ASSOCIATIONS
DROIT
INFOSLÉGALES LÉGALES INFOS Par Cécile Chassefeire et Adeline Beaumunier, cabinet Camino Avocat
60 % de réduction d’impôt pour certaines entreprises mécènes au-delà de 2 millions d’euros de don La loi de finances pour 2020 a abaissé le taux de la réduction d’impôt de 60 % à 40 % pour la fraction supérieure à deux millions d’euros des dons effectués par une entreprise au titre d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020. Par exception, cette réduction est maintenue à 60 % pour les dons faits par les entreprises, quel que soit leur montant, au profit de certains organismes sans but lucratif mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts, offrant des prestations et des produits dont la liste a été précisée par décret : - fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ; - l ogement de personnes en difficulté ; - l orsqu’elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins, de matériels, ainsi que de meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bains et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers, matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, fournitures scolaires (y compris jouets, jeux d’éveil et éducatifs), vêtements, chaussures, produits sanitaires, y compris d’entretien ménager et produits d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, produits de protection hygiénique féminine, couches pour nourrissons, produits et matériels utilisés pour l’incontinence, produits contraceptifs.
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Décret n° 2020-1013 du 7 août 2020 fixant la liste des prestations et produits mentionnés au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts en application de l’article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, frama.link/2020-1013
Un dirigeant ne peut être condamné pour faute de gestion que si cette dernière n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif Après avoir été mis en redressement et en liquidation, le dirigeant d’une structure s’est vu assigner en paiement de l’insuffisance d’actif par le liquidateur. La cour d’appel a retenu la responsabilité du dirigeant pour avoir déclaré tardivement la cessation des paiements. Mais pour la Cour de cassation, au vu de l’article L.651-2 du code de commerce, le jugement qui
condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. En l’espèce, le passif a été constitué avant la fin du délai qu’avait le dirigeant pour déclarer une cessation de paiement (quarante-cinq jours à compter du jugement d’ouverture). La faute de gestion pour avoir par la suite déclaré la cessation de paiement hors délai ne peut donc être retenue comme ayant participé à l’insuffisance d’actif.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2020 n° 18-11.737, frama.link/18-11737
Le fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) inclus dans le FSE+ Le fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) est une source majeure de financement pour les associations de distribution alimentaire. Pour la programmation 2021-2027, la Commission européenne a proposé le regroupement de différents instruments financiers à vocation sociale, dont le FEAD, dans un nouveau fonds : le fonds social européen (FSE+). Le FEAD ne constituera donc plus un instrument financier distinct, mais son objectif d’aide aux plus démunis, et spécifiquement la lutte contre les privations matérielles, fera l’objet d’un programme opérationnel spécifique et de mesures de gestion simplifiées au sein du FSE+. La Commission a ainsi proposé que chaque État membre attribue au moins 2 % de ses fonds FSE+ à cette lutte contre les privations matérielles. C’est un taux minimal obligatoire, qui ne préjuge donc pas de la part finale du FSE+, que chaque État choisira librement d’y consacrer. En France, le gouvernement s’est engagé à maintenir les enveloppes globales.
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Réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à la question n° 16899, JO du Sénat, 19 novembre 2020, frama.link/JOSenat191120
Celui qui représente l’association devant le juge administratif doit être habilité conformément aux statuts Une association est régulièrement engagée par l’organe qui tient de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ceux-ci qui réserverait expressément à un autre
organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. En cas de doute, en particulier lorsque la qualité de représentant de l’association est sérieusement contestée par la partie adverse, ou qu’en l’état de l’instruction, cette qualité ne semble pas ressortir des pièces du dossier, il appartient à la juridiction administrative saisie de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir en son nom conformément aux statuts. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles cette habilitation a été adoptée. Ainsi une association qui produit un procès-verbal de la réunion de son conseil d’administration (CA) habilitant, conformément à ses statuts, sa présidente à faire appel d’un jugement du tribunal administratif, justifie bien de la réalité de l’habilitation de son représentant. Le fait que le PV ne comporte que deux des cinq signatures des membres du CA n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette habilitation.
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Conseil d’État, 6e et 5e chambres réunies, 28 septembre 2020, 423087, frama.link/423087
Il n’y a pas de confusion de patrimoine si les opérations constatées ne sont pas contraires aux buts poursuivis par l’association Une association avait pour objet la mise en place et la gestion d’un écodomaine à vocation pédagogique, touristique et culturelle, constitué par trois entités : une société civile immobilière (SCI) propriétaire de l’ensemble immobilier, une société civile d’exploitation agricole (SCEA) et une association. Cette dernière exploitait les gîtes du domaine dans le cadre d’un bail à construction consenti par la SCI. L’association a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté la confusion des patrimoines des trois entités et leur a étendu la liquidation judiciaire de l’association.Mais selon la Cour de cassation, pour qu’il y ait confusion de patrimoine entre une association et une autre structure, il faut que les opérations relevées comme caractérisant cette confusion voient leur objet précisé et soient contraires aux buts poursuivis par l’association.
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Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 17 juin 2020, pourvoi n° 19-10.915, frama.link/19-10915
Associations mode d’emploi n°225 Janvier 2021
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