ARTICLE 35
EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE 35.01 Définition de l’expérience pertinente La personne salariée est classée dans l’échelle de salaire de son titre d’emploi selon son expérience pertinente reconnue, établie conformément aux paragraphes suivants : 1) pour l’expérience acquise dans le secteur de la santé et des services sociaux, une (1) année d’expérience pertinente implique que la personne salariée a accompli une (1) année de travail auprès d’un (1) ou plusieurs établissement(s) du secteur de la santé et des services sociaux du Québec ou au Canada, et ce, dans un secteur d’activités identique ou comparable à celui où elle a été embauchée; 2) pour l’expérience acquise à l’extérieur du secteur de la santé et des services sociaux à compter du 29 juin 2000, une (1) année d’expérience pertinente implique que la personne salariée a accompli une (1) année de travail dans le même emploi ou dans un emploi comparable; 3) aux fins de la présente clause, est considéré comme travail de nature comparable, tout travail qui, pour être exécuté, requiert les qualifications et la formation professionnelle propre à la personne salariée concernée; 4) tout litige quant à la valeur de l’expérience acquise hors du Québec ou du Canada, ou quant à son caractère comparable, est soumis à la procédure prévue à l’article 11.
35.02 Calcul de l’expérience pour la personne salariée absente du travail depuis cinq (5) ans et plus Toute personne salariée qui a cessé d’occuper un travail requérant les qualifications et la formation professionnelle de la personne salariée, depuis plus de cinq (5) ans et qui a terminé sa période de probation, est classée selon le nombre d’années d’expérience pertinente acquise, mais en aucun cas, elle ne pourra accéder au dernier échelon de l’échelle de salaire au moment où elle est classée.
35.03 Tout litige relatif à l’application de la clause 35.02 est soumis à la procédure
APTS • CONVENTION COLLECTIVE 2020-2023
prévue à l’article 11.
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35.04 Une (1) année d’expérience pertinente, telle que définie à la clause 35.01, équivaut à une (1) année d’expérience aux fins de classement dans l’échelle de salaire d e base, le tout en conformité avec les règles applicables à l’avancement dans les échelles de salaire.
35.05 Une personne salariée ne peut se voir créditer plus d’une (1) année d’expérience par période de douze (12) mois de calendrier.


