Le statut d'artiste-2018

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ETAT DE LA QUESTION

DÉCEMBRE 2018

LE STATUT D’ARTISTE

Corentin Delmotte

ER Gilles Doutrelepont13 Bd de l’Empereur1000 Bruxelles
SOMMAIRE 1. Introduction 3 2. GĂ©nĂ©ralitĂ©s 3 3. Pour les travailleurs 3 3.1. L’extension au rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs salariĂ©s, ou l’article 1er bis (la prĂ©somption de salariat) 3 3.2. Les travailleurs occasionnels 4 3.3. La rĂ©duction des charges patronales 4 3.4. Le rĂ©gime des petites indemnitĂ©s 4 4. L’accĂšs au chĂŽmage 4 4.1. L’ouverture des droits aux allocations de chĂŽmage 4 4.2. La rĂšgle du cachet 5 4.3. Une mesure pour Ă©viter la dĂ©gressivitĂ© 6 4.4. L’emploi convenable et l’activation 6 4.5. La pĂ©riode non indemnisable 6 4.6. L’activitĂ© artistique accessoire rĂ©munĂ©rĂ©e 7 5. Perspectives 7 6. Conclusion 7

« Les Etats membres devraient s’efforcer de prendre les mesures utiles pour que les artistes bĂ©nĂ©ficient des droits [
] et veiller Ă  ce que l’artiste dit indĂ©pendant bĂ©nĂ©ficie, dans des limites raisonnables, d’une protection en matiĂšre de revenu et de sĂ©curitĂ© sociale [
]. »

1. Introduction

La fameuse note interprĂ©tative de l’Onem en 2011, les trains de reconnaissance des contrats-programmes en FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles et le rĂ©cent aller-retour de l’Onem sur la rĂšgle du cachet mettent rĂ©guliĂšrement en lumiĂšre les difficultĂ©s des artistes Ă  obtenir un statut clair et durable qui leur garantisse une protection sociale efficace et digne.

Un statut qui est souhaitĂ© par certains, craint par d’autres. Dans tous les cas, le statut d’artiste est compliquĂ© Ă  mettre en place en Belgique, compte tenu de la structure institutionnelle de notre Etat. Le prĂ©sent Etat de la question fait le point sur le sujet.

2. Généralités

En Belgique, il existe trois statuts professionnels :

1. salarié ;

2. indépendant ;

3. fonctionnaire.

Quoiqu’il arrive, un artiste qui dĂ©sire en faire sa profession s’inscrira dans l’un et/ou l’autre de ces statuts . Il est « intĂ©grĂ© » dans les statuts existants .

L’organisation standardisĂ©e du travail, telle qu’on la connaĂźt aujourd’hui, correspond peu Ă  l’artiste et Ă  ses conditions de travail (conditions prĂ©caires et fluctuantes, multiplicitĂ© des employeurs/commanditaires, exercice de plusieurs activitĂ©s, revenus irrĂ©guliers
). Face au constat du caractĂšre particulier et atypique de l’artiste, le lĂ©gislateur a prĂ©vu diverses dispositions afin de soutenir et favoriser la crĂ©ation et la production artistique . Si on ne peut parler de statut Ă  part entiĂšre, on peut nĂ©anmoins affirmer que les artistes disposent d’un cadre spĂ©cifique, au sein des statuts actuels.

Ces avantages sont de deux ordres. Ils touchent d’une part Ă  l’exercice mĂȘme de la profession et d’autre part Ă  l’accĂšs au chĂŽmage.

3. Pour les travailleurs

3.1. L’extension au rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs salariĂ©s, ou l’article 1er bis (la prĂ©somption de salariat)

Depuis la rĂ©forme de 2002 , initiĂ©e par Laurette Onkelinx, le rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs salariĂ©s s’applique Ă  toute personne qui, sans ĂȘtre liĂ©e par un contrat de travail, fournit des prestations artistiques et/ ou produit des Ɠuvres artistiques contre paiement d’une rĂ©munĂ©ration pour le compte d’un donneur d’ordre (personne physique ou morale) . L’objectif est d’inciter Ă  ce qu’un maximum d’activitĂ©s artistiques « entrent dans un vĂ©ritable contrat de travail » . La loi postule ainsi que tout artiste qui reçoit une commande artistique d’une personne morale (sociĂ©tĂ© commerciale ou association sans but lucratif) ou d’une personne physique, sans qu’il y ait contrat de travail, bĂ©nĂ©ficiera, de maniĂšre « rĂ©fragable » (sauf preuve contraire ), des avantages liĂ©s au statut de salariĂ©, en particulier en termes de protection sociale (chĂŽmage, pension, invaliditĂ©, pĂ©cule de vacances, etc.). On appelle ce principe la prĂ©somption de salariat. On part du principe qu’un artiste bĂ©nĂ©ficie du statut de salariĂ© et qu’il faut prouver le contraire pour ĂȘtre sous statut d’indĂ©pendant. Le statut de salariĂ© est plus avantageux que celui d’indĂ©pendant puisqu’il offre une couverture sociale complĂšte.

Etat de la Question 2018 ‱ IEV 3

Au-delĂ  des trois conditions de fond (fournir une prestation ou une crĂ©ation artistique, contre rĂ©munĂ©ration et pour le compte d’un donneur d’ordre), une autre condition de forme est exigĂ©e : disposer du visa artiste. Ce dernier, remis par la Commission Artistes , est indispensable pour qui souhaite accĂ©der aux avantages dits de « l’article 1er bis ».

3.2. Les travailleurs occasionnels

La rĂ©forme de 2002 a Ă©galement ouvert la dĂ©finition des travailleurs occasionnels aux artistes. ConcrĂštement, cette disposition permet Ă  des donneurs d’ordre d’engager des artistes en se dĂ©chargeant de toutes les responsabilitĂ©s administratives (dĂ©clarations ONSS, C4, prĂ©lĂšvement du prĂ©compte, etc.).

Seuls des bureaux (d’intĂ©rim ou bureaux sociaux pour artistes (BSA)) spĂ©cialement agréés par les RĂ©gions peuvent se charger de ces mises Ă  disposition .

3.3. La réduction des charges patronales

A nouveau décidée par la réforme de 2002 initiée par le PS, une réduction des charges patronales sur une partie forfaitaire de la rémunération journaliÚre des artistes (statut salarié) est accordée . Cette réduction existe si la rémunération quotidienne dépasse un montant minimum par jour de prestation, de maniÚre à inciter un salaire décent pour les artistes.

Exemple : si l’artiste perçoit plus de 67,96 euros brut par jour (chiffres du 2e trimestre 2012), la somme de 55,67 euros de salaire brut sera exonĂ©rĂ©e de charges patronales.

Si l’artiste perçoit moins de 67,96 euros brut par jour mais plus de 8,94 euros brut par heure (chiffres du 2e trimestre 2012), la somme de 7,33 euros par heure sera exemptĂ©e de cotisations patronales.

3.4. Le régime des petites indemnités

PrĂ©vu Ă  l’article 17 sexies de l’arrĂȘtĂ© royal du 28 novembre 1969, le rĂ©gime des petites indemnitĂ©s permet de ne pas devoir dĂ©clarer ses revenus Ă  la sĂ©curitĂ© sociale, de ne devoir aucune cotisation sur ses indemnitĂ©s et, enfin, de ne devoir envoyer aucune dĂ©claration Dimona . NĂ©anmoins, ces avantages sont Ă  mettre en perspective. Non seulement ces indemnitĂ©s n’ouvrent aucun droit en termes de chĂŽmage et de pension, mais elles sont Ă©galement soumises Ă  des conditions strictes. Elles sont au nombre de quatre :

‱ il faut fournir des prestations artistiques et/ou produire des Ɠuvres artistiques ;

‱ les revenus issus de ces prestations/productions ne peuvent dĂ©passer 2.534,11 euros par annĂ©e civile et 126,71 euros par jour et par donneur d’ordre ;

‱ il est interdit de prester plus de 30 jours par annĂ©e civile et plus de 7 jours consĂ©cutifs chez le mĂȘme donneur d’ordre ;

‱ il est enfin interdit d’ĂȘtre sous contrat de travail avec le mĂȘme donneur d’ordre (sauf si les activitĂ©s sont de nature diffĂ©rente).

Le régime des petites indemnités est octroyé par la Commission Artistes par le biais de la carte artiste .

4. L’accùs au chîmage

4.1. L’ouverture des droits aux allocations de chîmage

Deux principes guident l’ouverture des droits au chĂŽmage pour tout citoyen : le nombre de jours prestĂ© et la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence. Il faut avoir prestĂ© un certain nombre de jours durant une certaine pĂ©riode dĂ©finie pour avoir droit Ă  des allocations de chĂŽmage, en fonction de l’ñge.

Etat de la Question 2018 ‱ IEV 4

Le tableau ci-dessous expose les conditions sur lesquelles se basent l’Onem pour le calcul des jours prestĂ©s par pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.

Âge

Nombre de jours et période de référence

‱ soit 312 jours au cours des 21 mois prĂ©cĂ©dant la demande

Moins de 36 ans

‱ soit 468 jours au cours des 33 mois prĂ©cĂ©dant la demande

‱ soit 624 jours de travail au cours des 42 mois prĂ©cĂ©dant la demande

‱ soit 468 jours au cours des 33 mois prĂ©cĂ©dant la demande

‱ soit 624 jours au cours des 42 mois prĂ©cĂ©dant la demande

De 36 Ă  49 ans

A partir de 50 ans

‱ soit 234 jours dans les 33 mois + 1.560 jours dans les 10 ans qui prĂ©cĂšdent ces 33 mois

‱ soit 312 jours dans les 33 mois + pour chaque jour qui manque pour arriver Ă  468 jours, 8 jours dans les 10 ans qui prĂ©cĂšdent ces 33 mois

‱ soit 624 jours au cours des 42 mois qui prĂ©cĂšdent la demande

‱ soit 312 jours dans les 42 mois qui prĂ©cĂšdent la demande et 1560 jours dans les 10 ans qui prĂ©cĂšdent ces 42 mois

‱ soit 416 jours dans les 42 mois + pour chaque jour qui manque pour arriver Ă  624 jours, 8 jours dans les 10 ans qui prĂ©cĂšdent ces 42 mois

Trois conditions s’ajoutent à ces principes centraux :

‱ il faut un contrat de salariĂ© (les jours prestĂ©s comme indĂ©pendant ne comptent pas) ;

‱ il faut avoir reçu une rĂ©munĂ©ration ;

‱ il faut que des cotisations aient Ă©tĂ© prĂ©levĂ©es sur cette rĂ©munĂ©ration .

De ce fait, n’importe quel travailleur salariĂ© qui respecte ces conditions peut ouvrir ses droits aux allocations de chĂŽmage, y compris les artistes. NĂ©anmoins, d’oĂč l’intĂ©rĂȘt de ce que beaucoup appellent le « statut d’artiste », tous les artistes ne sont pas engagĂ©s sous la forme d’un contrat de travail. DiffĂ©rents contrats et modes de rĂ©munĂ©ration existent, dont celui dit « au cachet ».

4.2. La rĂšgle du cachet

Beaucoup d’artistes sont engagĂ©s sans que le contrat ou la convention entre le donneur d’ordre et l’artiste ne mentionne une pĂ©riode prĂ©cise ni mĂȘme un horaire. Ils sont engagĂ©s « Ă  la tĂąche » et perçoivent « un cachet ».

Ce mode de rĂ©munĂ©ration n’entre pas dans les conditions du chĂŽmage.

Le lĂ©gislateur a dĂšs lors prĂ©vu un cadre ad hoc permettant de valoriser les cachets perçus et de les transformer en jours prestĂ©s afin que les droits au chĂŽmage soient ouverts . Pour d’aucuns, cette disposition relative Ă  l’accĂšs spĂ©cifique aux allocations de chĂŽmage permet d’esquisser une Ă©bauche de statut d’artiste.

Etat de la Question 2018 ‱ IEV 5

Le calcul s’effectue selon la mĂ©thode suivante :

montant perçu (la rémunération brute)

60,10

= nombre de jours valorisables

Exemple : une artiste de 30 ans touche un cachet au mois de janvier de 2.000 euros et un cachet de 1.500 euros en mars. Pour connaĂźtre le nombre de jours qu’elle peut valoriser, le calcul suivant est rĂ©alisĂ© : (2.000+1.500)/60,10=58 jours valorisables.

La loi a Ă©galement prĂ©vu un plafond de sorte que, selon la situation de l’artiste et le nombre de mois durant lesquels il a touchĂ© un cachet, il ne pourra valoriser qu’un nombre limitĂ© de « jours » . Le calcul est le suivant : 1, 2 ou 3 mois x 26 + 78 jours

Exemple : si notre artiste de 30 ans a touchĂ© 2.000 euros de cachet en janvier et 1.500 euros en mars, elle aura touchĂ© un cachet sur deux mois diffĂ©rents durant le premier trimestre. Le nombre de jours qu’elle peut valoriser est alors calculĂ© comme suit : 2 (mois) x 26 + 78 = plafond de 130 jours. En l’occurrence, elle peut valoriser l’entiĂšretĂ© de ses 58 jours Ă©quivalents.

4.3. Une mesure pour éviter la dégressivité

Les allocations de chĂŽmage sont dĂ©gressives : elles diminuent au fil du temps. Une mesure favorable permet aux artistes d’éviter la dĂ©gressivitĂ© et de maintenir le taux Ă  60% du salaire aprĂšs la premiĂšre pĂ©riode . Cette neutralisation de la dĂ©gressivitĂ© est organisĂ©e Ă  l’article 116, §5, de l’arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991.

Les conditions sont assez strictes :

‱ il faut rĂ©aliser des prestations/crĂ©ations artistiques ;

‱ il faut dĂ©montrer 156 jours de travail au cours des 18 derniers mois ;

‱ il faut en faire la demande (l’octroi n’est pas automatique).

Une fois que la neutralisation de la dĂ©gressivitĂ© est accordĂ©e, elle est renouvelĂ©e chaque annĂ©e en respectant les deux conditions suivantes : dĂ©montrer trois journĂ©es Ă©quivalentes de travail et s’assurer que ces trois journĂ©es ont Ă©tĂ© prestĂ©es dans les douze derniers mois.

4.4. L’emploi convenable et l’activation

En vertu des dispositions lĂ©gales et rĂšglementaires applicables, tout chĂŽmeur indemnisĂ© est tenu d’accepter un emploi considĂ©rĂ© comme convenable , sous peine de perdre ses droits aux allocations. Pour rappel, une des conditions pour bĂ©nĂ©ficier d’allocations est la privation involontaire de travail et de rĂ©munĂ©ration. « L’artiste, comme tout autre travailleur, doit accepter un emploi convenable qui lui est proposĂ© et ce mĂȘme si cet emploi n’est pas dans le secteur artistique. » Une exception existe nĂ©anmoins. Si l’artiste parvient Ă  prouver 156 jours de travail durant une pĂ©riode de 18 mois, il pourra refuser l’emploi qui lui est proposĂ©. Cette exception se justifie par le besoin de l’artiste de rester connectĂ© Ă  sa ou ses disciplines artistiques, de pouvoir y consacrer du temps pour continuer Ă  apprendre, Ă  Ă©voluer, Ă  travailler son talent autant que sa crĂ©ativitĂ© de mĂȘme qu’à renforcer son rĂ©seau.

Sur ces 156 jours, au moins 104 jours doivent ĂȘtre liĂ©s Ă  des prestations artistiques. 52 jours maximum d’activitĂ©s non artistiques peuvent donc ĂȘtre pris en compte.

4.5. La période non indemnisable

Pour dĂ©terminer les jours durant lesquels l’artiste a droit ou n’a pas droit Ă  des allocations, l’Onem procĂšde Ă  un calcul. Il transforme les cachets reçus en journĂ©es de travail Ă©quivalentes.

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Le calcul est le suivant : cachet-(nombre de jours durant lesquels l’artistes a touchĂ© un cachet x 90,15)/90,15

Exemple : un artiste vend deux toiles en deux jours lors d’une exposition. Chacune au prix de 1.000 euros. L’Onem lui appliquera la formule suivante : 2.000 euros - (2 jours x 90,15) / 90,15 = 20 jours. Durant 20 jours sur l’annĂ©e en question, l’artiste ne percevra pas d’allocation.

4.6. L’activitĂ© artistique accessoire rĂ©munĂ©rĂ©e

Le chĂŽmeur est autorisĂ© Ă  exercer une activitĂ© artistique et Ă  gagner de l’argent sur base de cette activitĂ©, mais dans les limites de l’article 74 bis de l’arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 : il faut que ce soit une activitĂ© artistique, que cette activitĂ© soit exercĂ©e en tant qu’indĂ©pendant et qu’elle soit dĂ©clarĂ©e par le formulaire C1–Artiste.

Lorsque ces conditions sont remplies, l’artiste peut continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de ses allocations de chĂŽmage, qui se cumulent donc avec les revenus de son activitĂ© artistique, jusqu’à un certain plafond (4.361,76 euros de revenus annuels nets imposables).

5. Perspectives

L’analyse des dispositions applicables en termes de lĂ©gislations et rĂšglementations sociales dans le champ des prestations artistiques dĂ©montre l’ébauche d’un « statut d’artiste ». Le constat est Ă©vident : la spĂ©cificitĂ© de la dĂ©marche artistique impose d’appliquer des rĂšgles propres.

Cette Ă©bauche de statut doit ĂȘtre complĂ©tĂ©e et approfondie : les conditions d’accĂšs aux droits doivent ĂȘtre Ă©tendues. De mĂȘme, la simplification des dĂ©marches administratives doit ĂȘtre accentuĂ©e. La nĂ©cessitĂ© d’un statut « social » de l’artiste Ă  travers les lĂ©gislations et rĂšglementations relevant essentiellement de l’Etat fĂ©dĂ©ral, telle qu’exposĂ©e dans la prĂ©sente note, ne doit pas occulter l’importance de reconnaitre aux artistes un statut social Ă  part entiĂšre dans les entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es.

Les RĂ©gions, d’abord, qui disposent des leviers indispensables en matiĂšre de politique de l’emploi, de la formation et de l’économie, pour accroitre les dispositifs accessibles aux artistes.

Les CommunautĂ©s, Ă©galement : la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles (CommunautĂ© française) est le niveau de pouvoir compĂ©tent pour la politique artistique et culturelle. Elle dispose d’une sĂ©rie d’outils aptes Ă  renforcer le statut des artistes qui façonnent son paysage culturel. Par ses dĂ©crets, elle peut favoriser l’emploi artistique et la reconnaissance d’un travail Ă  part entiĂšre. Par les contrats-programmes et les conventions pluriannuelles qu’elle conclut avec les opĂ©rateurs, la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles est Ă  mĂȘme d’imposer, dans chaque institution partenaire, des obligations protĂ©geant les artistes. La FĂ©dĂ©ration peut aussi aider et accompagner les talents Ă©mergents, Ă  travers des appels Ă  projets par exemple, et permettre ainsi Ă  des artistes de faire de leur pratique artistique leur mĂ©tier.

6. Conclusion

Pas de crĂ©ation sans crĂ©ateur. Or, pour qu’un crĂ©ateur puisse laisser libre court Ă  son imagination, il lui faut des conditions de vie dignes et une certaine confiance en l’avenir. Face Ă  toutes les spĂ©cificitĂ©s du secteur, la nature fluctuante des revenus et des contrats en particulier, il est essentiel de poursuivre la dĂ©marche entamĂ©e visant Ă  adapter le cadre lĂ©gal et rĂšglementaire.

Aujourd’hui, ce cadre pose question. Les interprĂ©tations strictes de l’Onem ont durci les rĂšgles d’accĂšs, de sorte qu’il est presque impossible pour un jeune de disposer du statut d’artiste, singuliĂšrement en ce qui concerne l’accĂšs aux allocations de chĂŽmage. Les dĂ©fis sont nombreux et des choix devront ĂȘtre faits. Avec, en filigrane, cette question : veut-on ou non d’une sociĂ©tĂ© qui accorde Ă  ses artistes un cadre de travail adaptĂ© et favorisant la crĂ©ation ?

Etat de la Question 2018 ‱ IEV 7

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RÉSUMÉ

Le prĂ©sent Etat de la question de l’Institut Emile Vandervelde se penche sur cette question du statut d’artiste.

AprĂšs avoir rappelĂ© l’existence de trois rĂ©gimes de travail dans notre pays (salariĂ©, indĂ©pendant, fonctionnaire), l’analyse de Corentin Delmotte examine les dispositions applicables Ă  l’artiste en tant que travailleur ou en tant que demandeur d’emploi. Cette analyse permet de dĂ©crire le « statut » social actuel des artistes en Belgique. Elle ouvre aussi des perspectives d’approfondissement afin de renforcer le statut d’artiste, via des lĂ©gislations et rĂšglementations fĂ©dĂ©rales ou des mesures propres Ă  la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles en tant que niveau de pouvoir en charge de la politique culturelle et artistique.

Institut Emile Vandervelde

Bd de l’Empereur, 13 B-1000 Bruxelles

Téléphone : +32 (0)2 548 32 11

Fax : + 32 (02) 513 20 19

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