ARTICLE 34
MESURES PRÉVENTIVES 34.01 Examen médical La personne salariée subit, durant ses heures de travail et sans frais, tout examen, immunisation ou traitement exigés par l’Employeur. Ces examens, immunisations et traitements exigés par l’Employeur doivent être reliés au travail à accomplir ou nécessaires à la protection des personnes.
34.02 Soins d’urgence En cas d’urgence, l’Employeur fournit gratuitement les soins requis à la personne salariée au travail.
34.03 Personne salariée porteuse saine de germes La personne salariée porteuse saine de germes, libérée de son travail sur recommandation du service de santé ou du médecin désigné par l’Employeur, pourra être replacée dans un poste pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche. Si un tel replacement est impossible, la personne salariée ne subit aucune perte de salaire ni aucune déduction de sa caisse congés de maladie. Cependant, l’Employeur pourra soumettre un tel cas à la Commission des normes, de l’équité et de la santé et de la sécurité du travail, mais sans préjudice pour la personne salariée.
34.04 Santé et sécurité au travail L’Employeur prend les mesures nécessaires pour éliminer à la source tout danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des personnes salariées et le Syndicat y collabore.
34.05 Un comité conjoint local de santé et de sécurité est formé afin d’étudier des problèmes
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
particuliers à l’établissement et de formuler des avis et des recommandations sur les éléments énoncés au présent article.
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Les modalités de représentation des parties, de fonctionnement ainsi que les mandats du comité sont établis par arrangement au niveau local.
34.06 La personne salariée peut bénéficier d’une libération sans perte de salaire lors de
l’audition de sa cause devant les instances d’appel prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) (incluant le bureau d’évaluation médicale), et ce, pour une lésion professionnelle, au sens de cette loi, survenue chez son Employeur.
34.07 Les personnes salariées qui participent aux réunions de l’Association paritaire
pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (comités, assemblée générale, conseil d’administration) sont libérées de leur travail sans perte de salaire régulier.