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La dissolution administrative d’association
Le code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de dissoudre les associations loi 1901 mais également les groupements de fait. L’article L.212-1 énonce les hypothèses dans lesquelles le Conseil des ministres peut prendre une telle décision, certaines datant de la loi du 10 janvier 1936.
L’ actualité récente a illustré cette possibilité donnée au Gouvernement de procéder à la dissolution administrative d’associations. Le Conseil des ministres a ainsi dissous l’association BarakaCity par décret du 29 octobre 2020 et celle du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) par décret du 2 décembre 2020. Dans ce dernier cas, le Gouvernement a écarté la démarche de dissolution volontaire entreprise, la considérant comme une action « de pure façade », en requalifiant le CCIF de « groupement de fait ». En 2019, un décret du 20 mars avait dissous quatre associations chiites, dont un centre culturel, auxquelles il était reproché d’avoir légitimé « de façon régulière le jihad armé ».
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Encadrement strict
La procédure de dissolution administrative est strictement encadrée par le droit. Elle pourrait en effet constituer une atteinte légale à la liberté d’association reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1971 (n° 71-44 DC, 16 juillet 1971). Ne pas respecter cette décision a de lourdes conséquences. En
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effet, l’article 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que le fait de maintenir ou de reconstituer une association dissoute par le Gouvernement constitue une infraction pénale (article 431-15) qui peut conduire à une sanction allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Situations critiques
Peuvent être dissoutes sur décision du Conseil des ministres, les associations : - qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ; - qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; - qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; - dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ; - qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ; - qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; - qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
Recours
Une association dissoute peut former un recours devant une juridiction administrative. Le référé-liberté auprès du Conseil d’État permet aux associations de contester le décret de dissolution. Ainsi, le Conseil d’État, dans une décision du 30 juillet 2014 (aff. no 70306), avait prononcé l’annulation de la dissolution de l’association Envie de rêver et confirmé la dissolution de deux groupuscules d’extrême droite : Troisième Voie et les Jeunesses nationalistes révolutionnaires.
Yannick Dubois, directeur général de Kogito Association
SPÉCIFICITÉS SPORTIVES
Des cas spécifiques de dissolution ou de suspension d’activité dune durée maximale de douze mois sont prévus pour les associations dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l’occasion d’une manifestation sportive, certaines infractions. Aux termes de l’article L.332-18 du code du sport, il est interdit de maintenir ou de reconstituer une association ou un groupement dissous, d’organiser un tel maintien ou une telle reconstitution ou encore d’organiser un groupe de combat.