023.
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
17 – RELATIVE À LA PERSONNE SALARIÉE OEUVRANT AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE
O LETTRE D’ENTENTE N PRÉSENTANT DES TROUBLES GRAVES DE COMPORTEMENT
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023 Toutefois, la personne salariée détenant un titre d’emploi apparaissant à la liste ci-dessous mentionnée, ne peut bénéficier de la journée chômée : - audiologiste (1254) - audiologiste-orthophoniste (1204) - ergothérapeute (1230) - orthophoniste (1255) - physiothérapeute (1233) - psychologue (1546) - travailleur social ou travailleuse sociale (1550)
ARTICLE 3 TITRES D’EMPLOI PAR REGROUPEMENT
Par regroupement, les titres d’emploi visés par la lettre d’entente sont les suivants : 1)Codes 1000 à 1999 : - agent ou agente de relations humaines (1553) - audiologiste (1254) - audiologiste-orthophoniste (1204) - conseiller d’orientation professionnelle, conseillère d’orientation professionnelle (1701) - conseiller ou conseillère en adaptation au travail (1703) - criminologue (1544) - éducateur ou éducatrice physique / kinésiologue (1228) - ergothérapeute (1230) - travailleur social ou travailleuse sociale (1550) - organisateur ou organisatrice communautaire (1551) - orthophoniste (1255) - physiothérapeute (1233) - psychoéducateur, psychoéducatrice (1652) - psychologue (1546) - thérapeute par l’art (1258) - spécialiste en activités cliniques (1407) 2)Codes 2000 à 2999 : - aide social ou aide sociale (2588) - éducateur ou éducatrice (2691) - technicien ou technicienne en travail social (2586) - technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686) - technicien ou technicienne d’intervention en loisir (2696) - technologue en physiothérapie (2295) - travailleur ou travailleuse communautaire (2375) - responsable d’unité de vie et/ou de réadaptation (2694)
ARTICLE 4 CENTRES OU SOUS-CENTRES D’ACTIVITÉS
4.01 Les centres ou sous-centres d’activités sont les suivants : - 5410 Soutien aux services santé mentale (LSSSS) - 5860 Santé des jeunes (LPJ – LSJPA – LSSSS) - 5917 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille et le programme Crise-Adolescence-Famille-Enfance (CAFE) - 5927 Intervention et suivi de crise seulement ainsi que le Programme UPS-Justice : intervention directe, en présence du client (excluant l’intervention téléphonique) - 6670 Services spécialisés en toxicomanie – usagers admis - 6682 Services externes en toxicomanie seulement pour les programmes suivants : - Clinique Cormier Lafontaine; - Équipe itinérance et sans domicile fixe; - Équipe jeunesse intervenant en CJ; - Équipe toxico-justice; - Traitement de substitution; - Urgence-triage. - 6690 Unité d’intervention brève de traitement en toxicomanie - 6940Internat – Déficience intellectuelle ou physique et trouble envahissant du développement - 6945 Internat – Déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement - 6946Internat – Déficience physique - 6984Foyers de groupe – Déficience physique - 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes 0-17 ans - 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ – LSJPA – LSSSS) - 7000 Centre pour activités de jour - 7010 Atelier de travail - 7040 Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue - 7041 Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement) - 7042 Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue (Déficience physique) - 7690 Transport externe des usagers - 7710 Sécurité - 8022 Réadaptation pour adultes – Traumatismes cranio-cérébraux - 8032 Réadaptation pour enfants – Traumatismes cranio-cérébraux - 8054 Services d’adaptation et de réadaptation à la personne et l’équipe mobile d’intervention - 8090Unité de réadaptation fonctionnelle intensive
17 – RELATIVE À LA PERSONNE SALARIÉE OEUVRANT AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE
O LETTRE D’ENTENTE N PRÉSENTANT DES TROUBLES GRAVES DE COMPORTEMENT
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
S DE LA CLIENTÈLE 17 – RELATIVE À LA PERSONNE SALARIÉE OEUVRANT AUPR
O LETTRE D’ENTENTE N PRÉSENTANT DES TROUBLES GRAVES DE COMPORTEMENT
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023 Pour les centres d’activités 7690 (transport externe des usagers) et 7710 (sécurité), seules les personnes salariées visées œuvrant directement auprès de la clientèle présentant des TGC recevant des soins et des services dans les centres ou souscentres d’activités précédemment énumérés, bénéficient d’un montant forfaitaire selon les modalités prévues à la présente lettre d’entente.
4.02 Les centres ou sous-centres d’activités particuliers ayant fait l’objet d’une autorisation du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) en vertu de l’annexe 4 de la circulaire ministérielle 2013-022, sont également visés par la présente lettre d’entente tant qu’ils continuent d’offrir des soins et des services à une clientèle présentant des TGC.
4.03 Si, au cours de la durée de la convention collective, un numéro de centre ou souscentre d’activités est modifié, le CPNSSS en avise le Syndicat et la liste sera mise à jour.
4.04 Disposition transitoire
Suite au retrait des centres d’activités de la mission centre jeunesse, les parties conviennent d’un délai de soixante (60) jours de la date de l’entrée en vigueur de la convention collective pour évaluer si des personnes salariées doivent conserver l’admissibilité au montant forfaitaire TGC. Les personnes salariées visées le cas échéant, ne doivent pas bénéficier de la prime en mission centre jeunesse.