7 minute read

Relative à la création d’un comité de travail sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 

LETTRE D’ENTENTE N O 14 RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP)

Dans les trente (30) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties conviennent de former un comité de travail, sous l’égide du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur l’opportunité d’apporter certaines modifications au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

Advertisement

MANDATS DU COMITÉ

Le comité a pour mandats de : 1. examiner les éléments suivants : a) paramètres et évolution des régimes de retraite

Les parties conviennent de discuter de certains paramètres du RREGOP en prenant en considération différents éléments, dont la rétention du personnel expérimenté sur une base volontaire. Ces discussions incluent notamment les sujets de la retraite progressive et l’âge maximal de participation.

Les parties conviennent de discuter de l’équité entre les participants et de l’interaction du

RREGOP avec le Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les parties conviennent de discuter de la coexistence du RREGOP et du Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE). b) financement

Les parties conviennent de discuter des modalités de financement des prestations à la charge des participants du RREGOP en cohérence avec certains facteurs de risque, notamment la maturité grandissante du régime et l’incertitude entourant les rendements des marchés financiers. 2. faire rapport, conjointement ou non, aux parties négociantes au plus tard six (6) mois avant l’échéance de la convention collective.

COMPOSITION DU COMITÉ

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023 Le comité de travail est composé de six (6) représentants de la partie patronale et de deux (2) représentants de chacune des organisations syndicales suivantes : APTS, FAE, FIQ, SFPQ et SPGQ.

LETTRE D’ENTENTE N O 15 RELATIVE À LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES

Les parties négociantes recommandent aux parties locales de créer, par arrangement local, un comité paritaire intersyndical en matière de conciliation famille-travail-études, dont, le cas échéant, les mandats sont notamment : - de consulter les personnes salariées afin d’identifier les besoins en matière de conciliation famille-travail-études; - d’analyser les données recueillies; - de proposer des mesures adaptées aux besoins des personnes salariées ainsi qu’à la réalité du milieu de travail et, s’il y a lieu, d’analyser l’opportunité d’implanter celles-ci par des projets-pilotes. La composition, le rôle et le fonctionnement sont déterminés par les parties locales.

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023

LETTRE D’ENTENTE N O 16 RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023 1. Champ d’application

Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent à la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet dont la semaine régulière de travail est répartie sur cinq (5) jours qui œuvre sur le quart de soir, de nuit ou de rotation. Elles s’appliquent aussi à la personne salariée œuvrant sur le quart de jour et ayant quinze (15) années de service et plus. L’aménagement du temps de travail se fait sur une base individuelle et volontaire.

2. Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail

Les parties locales négocient les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, dont notamment : - la date de la mise en application; - la durée des demandes d’aménagement du temps de travail; - la manière de disposer de la ou des journées libérées par une personne salariée détentrice d’un poste à temps complet en priorisant les personnes salariées du service ou autrement convenu par les parties locales.

A.Quart de jour ou de soir

La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet œuvrant sur le quart de soir qui désire se prévaloir d’un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours, bénéficie d’un (1) jour de congé payé par période de quatorze (14) jours par la réduction de (12) jours de congé férié, dix (10) jours de congé annuel et trois (3) jours de congé de maladie.

Les mêmes dispositions s’appliquent à la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet œuvrant sur le quart de jour et ayant quinze (15) années de service et plus.

B. Quart de nuit

a)La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet œuvrant sur le quart de nuit qui désire se prévaloir d’un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours, bénéficie d’un (1) jour de congé payé par période de quatorze (14) jours par la conversion de la prime de nuit en temps chômé. Dans un tel cas, les dispositions aux paragraphes B) et C) de la clause 37.02 s’appliquent. b)La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet œuvrant sur le quart de nuit qui désire se prévaloir d’un horaire de huit (8) jours de travail par période de quatorze (14) jours, bénéficie de deux (2) jours de congé payés par période de quatorze (14) jours : i) par la conversion d’une partie de la prime de nuit en temps chômé pour l’équivalent de vingt-cinq (25) jours; ii) et, par la réduction de onze (11) jours de congé férié, dix (10) jours de congé annuel et quatre (4) jours de congé de maladie;

iii)La personne salariée qui peut convertir plus de vingt-cinq (25) jours en utilisant la totalité de sa prime de nuit, peut : - convertir la totalité des jours excédentaires afin de réduire d’autant le nombre de jours de congé annuel prévu au sous-alinéa ii). Le cas échéant, le montant résiduel représentant la fraction de jour qui ne constitue pas un jour complet est rémunéré;

ou - se faire rémunérer la partie de la prime de nuit qui n’est pas convertie, au plus tard, dans les trente (30) jours suivants chaque date anniversaire d’application de l’aménagement du temps de travail pour la personne salariée.

Aux fins d’application du présent sous-alinéa, l’excédent s’établit comme suit : - pour la prime de 14 % : 2 jours; - pour la prime de 15 % : 3,7 jours; - pour la prime de 16 % : 5,3 jours. iv) Lors de toute absence pour laquelle la personne salariée reçoit une rémunération, une prestation ou une indemnité, le salaire ou, le cas échéant, le salaire servant à établir telle prestation ou indemnité, est réduit, lors de cette absence, du pourcentage de la prime de nuit qui lui serait applicable en vertu du paragraphe B) de la clause 37.02 de la convention collective.

Le présent sous-alinéa ne s’applique pas lors des absences suivantes : a) congés fériés; b) congé annuel; c) congé de maternité, de paternité et d’adoption; d)absence pour invalidité à compter de la sixième (6e) journée ouvrable; e) absence pour lésion professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001); f) journées additionnelles de congé payées en application des sous-alinéas i) et ii).

C.Quart de rotation

La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet sur un quart de rotation peut se prévaloir de l’aménagement du temps de travail uniquement pour la portion du travail effectué sur le quart de soir ou de nuit. Les modalités applicables sont celles prévues pour les postes à temps complet de soir ou de nuit, et ce, au prorata du temps travaillé sur ces quarts.

Malgré ce qui précède, la personne salariée ayant quinze (15) années de service et plus peut se prévaloir de l’aménagement du temps de travail sur la portion travaillée sur le quart de jour également.

16 – RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

O LETTRE D’ENTENTE N

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023

16 – RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

O LETTRE D’ENTENTE N

APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023

D. Conciliation

Lorsque la personne salariée cesse d’être visée par la présente lettre d’entente en cours d’année, la réduction du nombre de jours de congé de maladie et de congé annuel prévue au paragraphe A ou au sous-alinéa ii) du paragraphe B est établie au prorata du temps écoulé depuis la dernière date anniversaire d’application de la lettre d’entente à la personne salariée et la date de terminaison par rapport à une année complète.

Dans un tel cas, l’Employeur verse également à la personne salariée travaillant sur le quart de nuit, un montant correspondant à la partie de la prime qui n’a pas fait l’objet de conversion, et ce, au prorata du nombre de jours travaillés entre la date anniversaire d’application de la lettre d’entente à la personne salariée et la date de terminaison par rapport au nombre de jours de travail compris dans cette période.

Aux fins de la présente disposition, les jours de congé découlant de l’application des sous-alinéas i) et ii) du paragraphe B sont réputés être des jours travaillés.

E.Statut de la personne salariée à temps partiel qui effectue le remplacement sur les quarts libérés

La personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel qui effectue le remplacement sur les quarts libérés par la personne salariée à temps complet conserve son statut de personne salariée à temps partiel à moins que les parties locales n’en conviennent autrement.

F.Fin de l’application de l’aménagement du temps de travail

Lorsque la ou les journées de la personne salariée qui bénéficie de l’aménagement du temps de travail ne sont plus récupérées, et ce, pour une période d’au moins quinze (15) jours, l’Employeur peut mettre fin à cet aménagement du temps de travail après avoir donné un préavis de quinze (15) jours à la personne salariée visée.

This article is from: