Bilan de la campagne électorale 2021

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CHRONIQUE AFFAIRES JURIDIQUES ACCÈS À L’INFORMATION

Qu’en est-il de la protection des correspondances des membres du conseil municipal ?

DÉCEMBRE 2021

L’article 34 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (Loi sur l’accès) permet au responsable de l’accès à l’information d’une municipalité de rendre inaccessible un document produit pour le compte du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme municipal, ainsi qu’un document qui en émane.

URBA

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Toutefois, si le membre du conseil visé par la demande consent à la divulgation du document, celui-ci pourra être rendu accessible, sous réserve de caviarder les renseignements nominatifs ayant un caractère confidentiel. Introduite en 1982 à la Loi sur l’accès, la Cour suprême du Canada reconnaît que cette excep­tion au principe d’accessibilité des docu­ments des organismes publics vise à pro­té­ger l’indépendance de l’élue – élu dans l’exer­cice de ses fonctions 2 . Néanmoins, afin qu’elle reçoive application, certains principes doi­vent être respectés.

Dans l’affaire récente Grostern c. Ville de Hampstead (Ville) 3, la Commission d’accès à l’infor­mation (CAI), était appelée à se pro­noncer sur le refus de la Ville de rendre acces­sible une copie des courriels qui ont été transmis par un conseiller municipal au maire, aux autres conseillers municipaux ainsi qu’à certains membres de l’administration muni­cipale. Au motif de son refus, la Ville allé­guait qu’il s’agissait de communications pri­vées entre des membres du conseil de ville, donc non accessibles, sans toutefois invo­quer les restrictions fondées sur l’arti­ cle 34 de la Loi sur l’accès. Malgré le fait que ce motif de restriction n’ait été soulevé par le procureur de la Ville qu’au moment de l’audition, la juge a accepté de le prendre en considération, puisqu’il s’agit d’une disposition impérative qui peut être invoquée en tout temps par un organisme ou même d’office par la Commission 4.

JOANNE LOYER Conseillère juridique en gestion contractuelle et en droit municipal jloyer@umq.qc.ca

Dans l’affaire Bayle 5, la Cour du Québec explique comme suit les éléments à considérer par le responsable de l’accès à l’information pour invoquer l’article 34 :

Ce n’est donc pas par l’analyse du contenu d’un document que l’on peut déterminer si celui-ci tombe ou non sous le coup de l’exception créée par l’article 34 de la loi, mais par son rattachement. Tant que le document visé en est un du cabinet ou du bureau de l’une des personnes nommées à l’article, seule cette personne a discrétion pour le rendre accessible ou non. Par ailleurs, si cette même personne tente de rendre confidentiel en classant à son bureau ou cabinet un document qui n’est pas le sien, celui-ci échappera à l’exception de l’article 34.


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