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« De la définition des mots... »

Les définitions du terme « discrimination » renvoient à la notion de distinction ou de séparation. La considération de la dimension problématique et sociétale (telle qu’elle est traitée dans la loi art. 225-1, 225-2, 225-3 du code pénal) implique que cette distinction pose la question d’un fonctionnement entre des groupes d’individus qui porte atteinte à la notion de collectif, a la possibilité d’un « vivre ensemble », et ainsi fragilise la collectivité dans son souci d’un « faire société ». Cette fragilisation relève d’une logique « dedans / dehors » dès lors que la discrimination revêt un caractère « excluant » (auquel est bien rattachée la notion de « lutte contre » les discriminations) ou de son caractère « non incluant » (auquel est rattachée la notion de « promotion de » l’égalité).

Les réponses apportées par la collectivité à des comportements qui la fragilisent sont de deux types. D’abord, le traitement des effets de cette distinction. On se place alors en aval de l’acte discriminant en organisant à la fois l’accompagnement des « victimes » mais aussi en définissant le cadre juridique (définition ci-contre) et de ce fait les sanctions que peut imposer la société aux porteurs de ces actes. D’autre part, en amont de l’acte discriminant, en agissant sur le système de valeurs et les comportements mêmes de la société et des individus qui la composent. Il s’agit alors de prévenir et d’anticiper des actes futurs répréhensibles mais aussi d’inscrire la question des discriminations dans une préoccupation collective et ainsi agir sur les vecteurs de reproduction et de banalisation des comportements discriminants.

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« le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal. Contr. confusion, mélange, égalité. » - Le petit Robert

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques ou morales à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». art.225-1 du code pénal

« La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste : 1 - A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ; 2 - A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ; 3 - A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4 - A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ; 5 - A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ; 6 - A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2º de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende. » art.225-2 du code pénal

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