4 minute read

Infos légales

Par Cécile Chassefeire et Adeline Beaumunier, cabinet Camino Avocats

Empêcher une association sportive d’accéder à des installations sportives n’est pas une atteinte à une liberté fondamentale

Advertisement

Lorsqu’on estime qu’une décision administrative prive d’une liberté fondamentale, on peut demander en urgence au juge administratif sa suspension, dans le cadre d’un référé liberté. L’urgence justifie qu’une telle suspension soit prononcée lorsque l’exécution de la décision administrative porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il défend. Une union sportive occupant un complexe sportif entendait faire suspendre une décision de l’établissement public territorial qui en assure la gestion. Ce dernier avait informé l’union qu’aucune nouvelle convention d’occupation domaniale ne pourrait être signée tant qu’un contrat d’objectifs n’aurait pas été conclu entre l’association et la commune propriétaire. Et que, faute de convention, aucun rassemblement, match, ou entraînement ne pouvait se tenir sur le site du Parc des sports. L’union sportive a demandé au juge administratif de suspendre cette décision et d’enjoindre à l’établissement public de lui permettre d’accéder aux installations sportives et à son siège social situés au Parc des sports. Elle faisait valoir que la décision contestée avait un impact très important sur son équilibre financier et sur ses résultats sportifs, de nature à mettre en péril sa survie à terme et la pérennité de son rôle social. Elle indiquait qu’une telle décision provoquait le départ de nombreux licenciés et éducateurs, privait l’équipe de la possibilité de disputer des matchs « à domicile » et risquait d’entraîner sa relégation en division inférieure. Mais ces éléments, et notamment la fuite d’adhérents, ne permettent pas selon le juge des référés de caractériser une situation d’urgence à très bref délai.

SConseil d’État, 29 octobre 2020, n° 445569, s.42l.fr/X4iHgYTw

Le liquidateur amiable d’une association est un dirigeant de droit

Le liquidateur amiable d’une association est un dirigeant de droit et cette qualité lui confère des responsabilités dont il peut avoir à répondre. Un liquidateur amiable d’une association qui a laissé le passif de celle-ci s’alourdir pendant plus de dix-huit mois et qui a omis de déclarer la cessation de paiements a ainsi été reconnu comme responsable de fautes qui justifiaient qu’il soit condamné au comblement d’une partie du passif.

SCour de cassation, civile, chambre commerciale, 21 octobre 2020, n° 18-25.909, s.42l.fr/_zmKc0h0

De nouvelles conditions d’attribution de l’aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle est versée aux avocats ou professionnels du droit pour aider les justiciables aux ressources modestes dans le cadre d’une procédure judiciaire, et potentiellement accessible aux associations. Les conditions d’éligibilité sont dorénavant plus simples et la demande peut être faite par voie dématérialisée.

SDécret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, s.42l.fr/KNwHfEt5

Identifier les personnes interdites de stade par un système technologique de reconnaissance faciale est prohibé

Les organisateurs de manifestations sportives sont tenus de veiller à la sécurité de l’événement et notamment de refuser l’entrée à toute personne faisant l’objet d’une interdiction de stade. Pour ce faire, un club avait eu l’idée de recourir à un système de reconnaissance faciale. Mais la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a rappelé que la reconnaissance faciale est un traitement de données biométriques en principe interdit (sauf exceptions très encadrées) par le règlement général sur la protection des données (RGPD).

SCnil, s.42l.fr/6BnU_ygK

Prolongation des dispositions dérogatoires concernant les AG et réunions de CA et bureau

Par décret, les règles dérogatoires quant aux réunions et aux délibérations des assemblées et organes dirigeants (AG, CA, bureau) ont été prolongées jusqu’au 31 juillet 2021 (lire Associations mode d’emploi n° 226, « Assemblées générales et réunions en temps de crise », février 2021).

SDécret n° 2021-255 du 9 mars 2021, s.42l.fr/ljji6asS

Les DREETS remplacent les DIRECCTE

Depuis le 1er avril 2021, les missions qui incombaient aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et aux services déconcentrés chargés de la cohésion sociale sont regroupées au sein des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Elles sont dénommées direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) en Ile-de-France et directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) en Outre-mer. Les unités départementales deviennent quant à elles les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ou directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) suivant les départements.

SDécret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, s.42l.fr/2020-1545

L’absence de fusion entre plusieurs associations sportives ne permet pas de leur interdire l’accès aux équipements communaux

À l’occasion d’un jugement relatif à l’interdiction faite par une commune à une association sportive d’accéder aux équipements et installations municipales, la cour administrative d’appel de Douai a précisé qu’il était illégal pour une commune de conditionner l’accès à ses locaux au respect de modalités d’organisation interassociative. En l’occurrence, le maire fondait notamment sa décision sur la volonté de la municipalité de fusionner les différents clubs de football pour n’avoir qu’un seul interlocuteur. Or il ne s’agit pas d’un motif « de nature à fonder en droit la décision ».

SCour administrative d’appel de Douai, 2e chambre, 24 novembre 2020, n° 19DA01485, s.42l.fr/fEFkEpQQ

This article is from: