ARTICLE 30
RÉGIMES D’ASSURANCES SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 30.01 Les personnes salariées assujetties à la convention bénéficient en cas de décès,
maladie ou accident des régimes décrits ci-après, à compter de la date indiquée et jusqu’à la prise effective de leur retraite, qu’elles aient ou non terminé leur période de probation : a) Toute personne salariée détentrice de poste engagée à temps complet ou à soixante-dix pour cent (70 %) ou plus du temps complet : après un (1) mois de service continu. Toute personne salariée non détentrice de poste engagée à temps complet ou à soixante-dix pour cent (70 %) du temps complet ou plus : après trois (3) mois de service continu. L’Employeur verse la pleine contribution au régime de base d’assurance maladie pour ces personnes salariées. b) Les personnes salariées à temps partiel ou non détentrice de poste qui travaillent moins de soixante-dix pour cent (70 %) du temps complet : après trois (3) mois de service continu et l’Employeur verse en ce cas la moitié de la contribution payable au régime de base d’assurance maladie pour une personne salariée à temps complet, la personne salariée payant le solde de la contribution de l’Employeur en plus de sa propre contribution.
Au 1er janvier de chaque année, une personne salariée à temps partiel ou non détentrice de poste qui a complété trois (3) mois de service continu devient visée par le sous-alinéa a) ou b) pour les douze (12) mois subséquents selon le pourcentage du temps travaillé au cours de la période du 1er novembre au 31 octobre de l’année précédente. La période de trente (30) jours ou de trois (3) mois, prévue ci-haut, ne s’applique pas dans les cas suivants : 1) lorsqu’après avoir quitté son Employeur d’une façon définitive, la personne salariée revient chez le même Employeur à l’intérieur d’une période ne dépassant pas trente (30) jours de calendrier suivant son départ; 2) lorsque la personne salariée change d’Employeur et qu’il ne s’écoule pas une période de temps supérieure à trente (30) jours entre le moment où elle a quitté son Employeur précédent et commencé à travailler pour son nouvel Employeur, pourvu que le présent régime d’assurance salaire existe chez ce nouvel Employeur.
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
Une nouvelle personne salariée à temps partiel travaillant moins de soixante-dix pour cent (70 %) du temps complet ou non détentrice de poste est exclue des régimes d’assurances prévus au présent article jusqu’à ce qu’elle ait accompli trois (3) mois de service continu; elle devient alors visée par le sous alinéa a) ou b) selon le pourcentage du temps travaillé au cours de ces trois (3) mois jusqu’au 1er janvier qui suit immédiatement.
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