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HONORAIRES

CANCERS BUCCAUX

Quel affichage ?

m e n s u e l

Vers un programme national

o c t o b r e

EXERCICE SALARIÉ Productivité versus indépendance

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sommaire

éditorial

l’événement

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l’actualité

page 11 page 12 page 13 page 15 page 16 page 17 page 18 page 19 page 20 page 21 page 22

L’Ordre opposé à l’idéologie du «tout-affichage»

Formation continue L’Ordre au rendez-vous du congrès de l’ADF 2007 Conseil régional Les commissions de conciliation en cours de création Code du travail La rémunération d’un praticien salarié peut-elle dépendre de sa productivité ? Exercice salarié Licencié en raison d’un chiffre d’affaires trop faible Capacité professionnelle Quelle réponse aux thérapeutiques alternatives ? Information des patients Continuité des soins : un été sans perturbation ? Formation et prévention Le lancement d’un programme national contre les cancers buccaux Déontologie Les annuaires s’ouvrent aux salariés Reconnaissance des diplômes En France, un flux peu significatif de praticiens diplômés à l’étranger Humanitaire L’AOI : 25 ans de santé publique et d’apprentissage… Appel à candidatures Elections complémentaires de la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte

Agenda

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Les rendez-vous de l’Ordre d’avril à août 2007 ■

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2010-2030 : Le choc démographique

juridique

page 34 page 37 page 39

dossier

Droit des contrats (suite) Responsabilité civile Société d’exercice libéral

Pas de clause de non-réinstallation sans clause pénale ! Le diagnostic « particulièrement difficile » ne relève pas de la faute Quelles cotisations sociales du gérant majoritaire d’une SEL ?

avis de recherche

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parcours

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Le gène de la recherche la

Lettre n° 61 octobre 2007

Directeur de la publication : Christian Couzinou Ordre national des chirurgiens-dentistes – 22, rue Emile-Ménier – BP 2016 – 75761 Paris Cedex 16 Tél. : 01 44 34 78 80 – Fax : 01 47 04 36 55 Internet : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr – Intranet : www.oncd.org Conception et réalisation : Texto Editions – Tél. : 01 58 30 70 15 Rédaction : Christophe Brunet, Sébastien Nardot Maquette : Guillaume Hiblot – Secrétariat de rédaction : Corinne Albert Couverture : Ewa Biéjat – Illustrations intérieures : Grégoire Vallancien DR : pp. 4, 21 – S. Nardot : pp. 3, 11, 28, 34, 43 – Fotolia : pp. 1, 7, 13, 15, 16, 19, 27, 37. Imprimerie : SIEP Tous les articles signés sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs Dépôt légal à parution ISSN n° 12876844 Accès Intranet de l’Ordre –> www.oncd.org -> Intranet -> Login : numéro national figurant au dos de la carte professionnelle délivrée par l’Ordre ou sur l’appel de cotisation -> Mot de passe : date de naissance (6 chiffres au total : 2 pour le jour, 2 pour le mois, 2 pour l’année; ex. : 121061).


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éditorial

Que faut-il retenir de notre récente rencontre avec la nouvelle ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Roselyne Bachelot? Au cours d’un large tour d’horizon des dossiers de la profession, nous avons en premier lieu plaidé pour un déblocage de la situation s’agissant de la démographie. Nous avons ainsi exposé nos propositions d’assouplissement des conditions d’exercice visant à équilibrer la répartition des praticiens dans les zones à faible densité professionnelle (lire La Lettre n° 60). Par ailleurs, pour l’Ordre, les mesures publiques d’incitation à l’installation restent singulièrement peu lisibles du fait de la multiplication des guichets. La création d’un guichet unique apparaît indispensable et, parmi les organismes à même de le gérer, les conseils régionaux de l’Ordre semblent tout à fait adaptés. Enfin, chiffres à l’appui, nous avons montré à quel point l’ouverture du numerus clausus demeurait une urgence si l’on vise ne serait-ce que le maintien de la densité actuelle de praticiens. Sur ces propositions, la ministre a prêté une oreille très attentive. S’agissant de l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes âgées dépendantes vivant en institution, Roselyne Bachelot s’est également montrée vivement intéressée par nos propositions visant à instaurer l’obligation d’un équipement de soins dans les établissements de plus de 50 lits et dans les centres de gériatrie des établissements hospitaliers. Trois autres dossiers sensibles ont été évoqués avec franchise. Le premier concerne la création d’une spécialité en chirurgie buccale, défendue par l’Ordre. Roselyne Bachelot nous a assuré que, une fois réalisés les aménagements techniques engendrés par le changement de gouvernement, le protocole d’accord sera bel et bien proposé à la signature des différentes parties.

Atomes crochus

Deuxième dossier : la modification du statut des assistantes dentaires. Même si cette mesure, souhaitée par l’Ordre, ne fait pas l’unanimité dans la profession, laquelle devra pourtant discuter pour trouver un consensus, la ministre a déclaré ne pas y être opposée. Le troisième point touche aux dernières dispositions réglementaires en matière de radioprotection, chronophages, coûteuses et disproportionnées par rapport aux risques. Même si cette question relève en premier lieu du ministère du Travail – et l’Ordre n’a d’ailleurs pas manqué de solliciter Xavier Bertrand sur cette question –, il nous importe de compter notre ministre de la Santé au nombre des partisans d’un assouplissement de cette réglementation. Une décision qui soulagerait bon nombre de praticiens tant ces dispositions, qui placent un cabinet dentaire au même niveau de risque qu’une centrale nucléaire, heurtent le bon sens. Christian Couzinou Président du Conseil national

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brèves

Quatre nouveaux guides de la HAS sur les affections de longue durée

RADIOPROTECTION : VERS UN ASSOUPLISSEMENT ? Un décret relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, à paraître prochainement, devrait transférer à l’Autorité de sûreté Nucléaire (ASN) le soin d’étudier des propositions d’aménagement de la réglementation concernant nos générateurs et les risques réels liés à leur utilisation. Pourraient ainsi être aménagées les périodicités des contrôles par des organismes agréés, de l’obligation de déclaration à l’ASN, des modalités d’intervention et des missions confiées à des PCR externes. A cet égard, le Conseil national est invité à participer à un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions. Nous ne pouvons que féliciter le Ministère du Travail d’apporter une réponse aux préoccupations de la profession et de nous permettre d’étudier ensemble l’adaptation d’un cadre législatif plus ouvert prenant en considération la spécificité de nos structures de soins et de radiodiagnostic. 4 la Lettre no 61

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La Haute Autorité de santé (HAS) vient d’éditer quatre nouveaux guides relatifs aux affections de longue durée (ALD). Destinés aux professionnels de santé, ces guides portent sur les pathologies suivantes : • Sclérose en plaques ; • Tuberculose active ; • Mucoviscidose (protocole national de diagnostic et de soins pour une maladie rare) ;

• Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves (protocole national de diagnostic et de soins pour une maladie rare). L’ensemble des guides est consultable et téléchargeable sur le site de la HAS : www.has-sante.fr, rubrique « Toutes nos publications », type « Guides ALD ».

Téléthon 2007 : l’UFSBD collecte les dons Les 7 et 8 décembre prochains, la profession dentaire se mobilisera pour participer à l’édition 2007 du Téléthon. Les dons peuvent d’ores et déjà être adressés à l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), centre collecteur officiel

mandaté par l’Association française contre les myopathies (AFM). Téléthon UFSBD 7, rue Mariotte 75017 Paris (chèques libellés à l’ordre de l’AFM Téléthon).

CARNET DÉCÈS La disparition d’Eugène Saint-Eve Le président Eugène Saint-Eve nous a quitté, le 5 septembre dernier. C’est un grand président de notre Ordre qui vient de disparaître. Il a marqué de son charisme et de son aura le Conseil national pendant les années de sa présidence, de 1989 à 1995. Président du conseil départemental de la Moselle à partir de 1976, il s’engagea, au Conseil national, contre les discriminations que certains professionnels de santé faisaient peser à l’époque sur les malades atteints du sida, pour l’honneur de notre profession. Au-delà des combats éthiques, il milita pour une meilleure diffusion de l’information scientifique notamment s’agissant des cancers buccaux. Le Conseil national

A sa famille, à ses proches, le Conseil national présente ses plus vives condoléances.


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L’Ordre opposé à l’idéologie du « tout-affichage »

Le 22 août dernier, le Conseil national était convoqué par la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE). Motif : une mise au point sur les directives ordinales en matière d’affichage des honoraires dans les salles d’attente. Au nom de

l’information du consommateur sur les prix des prestations et services, le professionnel de santé est, on le sait, tenu d’appor ter un maximum d’infor mations sur les tarifs proposés, et ce avant la réalisation des soins. Or, ces dernières années – et

avec un r ythme accru ces derniers mois –, de nombreux contrôles de cabinets dentaires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont mis en évidence, selon l’administration, Octobre 2007

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l’absence d’affichage formel et exhaustif des honoraires dans nos salles d’attente. Et pour cause : la multitude des actes techniques réalisés par le chirurgien-dentiste est telle que l’affichage de l’ensemble des tarifs n’est, en pratique, pas envisageable. 650 actes recensés par la CCAM ! Pour le Conseil national, la doctrine actuelle d’un affichage réaliste précisant le conventionnement (ou non) du praticien et invitant le patient à se renseigner auprès de lui s’agissant des questions tarifaires s’avère suffisante et doit être maintenue. Surtout, elle constitue la seule réponse applicable dans la réalité de l’exercice. S’agissant de l’art dentaire, il semble délicat d’indiquer un tarif précis devant la diversité des actes réalisables, soit environ

650 selon la Classification commune des actes médicaux (CCAM). En outre, la nomenclature est souvent sujette à révision, et l’affichage d’une liste d’actes techniques sans explications ne peut être décemment compris par le patient. De telles ex plications quant aux honoraires doivent évidemment être fournies dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-3 du Code de la santé publique. Mais, techniquement, elles ne peuvent avoir lieu par voie d’affichage. Pour le Conseil national, ce sont l’obligation d’information et le consentement éclairé du patient (qui dispose en pratique d’un délai de réflexion de 15 jours) qui prévalent. C’est pourquoi le Conseil national a précisé à la BRDE que la profession ne s’est jamais soustraite à cette obligation. Depuis l’arrêté du 3 décembre

L’INFORMATION DU PATIENT : UNE TRIPLE OBLIGATION • L’article R. 4127-240 du Code de la santé publique (ancien article 33 du Code de déontologie) prévoit l’établissement préalable d’un devis écrit que le chirurgien-dentiste remet à son patient, lorsque le traitement proposé est d’un coût élevé. • En matière légale, l’article L. 1111-3 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002, stipule que : « Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. » • Enfin, la convention nationale (titre IV, article 4.2.1-2) mentionne l’obligation, pour le chirurgien-dentiste, d’établir un devis descriptif écrit, comportant des éléments obligatoires et des éléments facultatifs avant l’élaboration d’un traitement pouvant faire l’objet d’une entente directe sur les honoraires.

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1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix, l’Ordre ne manque pas de rappeler régulièrement aux confrères leur triple obligation (légale, déontologique et conventionnelle) d’information des patients quant aux honoraires et aux modalités de prise en charge et d’établissement d’un devis (lire l’encadré ci-dessous). La souplesse de rigueur Mais, problème : alors qu’un texte « relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les médecins libéraux » explicite le contenu des indications devant être mentionnées dans les salles d’attente des médecins libéraux, aucun équivalent n’est pour l’heure paru s’agissant de notre profession (1). Ce texte prévoit une obligation d’affichage de manière visible et lisible dans la salle d’attente des médecins, mais le contenu de cet affichage reste relativement souple. Seules les indications suivantes doivent être affichées : la situation visà-vis des organismes d’assurance maladie (conventionnement ou non) ; les honoraires ou fourchettes d’honoraires des prestations suivantes, lorsqu’elles sont couramment pratiquées par le praticien : consultation, visite à domicile, indemnité de jour, de nuit et de dimanche. Pour les praticiens n’effectuant pas couramment les prestations précitées, les fourchettes d’honoraires d’au moins cinq prestations les plus couramment pratiquées par le médecin doivent être affichées. Et, pour les praticiens conventionnés, la mention selon laquelle, pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie, sont pratiqués les tarifs d’honoraires fixés par la réglementation avec possibilité de dépassement. Les bases de remboursement et principalement la mention selon laquelle « votre médecin vous donnera préalablement toutes les infor-


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mations sur les honoraires qu’il compte pratiquer » doivent également figurer dans l’affichage. Le Conseil national estime que cette « souplesse » accordée aux médecins doit s’appliquer à notre exercice, et c’est précisément ce qu’il préconise dans ses modèles d’affiche avec la mention des actes suivants : •C • SC • SPR • DC •Z A cet égard, en 1989, un accord avait été trouvé avec Véronique Neier tz, alors secrétaire d’Etat à la Consommation, portant sur un cadre applicable à l’odontologie. La circulaire du ministère de l’Economie et des Finances portant application du décret relatif à l’information du consommateur souligne certes l’importance pour le consommateur « d’être en mesure

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de connaître, sans difficulté et avant l’intervention du prestataire, soit le prix lui-même, soit les principaux paramètres susceptibles de composer ou de déterminer le prix final (2) ». Pas d’arrêté spécifique à la profession Mais cette circulaire propose également « l’affichage dans la salle d’attente d’un document sur lequel il est précisé que toute personne faisant appel aux conseils ou à l’assistance d’un professionnel libéral est en droit d’obtenir préalablement communication de ses conditions d’intervention et notamment une estimation du prix à payer ». En d’autres termes, compte tenu des contraintes particulières de certaines professions libérales, des adaptations ainsi qu’un aménagement des modalités réglementaires de l’information du patient sur les honoraires sont possibles.

En l’absence d’arrêté spécifique à notre profession, le Conseil national appuie sa position en matière d’af fichage sur les dispositions citées plus haut. Les affiches proposées et diffusées sur son site Internet et dans le guide d’accueil que reçoit tout chirurgien-dentiste lors de son installation en sont inspirées. C’est cette doctrine et ces modalités d’application de notre obligation d’affichage qu’il a défendues auprès de la BRDE. Le Conseil national reste sur sa position et recommande aux confrères de continuer à s’en tenir à l’affichage du document publié dans les pages suivantes.

(1) Arrêté du 11 juin 1996. (2) Circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix. Octobre 2007

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l’événement

Un modèle d’affiche téléchargeable sur l’Intranet Les deux affiches préconisées par l’Ordre, l’une destinée aux praticiens non conventionnés et l’autre aux praticiens conventionnés, sont téléchargeables sur « oncd.org » à la rubrique FAQ.

Les honoraires de votre praticien (chirurgien-dentiste non conventionné)

Votre chirurgien-dentiste, le Dr ....................................................................................... n’exerce pas dans le cadre de la convention nationale signée entre les syndicats représentatifs et les caisses d’assurance maladie. Aussi, pour tous les actes sont pratiqués des tarifs d’honoraires déterminés par le praticien selon le principe du tact et de la mesure. Le remboursement s’effectue sur la base du tarif d’autorité. Votre praticien vous donnera préalablement toutes les informations sur les honoraires demandés.

(Honoraires des prestations les plus couramment pratiquées par le praticien, par exemple :) C : .................................................................................................................................................. SC : ............................................................................................................................................. SPR : ........................................................................................................................................ DC : ............................................................................................................................................. Z : ...................................................................................................................................................

Eventuellement : ATTENTION ! En cas de rendez-vous manqué non excusé, l’équivalent d’une consultation vous sera demandé.

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Les honoraires de votre praticien (chirurgien-dentiste conventionné)

Votre chirurgien-dentiste, le Dr ....................................................................................... exerce dans le cadre de la convention nationale signée entre les syndicats représentatifs et les caisses d’assurance maladie. Pour tous les actes pris en charge par l’assurance maladie sont pratiqués les tarifs d’honoraires fixés par la réglementation. Ces honoraires peuvent être dépassés en cas d’exigence exceptionnelle du patient, de temps ou de lieu. Dans ce cas, votre praticien vous donnera toutes les informations sur les honoraires demandés. Pour les actes qui ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ou qui sont partiellement pris en charge, le montant des honoraires est fixé par votre praticien selon le principe du tact et de la mesure. Votre praticien vous donnera toutes les informations sur les honoraires demandés. Montant de la valeur des lettres clés (honoraires des prestations les plus couramment pratiquées par le praticien, par exemple) : C : .................................................................................................................................................. SC : ............................................................................................................................................. SPR : ........................................................................................................................................ Dc : .............................................................................................................................................. Z : ...................................................................................................................................................

Eventuellement : ATTENTION ! En cas de rendez-vous manqué non excusé, l’équivalent d’une consultation vous sera demandé, sans prise en charge par les régimes d’assurance.

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l’événement

Afficher des informations à caractère humanitaire ? Le praticien peut, sous condition, relayer le message d’une association.

Le Conseil national a été sollicité sur la possibilité d’une dif fusion dans les salles d’attente de matériels de communication à vocation humanitaire. En l’espèce, il s’agissait pour les praticiens de sensibiliser leurs patients à l’action de l’organisation non gouvernementale (ONG) Plan international. Cette ONG parraine des enfants en situation de difficulté (sociale, sanitaire, économique) et soutient des programmes communautaires en matière d’édu-

cation, de santé primaire, de préservation de l’environnement, d’habitat et de développement économique. Sur le principe, le Conseil national n’est évidemment pas opposé à la diffusion, dans la mesure où l’organisation en question est une association humanitaire et que sa démarche de santé publique est avérée. Mais sur la forme, les choses ne sont pas aussi simples. Car l’ONG a également sollicité le Conseil national sur les modalités de diffusion du

matériel de communication dans les cabinets demandant notamment les coordonnées d’un prestataire spécialisé dans le domaine et, si aucun prestataire n’existe, le nom de laboratoires pharmaceutiques ou d’autres acteurs privés qui diffusent de manière régulière des matériels de communication dans les cabinets. C’est bien là que le bât blesse. Des limites fixées par le CSP Certes, l’article R. 4127-202 du Code de la santé publique (ancien article 2 du Code de déontologie), place le chirurgien-dentiste au ser vice de l’individu, mais aussi de la santé publique. Il est même du devoir du chirurgien-dentiste de prêter son concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. Pour autant, rappelons que, dans nos salles d’attente, la diffusion de certaines informations peut s’avérer obligatoire, autorisée, voire totalement proscrite, en fonction de la nature même de ces informations. Les praticiens doivent donc agir avec prudence, le Code de déontologie fixant les limites à ne pas franchir (1). En conséquence, si l’Ordre peut émettre un avis favorable à ce projet de diffusion de matériels de communication dans les salles d’attente des chirurgiens-dentistes, il ne peut évidemment pas fournir à cette ONG les coordonnées de prestataires en communication demandées.

(1) Articles R. 4127-203, R. 4127-215, R. 4127-223 et R. 4127-225 du Code de la santé publique.

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l’actualité Formation continue

L’Ordre au rendez-vous du congrès de l’ADF 2007 Conseillers nationaux et juristes du Conseil national seront présents au stand de l’Ordre pour répondre aux questions des confrères. incontournable rendez-vous de la profession – le plus grand congrès européen de santé bucco-dentaire – devrait attirer, cette année encore, un nombre considérable de confrères de France et de Navarre. D’autant que, pour la première fois, la présence au congrès de l’ADF permettra la validation de crédits de formation continue.

Aider à résoudre les difficultés

L’édition

2007 du congrès de l’Association dentaire française (ADF), qui se déroulera au palais des Congrès à Paris, du 20 au 24 novembre 2007, est consacrée au thème « Connaissances et compétences ». Sur plus de 20 000 mètres carrés rassemblant environ 240 exposants, cet

Mais, outre les multiples conférences, expositions, cours magistraux, séances interactives ou entretiens cliniques qui seront proposés aux visiteurs, comme chaque année, les conseillers nationaux seront présents au stand du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes (L 10), situé au niveau 1.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des confrères et les aider à résoudre leurs problèmes professionnels. La présence des juristes du Conseil national sur le stand, lieu d’échanges privilégié, permettra également aux visiteurs d’obtenir des réponses, claires et précises, à leurs problèmes les plus complexes. L’année dernière, plusieurs centaines de participants ont ainsi pu bénéficier des connaissances et de l’expertise des conseillers nationaux et des juristes. 300 questions diverses avaient été abordées et traitées. Une permanence sera assurée au stand de l’Ordre afin de permettre aux visiteurs d’obtenir des informations sur les thèmes les intéressant. Rendez-vous donc au stand de l’Ordre.

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l’actualité Conseil régional

Les commissions de conciliation en cours de création Une commission de conciliation sera mise en place au sein chaque conseil départemental à compter de la première séance de la chambre disciplinaire de laquelle il dépend.

D epuis la parution du texte instituant la réforme des Ordres, la procédure de conciliation est devenue obligatoire s’agissant des conflits entre un patient et son praticien (1). Toute plainte déposée devant un conseil départemental doit désormais faire l’objet d’une tentative de conciliation, laquelle est conduite par une commission de conciliation ad hoc installée au sein de chaque conseil départemental (2). Mais, avant de por ter ces commissions sur les fonts baptismaux, il fallait attendre la nomination (par arrêté) des magistrats présidant aux chambres disciplinaires de première instance. Voilà chose faite. A compter du jour de la première séance de ces nouvelles chambres disciplinaires à laquelle est rattaché le département, les commissions de conciliation pourront donc commencer à fonctionner (3). Elles devront compor ter au moins trois membres, élus au sein des membres titulaires et suppléants du conseil départemental, bien que la conciliation puisse être effectuée par un seul des membres.

Déroulement de la procédure Quel sera le fonctionnement de la conciliation ? Lorsqu’un conseil départemental est saisi d’une plainte, le président du conseil départemental : • accuse réception de sa plainte à l’auteur de celle-ci ; • informe de la plainte le chirurgiendentiste mis en cause ; 12 la Lettre

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• désigne parmi les membres de la commission de conciliation un ou plusieurs conciliateurs ; • adresse dans le délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte une convocation au plaignant et au chirurgien-dentiste mis en cause en vue d’une conciliation, en les informant du nom du ou des conciliateurs.

Le procès-verbal A l’issue de la tentative de conciliation, un procès-verbal est établi. Celuici doit être signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Un exemplaire original de ce procès-verbal (c’est-à-dire signé par les parties et le ou les conciliateurs) est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. Si la conciliation n’est que partielle, le procès-verbal doit faire apparaître les points de désaccord qui subsistent. En cas d’échec partiel ou total de la conciliation, la plainte est transmise avec le procès-verbal à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil départemental, qui s’associe le cas échéant à la plainte. Cette saisine de la chambre disciplinaire doit avoir lieu dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. Chaque année, la commission de conciliation présente au conseil départemental un bilan de son action. Lorsque le litige met en cause un de

ses membres, le conseil dépar temental a la possibilité de demander à un autre conseil de procéder à la conciliation. En cas de carence du conseil dépar temental, l’auteur de la plainte peut demander au président du Conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente.

Dissentiment entre deux confrères Précisons que l’ar ticle 52 du Code de déontologie (article R. 4127-259 du Code de la santé publique) prévoit que les « chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. En cas de dissentiment d’ordre professionnel entre praticiens, les parties doivent se soumettre à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre ». Si le dissentiment visé par cet article s’exprime sous la forme d’une plainte dont un chirurgien-dentiste saisit le conseil dépar temental à l’encontre d’un confrère, c’est la nouvelle procédure de conciliation qui s’applique.

(1) Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005. (2) Prévue aux articles L. 4123-2 et R. 4123-18 et suivants du Code de la santé publique. (3) Lire La Lettre n° 60, p. 20.


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Code du travail

La rémunération d’un praticien salarié peut-elle dépendre de sa productivité ? Indépendance professionnelle et qualité des soins ne peuvent être remises en cause par les modalités de rémunération choisies par l’employeur d’un chirurgien-dentiste.

Eu égard aux difficultés rencontrées par certains de nos confrères, exerçant à titre salarié au service notamment de collectivités, tant publiques que privées, ou encore d’institutions de droit privé, il nous paraît oppor tun de rappeler quelques principes fondamentaux en matière de rémunération. Trois types de rémunération sont envisageables : • Une rémunération fixe. Le salarié perçoit alors une somme de X euros pour Y heures de travail par mois. Cette somme ne doit pas être inférieure au SMIC (horaire ou mensuel en fonction du temps de travail) ; • Une rémunération calculée sur la base d’un pourcentage sur les travaux effectués par le praticien. Dans ce cas, le contrat devra prévoir un minimum garanti qui ne doit pas être inférieur au SMIC ; • Les deux méthodes de calcul sont combinées : une partie fixe est prévue, constituant un minimum garanti mensuellement, à laquelle s’ajoute une partie variable représentant un pourcentage sur les travaux réalisés par le praticien. Un principe déontologique de base Quelle que soit l’option choisie, plusieurs principes président aux modalités de rémunération d’un chirurgiendentiste salarié. Il existe évidemment un principe déontologique inscrit dans le Code de santé publique : « En cas d’exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être

fondée sur des normes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de por ter atteinte à l’indépendance professionnelle du praticien. Le conseil de l’Ordre veille à ce que les dispositions du contrat respectent les principes édictés par la loi et le présent Code de déontologie (1). » Toute rémunération fondée sur des critères de rentabilité de nature à compromettre la qualité des soins et à entraver l’indépendance professionnelle du praticien est donc interdite. C’est au conseil dépar temental de l’Ordre de s’assurer auprès du praticien que ces deux principes fondamentaux ne sont pas remis en

cause par cer taines modalités de rémunération choisies par l’organisme, ou par des clauses particulières imposant une cadence incompatible avec la pratique consciencieuse de l’ar t dentaire.

Droit social et contrats Par ailleurs, le calcul de la rémunération doit s’avérer conforme à certains principes du droit social. Le salaire versé par l’employeur constitue la contrepartie du travail effectué par le salarié. Lorsque le salaire prévu au contrat représente un pourcentage de l’activité réalisée par le chirurgiendentiste salarié, le Conseil national n’admet pas que ce pourcentage soit fondé sur les honoraires effectiveOctobre 2007

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l’actualité

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ment encaissés par l’employeur, le chirurgien-dentiste salarié n’étant pas habilité à demander le paiement des honoraires. Une telle clause nous paraît assimilable à une sanction pécuniaire, interdite par le Code du travail, qui la répute non écrite (2).

La clause de non-concurrence Depuis l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 2002, l’existence d’une contrepartie financière constitue l’une des conditions de validité de la clause de non-concurrence insérée dans les contrats de travail (3). Le montant de l’indemnité de nonconcurrence doit nécessairement être déterminé proportionnellement à la durée et à l’intensité de l’atteinte portée à la liberté professionnelle du salarié au regard de ses revenus professionnels antérieurs. La contrepartie peut prendre la forme soit d’un montant forfaitaire, soit d’un pourcentage du salaire. Dans ce dernier cas, elle doit être calculée à partir de la rémunération brute du salarié. Elle est considérée comme un salaire et est assujettie, à ce titre, aux cotisations sociales.

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Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que : • la contrepar tie financière ne doit pas être dérisoire ; • son montant ne peut pas être fixé uniquement en fonction de la durée du contrat ; • elle peut faire l’objet d’un versement unique à l’issue du contrat de travail ou d’un versement régulier pendant la période d’application de la clause de non-concurrence. Toutefois, elle ne peut nullement être incluse dans la rémunération versée au salarié pendant l’exécution du contrat de travail, à titre de complément de salaire, car son fondement repose sur la rupture même de ce contrat.

L’assurance responsabilité civile professionnelle La loi du 4 mars 2002 a institué, une obligation d’assurance responsabilité civile dans le cadre des activités de soins (4). Cette obligation s’applique notamment aux établissements de santé, services de santé et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic

ou de soins. L’assurance garantit leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, sur venant dans le cadre de l’ensemble de cette activité. Le même ar ticle précise que l’assurance des établissements, services ou organismes mentionnés cidessus, couvre également leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance professionnelle. Il appartient donc à l’employeur de souscrire, à ses propres frais, une assurance responsabilité civile couvrant également ses salariés, sans que le montant des primes d’assurance puisse faire l’objet d’une retenue sur salaire. Pierre-Charles Lansade et André Micouleau (1) Article R. 4127-249 du Code de la santé publique (CSP). (2) Article L. 122-42 du CSP. (3) Voir également La Lettre n° 60, p. 26. (4) Article L. 1142-2 du CSP.


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Exercice salarié

Licencié en raison d’un chiffre d’affaires trop faible Un employeur ne peut imposer des objectifs financiers à un chirurgien-dentiste salarié, si ceux-ci mettent en péril son respect des obligations déontologiques.

Un confrère salarié aurait été récemment licencié par son employeur, une caisse d’assurance maladie, pour non-respect d’objectif du chiffre d’affaires. On peut s’interroger sur le caractère déontologique d’une telle sanction, par ticulièrement dans un contexte de réduction des dépenses de santé. Cer tes, le contrat de travail, tel qu’il a été soumis à l’Ordre et sous réser ve de vérification, contenait des dispositions – au demeurant légales – quant à la mise en place d’un « entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique, entretien ayant notamment pour finalité la mise en place et le suivi d’objectifs de progrès individuels ». Le contrat de travail précisait également que cet entretien annuel résultait « des dispositions du protocole d’accord de l’UCANSS en date du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, et qui s’applique à l’ensemble des personnels régis par la convention collective nationale de travail du régime général de sécurité sociale et de leurs établissements […] ». Cependant et en dépit de ces dispositions conventionnelles, un employeur ne saurait impunément imposer des objectifs financiers à un praticien salarié, si ceux-ci mettent en péril son respect des obligations déontologiques. Ledit contrat de travail prévoit d’ailleurs en son article 2 le respect des dispositions suivantes qui, de fait, s’appliquent à tout praticien de l’art dentaire :

• « le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients » (article R. 4127-204 du Code de la santé publique, ancien article 3-1 du Code de déontologie) ; • « le praticien ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit » (article R. 4127-209 du CSP, ancien ar ticle 6 du Code de déontologie) ; • « le chirurgien-dentiste est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance » (article R. 4127-238 du CSP, ancien article 31 du Code de déontologie) ;

• « en cas d’exercice salarié, la rémunération du chirurgien-dentiste ne peut être fondée sur des nor mes de productivité et de rendement qui seraient susceptibles de nuire à la qualité des soins et de porter atteinte à l’indépendance professionnelle du praticien » (article R. 4127-249 du CSP, ancien article 42-1 du Code de déontologie). Quelles que soient les modalités de salariat d’un chirurgien-dentiste, il convient de veiller au respect de ces dispositions déontologiques par l’employeur. Si, en l’espèce, tel n’était pas le cas, le Conseil national estime que la responsabilité contractuelle de la caisse d’assurance maladie pourrait être engagée. Pierre-Charles Lansade Octobre 2007

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l’actualité Capacité professionnelle

Quelle réponse aux thérapeutiques alternatives ? Posturologie, orthoptie : il n’appartient pas à l’Ordre de « juger » de l’efficacité de telle ou telle pratique… mais le praticien ne peut les exercer que dans le cadre de soins dentaires.

Sevrage tabagique, orthoptie, posturologie… Le Conseil national est régulièrement interrogé par les confrères sur la capacité du chirurgien-dentiste à pratiquer un certain nombre d’activités thérapeutiques, hors des frontières de l’art dentaire, mais dans le cadre de notre exercice professionnel. Si pour certaines d’entre elles, comme le sevrage tabagique, la notion de santé publique peut être invoquée, qu’en est-il des thérapeutiques « alternatives » plus ou moins reconnues par la communauté scientifique ? En ce qui concerne la possibilité de prescrire aux patients des substituts nicotiniques, certes, il ne s’agit pas là du rôle, à proprement parler, du chirurgien-dentiste. Pour autant, il semble difficile d’interdire à un praticien, exper t de la médecine buccale, d’intervenir pour l’amélioration de la santé générale de son patient en l’incitant à arrêter de fumer. A cet égard, des recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et les « stratégies thérapeutiques d’aide au sevrage tabagique » définies par la Haute Autorité de santé insistent d’ailleurs sur le fait que « l’ensemble des professionnels de santé en contact avec des fumeurs (médecins, pharmaciens, chirurgiensdentistes, infirmières, sagesfemmes, kinésithérapeutes) doivent s’impliquer dans l’aide à l’arrêt du tabac ». Une réflexion est en cours au Conseil national afin de déterminer quel cadre précis peut être défini pour ces prescriptions. Par 16 la Lettre

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ailleurs, un courrier a été adressé à l’Académie nationale de chirurgie dentaire afin d’obtenir un avis éclairé sur la question.

Une formation nécessaire Concernant la pratique de disciplines comme l’orthoptie (c’est-à-dire le dépistage, la rééducation, la réadaptation et l’exploration fonctionnelle des troubles de la vision) ou la posturologie (à savoir l’étude de la position du corps dans l’espace), là encore, l’Ordre ne peut interdire systématiquement le recours à de telles pratiques. Ainsi, sollicité par un praticien intéressé par « l’aspect postural et les effets de la posture sur les troubles craniofaciaux » et désireux d’inclure cette « thérapeutique » dans sa pratique professionnelle, le Conseil national estime n’être pas habilité à mettre en cause l’efficacité de ces thérapeutiques. Il considère que, dans la

mesure où le praticien a reçu une formation adaptée et éventuellement validante, rien ne l’empêche d’utiliser ses connaissances pour l’établissement d’un diagnostic. Mais attention, la plus grande vigilance s’impose. Ce type d’activités doit être pratiqué dans le strict respect de la capacité professionnelle du chirurgien-dentiste définie comme « le diagnostic ou le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents et des maxillaires (1) ». Un exercice au-delà de cette capacité contreviendrait à notre déontologie, et le praticien qui s’en rendrait coupable deviendrait naturellement passible de poursuites.

(1) Article L. 4141-1 du Code de la santé publique.


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Information des patients

Continuité des soins : un été sans perturbation ? Les dispositifs d’information des patients mis en place par la profession ont, semble-t-il, porté leurs fruits.

Force est de constater que, cette année, les démarches infructueuses de patients pour trouver un cabinet dentaire ouvert pendant l’été n’ont pas défrayé la chronique. Faut-il en conclure que notre société de consommation de soins de santé a subitement accepté de surmonter l’indisponibilité des « soignants » pendant les périodes estivales ? Ou, plus sérieusement, que des réponses sanitaires efficaces ont été apportées par la profession à ces difficultés estivales que l’on sait récurrentes ?

Attention aux litiges ! Toujours est-il que, à l’image des départements d’Ile-de-France, les initiatives d’information des patients mises en place ont, semble-t-il, porté leurs fruits. Des listes exhaustives des dates d’ouverture des cabinets, classés par ordre alphabétique et ville par ville, ont ainsi été établies. Ces listes, adressées au préfet du département, étaient également disponibles dans les pharmacies, les services d’urgence des hôpitaux, les caisses de sécurité sociale, certains commissariats ou encore auprès du centre 15. Ce dispositif permet aux patients de connaître en temps réel les disponibilités des praticiens et les cabinets ouverts. La mise en place d’un ser veur vocal indiquait par ailleurs les cabinets accueillant des urgences dentaires les dimanches matin et jours fériés. Le Conseil national salue cette mobilisation de la profession et rappelle que, déontologiquement, tous les praticiens de l’art dentaire sont tenus par

un devoir de continuité des soins (1). Ils doivent indiquer les dates d’ouverture et de fermeture de leur cabinet afin de permettre aux patients de disposer d’une réponse thérapeutique à leurs besoins de santé dentaire, quelle que soit la période de l’année concernée. Il est indispensable que chaque praticien assure le relais de ces informations en laissant sur son répondeur téléphonique les renseignements nécessaires à l’accès aux soins dentaires ou en renvoyant les patients vers le cabinet d’un confrère en activité. Précisons que cette pratique, loin de constituer une publicité ou un accord anticoncurrentiel, répond véritablement à un besoin de santé publique et ne saurait, naturellement, être à l’origine de sanctions disciplinaires. Bien évidemment, le confrère qui re-

cevra ces patients établira un compte rendu de son intervention en double exemplaire, dont un à destination du praticien traitant habituel. Attention toutefois aux rescellements intempestifs qui engageraient la responsabilité du chirurgien-dentiste vers lequel le patient a été adressé ! Afin d’éviter tout litige confraternel ou avec le patient, le Conseil national recommande vivement aux praticiens de réaliser des radiographies avant tout début d’intervention. Hervé Parfait (1) L’article R. 4127-245 du Code de la santé publique (anciennement article 39 du Code de déontologie) stipule qu’il est du devoir de « tout chirurgien-dentiste de prêter son concours aux mesures prises en vue d’assurer la permanence des soins ».

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l’actualité Formation et prévention

Le lancement d’un programme national contre les cancers buccaux L’Institut national du cancer (INCA) considère que les praticiens libéraux peuvent jouer un rôle fondamental dans le dépistage et sollicite l’Ordre.

L’Institut national du cancer (INCA) a sollicité le Conseil national afin qu’un représentant de la profession dentaire par ticipe à ses travaux consacrés aux cancers buccaux. Alain Moutarde, secrétaire général a ainsi été désigné. Rappelons que l’INCA est une agence nationale sanitaire et scientifique dont la mission consiste à impulser et à coordonner la lutte contre le cancer en France. Il met en œuvre une politique de recherche sur la maladie en garantissant aux malades l’égalité d’accès aux soins. En relation avec le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, l’INCA vient de lancer un programme de prévention des cancers de la cavité buccale. Le groupe de travail auquel par ticipera Alain Moutarde sera consacré à la mise en place d’actions d’information des chirurgiens-dentistes et de formation des praticiens au repérage précoce des cancers de la cavité buccale. Rassemblant exper ts et institutionnels, il siégera une fois

tous les deux mois jusqu’à la fin du premier trimestre 2008.

La profession en première ligne L’INCA considère en effet que, compte tenu de la patientèle quotidienne des chirurgiens-dentistes (plus de 500 000 patients par jour), la profession peut jouer un rôle de premier

5 000 DÉCÈS ANNUELS Selon les chiffres de l’INCA, les cancers des lèvres, de la bouche et du pharynx seraient à l’origine de 5 000 décès environ par an. On compterait 16 000 nouveaux cas de ces cancers chaque année, ce qui place la France en tête des pays européens en la matière. Ces pathologies seraient principalement attribuées à la consommation d’alcool et de tabac, notamment en association. Les traitements pour l’heure insuffisants et le faible taux de survie des patients concernés (30 % à 5 ans) incitent l’INCA à privilégier la prévention primaire et la détection précoce de ces pathologies. 18 la Lettre

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plan en matière de dépistage (lire l’encadré ci-dessous). Concrètement, le groupe de travail mettra notamment en place des supports de sensibilisation des praticiens aux cancers buccaux ainsi que des formations au repérage des anomalies suspectes. Un matériel de formation sera réalisé à partir d’un CD-Rom développé en Grande-Bretagne, et une journée d’échange avec les experts et institutionnels européens engagés sur ce thème sera organisée. Par ailleurs, si le repérage des lésions suspectes de la cavité buccale peut être réalisé par un praticien libéral, le relais thérapeutique doit impérativement être assuré par les praticiens ou spécialistes hospitaliers. L’INCA précise à ce titre que des propositions d’actions, notamment à destination des réseaux régionaux de cancérologie, pourront être élaborées. Le Conseil national se félicite de la reconnaissance de notre rôle, en première ligne, en matière de dépistage et de prévention des cancers de la sphère buccale. Il a d’ailleurs invariablement soutenu avec la plus grande énergie les réseaux impliqués dans ce domaine, dont le réseau lorrain Oncodent, malheureusement en cessation d’activité faute d’un financement non reconduit par le comité technique de dotation régionale des réseaux (DRDR) (1). (1) A ce sujet, lire dans La Lettre n° 55, pp. 34-35, le point de vue de Michel Pasdzierny, président du réseau Oncodent.


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Déontologie

Les annuaires s’ouvrent aux salariés Interrogé par le Conseil national, l’éditeur d’un annuaire précise les nouvelles modalités d’inscription pour les chirurgiens-dentistes salariés.

Le Conseil national a sollicité les différentes sociétés éditrices d’annuaires à propos des règles gouvernant l’inscription des coordonnées de praticiens salariés. Un éditeur d’annuaires vient de préciser les nouvelles modalités qu’elle souhaite appliquer aux praticiens salariés, qui seront effectives à partir de l’édition 2008 de l’annuaire. Dans son courrier adressé au Conseil national, la société précise que les règles de parution dans l’annuaire prévoient désormais « la possibilité pour les chirurgiens-dentistes salariés exerçant ou non en société de figurer, à titre payant, aux rubriques “Dentistes : chirurgiens-dentistes et docteurs en chirurgie dentaire” ou “Dentistes : chirurgiens-dentistes qualifiés en orthopédie dento-faciale”, et ce avec l’accord du titulaire de ligne ».

Une réserve toutefois : les professionnels qui souhaitent figurer dans ces rubriques devront approuver et accepter, à la signature de leur bon de commande, la mention suivante : « Le client annonceur déclare être titulaire des titres et/ou diplômes et/ou autorisations lui permettant de figurer dans la rubrique choisie. »

Une anomalie constatée Si le Conseil national se félicite de cette possibilité accordée aux salariés, il relève pour autant une anomalie dans l’application de ces modalités d’inscription. En effet, en pratique, ces règles s’appliquent également aux chirurgiens-dentistes salariés des mutuelles, gérés notamment par des organismes mutualistes ou des caisses primaires d’assurance maladie,

lesquels ne disposent pas du titre de chirurgien-dentiste. Le Conseil national s’interroge donc sur la per tinence de cette éventualité offerte aux salariés des mutuelles. « Il nous semble que ce n’est pas au détenteur de la ligne téléphonique de choisir la rubrique de l’annuaire dans laquelle il apparaîtra, mais à l’éditeur de cet annuaire de déterminer les conditions de référencement de ses abonnés » écrit-il à l’éditeur d’un annuaire, en lui rappelant que c’est bien à lui, en l’occurrence, qu’il incombe de référencer cette catégorie d’abonnés dans la rubrique les concernant, et non dans la rubrique « Chirurgien-dentiste ».

Gilbert Bouteille

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l’actualité Reconnaissance des diplômes

En France, un flux peu significatif de praticiens diplômés à l’étranger Avec à peine plus de 1 000 praticiens diplômés dans l’UE ou à l’étranger exerçant en France, les conséquences de l’élargissement de l’Union semblent limitées.

L’ouverture des frontières européennes et la reconnaissance automatique et mutuelle des diplômes européens n’entraînent pas de flux migratoire significatif. La majorité des praticiens exerçant en France et dotés d’un diplôme obtenu dans un des pays de l’Union vient de Wallonie, autrement dit de Belgique francophone (1). L’absence de concours d’entrée à la formation initiale et la création récente d’une filière de spécialisation en ODF ouver te à tous expliquent peut-être cette migration wallonne, qui reste malgré tout peu nombreuse. Quant aux nouveaux entrants européens, sur tout roumains et bulgares, ils sont historiquement attirés par notre pays, dans la tradition francophone des pays slaves et latins. Leurs diplômes ne font l’objet d’une reconnaissance automatique que pour les formations entreprises après 2003. D’autres certificats, attestations ou expériences professionnelles sont exigés pour les chirurgiens-dentistes diplômés avant cette date. Pour les non-Européens, deux filières coexistent et sont soumises à l’accord de la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS), à savoir la Commission des étrangers ou la Commission dite « Hocsman » pour les praticiens qui auraient obtenu la reconnaissance de leur diplôme dans un autre pays européen (filière portugaise pour l’Amérique du Sud, italienne pour la Libye ou encore grecque pour le Liban et les pays du 20 la Lettre

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Moyen-Orient). La encore, des exigences d’expérience professionnelle viennent compléter le simple cursus universitaire. Hervé Parfait

(1) En dépit de diverses sollicitations, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle avait refusé le rattachement de la Wallonie à la France.

Diplômés dans l’UE et à l’étranger exerçant en France Praticiens exerçant en France avec un diplôme étranger 61

Dont praticiens exerçant en France avec un diplôme UE 60

Belgique

195

188

Bulgarie

1

Pays d’origine * Allemagne

Danemark

10

10

Espagne

22

20

Estonie

1

1

Finlande

1

1

606

117

32

32

Grèce

6

6

Hongrie

1

1

Irlande

4

4

23

23

2

2

France Grande-Bretagne

Italie Lituanie Norvège

4

4

Pays-Bas

14

14

Pologne

14

14

Portugal

5

5

Roumanie

19

Slovaquie

1

Suède

8

Suisse

3

3

TOTAL

1 033

506

1

*L’Autriche, Chypre, l’Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Malte, la République tchèque et la Slovénie ne comptent aucun praticien en exercice sur notre territoire.


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Humanitaire

L’AOI : 25 ans de santé publique et d’apprentissage… A l’aune de son action au Cambodge, l’Aide odontologique internationale (AOI) a su adapter son rôle à l’évolution des besoins sanitaires des pays en développement.

En 2008, l’Aide odontologique internationale (AOI) fêtera son 25e anniversaire. 25 années d’actions bucco-dentaires, de partenariats et d’échanges d’expériences dans les pays en développement (Burkina Faso, Madagascar, Laos, Haïti, Pérou…). Au cours de ces dernières décennies, les actions de solidarité ont connu une évolution considérable. Comme la plupart des acteurs de coopération, l’AOI a modifié ses approches en fonction des réalités locales de ses partenaires (ministère de la Santé, associations locales, confrères). Aujourd’hui, elle les soutient par un travail en réseau avec des universités, des ONG, dont la Fédération dentaire internationale (FDI), Santé Sud…, et des institutions internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’association appuie des équipes locales et des projets dans le domaine de l’accès au fluor, de la formation et de l’accès aux soins de qualité. Ainsi et à titre d’exemple, l’AOI intervient au Cambodge depuis 1998

bucco-dentaire dans la santé générale, risques d’infections nosocomiales dans les services dentaires, accès réduit aux soins en province. Depuis février 2005, l’AOI soutient l’action de l’équipe du ministère de la Santé cambodgien et participe à sa formation. Elle appuie la réalisation de ses propres projets, actuellement axés sur trois priorités : l’accès au dentifrice fluoré, le contrôle des infections et le soulagement de la douleur.

Quatre hôpitaux à réhabiliter

Hôpital municipal de Phnom Penh (Cambodge) : évaluation des pratiques en hygiène.

dans un contexte particulièrement difficile : augmentation des indices carieux, impact limité des programmes de prévention, insuffisance budgétaire, faible intégration de la santé

L’AOI À L’ADF A l’occasion du prochain congrès de l’Association dentaire française (ADF), la séance de l’Aide odontologique internationale (AOI) portera sur les enjeux de la formation en santé publique de terrain dans les pays en voie de développement. Les initiatives de formation à visée opérationnelle expérimentée dans différents secteurs d’intervention seront abordées et débattues. Cette séance se tiendra le vendredi 23 novembre (de 18 h 30 à 21 h 30), salle 343.

Cette équipe a ainsi obtenu des financements de l’AOI, du ministère des Affaires étrangères français et de la FDI pour un programme de formation au contrôle de l’infection. Face aux risques de contamination élevés lors de soins dentaires pratiqués dans différentes structures hospitalières, quatre hôpitaux feront l’objet d’une réhabilitation d’ici à la fin 2007. Ils serviront de modèles, et l’ensemble des praticiens locaux (plus de 300) devrait bénéficier d’une formation, courant 2008. En collaboration avec l’équipe de praticiens du ministère, l’AOI appuie actuellement la mise en place du module de formation « Hygiène – Désinfection – Stérilisation » qui leur sera proposé. Pour soutenir l’AOI : Email : contact@aoi-fr.org Tél. : 01 46 22 04 44 Fax : 01 46 22 63 68 Site Internet : www.aoi-fr.org Octobre 2007

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l’actualité Appel à candidatures

Elections complémentaires de la chambre disciplinaire de première instance de Réunion-Mayotte Les déclarations de candidature doivent parvenir au siège du conseil régional, le 7 janvier à 16 heures. L’élection aura lieu le 8 février 2008, à 17 heures.

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avec demande d’avis de réception au plus tard le 7 janvier 2008, à 16 heures. Dans le même délai, la déclaration de candidature peut également être déposée, au siège du conseil interrégional. Il en sera alors donné récépissé.

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Le candidat doit indiquer son adresse, ses titres, sa date de naissance, son mode d’exercice, sa qualification professionnelle et ses fonctions dans les organismes professionnels. Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir au siège du conseil régional par lettre recommandée

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Mombasa

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Contenu des déclarations de candidature

des Somalis Nairobi

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terrégional de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Réunion-Mayotte seront appelés, le 8 février 2008 à 17 heures, à élire deux nouveaux membres de la chambre disciplinaire de première instance, un titulaire et un suppléant, conformément à l’article R. 4124-4 du Code de la santé publique, parmi les membres et anciens membres des conseils de l’Ordre (1). Sont seuls éligibles les praticiens de nationalité française, à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet d’une sanction les incapacitant. Les praticiens candidats au titre de cette catégorie doivent : • être membres ou anciens membres du conseil de l’Ordre ; • être à jour de leur cotisation ordinale et inscrits au tableau de l’Ordre dans le ressort de la chambre disciplinaire de première instance à élire (ar ticle R. 4124-4 du Code de la santé publique).

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Les membres titulaires du Conseil in-

(1) Conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion 5 E – Résidence La Rivière 97400 Saint-Denis.

Répartition des postes à pourvoir

Assesseurs élus parmi les membres et anciens membres des conseils de l’Ordre

Membres titulaires

Membres suppléants

1

1


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agenda

Les rendez-vous de l’Ordre d’avril à août 2007 Ministères Ministère de la Santé (cabinet du ministre et Direction générale de la santé)

Dossier

Date

– DGS. Réunion du comité stratégique du programme national Hépatites virales C et B.

3 avril

– DGS. Auditions sur le projet de plan quinquennal Hépatites 2007-2011.

15 mai

– Réunion du comité de pilotage de l’expérimentation des événements indésirables graves liés aux soins.

11 juin

– Commission Berland (groupe de travail consacré aux questions de la démographie professionnelle).

24 mai 20 juin 19 juillet

– Mission d’évaluation des compétences professionnelles des métiers de santé : séminaire de restitution du rapport « Modalités d’évaluation des compétences professionnelles médicales ».

5 juillet

9 mai 12 juin

– Portail de la formation continue.

Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche, Université

– Cabinet du ministre. Rencontre avec Roselyne Bachelot sur les dossiers démographie, spécialisation en chirurgie buccale, assistantes dentaires et réforme du Code de déontologie.

24 août

– Commission pédagogique nationale des études odontologiques.

15 mai 5 juillet

– Commission Hocsman (qualification des praticiens européens dont le diplôme a été obtenu hors de l’Union européenne).

28 juin

– Commission des étrangers.

29 juin

– Rendez-vous avec Mme Cathie Barelli portant sur la modification des textes réglementaires concernant les élections aux conseils régionaux de l’Ordre.

28 juin

– Conférence des doyens d’université. Rendez-vous avec Marc Bolla, président de la Conférence des doyens.

19 juillet

– UFR d’odontologie de Nantes. Rencontre avec M. Jumeli, doyen de la faculté concernant la mise en place du stage actif.

23 mai

– UFR d’odontologie de Garancière. Réunion plénière du conseil d’administration.

12 juillet

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agenda

Agences d’Etat, missions gouvernementales, Assurance maladie

Dossier

Date

Haute Autorité de santé (HAS)

– Rencontre visant à établir les modalités de coopération entre professionnels de santé.

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

– Réunion du groupe de travail consacré à la rédaction de « Recommandations sur la prise en charge bucco-dentaire des patients traités par biphosphonates ».

26 février

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

– Rencontre avec les chirurgiens-dentistes et médecins-conseils nationaux sur le contrôle à visée contentieuse.

24 janvier 25 janvier 15 mars 21 mars

Direction de la recherche, de l’évaluation, des études et des statistiques (DREES)

– Travaux de projection démographique.

26 avril

Groupement d’intérêt public – Carte professionnelle de santé (GIP-CPS)

– Comité de peuplement du Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), visant à préciser et à harmoniser les informations concernant les professionnels de santé et détenues dans les bases ordinales.

25 avril 10 mai 30 mai 6 juin 13 juin 20 juin 4 juillet 29 août

Groupement d’intérêt public – Dossier médical personnel (GIP-DMP)

– Groupe de travail consacré à la « Formation au DMP ».

28 juin

– Séminaire de travail.

3, 4 et 5 juillet

24 la Lettre

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11 avril

– Réunion du groupe de travail consacré aux « Aspects juridiques des conditions des nouvelles formes de coopération entre professionnels ».

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Organismes professionnels

Dossier

Date

Conseil national de la formation continue en odontologie (CNFCO)

– Réunions mensuelles du bureau, réunions trimestrielles du conseil d’administration ; ateliers du comité scientifique en charge de l’évaluation des demandes d’accréditation des sociétés de formation et de l’installation des CIRFCO.

12 avril 26 avril 18 juin 21 juin

Association dentaire française (ADF)

– Réunion préalable à la publication des guides « Stérilisation » et « Hygiène et Environnement ».

4 avril

– Commission des dispositifs médicaux.

9 mai

– Groupe de travail scientifique consacré aux « Procédures de stérilisation ».

13 juin

– 6es Universités de printemps.

18 mai

– Réunion du conseil d’administration.

14 juin

– Assemblée générale de l’Agence de santé dentaire.

12 juillet

Conseil national de la formation médicale continue des hospitaliers (CNFCMH)

– Réunions plénières.

14 février 16 mars

Comité de liaison assurances complémentaires

– Etude de la problématique assurantielle et de la prise en charge des soins par l’Ordre et les syndicats.

24 avril 31 mai 12 juillet

Caisse autonome de retraite des chirurgiensdentistes (CARCD)

– Commission d’action sociale.

11 mai

– Conseil d’administration.

1er juin

– Commission d’inaptitude.

15 juin

– Commission des cas particuliers.

5 juillet

– Commission des statuts.

6 juillet

– Assemblée générale de l’UCDN des Pays de la Loire.

24 avril

– Assemblée générale de l’UCDN de Bretagne, portant, entre autres, sur la question de l’ASV et de la cotisation des retraités de l’AID.

10 et 11 mai

– Assemblée générale.

25 mai

– Colloque de la prévention médicale.

6 juin

Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD)

Union confraternelle dentaire nationale (UCDN)

Prévention médicale

6 juin

Comité national d’éthique odontologique Société française d’orthopédie dento-faciale

– 10e anniversaire de la commission de terminologie de la SFODF.

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agenda

Vie ordinale

Dossier

Date

Elections au Conseil national

– Renouvellement biennal du tiers sortant : Myriam Garnier, Brigitte Rouchès, Bernard Dumoulin, Christian Kaempf et Jean-Claude Luguet sont élus ; Alain Moutarde est réélu.

21 juin

Juridictions

– Section disciplinaire : étude des dossiers en appel.

19 avril 31 mai 6 juin

– Section des assurances sociales.

10 mai 24 mai 6 juin 5 juillet

– ODF : Commission nationale de première instance. Etude des dossiers de demande de qualification en ODF.

14 mai

General Dental Council

– Londres. Rencontre de l’Ordre avec son homologue britannique.

29 août

Comité de liaison inter-Ordres (Santé)

– Réunions portant sur le statut de l’élu.

23 mai 10 juillet

Bureau du Conseil national délocalisé

– Invitation du bureau du Conseil national par les conseils départementaux de l’Aquitaine dans le cadre de ses déplacements en région.

5 avril

Centre de santé orale d’Aubenas

– Soins bucco-dentaires et handicap. Inauguration du centre de santé orale d’Aubenas du réseau de santé bucco-dentaire du Vinatier (RSBDH-RA).

31 mai

Conseil départemental des Landes

– Inauguration du siège du conseil départemental des Landes.

7 juin

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dossier

Une étude de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), commanditée par l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS), dresse un état des lieux alarmant de notre démographie. Si rien n’est fait, le nombre de praticiens passera de 40 000 à 27 000 en 2030.

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dossier Interview

«Un Grenelle de la démographie dentaire» Entretien avec Christian Couzinou, président du Conseil national, et Myriam Garnier, présidente de la commission Démographie du Conseil national. Peut-on espérer que l’étude démographique de la DREES* ait un impact significatif auprès des pouvoirs publics ? Christian Couzinou. – Au vu des chiffres catastrophiques qui sont présentés, elle ne peut pas ne pas en avoir. En effet, si rien n’était entrepris rapidement, la situation deviendrait extrêmement critique : nous passerions d’une densité moyenne actuelle de 65 praticiens à seulement 40 pour 100 000 habitants en 2030. Cela correspond à 27 000 praticiens en exercice contre un peu plus de 40 000 aujourd’hui. Ce qui équivaudrait à un véritable désastre sanitaire. Je ne doute pas de l’impact de ces chiffres issus du travail des statisticiens de la DREES, laquelle, rappelons-le, a été sollicitée de la manière la plus officielle par l’Observatoire national de la démographie des professions de santé. Je veux croire que nous allons enfin progresser sur ce dossier, que je juge éminemment prioritaire. Myriam Garnier. – C’est en effet un organisme public qui a dressé cet état des lieux. En termes de légitimité et d’impact, ce n’est pas anodin : il ne s’agit pas de la énième étude d’une organisation de la profession dentaire, dont on peut toujours contester la fiabilité. Pour la première fois, les données objectives sont posées sur la table. Ce que nous décrit la DREES, c’est un état d’urgence. La profession et les pouvoirs publics ont collectivement le 28 la Lettre no 61

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devoir d’y répondre afin d’éviter le pire. Il est urgent d’agir, mais pas n’importe comment. L’état des lieux proposé par l’étude ne contient pas vraiment de surprises… Christian Couzinou. – La DREES pose en effet un diagnostic qui, pour l’essentiel, ne surprendra pas les spécialistes de la démographie au sein de notre profession. Mais lorsque l’on compare ces chiffres avec ceux des autres professions médicales ou de

santé, ils prennent tout leur sens. Nous sommes la seule profession médicale dont le nombre de professionnels a diminué, précisément à par tir de 2004. Par ailleurs, nous constituons l’une des professions médicales les plus âgées. Nous partons donc, aujourd’hui, d’une situation plus aggravée encore que celle que connaissaient les médecins ou les pharmaciens. Or, face à cette situation très dégradée, notre numerus clausus a été augmenté de 22 % seulement, contre 35% pour les phar-


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maciens et 100% pour les médecins, alors même que leur situation démographique était moins tendue que la nôtre ! Un rattrapage s’impose aujourd’hui. Et en urgence. Myriam Garnier. – Ces données sont le reflet exact de ce que la profession a diagnostiqué depuis maintenant plusieurs années. Cela étant, cette étude relève de la macrostatistique. Ainsi, contrairement à ce qu’elle semble indiquer, le revenu des cabinets dentaires n’est pas partout et uniformément inversement propor tionnel à la densité professionnelle (c’est-à-dire : faible densité égale revenus élevés). Dans les zones rurales désertifiées où l’offre de soins est rare, certes, les salles d’attentes ne désemplissent pas, mais essentiellement pour des demandes de soins d’urgence ou conservateurs. Dans ces territoires, la prise en charge de ces soins à faible valeur ajoutée pourrait être significativement relevée. Le deuxième volet de l’étude porte sur les projections démographiques de notre profession. Quelle lecture faut-il en faire ? Christian Couzinou. – Les auteurs établissent que, pour maintenir la densité actuelle, le numerus clausus devrait être immédiatement porté à 3 000. Eux-mêmes doutent qu’une telle mesure puisse être prise, ne serait-ce qu’en termes de moyens humains, notamment à l’Université. Plus sûrement, ils étudient l’hypothèse d’un numerus clausus porté à 1 200 étudiants dès 2008. Dans cette hypothèse, l’objectif consisterait, disons-le, à limiter les dégâts. Elle semble pourtant la plus réaliste en termes de moyens. Mais elle n’aurait aucun impact sur la densité et la répar tition des praticiens. Ce qui explique d’ailleurs qu’il faut porter le numerus clausus à 1 500 pendant plusieurs années.

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Myriam Garnier. – Ce n’est effectivement pas en por tant d’une manière aveugle le numerus clausus à 3 000 étudiants que l’on résoudrait le problème. Un numerus clausus à 1 200 semble plus à notre portée. Mais, y compris dans cette configuration, l’Université devrait se voir allouer les moyens d’accueillir et de former ces 223 étudiants supplémentaires. En effet, avec un budget identique, je ne vois pas comment l’on pourrait former correctement des étudiants. Pour résoudre l’équation démographique, les auteurs n’étudient que le levier du numerus clausus. Les mesures incitatives pourraient-elles avoir un impact en termes de répartition des professionnels ? Christian Couzinou. – On sait très bien que ces mesures sont aujourd’hui illisibles, notamment avec une multiplication chaotique des guichets. Elles doivent être rationalisées sans quoi elles n’auront d’autre conséquence qu’un effet d’aubaine pour les praticiens qui prévoient de toute façon de s’installer dans les territoires à faible densité. Parmi les mesures d’incitation envisageables, le relèvement du numerus clausus à la carte, selon la densité des régions, c’està-dire là où les problèmes sont les plus criants, pourrait par faitement être étudié. Myriam Garnier. – S’agissant de la répartition, les aides à l’installation ne suffisent évidemment pas. Une autre solution consisterait à créer des pôles de soins dentaires dans les villes de 5 000 habitants, quitte à imaginer des mesures pour les patients, notamment âgés, qui auraient besoin de s’y déplacer. Une seconde mesure, déjà évoquée, consisterait à permettre une meilleure prise en charge des soins conservateurs et d’urgence dans les zones défavorisées.

Pensez-vous que l’on pourra éviter des mesures coercitives ? Christian Couzinou. – Ces mesures sont connues. Elles commencent d’ailleurs à s’appliquer à certaines professions de santé, par le biais notamment du conventionnement sélectif des infirmiers en fonction de la zone d’installation. Plus récemment, et à titre d’exemple, le président de la Cour des comptes a proposé que les caisses de sécurité sociale ne payent plus leur quote-part des cotisations sociales des médecins s’installant dans des zones à forte densité professionnelle. L’Ordre reste fermement attaché à l’incitation, même si cer tains acteurs des professions médicales, en par ticulier ceux des régions qui subissent de plein fouet la désertification, commencent à les étudier sérieusement, ce dont on ne peut les blâmer. Je pense pourtant que l’on peut objectivement parvenir à des résultats efficaces en combinant incitation et augmentation du numerus clausus. Cela suppose un accord au sein de la profession, puis avec les ministères de la Santé et de l’Education nationale… sans parler de Bercy. Il faut agir, et vite. Myriam Garnier. – C’est vrai : il ne suffit pas de plaider pour des mesures incitatives de manière incantatoire. Encore faut-il avoir des propositions sérieuses à avancer. Cela suppose une par faite cohésion de la profession. Ordre, enseignants et syndicats, dont certains produisent d’ailleurs un travail remarquable sur la question, doivent s’unir pour avancer des propositions recevables et réalistes. L’Ordre en appelle aujourd’hui à un véritable «Grenelle» de la démographie dentaire. Il faut se mettre au travail.

*La DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) est un organisme public sous tutelle des ministères de la Santé, du Travail et du Budget. Octobre 2007

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dossier

L’étude de la DREES

Les chiffres officiels de la catastrophe démographique A numerus clausus et à comportements constants, l’offre de soins buccodentaires se dégraderait fortement à partir de 2010, indique l’étude de l’institut public. La DREES propose une alternative pour atténuer la crise.

27 000 praticiens en activité en 2030 contre plus de 40 000 aujourd’hui. Voilà l’une des inquiétantes projections que vient de livrer la Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) dans une étude démographique commanditée par l’Obser vatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) et rendue publique le 7 septembre. Après les pharmaciens, les masseurs-kinésithérapeutes et les médecins, c’est donc notre profession qui vient de faire l’objet d’un audit de la DREES, sous la forme de deux études réalisées à partir des données démographiques de l’Ordre au 31 décembre 2006 (1). Dans la première de ces publications, les auteurs dressent un état des lieux exhaustif de la situation et se prêtent à une analyse des compor tements individuels des praticiens en matière d’installation (voir graphiques 1 et 2). Dans la seconde, ils étudient plusieurs scénarios d’évolution de notre situation professionnelle. Il ne s’agit certes pas de prévisions mais bien de projections à l’échelle nationale fondées sur des éléments statistiques concrets permettant « d’apprécier l’impact potentiel de telle ou telle décision ou hypothèse de compor tement », avec le numerus clausus comme principale variable d’ajustement. Premier scénario dit « tendanciel » : le numerus clausus est maintenu à 977 30 la Lettre no 61

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places. Dans cette hypothèse et à condition que les comportements des praticiens restent stables, la DREES estime que la densité de chirurgiensdentistes en activité diminuerait jusqu’en 2030, à raison de - 1 % à - 2 % par an à partir de 2015. Le nombre de chirurgiens-dentistes pour 100000 habitants passerait ainsi de 65 (en 2006) à 55 en 2015, puis à 40 en 2030.

Une tendance au vieillissement Cette diminution du nombre de praticiens en exercice serait telle que, selon les auteurs, la profession retrouverait, en 2030, un effectif semblable à celui de 1970, à savoir environ 27 000 chirurgiens-dentistes… La tendance à la baisse devrait s’atténuer à compter de 2030 et les ef fectifs se maintenir durant les 20 années suivantes. Du fait d’une possible stabilisation de la population française entre 2035 et 2050, la densité de chirurgiens-dentistes cesserait alors de diminuer pour osciller autour de 37 pour 100000 habitants. Pour les auteurs, «le nombre de chirurgiens-dentistes qui cessent leur activité est en effet appelé à fortement augmenter dans les 15 années à venir et devrait passer de 1300 en 2007 à 1 650 au début des années 2020. Les promotions très nombreuses de chirurgiens-dentistes diplômés dans les années 1960 et 1970 atteindront l’âge de la retraite pendant cette période». La tendance au vieillissement de la profession persisterait ainsi jus-

qu’en 2015 avant de se réduire et de rejoindre en 2030 le niveau actuel. L’âge moyen des chirurgiens-dentistes continuerait donc de croître jusqu’en 2015 pour atteindre 49 ans et se stabiliser à ce niveau jusqu’en 2020. Avec les nombreux départs à la retraite, on assisterait alors à un rajeunissement de la profession aux alentours de 47 à 46 ans dans les décennies suivantes, contre 42 ans en 1990. La féminisation de la profession devrait également se poursuivre de manière très soutenue jusqu’en 2030, puis tendrait à se stabiliser un peu au-dessus de 45 % (contre 35 % en 2006).

Plusieurs «scénarios alternatifs» A plus court terme, les auteurs estiment que l’évolution du nombre de praticiens dépend dans une très large mesure des compor tements de cessation d’activité des praticiens en exercice. Ils estiment qu’une modification du numerus clausus ne pourra générer d’impact sur la démographie professionnelle avant 2013, compte tenu de la durée des études d’odontologie. Pour autant, ils ont envisagé plusieurs « scénarios alternatifs » mettant en avant l’impact de variations du numerus clausus et les effets de décisions des pouvoirs publics dans ce domaine, même s’ils précisent que «la question de l’offre en chirurgiens-dentistes et de son adéquation aux besoins des patients dans le futur dépasse

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Source : DREES

UNE RÉPARTITION ET DES REVENUS HÉTÉROGÈNES

Selon la DREES, la répar tition disparate des chirurgiens-dentistes sur le territoire national relèverait davantage de critères personnels ou familiaux que de considérations économiques. Il n’en reste pas moins que les densités régionales varient du simple au double entre les régions les mieux dotées (PACA, Corse, Midi-Pyrénées avec 80 à 90 praticiens pour 100000 habitants) et les moins bien pourvues (Haute et Basse-Normandie, Picardie et départements d’outre-mer avec 40 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants). La densité départementale varie, quant à elle, de 1 à 4 entre le département le mieux doté (Paris, avec une densité extrêmement élevée de 136 pour 100 000 habitants) et les moins bien pourvus (la Creuse, l’Orne, la Somme, les DOM, la Haute-Saône, la Manche…, avec 35 à 40 praticiens pour 100 000 habitants). Par ailleurs, les praticiens privilégient l’installation dans les pôles urbains au détriment des communes périphériques : la non-prise en charge par l’assurance maladie de cer tains actes « mo-

dernes » contribuerait à décourager les praticiens de s’installer dans les milieux ruraux et plus modestes. La DREES relève que l’activité en soins dentaires varie fortement selon les caractéristiques des zones considérées : dans les zones rurales où la densité en professionnels de santé est faible, la part représentée par les actes d’orthopédie dento-faciale (ODF) apparaît extrêmement importante (50 % des actes en 2003 contre 12 % en moyenne sur le territoire), tandis que dans les autres zones, les soins conservateurs (détartrage, plombage…) représentent près de la moitié des actes réalisés, et les actes de prothèses dentaires environ 40 %. De plus, si pour 2004, on estime à 80 000 euros le revenu libéral perçu en moyenne par un chirurgien-dentiste, on obser ve d’importantes disparités régionales, les revenus étant d’autant plus élevés que la densité en praticiens est faible. L’écart atteint ainsi 50 % en moyenne entre les praticiens selon qu’ils exercent dans le Nord – Pas-de-Calais ou dans la région PACA.

2

Source : DREES

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dossier

ÉVOLUTION DU NUMERUS CLAUSUS POUR TROIS PROFESSIONS DE SANTÉ

Médecine Année universitaire

Pharmacie

Odontologie

Numerus clausus

Augmentation par rapport à 1997

Numerus clausus

Augmentation par rapport à 1997

Numerus clausus

Augmentation par rapport à 1997

2006-2007

7 100

98,16 %

2 990

32,89 %

977

22,13 %

2005-2006

7 013

95,73 %

2 990

32,89 %

977

22,13 %

2004-2005

6 200

73,04 %

2 790

24,00 %

977

22,13 %

2003-2004

5 550

54,90 %

2 600

15,56 %

930

16,25 %

2002-2003

5 100

42,34 %

2 400

6,67 %

850

6,25 %

2001-2002

4 700

31,17 %

2 250

0,00 %

801

0,13 %

2000-2001

4 100

14,43 %

2 250

0,00 %

801

0,13 %

1999-2000

3 850

7,45 %

2 250

0,00 %

800

0,00 %

1998-1999

3 700

3,27 %

2 250

0,00 %

800

0,00 %

1997-1998

3 583

2 250

800 Source : ONCD

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largement celle du nombre de professionnels en activité ». Un relèvement à 1 100 étudiants endiguerait ainsi la très forte baisse de la densité attendue entre 2015 et 2030, cycle durant lequel la densité des chirurgiens-dentistes enregistrerait encore une diminution de 35% par rapport à celle qui est actuellement observée. «Des numerus clausus portés respectivement à 1 200 et 1 500 étudiants permettraient de restreindre la baisse de la densité à l’horizon 2030 à hauteur d’environ 45 et 51 dentistes pour 100000 habitants (soit un tiers et un quart de moins qu’aujourd’hui). Dans l’ensemble de ces cas, la densité de 32 la Lettre no 61

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chirurgiens-dentistes aurait ensuite tendance à se stabiliser entre 2030 et 2050 (et même à croître de nouveau pour un numerus clausus à 1 500 places). De manière générale, une augmentation de 100 places du numerus clausus sur toute la période minorerait à environ 3% la décroissance de la densité de chirurgiens-dentistes à l’horizon 2030 et de 5,5% en 2050» estime la DREES.

Comment réagira l’Université? Mais problème : si l’on souhaite maintenir une densité de praticiens constante, alors les fluctuations du numerus clausus doivent être très contrastées,

et ce dans les deux sens : augmentation immédiate et massive à 3000 places jusqu’en 2010, puis modération à un peu moins de 2 000 places entre 2010 et 2020, période pendant laquelle le numerus clausus devrait entamer une baisse continue pendant 25 ans jusqu’à atteindre 1 300 en 2040, avant de connaître une nouvelle hausse à hauteur de 1 700 places afin de compenser les dépar ts à la retraite induits par la forte hausse du nombre d’étudiants dans les années 2010 (graphique 5). Les auteurs soulignent que ces mesures théoriques se heurtent invariablement à un problème de faisabilité


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L’IMPACT DU NUMERUS CLAUSUS

Source : DREES

La très for te croissante des effectifs de praticiens dans les années 1970 (+ 50 % en 10 ans) s’est amenuisée au fil des décennies, passant de + 20 % au cours de la décennie 1980 à + 4 % dans les années 1990, et même – 1,2 % entre 2000 et 2006. Pour la DREES, cette tendance ainsi que le vieillissement marqué de la profession sont la conséquence de la mise en place d’un numerus clausus depuis 1971 et la réduction drastique du nombre de places ouver tes en deuxième année d’odontologie entre 1985 et 1995. Les chiffres montrent que la densité démographique de praticiens par habitant en France est proche de celle de l’Allemagne, de la Belgique, des Etats-Unis ou du Japon. Elle est inférieure à celle des pays scandinaves et supérieure à celles des pays d’Europe du Sud et d’Europe de l’Est. Composée à 91,5 % de praticiens libéraux, la population des chirurgiens-dentistes se caractérise par un âge moyen de 47 ans, contre 46 chez les pharmaciens et 49 chez les médecins.

et aux capacités, en l’état, des facultés de chirurgie dentaire à faire face à de telles variations.

Déléguer les tâches L’étude envisage d’autres variantes. A numerus clausus constant, les auteurs ont également évalué les répercussions qu’induiraient diverses modifications dans les choix des diplômés et des professionnels actifs, « cette dynamique de changement pouvant relever de choix individuels ou de réactions à la situation du marché du travail, du système de soins ou de mesures prises par les pouvoirs publics ». Il en ressort que

les évolutions démographiques résultant des compor tements de soins ou des changements organisationnels pour les professionnels de santé joueront un rôle dans les années à venir, qu’il s’agisse de la réduction du risque carieux, de la diminution progressive des soins conser vateurs au profit des actes d’or thopédie dento-faciale, de la demande esthétique accrue, ou encore de l’accès aux soins dentaires des patientèles CMUistes. La DREES conclut que « l’émergence de nouveaux besoins et la baisse attendue des effectifs de chirurgiens-dentistes doivent également être resi-

tuées au cœur des réflexions menées sur les délégations de tâches et les coopérations possibles avec d’autres professions (notamment les assistants dentaires ou encore les stomatologues et les médecins spécialisés en chirurgie maxillofaciale) ».

(1) Etudes et résultats, nos 594 et 595, DREES. Octobre 2007

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juridique Droit des contrats (suite)

Pas de clause de non-réinstallation sans clause pénale! En cas d’inobservation de la clause de non-réinstallation, mieux vaut être armé d’un contrat prévoyant des dommages-intérêts. Dans le cas contraire, aller devant le juge ne garantit aucun résultat…

Par David Jacotot docteur en droit, maître de conférences à la faculté de droit de Dijon

34 la Lettre no 61

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Il est des sujets qui divisent la communauté des juristes. Ainsi, à propos de la violation d’une obligation de ne pas faire (par exemple, l’obligation de non-réinstallation ou encore de non-concurrence), deux théories ont été développées. Les partisans de la première soutiennent que le droit à dommages-intérêts suppose la preuve d’un préjudice subi. Ils font application (selon eux) des règles classiques de la responsabilité contractuelle : un contractant n’engage sa responsabilité envers un autre qu’à la condition de prouver un manquement contractuel (violation de l’obligation de non-réinstallation), un dommage et un lien de causalité entre eux. En revanche, les tenants de la deuxième théorie prétendent que la démonstration d’un préjudice ne constitue nullement une condition requise. Ces derniers plaident donc pour un traitement juridique spécifique des obligations de ne pas faire où il n’est pas nécessaire de démontrer un dommage ; ce régime distinct ne concernerait pas les obligations de faire (par exemple soigner) où la preuve du préjudice reste exigée. Par un arrêt du 31 mai 2007 (1), la première chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre une décision par laquelle elle énonce une règle importante : le droit automatique à des dommages-intérêts sur le seul constat de l’inexécution d’une clause de non-réinstallation. Le lecteur peu rompu à la lecture et à l’analyse des arrêts rendus par la haute juridiction pourrait croire ne pas être concerné. En effet, l’affaire opposait deux médecins et non deux chirurgiens-dentistes. Toutefois, au-delà de la situation pratique (« factuelle » selon le langage du juriste), il convient de rechercher la portée de l’arrêt, la leçon qu’il faut en extraire. Les faits sont les suivants. Deux médecins avaient constitué une société civile de moyens. Ils avaient également conclu un « contrat d’exercice en commun » dont l’une


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des clauses stipulait que, « en cas de retrait de l’un des associés, celui-ci ne pouvait se réinstaller dans un rayon de 20 kilomètres pendant trois ans ». Consécutivement à une mésentente, il fut mis fin aux relations contractuelles, mais le « partant » (par commodité, on utilisera les substantifs « partant » et « restant ») ouvrit un « cabinet personnel » (2) situé à 400 mètres de celui du « restant » ! Qui prétendra que ce litige entre deux médecins pourrait ne pas un jour naître entre deux chirurgiens-dentistes ? Le « restant » saisit les tribunaux ; il sollicita des juges l’octroi de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-réinstallation. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 31 mai 2005, le débouta. Autrement dit, elle refusa de lui allouer un dédommagement. D’aucuns s’en étonneront : le « sortant » méconnaît son engagement, n’exécute pas une clause du contrat, et il n’encourt pas de sanction ! Une « faute contractuelle » reste alors impunie. Pourquoi ? La cour d’appel se réfugie derrière les règles classiques de la responsabilité contractuelle

(du moins le croît-elle). Elle impose alors la réunion de trois conditions cumulatives : un manquement contractuel, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Or, les juges reprochent au « restant » de ne pas établir avoir subi un dommage : aucun préjudice n’est démontré. Ils en concluent qu’une condition de la responsabilité manque. Ils refusent alors d’indemniser le médecin pour tant victime d’une « faute contractuelle ». La cour d’appel se laisse donc séduire par les partisans de la première théorie énoncée ci-dessus. Qu’en pense la haute juridiction ? Sur le fondement de l’ar ticle 1145 du Code civil, elle considère que « si l’obligation est de ne pas faire [comme la non-réinstallation], celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention (3) ». Par cette formule claire et ciselée, elle confère un droit automatique pour le « sor tant » (4) à une indemnisation en raison du non-respect de la clause de non-réinstallation. L’expression « par le seul fait » signifie qu’elle n’exige Octobre 2007

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le cas échéant, et si elle lui apparaît excessive, réduire pas la preuve d’un préjudice ; la seule méconnaissance cette somme (6). Ensuite, il est étonnant que le « sortant » de l’obligation de non-réinstallation suffit. Elle décide donc de casser l’arrêt d’appel. ne critiquât pas la validité de la clause de non-réinsL’analyse de la Cour de cassation rejoint celle énoncée tallation. N’était-elle pas nulle parce que disproportiondans le projet de réforme du droit des obligations (5) ; née, excessive ? Rappelons son contenu : « Un rayon de l’article 1154-1 dispose : « L’inobservation d’une obli20 kilomètres », et ce « pendant trois ans. » Certes il faugation de ne pas faire se résout de plein droit en domdrait, pour se forger une opinion, posséder des indices mages-intérêts du seul fait de la contravention, sauf le susceptibles de nous renseigner sur les problèmes de droit pour le créancier d’en exiger à l’avenir l’exécution santé publique locaux, la démographie professionnelle… en nature.» La similitude des expressions ne trompe pas. Mais a priori elle nous semble porter trop fortement atEn l’espèce, la violation était acquise par la création d’un teinte au libre exercice d’une activité professionnelle ou cabinet à 400 mètres. Par conséquent, le « partant » doit encore à la liberté d’entreprendre (reconnue par le Conseil au « restant » des dommages-intérêts. constitutionnel). A la lecture de cet arrêt, deux questions méritent d’être Pour conclure, quelques mots sur la stratégie judiciaire. soulevées. D’abord comment le juge évaluera les domEst-il toujours opportun pour un praticien, victime de la mages-intérêts dus par le violation d’une obligation de « par tant » au « restant » ? Il non-réinstallation, d’agir en appartiendra à une autre jujustice pour obtenir des domUne action en exécution forcée ridiction de le déterminer. En mages-intérêts (7) ? Ne seraiteffet, la Cour de cassation il pas préférable de tenter de la clause de non-réinstallation, une action en exécution for« renvoie [l’affaire] devant la et donc l’interdiction de s’installer cée de la clause de non-réinscour d’appel de Douai, aupendant la période stipulée tallation? Il s’agit, non pas de trement composée [d’autres dans la zone prévue, constituerait demander de l’argent, mais juges que ceux qui ont stade solliciter du juge qu’il intué siégeront] ». Néanmoins, un remède plus efficace, plus dissuasif terdise au « sor tant » de il nous semble que le pratiqu’une simple indemnisation. s’installer pendant la période cien devra lui fournir des éléstipulée dans la zone prévue ments : l’on pense à la perte par la clause. Ce remède apde chiffre d’affaires, de clienparaît plus efficace, plus dissuasif… qu’une indemnitèle potentielle ou acquise, faits, l’on en convient, diffisation faible. Mieux vaut empêcher l’installation que perciles à établir. Autrement dit, si le professionnel de santé cevoir une somme peu élevée. veut obtenir plus que l’euro symbolique, il lui incombera Voilà un autre débat sur lequel nous reviendrons : est-il de démontrer avoir effectivement subi des préjudices possible de forcer un contractant à exécuter une obliga(financier, moral). tion de faire ou de ne pas faire ? L’on imagine déjà la perplexité du lecteur non juriste : « Je ne comprends plus : faut-il prouver ou non un préjudice ? L’auteur de la chronique se contredit ! » Que retenir ? Il faut opérer une distinction. Le principe de l’acquisition des dommages-intérêts résulte du seul fait de (1) Pourvoi n° 05-19978, P+B. Ce dernier sigle, qui signifie l’inexécution de l’obligation de non-réinstallation ; à ce que l’arrêt sera largement diffusé, montre que les juges stade du raisonnement, il n’est nul besoin d’établir un attachent de l’importance à la solution qu’ils ont adoptée. préjudice. En revanche, le montant de l’indemnisation, (2) Expression utilisée par les juges. son chiffrage dépendra des éléments concrets (donc des (3) En ce sens également : civ. 1re 10 mai 2005, préjudices) apportés au juge. Il faut lui donner les moyens Bull. civ., I, n° 201, Revue trimestrielle de droit civil, 2005, d’évaluer, telle est notre conviction. Il nous paraît alors p. 600, obs. P. Jourdain. utile, pour éviter ce débat, d’insérer une clause pénale qui (4) Juridiquement, il est préférable ici d’employer stipulerait, par exemple, que celui qui méconnaît la clause le substantif « créancier ». de non-réinstallation (ou une clause de non-concurrence) (5) Projet « Catala », du nom d’un éminent professeur s’engage à verser une somme forfaitaire de … euros. Il de droit de l’université de Paris Assas. s’agit de déterminer à l’avance la somme due en cas de (6) Sur le fondement de l’article 1152 du Code civil. non-respect de l’obligation de non-réinstallation. Préci(7) Le jargon juridique la qualifie d’action fondée sons que le juge, s’il est saisi, pourra bien évidemment, sur « l’exécution par équivalent ». 36 la Lettre no 61

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Responsabilité civile

Le diagnostic « particulièrement difficile» ne relève pas de la faute Les juges déterminent au cas par cas, mais non sans désaccord, les circonstances au cours desquelles le praticien a ou non commis une faute. Voilà pourquoi la haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.

A l’heure où les praticiens se convainquent d’une responsabilité civile professionnelle trop fréquemment engagée et craignent de se retrouver devant les tribunaux pour y être systématiquement condamnés à verser des dommages-intérêts à un patient insatisfait, l’arrêt rendu par la première

chambre civile de la Cour de cassation le 31 mai 2007 (1) les rassurera au moins en partie.

La responsabilité pour faute dépourvue de définition Si l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, qui prend sa source dans la loi du 4 mars 2002, dite « loi Kouchner », pose le principe, en matière d’acte, qu’il soit de prévention, de diagnostic ou de soins, d’une responsabilité pour fau-

te, il n’en donne néanmoins pas de définition. A l’évidence, le législateur était dans l’impossibilité de décliner de manière exhaustive et avec la précision requise tous les faits et gestes susceptibles d’être qualifiés de faute. Il revient donc aux tribunaux, au fur et à mesure des affaires à eux soumis, de déterminer si le praticien a ou non commis une faute. Le présent arrêt concerne l’acte de diagnostic (2). Une nouvelle fois, cette décision ne concerne pas un chirurgien-dentiste, mais un « médecin généraliste ». Toutefois, au-delà de la situation pratique, il s’en dégage une ligne directrice qui, on peut le croire, guidera la Cour de cassation dans le cadre d’un

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différend entre un praticien de l’art dentaire et un tiers. Les faits sont les suivants. Un médecin généraliste a été appelé au chevet d’un patient âgé de 75 ans ; ce dernier a présenté, le 5 janvier 2001, des troubles digestifs. Le praticien a diagnostiqué une « gastro-entérite virale » et prescrit un traitement en conséquence. Le 8 janvier suivant, en l’absence d’amélioration, il a décidé de la nécessité d’une prise de sang. Le 9 janvier 2001, informé d’une for te fièvre de son patient, il lui a conseillé de se rendre à l’hôpital sans délai. Le patient décéda le 10 janvier 2001 « des suites d’un état de choc septique d’évolution fatale ». Ses proches (3) ont engagé la responsabilité du médecin. Les juges successifs ne partagèrent pas la même opinion. Le tribunal de grande instance les a déboutés de leur requête au motif de « l’absence de lien causal entre les manquements allégués et le décès». En revanche, la cour d’appel de Versailles, le 6 janvier 2006, a infirmé le jugement et entériné la faute du médecin ; ce dernier a commis, selon elle, « des manquements fautifs qui ont fait perdre au patient une chance de survie ».

Erreur ou retard de diagnostic ? Quelles fautes contractuelles lui reproche-t-on exactement ? Les juges versaillais insistent sur le « retard de diagnostic dû à une erreur d’appréciation dans l’aggravation de l’état du patient ». Et pourtant, ils indiquent, d’une part, que « le diagnostic initial n’est pas fautif » et, d’autre part, que «l’origine du choc septique n’était pas établie ». L’acte de diagnostic, pour reprendre la terminologie légale, se scinde donc en deux actes successifs, un diagnostic initial et un diagnostic postérieur en raison d’une détérioration de l’état de santé. Aussi, pour vérifier l’existence d’un comportement fautif, faut-il étudier la dé38 la Lettre no 61

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marche du praticien au cours de ces deux étapes. Dans la présente décision, seule la seconde était source de difficulté. La solution de la cour d’appel étonne si on la compare à celle dégagée par la Cour de cassation dans d’autres arrêts. Cette dernière considère, en principe, que l’erreur de diagnostic n’est pas une faute. Par exception, elle le devient notamment si le praticien n’agit pas avec diligence lors de l’établissement du diagnostic. Illustrons nos propos. Un chirurgiendentiste engage sa responsabilité dès lors que, consulté pour la première fois par un patient souffrant de douleurs dentaires, il décide, sans investigation préalable, d’extraire une dent de sagesse, en réalité saine, les douleurs provenant d’une carie sous amalgame. Relevons que la cour d’appel s’écarte de la notion d’erreur de diagnostic pour lui préférer celle de « retard de diagnostic dû à une erreur d’appréciation». Elle semble par conséquent déduire que la faute est caractérisée davantage par le retard que par l’erreur.

Nuances terminologiques La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « […] ne commet pas de faute le médecin qui ne peut poser le diagnostic exact lorsque les symptômes rendent ce diagnostic par ticulièrement difficile à établir ». Elle affiche un pragmatisme qui ne laissera pas insensible les professionnels de santé. Néanmoins, sans vouloir jouer sur les mots, pourquoi ajouter l’adverbe «particulièrement » ? Faut-il comprendre que l’erreur de diagnostic constitue une faute s’il est aisé à établir, mais aussi et surtout s’il est simplement difficile à établir ? La mission de l’exper t se complique : il lui faudra distinguer le « particulièrement » difficile, du « simplement » difficile ! David Jacotot

(1) Pourvoi n° 06-12641, inédit. (2) Précisons que les juges appliquent l’article 1147 du Code civil et non l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. En effet, à l’époque des faits, soit en janvier 2001, ce dernier article n’avait pas encore vu le jour. C’est donc aux textes anciens qu’il fallait se référer. (3) L’arrêt ne précise pas s’il s’agit des enfants du défunt ou, plus généralement, le lien qui les unissait au de cujus.


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Société d’exercice libéral

Quelles cotisations sociales pour le gérant majoritaire d’une SEL ? Pour la Cour de cassation, un praticien conventionné, par ailleurs gérant majoritaire d’une SEL de chirurgiens-dentistes, relève du régime social spécifique des praticiens conventionnés.

Voilà un arrêt, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 juin 2006, qui intéressera les gérants majoritaires d’une société d’exercice libéral. Un professionnel de santé exerce, pour reprendre les termes de la hau-

te juridiction, « à titre libéral depuis le 1er janvier 1994 la profession de chirurgien-dentiste dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée ». L’on apprend également, premier point important, qu’il est « gérant majoritaire affilié à

la caisse régionale des travailleurs indépendants ». Un contrôle a mis en évidence, deuxième point important, que le chirurgien-dentiste « exerçait sa profession en qualité de praticien conventionné ». Il a alors été considéré, troisième point important, qu’il

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relevait d’un autre régime, celui qui s’applique aux praticiens conventionnés et décrit aux articles L. 722-1 à L. 722-9 du Code de la sécurité sociale. Autrement dit, selon les contrôleurs, ses revenus professionnels auraient dû être déclarés à la caisse générale de la sécurité sociale. En l’absence de déclaration de ses revenus, un redressement a été décidé ; il a été calculé sur une base for faitaire prévue à l’ar ticle D. 722-9 du même code. Le praticien contesta son redressement. Il prétendait ne pas être soumis à la convention nationale des chirurgiens-dentistes car il tirait l’intégralité de ses revenus de sa fonction de gérant majoritaire et non d’une activité de praticien conventionné. Il soutenait qu’il ne percevait pas personnellement des honoraires, mais que ceux-ci étaient versés à la SEL. Il ajoutait que les revenus de gérant majoritaire ou d’associé ne devaient pas être déclarés au régime des praticiens conventionnés.

Des arguments douteux Ni le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni la Cour de cassation ne s’estiment convaincus par les arguments avancés. La haute juridiction rejette le pour voi ; le redressement est donc validé. Retraçons le raisonnement de la Cour de cassation. 1. Elle se réfère à l’article 17 du décret n° 92-740 du 29 juillet 1992, qui dispose que la société d’exercice libéral de chirurgiens-dentistes, comme les associés exerçant en son sein, est soumise à l’ensemble des lois et des textes pris pour leur application et régissant les rapports de la profession avec l’assurance maladie. 2. Elle déduit de ce texte qu’il convient d’appliquer à la SEL ainsi qu’à chacun des associés exerçant en son sein « les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du Code de la sécurité sociale », plus précisément 40 la Lettre no 61

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l’article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale, fondement juridique de la convention nationale des chirurgiens-dentistes. 3. Elle conclut alors que le gérant majoritaire, qui ne possède donc pas un statut de salarié, est soumis au « régime d’assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (1) ». 4. Par conséquent, en application de l’article D. 722-5 du Code de la sécurité sociale (2), il était personnellement tenu de déclarer chaque année à l’organisme de recouvrement les éléments nécessaires à l’établissement de l’assiette des cotisations de ce régime, soit le résultat net de son activité libérale de chirurgien-dentiste, peu important l’intégration de celuici dans l’actif de la société. 5. Pour terminer, dans la mesure où les juges ont constaté l’absence de déclaration, le redressement devait être calculé sur la base for faitaire prévue à l’ar ticle D. 722-9 du code précité. Ce texte dispose : « L’assuré qui n’a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l’article D. 722-5 est redevable d’une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l’ar ticle R. 242-14.» Ce dernier article prévoit que « la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l’application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires ». David Jacotot

(1) Article L. 722-1 3° du Code de la sécurité sociale. (2) Cet article précise que « les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l’union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d’assurance maladie dont ils relèvent. Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu’ils sont retenus par l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration ».


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avis de recherche – CNO-AFIO

GARD Découverte d’un crâne humain le 1er mai 2006 sur le chemin qui longe la ligne SNCF de BESSEGES-SAINT-AMBROIX (30).

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Signalement

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Sexe : masculin Age : plus de 50 ans Race : blanche Datation de la mort inconnue

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Renseignements Tout renseignement susceptible de permettre l’identification de la victime est à transmettre à : MDL/C Michel BRUN Brigade de recherches de la Gendarmerie nationale 2, avenue du Commandant Viala – 30100 ALES Tél. : 04 66 86 97 92 – Fax : 04 66 86 98 45

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Eléments dentaires importants

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Nombreuses prothèses fixes. Port probable de prothèses amovibles.

MANDIBULE Absence ante mortem de 38, 36, 35, 32, 31, 41, 46, 48 37 Traitement canalaire, amalgame avec screw post, préparation pour couronne 33 Traitement canalaire, couronne céramo-métallique 42 Traitement canalaire, couronne céramo-métallique jumelée avec 43 43 Traitement canalaire, couronne céramo-métallique jumelée avec 42 44 Traitement canalaire, couronne Richmond à incrustation vestibulaire 45 Traitement canalaire incomplet et obturation coronaire provisoire 47 Traitement canalaire, amalgame avec 2 screw posts, préparation pour couronne

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MAXILLAIRE Absence ante mortem de 18, 17, 15, 14, 12, 11, 21, 22, 24, 26, 27, 28. 16 Traitement canalaire, amalgame occluso-disto-palatin 13 Couronne Richmond à incrustation vestibulaire, traitement canalaire 23 Couronne céramo-métallique, traitement canalaire 25 Traitement canalaire et amalgame mésio-occluso-distal


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parcours

Le gène dela recherche « Dans dix ans, pour traiter un édenté, au lieu de poser un implant, le praticien pourra directement inoculer des cellules dans le parodonte. » Bienvenue dans le laboratoire parisien de Muriel Molla, 29 ans, frêle et curieuse jeune praticienne pour laquelle faire repousser les dents ne tient pas de la chimère. Elle a surtout réussi à s’introduire dans le cercle des quelques chirurgiens-dentistes qui, en France, se livrent, microscope à l’appui, à la génétique dentaire, une discipline encore Au-delà de son exercice en cabinet, Muriel Molla, 29 ans, se peu connue. « L’importance des travaux de génétique consacre à la recherche fondamentale en génétique et colde la sphère oro-faciale est sous-évaluée. La biologie labore à des consultations associant odontologistes et génépermet pourtant de mieux comprendre les processus ticiens auprès d’enfants atteints de pathologies complexes. physio-pathologiques. Qui plus est, le développement dentaire est un excellent modèle pour étudier la mise en place des autres organes. » sies, dysplasie ectodermique). « Notre consultation a des visées diagnostiques et thérapeutiques. L’apport de la Titulaire du baccalauréat avec mention « très bien », génétique est très concret pour les patients dans la mesubrillante étudiante en dentaire, Muriel Molla se destinait re où nous pouvons leur expliquer d’où provient leur pathoà un exercice classique. Mais, depuis l’obtention de son logie. De nombreux parents vivent avec culpabilité la madiplôme en 2003 et ses premiers pas à l’Institut des Corladie de leurs enfants, et nous deliers, elle a choisi de parsommes par fois amenés à faire tager son temps entre le capreuve de psychologie. Nous binet libéral où elle collabore « Les activités cliniques avons également l’occasion de les et les souris de laboratoire… orientent forcément alerter sur des comportements à Précisément, elle prépare éviter, hors du monde dentaire, une thèse de doctorat en la recherche fondamentale en déconseillant à des parents recherche fondamentale sur et réciproquement. dont l’enfant consultant pour une un gène de développement C’est cet aller-retour dentinogenèse imparfaite et qui crano-facial, responsable de entre la réflexion s’est avérée être une forme légèmalformations dentaires et et la pratique manuelle re d’ostéogénèse imparfaite de parodontales communes aux qui m’intéresse. » l’inscrire à des activités à risque souris et aux êtres humains. telles que le judo. » « La génétique permet de développer des processus de Muriel Molla semble avoir réparation et de guérison utitrouvé son équilibre entre la pralisant les mêmes voies de signalisation que le déveloptique de l’art dentaire, ses activités de recherche fonpement de la dent, affirme-t-elle. D’ailleurs, on trouve déjà damentale et la consultation en génétique dentaire. «Les des gels réalisés à partir de protéines de l’émail, qui régéactivités cliniques orientent forcément la recherche fonnère le parodonte et présentent un effet ostéo-inducteur.» damentale et réciproquement. C’est cet aller-retour entre la réflexion et la pratique manuelle qui m’intéresse. » Au cœur du Quartier latin, domiciliée dans les locaux prestigieux de l’Ecole de médecine de la Sorbonne, Hors les murs de son cabinet ou de son unité de reMuriel Molla exerce également son ar t dans le cadre cherche, Muriel Molla est branchée sur le calendrier de d’une consultation en génétique dentaire associant odonl’ouverture de la chasse. Sur les traces de son père, luitologistes et généticiens, autour d’enfants atteints de pamême chirurgien-dentiste, elle délaisse la génétique pour thologies complexes (amélogénèse impar faite, agénéla cynégétique en forêt de Rambouillet. Octobre 2007

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Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes BUREAU Président Christian Couzinou Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Vice-présidents, dont un chargé des relations publiques Gilbert Bouteille Régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie Joseph Maccotta Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse André Micouleau Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Secrétaires généraux Pierre-Charles Lansade Région Ile-de-France (Paris) Alain Moutarde Régions Auvergne, Limousin et Poitou-Charentes Trésorier Alain Scohy Région Aquitaine Trésorier adjoint Hervé Parfait Région Ile-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) MEMBRES Guy Bias Région Ile-de-France (Essonne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) Pierre Bouchet Région Rhône-Alpes Fernand Carpentier Région Rhône-Alpes Daniel Chailleux Région Ile-de-France (Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis) Alain Copaver Guadeloupe, Guyane, Martinique Bernard Dumoulin Réunion Myriam Garnier Régions Centre et Pays de la Loire Christian Kaempf Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine Jean-Claude Luguet Régions Bretagne et Basse-Normandie Brigitte Rouchès Régions Bourgogne et Franche-Comté Jean-Martin Vadella Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse CONSEILLERS D’ÉTAT Membre titulaire : M. Jean-François de Vulpillières Membre suppléant : M. Jacques Arrighi de Casanova CONSEILLER AUX AFFAIRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES Professeur Claude Séverin SECTION DISCIPLINAIRE Présidents : Titulaire : M. de Vulpillières, conseiller d'État Suppléant : M. Arrighi de Casanova, conseiller d'État Membres du 1er collège : Titulaires : Guy Bias, Pierre Bouchet, Jean-Martin Vadella Suppléants : Daniel Chailleux, Christian Kaempf, Myriam Garnier Membres du 2e collège : Titulaires : Pierre-Yves Mahé, Henri Michelet, Armand Volpelière Suppléants : Marie-Claude Barrier, Pierre Monier, Michel Vuillaume SECTION DES ASSURANCES SOCIALES Présidents : Titulaire : M. de Vulpillières, conseiller d'État Suppléant : M. Arrighi de Casanova, conseiller d'État Membres : Titulaires : Guy Bias, Myriam Garnier Suppléants : Pierre Bouchet, Fernand Carpentier, Christian Kaempf, Jean-Claude Luguet, Joseph Maccotta, Alain Moutarde, Brigitte Rouchès

LES COMMISSIONS DU CONSEIL NATIONAL MEMBRES À TITRE CONSULTATIF Sont membres de toutes les commissions à titre consultatif : - le président, Christian Couzinou ; - les vice-présidents Gilbert Bouteille, Joseph Maccotta et André Micouleau ; - les secrétaires généraux, Pierre-Charles Lansade et Alain Moutarde ; - le trésorier Alain Scohy, le trésorier adjoint Hervé Parfait.

XII – COMMISSION DE DÉMOGRAPHIE Présidente : Myriam Garnier Membres : Pierre Bouchet, Fernand Carpentier, Daniel Chailleux, Alain Copaver, Jean-Martin Vadella

I – COMMISSION DES FINANCES, DE CONTRÔLE DES COMPTES ET PLACEMENTS DE FONDS Président : Jean-Martin Vadella Membres : Pierre Bouchet, Fernand Carpentier, Daniel Chailleux, Alain Copaver, Myriam Garnier, Jean-Claude Luguet

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DANS LES COMMISSIONS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS Commission de l’article L. 4111-2 Membres : Joseph Maccotta, André Micouleau

II – COMMISSION DE SOLIDARITÉ Président : Daniel Chailleux Membres : Pierre Bouchet, Fernand Carpentier, Joseph Maccotta, André Micouleau, Brigitte Rouchès, Jean-Martin Vadella III – COMMISSION DES CONTRATS Président : André Micouleau Membres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Gilbert Bouteille, Jean-Claude Luguet, Joseph Maccotta, Alain Scohy IV – COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT Président : Christian Kaempf Membres : Guy Bias, Fernand Carpentier, Alain Copaver, Bernard Dumoulin, Pierre-Charles Lansade, Hervé Parfait Comprenant la sous-commission chargée de l’étude des titres Responsable : Christian Kaempf Membres : Guy Bias, Fernand Carpentier, Alain Copaver, Bernard Dumoulin, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Hervé Parfait V – COMMISSION DE LA VIGILANCE ET DES THÉRAPEUTIQUES Président : Alain Moutarde Membres : Fernand Carpentier, Alain Copaver, Christian Kaempf, Pierre-Charles Lansade, Jean-Claude Luguet, Brigitte Rouchès VI – COMMISSION EXERCICE ET DÉONTOLOGIE Président : Joseph Maccotta Membres : Guy Bias, Fernand Carpentier, Daniel Chailleux, Christian Kaempf, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau VII – COMMISSION LÉGISLATION ET EUROPE Président : Gilbert Bouteille Membres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Fernand Carpentier, Bernard Dumoulin, Christian Kaempf, Jean-Claude Luguet, André Micouleau, Brigitte Rouchès, Alain Scohy VIII – COMMISSION DES PUBLICATIONS Président : Christian Couzinou Membres : Gilbert Bouteille, Daniel Chailleux, Pierre-Charles Lansade, Joseph Maccotta, André Micouleau, Alain Moutarde, Brigitte Rouchès, Alain Scohy IX – COMMISSION INFORMATIQUE Président : Pierre Bouchet Membres : Gilbert Bouteille, Fernand Carpentier, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde X – COMMISSION D’ODONTOLOGIE MÉDICO-LÉGALE Président : Joseph Maccotta Membres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Myriam Garnier, Christian Kaempf, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau XI – COMMISSION DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE Alain Scohy, Guy Bias

XIII – COMMISSION DES COMPÉTENCES Président : Hervé Parfait Membres : Guy Bias, Gilbert Bouteille, Bernard Dumoulin, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde

Commission des articles R. 4111-14 et suivants, dite commission « Hocsman » Membre : André Micouleau Commission inter-Ordres Membres : Christian Couzinou, Gilbert Bouteille, Pierre-Charles Lansade, Joseph Maccotta, André Micouleau, Alain Moutarde, Hervé Parfait, Alain Scohy Commissions de qualification en orthopédie dento-faciale – Commission de première instance : Membre titulaire : Guy Bias Membre suppléant : Myriam Garnier – Commission d’appel : Membre titulaire : Bernard Dumoulin Membre suppléant : Brigitte Rouchès Commission Ordre-organismes Membres : Christian Couzinou, Gilbert Bouteille, Pierre-Charles Lansade, Joseph Maccotta, André Micouleau, Alain Moutarde, Hervé Parfait, Alain Scohy Commission disciplinaire nationale du contrôle médical du régime agricole de protection sociale Membre titulaire : Hervé Parfait Membre suppléant : Alain Scohy Commission de discipline des hôpitaux Membre titulaire : Hervé Parfait Membre suppléant : Alain Scohy Commission de discipline des caisses minières Membre titulaire : Alain Scohy Membre suppléant : Gilbert Bouteille Caisse de retraite Titulaire : Christian Couzinou Suppléant : Joseph Maccotta Titulaire : André Micouleau Suppléant : Pierre-Charles Lansade Conseils de Faculté Paris V : Pierre-Charles Lansade Paris VII : Guy Bias Comité national odontologique d’éthique de l’Académie nationale de chirurgie dentaire Membres : Daniel Chailleux, Pierre-Charles Lansade, Joseph Maccotta, André Micouleau, Alain Moutarde, Alain Scohy Conseil d’administration de l’UFSBD Membres : Pierre Bouchet, Myriam Garnier, Alain Moutarde Commissions de l’ADF – Formation continue Membre : Guy Bias – Commission des affaires hospitalo-universitaires Membre titulaire : Daniel Chailleux Membre suppléant : Christian Kaempf – Législation Membre : Gilbert Bouteille – Exercice dentaire Membre : Joseph Maccotta Bus social dentaire Membres : Hervé Parfait, Alain Moutarde


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