Paracontact f 2/2022

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CONSEILS JURIDIQUES

DEUXIÈME PILIER

Prévoyance

La prévoyance professionnelle est un sujet peu connu des assuré·e·s. Quelques exemples concrets.

Agnès von Beust, avocate

Le service juridique de l’ASP vous présente trois exemples de situations juridiques qui concernent le domaine de la prévoyance professionnelle. Des conditions d’affiliation, en passant par la coordination entre les prestations d’assurance, nous terminerons ce bref aperçu par la question souvent ­po­sée de la forme des prestations en âge AVS. Affiliation et rente d’invalidité Monsieur X travaille comme caissier pen­ dant la saison d’hiver d’une entreprise de remontées mécaniques. Son contrat de du­ rée déterminée prévoit un salaire horaire et une indemnité pour les repas. Son salaire varie selon le nombre d’heures travaillées; certaines fiches de salaire comportent une déduction pour la prévoyance profession­ nelle.

Huit jours après la fin de son contrat, M. X devient invalide. La caisse de pension com­ mence par refuser ses prestations en raison

de la survenance de l’invalidité après la fin des rapports de travail. Première erreur: les assuré·e·s sont couvert·e·s jusqu’à 30 jours après la fin des rapports de travail. Après ce premier obstacle, la caisse de pen­ sion refuse d’allouer des prestations, car elle estime que le salaire de M. X n’atteint pas le salaire minimal ouvrant le droit à des prestations du 2e pilier (en 2022, ce seuil se situe à CHF 21 510.–). Il faut savoir que le salaire de M. X pour la saison d’hiver doit être annualisé pour déterminer s’il atteint ou non ce seuil. Dans le cas de M. X, le sa­ laire gagné pendant les mois d’hiver et an­ nualisé sur douze mois ne suffit juste pas pour atteindre le salaire minimal. Heureu­ sement, grâce aux indemnités reçues de son employeur pour les repas, qui consti­ tuent un élément du salaire (en nature), le salaire annualisé dépasse enfin le seuil mi­ nimal. Selon le service juridique, M. X a donc bel et bien droit à une rente d’inva­ lidité de sa caisse de pension.

Coordination des prestations d’assurances et surindemnisation En cas de survenance d’une invalidité, il est possible que M. X, qui était salarié d’une entreprise et donc affilié à la prévoyance pro­fessionnelle, ait droit non seulement à des prestations de l’assurance-­acci­dents et de l’AI, mais également de la caisse de pen­ sion. Il se peut, dans le cas où l’assurance-­ invalidité et l’assurance-accidents versent déjà des prestations sous la forme d’une rente d’invalidité, que le versement d’une rente par la caisse de pension entraîne ce que l’on appelle un cas de surindemnisation.

La surindemnisation veut éviter que les as­suré·e·s soient mieux doté·e·s financière­ ment après la survenance d’un cas d’inva­ lidité qu’avant. Lorsque les rentes d’inva­ li­dité de l’AI, de l’assurance-accident et de la caisse de pension sont cumulées, la somme des rentes versées à la personne as­ surée dé­passe souvent le montant du sa­ laire qu’elle réalisait avant la survenance de son invalidité. C’est la raison pour la­ quelle la rente d’invalidité issue de la pré­ voyance professionnelle qui pourrait être due à M. X pour­rait ne pas lui être versée. Arrivée à la retraite: rente ou capital? M. X., au bénéfice d’une rente entière d’in­ validité, arrive en âge AVS. Aura-t-il la pos­ sibilité de retirer le capital vieillesse ou de­ vra-­t-il se satisfaire d’une rente mensuelle de sa caisse de pension?

La question n’est pas aisée. En effet, la lé­ gislation (LPP) prévoit que l’avoir de vieil­ lesse est versé en règle générale sous forme de rente, à moins que le règlement de la caisse de pension ne permette un retrait en capital. Qu’est-ce qu’un règlement? Les cais­ ses de pension doivent se conformer à la législation fédérale sur la prévoyance pro­ fessionnelle, mais édictent également un règlement. Ce règlement permet à chaque caisse de pension de concrétiser la marge de manœuvre laissée par la législation, et ainsi de détailler les conditions du droit aux prestations d’assurance. M. X devra donc étudier le règlement de sa caisse de pension, afin de déterminer si le retrait en capital en cas d’invalidité entière y est prévu ou si tel n’est pas le cas.

Paracontact I Été 2022

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