L'Adresse - Hiver 2022

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ZONE GES TION

CHRONIQUE JURIDIQUE

L’information au cœur d’une utilisation judicieuse des services de santé PAR ME MIRIAM MORISSETTE, ASSOCIÉE THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR

DANS LA PREMIÈRE PARTIE, NOUS AVONS ABORDÉ LES LIMITES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ DANS LA PRESTATION DE SOINS. NOUS EXPOSERONS MAINTENANT LA PIERRE ANGULAIRE DE L’UTILISATION JUDICIEUSE, SOIT L’INFORMATION TRANSMISE À CHAQUE USAGER.

L’utilisation judicieuse des services est prescrite au paragraphe 5 de l’article 3 de la LSSSS1 : « 3. Pour l’application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : (…) 5° l’usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse. » Le professionnel se retrouve au centre de l’exercice encadré de ce droit, car il détient l’information permettant à l’usager de connaître la nature des services de santé requis, leur disponibilité et les restrictions qui s’appliquent. Il pourra, par l’entremise de ses conseils, inciter l’usager à prendre des décisions adéquates quant à son utilisation des services offerts, le tout, en considérant que ceux-ci doivent être rendus à une collectivité et non pas uniquement à une seule personne. Selon les auteurs Giroux et Nolet, l’alinéa 5 de l’article 3 de la LSSSS « est interprété comme signifiant que les patients adéquatement informés doivent s’adresser au professionnel ou au service concerné, au sein de l’établissement approprié. L’utilisation judicieuse des services signifie aussi que le patient devrait s’engager sérieusement dans sa thérapie et manifester une observance de ce qu’on lui prescrit, non seulement pour mieux se porter, mais aussi pour éviter d’engendrer des coûts inutiles. » 2

En ce qui concerne l’utilisation judicieuse des services de santé et l’information que les institutions doivent fournir au patient à cet effet, les propos de l’Honorable Louis Lebel dans l’arrêt Lapointe c. Hôpital Le Gardeur3 sont pertinents : « Dans le cadre mis en place par la législation sur l’assurancehospitalisation, la Loi sur l’assurance-maladie et la Loi sur l’organisation des services sociaux, l’institution est devenue le véritable organisateur de certaines catégories de soins, au moins à l’égard de services particuliers comme l’urgence ou la clinique externe. Elle n’est pas chargée seulement de construire et d’entretenir le cadre physique de la pratique médicale. Elle voit à la mise sur pied, à la coordination et au maintien de tous les services nécessaires pour que la prestation médicale puisse être organisée. » L’affaire Benoît c. Hôpital de la Cité-de-la-Santé4 constitue un exemple concret de l’information adéquate que doit fournir l’établissement au patient et de l’obligation que détient ce dernier de faire des choix judicieux par la suite. Dans cette décision, la patiente avait subi un examen par un médecin de l’urgence de la Cité-de-la-Santé lequel avait indiqué qu’elle devait être vue par un spécialiste dans les 48 à 72 heures. Le lendemain de l’examen, lorsque la patiente contacte l’hôpital pour s’enquérir du moment où elle pourrait voir le spécialiste, on lui répond que ce ne sera pas avant une semaine qu’elle pourra, peut-être, obtenir un rendez-vous. Voyant qu’elle ne sera pas vue par 1. Loi sur les services de santé et les services sociaux 2. Michel T. GIROUX et Anik NOLET, « Dépendances et protection : les moyens juridiques et l’inspiration de l’éthique », dans Barreau du Québec, Service de la Formation continue, Dépendances et protection (2006), Cowansville, Éditions Yvon Blais, Cowansville. 3. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1989 QCCA 990. 4. Benoît c. Hôpital de la Cité-de-la-Santé, 2013 QCCQ 15991.

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