ARTICLE 46
DURÉE ET RÉTROACTIVITÉ DES DISPOSITIONS NATIONALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE 46.01 Sous réserve des clauses 46.04 et 46.05, les présentes dispositions nationales de la convention collective prennent effet à compter du 30 janvier 2022 et demeurent en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.
46.02 Sous réserve des clauses 46.04 et 46.05, les dispositions prévues à la convention
collective précédente continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective.
46.03 Les dispositions suivantes de la convention collective 2016-2020 qui sont venues à échéance le 30 mars 2020 sont prolongées jusqu’au : 15 janvier 2022 1- la lettre d’entente relative à la personne salariée œuvrant auprès d’une clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée (lettre d’entente no 18) pour la personne salariée détenant un ou plusieurs titres d’emploi dans le regroupement de titres d’emploi de technicien ou technicienne de la santé et des services sociaux; 29 janvier 2022 1- la lettre d’entente relative à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (lettre d’entente no 17); 2- la lettre d’entente relative à la personne salariée du titre d’emploi de psychologue (lettre d’entente no 19).
46.04 Les dispositions suivantes ainsi que celles correspondantes des annexes prennent effet à compter du 1er avril 2020 : 1) temps supplémentaire;
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
2) prime de chef d’équipe; 3) taux et échelles de salaire, y compris l’indemnité de sécurité d’emploi, la prestation d’assurance salaire1 incluant celle versée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et/ou par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) ainsi que les jours de maladie payables au 15 décembre de chaque année, les indemnités prévues aux droits parentaux, la disposition particulière au technologue en radiologie (article 3 de l’annexe 1), la rémunération additionnelle prévue à l’article 17 et à l’article 5.02 de l’annexe 1 et les dispositions relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle;
Cependant, les modifications apportées aux dispositions liées à l’accumulation d’expérience et au calcul de la 196 prestation du régime d’assurance salaire prévues à la clause 30.19 b) entrent en vigueur le 30 janvier 2022. 1