ARTICLE 42
MÉCANISME PERMANENT DE NÉGOCIATION 42.01 Afin de régler tout problème relatif aux conditions de travail y incluant les problèmes d’application et d’interprétation de la convention collective, les parties négociantes conviennent de mettre sur pied un comité provincial permanent de négociation.
42.02 Ce comité se compose de trois (3) personnes représentantes du Comité patronal
de négociation du secteur de la santé et des services sociaux dont une (1) personne représentante du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une part, et de trois (3) personnes représentantes du Syndicat, d’autre part.
42.03 L’une ou l’autre des parties communique par écrit à l’autre un exposé sommaire du ou
des problème(s) qu’elle désire soumettre à ce comité aux fins de négociation ainsi que le nom de ses personnes représentantes. Dans les vingt (20) jours de la réception de cette demande, les parties doivent se rencontrer.
42.04 Les personnes salariées représentantes du Syndicat sont libérées sans perte de salaire aux fins d’assister aux séances de négociation entre les parties.
42.05 Les parties ont un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours afin de trouver une ou des solution(s) au(x) problème(s) soulevé(s).
42.06 Toute entente entre les parties modifiant la convention collective fait l’objet
d’un dépôt au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Secrétariat du travail).
42.07 S’il n’y a pas d’entente entre les parties, celles-ci peuvent convenir de toute mécanique
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
leur permettant éventuellement de régler ce ou ces problème(s). Lorsque cette mésentente survient sur une modification à apporter à la convention collective et qu’il y a aussi mésentente sur la mécanique, les parties réfèrent le sujet au renouvellement de la prochaine convention collective.
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