ARTICLE 17
FORMATION POSTSCOLAIRE SECTION I DISPOSITIONS POUR LES PERSONNES SALARIÉES PROFESSIONNELLES 17.01 Il s’agit de la formation académique pertinente à la profession exercée et additionnelle au diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle.
Tous les diplômes émis à l’extérieur du Québec doivent être sanctionnés par une attestation d’équivalence émise par l’organisme gouvernemental habilité.
17.02 Une (1) année d’études (ou son équivalent, trente (30) crédits) complétée et réussie dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d’emploi d’une personne salariée équivaut à une (1) année d’expérience professionnelle.
Toutefois, une maîtrise de quarante-cinq (45) crédits et plus et de moins de soixante (60) crédits, complétée et réussie dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d’emploi d’une personne salariée, équivaut à une année et demie (1½) d’expérience professionnelle.
17.03 Seul le nombre d’années normalement requis pour compléter les études entreprises doit être compté.
17.04 Un maximum de trois (3) années de scolarité peut être compté aux fins d’expérience. 17.05 « Diplôme universitaire terminal » signifie, pour une personne salariée, le fait d’avoir
complété la scolarité nécessaire à l’acquisition du diplôme terminal selon le système en vigueur au moment où cette scolarité a été complétée.
17.06 À sa date d’avancement d’échelon la personne salariée bénéficie, le cas échéant, d’un
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
avancement additionnel d’échelon conformément à la présente section.
76
Cependant, en application du deuxième (2e) alinéa de la clause 17.02, la personne salariée qui, dans le cas d’un avancement annuel, a droit à la reconnaissance d’une demie (½) année d’expérience résultant du fait qu’elle a complété et réussi sa maîtrise à sa date d’avancement régulier d’échelon, se voit consentir un avancement d’échelon au terme d’une période de six (6) mois qui suit sa date d’avancement régulier d’échelon. Le présent alinéa a pour effet de modifier la date d’avancement régulier d’échelon de la personne salariée.