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ARTICLE 46 Durée et rétroactivité des dispositions nationales de la convention collective
46.01 Sous réserve des clauses 46.04 et 46.05, les présentes dispositions nationales de la convention collective prennent effet à compter du 30 janvier 2022 et demeurent en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.
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46.02 Sous réserve des clauses 46.04 et 46.05, les dispositions prévues à la convention collective précédente continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective.
46.03 Les dispositions suivantes de la convention collective 2016-2020 qui sont venues à échéance le 30 mars 2020 sont prolongées jusqu’au : 15 janvier 2022 1- la lettre d’entente relative à la personne salariée œuvrant auprès d’une clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée (lettre d’entente no 18) pour la personne salariée détenant un ou plusieurs titres d’emploi dans le regroupement de titres d’emploi de technicien ou technicienne de la santé et des services sociaux; 29 janvier 2022 1-la lettre d’entente relative à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (lettre d’entente no 17); 2-la lettre d’entente relative à la personne salariée du titre d’emploi de psychologue (lettre d’entente no 19).
46.04 Les dispositions suivantes ainsi que celles correspondantes des annexes prennent effet à compter du 1er avril 2020 : 1)temps supplémentaire; 2)prime de chef d’équipe; 3)taux et échelles de salaire, y compris l’indemnité de sécurité d’emploi, la prestation d’assurance salaire1 incluant celle versée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et/ou par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) ainsi que les jours de maladie payables au 15 décembre de chaque année, les indemnités prévues aux droits parentaux, la disposition particulière au technologue en radiologie (article 3 de l’annexe 1), la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’article 5.02 de l’annexe 1 et les dispositions relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle;
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4)supplément de salaire pour le remplacement temporaire du chef de service, du chef de secteur ou du chef technologiste prévue à l’article 1 de l’annexe 1; 5) prime de soir et de nuit prévues aux alinéas A) et C) à la clause 37.01; 6) prime de soir et prime de nuit majorées prévues à la clause 37.02; 7) prime de coordination professionnelle prévue à la clause 37.091; 8) prime d’heures brisées prévue à la clause 37.06; 9) prime en psychiatrie prévue à la clause 37.07; 10)prime d’isolement et d’éloignement ainsi que la prime de rétention2; 11) prime de fin de semaine; 12) prime d’encouragement à l’étude pour le technicien ou la technicienne en travail social prévue à la clause 5.03 de l’annexe 1; 13) prime d’encouragement à l’étude pour l’éducateur(trice) prévue à la clause 6.02 de l’annexe 1; 14)prime de disponibilité prévue à la clause 20.01; 15) prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée3; 16)prime spécifique de soins critiques et prime spécifique de soins critiques majorée3; 17) prime de quart de rotation; 18)prime de garde fermée, d’encadrement intensif et d’évaluation des signalements prévue à l’article 2 de l’annexe 84; 19)la rémunération additionnelle prévue à l’alinéa B) de la clause 9.14.
1Cependant, l’abolition de la prime de coordination professionnelle entre en vigueur le 30 janvier 2022.
2Cependant, l’ajout d’Oujé-Bougoumou au secteur III, le transfert de Schefferville et Kawawachikamach au secteur IV ainsi que le transfert d’Umiujaq au secteur V, ainsi que les sorties pouvant être utilisées pour un parent nonrésident ou par un ami ou une amie, entrent en vigueur le 30 janvier 2022.
3Cependant, le retrait de l’exigence d’avoir travaillé une période continue d’au moins trois (3) heures et l’ajout des titres d’emploi d’assistant-chef technologue en électrophysiologie médicale ou assistante-chef technologue en électrophysiologie médicale (2236), coordonnateur ou coordonnatrice technique en électrophysiologie médicale (2276) et technologue spécialisé ou technologue spécialisée en radio-oncologie (2218) entrent en vigueur le 30 janvier 2022.
ARTICLE 46 – DURÉE ET RÉTROACTIVITÉ DES DISPOSITIONS NATIONALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE
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Personnes salariées à temps partiel et non détentrices de poste
Pour les personnes salariées à temps partiel et non détentrice de poste, les montants de rétroactivité découlant de l’application de la clause 46.04 incluent le réajustement de la rémunération pour les congés de maladie, les congés annuels et les congés fériés ainsi que ceux tenant lieu de congé mobile selon les taux de pourcentage prévus à la convention collective. Ce réajustement est calculé sur la portion des montants de rétroactivité qui est due au réajustement des taux et échelles de salaire.
46.05 Les dispositions suivantes prennent effet à compter du : 1-le 1er avril 2019, la rémunération additionnelle prévue à l’alinéa A) de la clause 9.14; 2-la paie suivant le quarante-cinquième (45e) jour de la signature des dispositions de la convention collective : la contribution de l’Employeur au régime de base d’assurance maladie prévue à la clause 30.14 3-16 janvier 2022 a.la prime de supervision de stagiaires prévue au paragraphe 37.12; b.les primes versées aux personnes salariées prévues aux articles 3 et 4 de la lettre d’entente no 24 relative à l’ajout d’effectifs, à la stabilisation des équipes, au soutien et à la reconnaissance des intervenants œuvrant auprès de la clientèle en Centre jeunesse (CJ); c.l’accumulation des heures effectivement travaillées aux fins du versement du montant forfaitaire versé à la personne salariée de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux œuvrant auprès d’une clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée prévue à la lettre d’entente no 18.
46.06 Le versement du salaire sur la base des échelles et le versement des primes et suppléments prévus à la convention collective débutent au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de la signature des dispositions de la convention collective.
46.07 Sous réserve des dispositions de la clause 46.08, les montants de la rétroactivité découlant de l’application de la clause 46.03 et 46.04, sont payables au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature des dispositions de la convention collective. Les montants de rétroactivité sont payables par versement distinct accompagné d’un document expliquant le détail des calculs effectués.
46.08 La personne salariée dont l’emploi a pris fin entre le 1er avril 2019 et le paiement de la rétroactivité doit faire sa demande de paiement pour salaire dû dans les quatre (4) mois de la réception de la liste prévue à la clause 46.09. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.
46.09 Dans les trois (3) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’Employeur fournit au Syndicat la liste de toutes les personnes salariées ayant quitté leur emploi depuis le 1er avril 2019 ainsi que leur dernière adresse connue.
46.10 Les lettres d’entente et les annexes apparaissant à la convention collective en font partie intégrante.
46.11 Malgré les dispositions de la clause 12.16 de la convention collective, les réclamations en vertu des clauses 46.04 et 46.05 peuvent être accordées rétroactivement, respectivement aux dates prévues à ces clauses.
46.12 La convention collective est réputée demeurer en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective.
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PARTIE II ANNEXES
