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L’information au cœur d’une utilisation judicieuse des services de santé

ZONE GESTION CHRONIQUE JURIDIQUE

PAR ME MIRIAM MORISSETTE, ASSOCIÉE THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR

DANS LA PREMIÈRE PARTIE, NOUS AVONS ABORDÉ LES LIMITES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ DANS LA PRESTATION DE SOINS. NOUS EXPOSERONS MAINTENANT LA PIERRE ANGULAIRE DE L’UTILISATION JUDICIEUSE, SOIT L’INFORMATION TRANSMISE À CHAQUE USAGER.

L’utilisation judicieuse des services est prescrite au paragraphe 5 de l’article 3 de la LSSSS1 :

« 3. Pour l’application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux : (…) 5° l’usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse. » Le professionnel se retrouve au centre de l’exercice encadré de ce droit, car il détient l’information permettant à l’usager de connaître la nature des services de santé requis, leur disponibilité et les restrictions qui s’appliquent. Il pourra, par l’entremise de ses conseils, inciter l’usager à prendre des décisions adéquates quant à son utilisation des services offerts, le tout, en considérant que ceux-ci doivent être rendus à une collectivité et non pas uniquement à une seule personne. Selon les auteurs Giroux et Nolet, l’alinéa 5 de l’article 3 de la LSSSS « est interprété comme signifiant que les patients adéquatement informés doivent s’adresser au professionnel ou au service concerné, au sein de l’établissement approprié. L’utilisation judicieuse des services signifie aussi que le patient devrait s’engager sérieusement dans sa thérapie et manifester une observance de ce qu’on lui prescrit, non seulement pour mieux se porter, mais aussi pour éviter d’engendrer des coûts inutiles. » 2 En ce qui concerne l’utilisation judicieuse des services de santé et l’information que les institutions doivent fournir au patient à cet effet, les propos de l’Honorable Louis Lebel dans l’arrêt Lapointe c. Hôpital Le Gardeur3 sont pertinents : « Dans le cadre mis en place par la législation sur l’assurancehospitalisation, la Loi sur l’assurance-maladie et la Loi sur l’organisation des services sociaux, l’institution est devenue le véritable organisateur de certaines catégories de soins, au moins à l’égard de services particuliers comme l’urgence ou la clinique externe. Elle n’est pas chargée seulement de construire et d’entretenir le cadre physique de la pratique médicale. Elle voit à la mise sur pied, à la coordination et au maintien de tous les services nécessaires pour que la prestation médicale puisse être organisée. »

L’affaire Benoît c. Hôpital de la Cité-de-la-Santé4 constitue un exemple concret de l’information adéquate que doit fournir l’établissement au patient et de l’obligation que détient ce dernier de faire des choix judicieux par la suite. Dans cette décision, la patiente avait subi un examen par un médecin de l’urgence de la Cité-de-la-Santé lequel avait indiqué qu’elle devait être vue par un spécialiste dans les 48 à 72 heures. Le lendemain de l’examen, lorsque la patiente contacte l’hôpital pour s’enquérir du moment où elle pourrait voir le spécialiste, on lui répond que ce ne sera pas avant une semaine qu’elle pourra, peut-être, obtenir un rendez-vous. Voyant qu’elle ne sera pas vue par

1. Loi sur les services de santé et les services sociaux

2. Michel T. GIROUX et Anik NOLET, « Dépendances et protection : les moyens juridiques et l’inspiration de l’éthique », dans Barreau du Québec, Service de la Formation continue, Dépendances et protection (2006), Cowansville, Éditions Yvon Blais, Cowansville. 3. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1989 QCCA 990. 4. Benoît c. Hôpital de la Cité-de-la-Santé, 2013 QCCQ 15991.

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l’oto-rhino-laryngologiste de l’hôpital dans les délais escomptés, elle se tourne vers le secteur privé pour consulter un spécialiste et désire que l’hôpital lui rembourse les frais déboursés au privé, faute pour lui d’avoir respecté les délais de 48 à 72 heures inscrits à la demande de consultation médicale en ORL. Le Tribunal donne raison à l’hôpital au motif que ce dernier avait informé la patiente qu’une consultation ne serait pas possible avant une semaine. Certes, il s’agit d’un délai plus long, mais compte tenu des circonstances, de l’engorgement du système de santé et des mesures mises en place pour y pallier, le Tribunal n’a pas vu de fautes de la part de Cité-de-la-Santé.

RÉFLEXIONS

La question de l’utilisation judicieuse des soins de santé a déjà amené maintes discussions sur l’emploi du ticket modérateur auprès des usagers, lequel avait soulevé des débats polarisants. Sans aller dans cette direction, il serait sans doute possible de changer la perception que possède l’usager du système de santé, c’est-à-dire qu’il le voit davantage comme un privilège et non comme un droit. L’usager devrait également agir de manière à faciliter sa trajectoire dans le système de santé en considérant que les ressources qui sont orientées vers lui le sont au détriment d’autres usagers. Cela inclut, par exemple, le fait de se présenter à ses rendez-vous à l’heure, d’avoir respecté les directives préalables, d’agir en vue d’améliorer son état et de divulguer l’information complète au professionnel afin d’être orienté vers les services adéquats. L’usager ne devrait pas agir de manière inopportune, tel que se présenter aux urgences pour tenter d’être priorisé par rapport à d’autres patients alors que sa situation ne le requiert pas.

IL SERAIT SANS DOUTE POSSIBLE DE CHANGER LA PERCEPTION QUE POSSÈDE L’USAGER DU SYSTÈME DE SANTÉ, C’EST-À-DIRE QU’IL LE VOIT DAVANTAGE COMME UN PRIVILÈGE ET NON COMME UN DROIT.

Quant à la relation usager-professionnel de la santé, le médecin devrait avoir des discussions franches avec son patient lorsque l’utilisation des soins n’est pas adéquate ou prive d’autres patients des services auxquels ils auraient également droit. Si un patient fait fi des directives, ne se présente pas aux rendezvous, agit de manière à monopoliser les services ou en multipliant les demandes, pourrait-il y avoir un interlocuteur neutre afin d’établir une communication adéquate avec l’usager et le conscientiser sur l’utilisation des services et des conséquences de celle-ci? Dans la troisième partie, j’aborderai la place des résidences privées dans le maintien des aînés dans la communauté et les soins qui sont dispensés.

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