ANNEXE 3
RELATIVE AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES SALARIÉES VISÉES PAR LE PROCESSUS DE TITULARISATION CONSIDÉRANT
la volonté des parties de diminuer la précarité et d’assurer une plus grande stabilité des postes pour le personnel œuvrant dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux;
CONSIDÉRANT
la volonté des parties de maximiser la contribution du personnel œuvrant dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux;
CONSIDÉRANT
la volonté des parties de favoriser l’utilisation des services des personnes salariées afin de réduire le recours à la main-d’œuvre indépendante et au temps supplémentaire;
CONSIDÉRANT
la volonté des parties de dispenser des soins et services accessibles, continus, sécuritaires et de qualité à la population;
CONSIDÉRANT
la nécessité de conserver le caractère attractif des postes;
CONSIDÉRANT
que l’Employeur conserve l’objectif de mettre en place une structure de postes favorisant les postes à temps complet.
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux personnes salariées des titres d’emploi suivants, à l’exception de celles visées à la lettre d’entente 24 : - agent ou agente de relations humaines (1553); - éducateur ou éducatrice (2691); - psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652); - psychologue (1546); - technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686); - titres d’emploi œuvrant dans les centres d’activités de laboratoires; - titres d’emploi œuvrant dans les centres d’activités d’imagerie médicale (radiologie, médecine nucléaire et radio-oncologie); - travailleur social ou travailleuse sociale (1550). Ces dispositions ne peuvent viser les titres d’emploi qui comptent vingt (20) ETC ou moins au sein d’une même unité de négociation.
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
- titres d’emploi œuvrant dans le centre d’activités d’électrophysiologie;
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