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O r d r e

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Lettre

n a t i o n a l

CONTRÔLE D’ACTIVITÉ La CPAM n’est pas compétente en matière de déontologie.

m e n s u e l

d e s

c h i r u r g i e n s - d e n t i s t e s

MÉDECIN TRAITANT

ANNUAIRE PRO CONDAMNÉ

Le praticien peut orienter son patient vers un spécialiste.

o c t o b r e

Le tribunal de commerce de Colmar a rendu sa décision.

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sommaire ■

éditorial

l’événement

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page 9 page 10 page page page page

11 12 14 14

Contrôle des titres Exercice illégal

Vigilance sur les diplômes étrangers En Haute-Savoie, un prothésiste condamné par plusieurs juridictions Tribunal de grande instance de Belfort Publicité d’une mutuelle : la faute aux médias Parcours de soins – Médecin traitant Quelle place pour le praticien dans l’orientation du patient vers un spécialiste ? Une réponse à la DDASS Le comblement sinusien relève de notre capacité professionnelle Formation continue La liste des organismes accrédités depuis la création du CNFCO Accès aux soins Mauvais été pour les patients parisiens Mutuelles et praticiens-conseils Face au « stomatologue-conseil »

dossier 60 ans de l’Ordre, et après?

page 15 ■

juridique

page page page page

25 27 28 29

LA CPAM incompétente en matière de déontologie L’impérieuse nécessité de respecter la clause de conciliation Le Conseil d’Etat aux praticiens : « Vive la convention nationale ! »

Odontologie médico-légale

L’identification corps et âme

europe

page 32

Contrôle d’activité Contrats Au « Journal officiel » Revalorisation des tarifs d’autorité

point de vue

page 30

Annuaire pro condamné par la justice Une inscription gratuite… à 1 000 euros

l’actualité

page 7 page 8

Tribunal de commerce de Colmar Des praticiens piégés

Chief Dental Officers

L’impact des migrations transfrontalières en Europe

avis de recherche

page 33

revue de presse

page 34

« Le Figaro »

La tyrannie du sourire ultra-bright

parcours

page 35

L’humanitaire comme une évidence

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Lettre n° 41 Octobre 2005

Directeur de la publication : Pierre-Yves Mahé Ordre national des chirurgiens-dentistes – BP 2016 – 75761 Paris Cedex 16 Tél. : 01 44 34 78 80 – Fax : 01 47 04 36 55 Internet : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr – Intranet : www.oncd.org Conception et réalisation : Texto Editions – Tél. : 01 58 30 70 15 Rédaction : Christophe Brunet, Sébastien Nardot Maquette : DavSav – Secrétariat de rédaction : Corinne Albert Illustration de couverture : Ewa Biéjat – Illustrations intérieures : Grégoire Vallancien Photos : S. Nardot pp. 3, 20, 25, 35 - P. Lorette p. 24 - DR pp. 17, 22, 30 Imprimerie : SIEP Tous les articles signés sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs Dépôt légal à parution ISSN n° 12876844


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éditorial

A quoi sert l’Ordre? Pour certains, l’Ordre constitue un objet social… sans objet. Pour d’autres encore, il s’incarne dans un gendarme au képi mal taillé pour son époque. Si tel était bien le cas, on se demande pourquoi certaines professions, comme les kinésithérapeutes, les infirmières ou les podologues, se battraient pour obtenir leur Ordre, dont la création est annoncée imminente. Créée par une ordonnance du 24 septembre 1945, notre institution a vu sa fonction de délégation de service public confirmée par le Conseil d’Etat. L’Ordre constitue en cela un instrument unique de représentativité d’une profession tout entière. Mais il est pourtant plus qu’un outil de régulation professionnelle. Parce que son objet touche à la santé et à l’éthique médicale. Souvenons-nous que l’un des objectifs assignés à l’Ordre, lors de sa création, fut de distinguer le praticien du charlatan. Ce rôle de structuration professionnelle est commun à tous les Ordres. Notre singularité à nous, professionnels de santé, est que cette régulation a pour conséquence l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité des patients, notamment par le contrôle des connaissances et de la validité des diplômes. Notre singularité à nous, chirurgiens-dentistes, tient au caractère récent de notre histoire en tant que profession médicale. Il n’est pas inintéressant de relever à cet égard que l’Ordre a été présent à chaque date charnière qui a jalonné l’histoire de la médicalisation de notre profession. Il a accompagné les évolutions de la profession en affirmant de plus en plus sa légitimité, tirée de sa représentativité. Un seul exemple : sur l’enjeu majeur que constituait la formation continue, il a pesé de tout son poids pour amener l’ensemble des acteurs de la profession autour d’une table pour aboutir, dans le consensus, à la création du Conseil national pour la formation continue odontologique, le CNFCO. Qualité des soins, formation initiale, évolution de notre pratique et de nos exercices, sans oublier l’Europe, qui représente l’un des grands enjeux des années à venir : l’Ordre n’a jamais été plus présent dans le circuit de décisions qui engagent l’avenir de notre profession. Il n’a pourtant jamais perdu de vue son objet initial, qui garde aujourd’hui toute sa modernité : le droit des patients aux soins de qualité et le respect de l’éthique médicale.

A quoi sert l’Ordre?

Pierre-Yves Mahé Président du Conseil national Octobre 2005

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brèves

Deux conseillers nationaux au GIP-DMP Dans le cadre du GIP-DMP, le Conseil national participe activement aux travaux préparatoires à la mise

en place du Dossier médical personnel (DMP), en la personne de Gilbert Bouteille, vice-président,

et d’Hervé Parfait, secrétaire général. La Lettre reviendra prochainement sur les avancées de ce dossier.

Le Conseil national à Caen Dans le cadre de ses rencontres ordinales, le bureau du Conseil national se déplacera à Caen, les 5 et 6 octobre prochains. Au programme : rencontre avec les

membres des conseils départementaux et régionaux de Bretagne et de Basse-Normandie et réunion de travail sur les grands dossiers de la profession.

CARNET LE RISQUE INFECTIEUX ÉTUDIÉ AU MINISTÈRE DE LA SANTÉ Quels sont les dangers occasionnés par la gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux en milieu diffus ? Quelles solutions pour leur traitement ? Afin de répondre à ces questions, la Direction générale de la santé (DGS), organise une journée d’information et d’échanges, le mardi 8 novembre au ministère de la Santé. Cette journée s’adresse aux collectivités territoriales, aux services de l’Etat, aux associations de patients et, bien évidemment, aux professionnels de santé.

DISTINCTION HONORIFIQUE Ordre national de la Légion d’honneur Par décret du président de la République en date du 13 juillet 2005, a été nommé : – Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au grade de chevalier : Bernard GIUMELLI, docteur en chirurgie dentaire, professeur des universités et doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Nantes. Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes lui adresse ses félicitations les plus vives. NAISSANCE Baptiste, fils des Drs Antoine et Elodie STAUMONT, chirurgiensdentistes à SAMER, dans le PAS-DE-CALAIS (62), et petit-fils de Michel STAUMONT, vice-président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du NORD (59), et de madame. Avec nos compliments aux heureux parents.

DÉCÈS • Gérard DEBEAUMONT s'est éteint le 18 septembre dernier à l'âge de 81 ans. Ancien trésorier adjoint du Conseil national, il présida également la commission des contrats de l'Ordre national. Né à Lille en 1924, marié, père de sept enfants, Gérard Debeaumont obtint son diplôme à Paris en 1949. Il s'installa à Amiens en 1950 et fut élu à la présidence du conseil départemental de la Somme. Il présida le conseil régional de Picardie, dont il deviendra président d'honneur. Chargé de cours dans le cadre de la formation continue à l'université Lille II, Gérard Debeaumont était chevalier de la Légion d'honneur. • Maurice GUILLOT, ancien membre du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de juin 1985 à juin 1991, représentant la région Rhône-Alpes, ancien membre du conseil départemental de la Savoie, membre du conseil régional Rhône-Alpes représentant le département de la Savoie, président du conseil régional Rhône-Alpes de 1973 à 1985, membre de la région de 1967 à 1988. Aux familles éprouvées, nous présentons nos plus vives condoléances.

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l’événement Tribunal de commerce de Colmar

Annuaire pro condamné par la justice Attendu par plus de 16 000 plaignants, le jugement en première instance a relevé la confusion et l’ambiguïté de la proposition faite par la société éditrice d’annuaires professionnels.

C’est avec soulagement que les associations de consommateurs ainsi que des milliers de professionnels de santé, médecins et chirurgiensdentistes, ont accueilli le jugement prononcé à l’encontre de la société Annuaire pro, le 19 juillet dernier. Reconnue coupable des agissements frauduleux qui lui étaient reprochés, la société éditrice d’un annuaire professionnel a été condamnée par le tribunal de commerce de Colmar à une amende de 35 000 euros assortie d’une peine de prison de 9 mois avec sursis à l’encontre de son gérant et de 1,2 million d’euros de dommages-intérêts à verser aux 4417 parties civiles. Dans son jugement, le tribunal de commerce de Colmar relève que la présentation, le moment de l’envoi et l’inexistence de l’annuaire au mo-

ment de la diffusion de l’offre commerciale d’Annuaire pro révélaient, sans conteste, le caractère trompeur de la publicité.

Un dispositif complexe Engagée en mai-juin 2002, l’enquête menée par la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) du Haut-Rhin a mis en évidence un dispositif complexe (lire l’encadré p. 6). Elle a surtout conduit à la collecte d’un nombre invraisemblable de 16 000 plaintes. Le tribunal de Colmar considère que « les éléments [de l’offre] d’une volontaire imprécision, cumulés au choix du moment de la diffusion en masse de ces offres de contrat [ont contribué] à entretenir la confusion avec

l’annuaire professionnel des Pages jaunes. [...] » La décision du tribunal de Colmar vient confor ter les nombreuses actions de contrôle, de prévention et de coopération administrative avec les autorités d’autres pays menées de longue date par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) afin de lutter contre ce type de pratiques déloyales. Selon le tribunal, « l’élément essentiel de l’infraction réside dans le fait pour [le gérant de la société] d’avoir caché aux destinataires de l’offre, l’inexistence de l’annuaire professionnel en ligne ; aucun élément en effet ne permettait aux destinataires de l’offre de comprendre que cet annuaire n’existait pas encore, la mention “ pour l’enregistrement de donOctobre 2005

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l’événement

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nées électroniques sur l’Internet dans notre annuaire professionnel français ” laissant croire à l’évidence à l’existence d’un annuaire ». Par conséquent, le recours à un procédé de publicité mensongère est parfaitement établi, «l’élément intentionnel, soit la volonté de dissimulation, lors de ces envois en masse d’offre contractuelle, tant du prix que de l’absence de prestation est manifeste [...] » a considéré le juge. Le gérant de la société a ainsi été condamné à une peine de prison avec sursis et à la publication par extrait dudit jugement dans les colonnes des quotidiens Le Monde, Le Figaro, les Dernières Nouvelles d’Alsace et L’Alsace. Il a fait appel du jugement.

SUPERCHERIE SANS FRONTIÈRE Afin d’échapper à la justice internationale, le dispositif mis en place par la société Annuaire pro empruntait des voies (très) détournées. Le siège social de la société était situé à Colmar. Son responsable juridique était domicilié à Munich (Allemagne). Le concept de l’annuaire professionnel a été conçu par une société suisse qui a réalisé l’envoi des lettres en France et dans plusieurs autres pays. L’impression de ces documents a été confiée à un imprimeur en Allemagne. Les réponses ont été traitées par une société de Colmar qui se contentait de vider une boîte postale avant de réexpédier des enveloppes à la boîte postale d’une entreprise allemande. Une fois ouvert et scanné, le courrier était enfin transmis par téléchargement à une société installée en Slovaquie… On ne pourra pas reprocher à Annuaire pro de ne pas avoir donné une dimension européenne… à sa supercherie.

Des praticiens piégés

Une inscription gratuite… à 1000 euros Plus de deux millions d’entreprises et de libéraux démarchés. Au printemps 2002, la société Annuaire pro a démarché par courrier 2,7 millions de petites entreprises, ser vices administratifs ou professions libérales en France et en Europe pour leur proposer d’insérer leurs coordonnées dans un annuaire en ligne. La « demande d’inscription » que les personnes contactées étaient invitées à signer puis retourner entretenait une confusion avec les Pages jaunes de France Telecom. Un nombre considérable de professionnels a renvoyé le formulaire sans prêter attention au caractère publicitaire (et payant) de l’inscription. La présentation ambiguë de la sollicitation pouvait en effet laisser croire à 6 la Lettre no 41 Octobre 2005

une simple vérification d’adresse ou à une demande de renseignements. Mais le formulaire constituait, en réalité, un contrat de demande d’insertion dans l’annuaire que la société était censée diffuser sur Internet.

Un double piège En répondant au courrier, le souscripteur s’engageait donc à fournir les coordonnées exactes de son activité professionnelle et à en autoriser la diffusion, mais surtout à s’acquitter du montant exigé par la société en contrepartie de l’inscription dans l’annuaire. Quelques mois après, les personnes ayant répondu à ce courrier recevaient une seconde missive leur enjoignant

logiquement de payer la facture de… 1010,62 euros. Une somme dûment doublée au bout d’un an puisque le contrat stipule (en petits caractères) un renouvellement tacite de l’engagement du souscripteur. Résultat : les chirurgiens-dentistes ayant rempli le formulaire se retrouvent doublement piégés. D’une part, ils ont contrevenu à la déontologie professionnelle en ayant recours à un procédé de publicité et, d’autre part, ils ont contracté une dette commerciale de plus de 2 000 euros envers la société Annuaire pro. Gageons que les praticiens abusés retireront tout de même un bénéfice de cette affaire Annuaire pro : le goût pour la vigilance.


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l’actualité Contrôle des titres

Vigilance sur les diplômes étrangers Aucun diplôme ne peut être délivré par les facultés de chirurgie dentaire françaises aux étudiants n’ayant suivi qu’une partie de leur formation initiale en France.

L’attention du Conseil national a été attirée sur un problème récurrent de demande d’attestation de diplômes provenant d’étudiants de pays tiers, notamment de Côte d’Ivoire. Face à la situation de crise que connaît leur pays, un certain nombre d’étudiants ivoiriens choisissent en effet de s’exiler en France afin d’y achever leurs études. Mais, quand bien même ils auraient suivi les cours d’une université française, les étudiants ne peuvent faire valoir leur formation et, partant, être inscrits au tableau professionnel de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de notre pays. Accords de coopération Certes, il existe des accords de coopération entre l’Institut d’odontostomatologie de l’université d’Abidjan et certaines facultés de chirurgie dentaire françaises. Les étudiants de l’établissement ivoirien qui n’ont pas terminé leurs études sur place en vue de l’obtention du diplôme de doctorat d’Etat en chirurgie dentaire ivoirien peuvent s’inscrire dans certaines facultés de chirurgie dentaire françaises pour suivre les enseignements de 4e et 5e année d’études et soutenir leur thèse. Cependant, c’est l’université d’Abidjan qui, sous réser ve que ces étudiants aient satisfait aux contrôles des connaissances dans les conditions réglementaires en vigueur, délivre le diplôme correspondant et nullement l’université française dans laquelle ils ont assisté à des cours. Par conséquent, aucune attestation

de diplôme ni aucun diplôme ne pourront être délivrés par les facultés de chirurgie dentaire françaises à ces étudiants. Les intéressés sont donc titulaires d’un diplôme ivoirien et non d’un diplôme d’État français qui, en aucun cas, ne répond aux exigences du Code de la santé publique (lire l’encadré cidessous). Le Conseil national reste vigilant quant au contrôle des titres excipés pour l’inscription d’un praticien de l’art dentaire au tableau de l’Ordre : un problème qui est loin de ne concerner que les ressortissants de Côte d’Ivoire. Il adressera prochainement une circulaire aux différentes facultés de chirurgie dentaire du territoire afin de leur rappeler la règle en matière de reconnaissance des diplômes. Jacques Cherpion Secrétaire général

CE QUE DIT LA LOI L’article L. 4111-1 du Code de la santé publique stipule que : « Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; 3° Inscrit à un tableau de l’Ordre des médecins, à un tableau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’Ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. » Octobre 2005

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l’actualité Exercice illégal

En Haute-Savoie, un prothésiste condamné par plusieurs juridictions La Cour de cassation n’a pas retenu la plainte d’un prothésiste, par ailleurs poursuivi pour exercice illégal, à l’encontre d’un conseil départemental de l’Ordre.

La Cour de cassation vient de rejeter le pour voi d’un prothésiste dentaire qui prêtait au conseil départemental des chirurgiens-dentistes de Haute-Savoie l’intention de « boycotter » ses activités (1). Là où le prothésiste percevait une atteinte à la liberté de son commerce, les conseillers ordinaux relevaient, pour leur part, un danger pour la santé publique. La justice a donné raison aux représentants ordinaux de la profession. En avril 1994, ce prothésiste avait adressé un courrier aux chirurgiensdentistes du département, leur proposant ses services de «réparation rapide» d’appareils dentaires. Le conseil départemental avait réagi au courrier du prothésiste en informant les confrères du département, par le biais d’une circulaire, de la nature des activités du laboratoire « notoirement connu pour ses activités d’exercice illégal ». Dans cette missive, il invitait les confrères à prendre leurs responsabilités, et à choisir leurs partenaires professionnels «avec bon sens et confiance ». Deux mois plus tard, le prothésiste faisait publier dans plusieurs journaux de la région des encarts publicitaires relatifs à son activité. Une fois encore, le conseil départemental manifestait son opposition et informait la presse de précédentes condamnations à l’encontre de prothésistes ayant exercé des activités analogues. 8 la Lettre no 41 Octobre 2005

S’estimant lésé par les interventions répétées du conseil du département à son endroit, qualifiées par lui de «boycott et d’entente», le prothésiste avait alors saisi le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence n’ayant pas retenu les accusations por tées contre le conseil dépar temental, le prothésiste faisait appel. Un appel également rejeté.

Un « boycott » efficace C’est donc devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation que le prothésiste a porté son dossier afin de faire valoir que le «boycott» du conseil départemental, initié par l’envoi de courrier aux confrères, s’était révélé efficace au vu de ses comptes de résultat et que son activité commerciale en avait logiquement pâti. Mais la Cour de cassation a estimé que le courrier aux chirurgiens-dentistes en question « consistait en une information et une recommandation ponctuelle attirant, à un moment précis, l’attention de ceux-ci sur la situation individuelle d’un prothésiste ». La Cour de cassation a par ailleurs confirmé la décision de la cour d’appel qui avait déclaré les faits prescrits au motif que « le Conseil [de la concurrence] avait été saisi plus de trois ans après l’envoi de ce courrier ». Elle a, par conséquent, rejeté le pourvoi. Cette décision confirme-t-elle le rôle de garant de la déontologie et de contrô-

le de l’exercice confié au conseil départemental par les pouvoirs publics?

Le monopole du travail en bouche Rappelons que la prise d’empreintes et la pose d’appareils relèvent de la pratique de l’art dentaire. Le Code de la santé publique réser ve le monopole du travail en bouche aux chirurgiens-dentistes, les prothésistes ne pouvant commercialiser directement leur production aux clients. Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation avait d’ailleurs estimé que « toute personne qui, sans être titulaire du diplôme requis, prend par t habituellement ou par direction suivie à la pratique de l’art dentaire par consultation, actes personnels ou tous autres procédés, quels qu’ils soient, notamment prothétiques», relève de l’exercice illégal de l’art dentaire (2). Parallèlement à cette affaire, le prothésiste a été condamné pour exercice illégal de la profession dentaire, en raison de ses activités de « pose en bouche d’appareils confectionnés par lui-même, l’établissement de diagnostics, de devis et la réparation d’appareils dentaires ». Le prothésiste a fait appel du jugement. Mais, là encore, il a été débouté. (1) Décision n° X 04-16.665 de la Cour de cassation, rendue le 12 juillet 2005. (2) Arrêt n° 183 du 14 mai 1997 de la chambre criminelle de la Cour de cassation.


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Tribunal de grande instance de Belfort

Publicité d’une mutuelle : la faute aux médias ? Peu importe qui est à l’initiative de la publicité, a estimé le tribunal, ce qui compte ce sont ses effets…

En juillet 2002, L’Est Républicain publiait un article intitulé «L’espace mutualiste a accueilli ses premiers patients», faisant état de l’ouverture d’un cabinet dentaire mutualiste dans la ville de Delle (90). A grands renforts de photographies et d’interviews, le journaliste mentionnait dans le texte l’adresse du centre mutualiste, le nom des trois praticiens du cabinet dentaire et ses heures d’ouverture. L’article vantait en outre les prestations du centre «ultramoderne» et ses équipements « flambant neufs », notamment « le système Turbocid permettant une désinfection automatique et totale des instruments ».

Information et publicité Présenté par la Mutualité comme «un communiqué informatif », cet article constituait aux yeux du conseil départemental du Territoire de Belfort un évident recours à la publicité, proscrit par notre Code de déontologie. A ce titre, le conseil départemental a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) de Belfort à l’encontre de la Mutualité française. Dans son jugement du 26 avril 2005, le TGI donne raison au conseil départemental (1). Certes, en vertu de l’article L. 411-1 du Code de la mutualité, qui stipule que «les mutuelles peuvent créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social, social ou culturel», l’ouverture du centre mutualiste ne porte absolument pas à caution. En revanche, le Code de déontologie dentaire prohibe tous procédés directs ou indirects de publi-

cité et dispose que les communiqués concernant l’ouverture, la fermeture ou le transfert de cabinets sont obligatoirement soumis à l’agrément préalable du conseil départemental de l’Ordre qui fixe leur fréquence, leur rédaction et leur présentation. Ce qui, en l’espèce, n’a pas été le cas. La Mutualité affirmait, pour sa défense, «ne pas être à l’origine de la publication de l’article». Toutefois, le TGI a estimé que l’origine de l’initiative importait peu, «l’effet produit étant le même», à savoir celui d’un «caractère publicitaire et pas seulement informatif […] renforcé par la présence de photos illustrant l’article».

Dommages et intérêts Le TGI ajoute qu’un chirurgien-dentiste du centre mutualiste incriminé «a accepté de répondre aux questions et que le centre dentaire a donné des informations sur le matériel utilisé, le nom des praticiens et les horaires d’ouverture ».

Certes, le journaliste pouvait ignorer les règles de déontologie de la profession. Mais le TGI a considéré qu’il appartenait aux responsables du centre et, a for tiori, au praticien interrogé ayant fourni les informations au journaliste «de l’en informer et de refuser de répondre aux questions, sachant que la publication d’un article aurait pour effet de produire une publicité indirecte pour le centre ». Le TGI de Belfort a retenu le grief de « publicité indirecte, non conforme au Code de déontologie» à l’encontre de la Mutualité française Territoire de Belfort. Cette dernière est donc condamnée en première instance à payer au conseil départemental des chirurgiensdentistes la somme de 4 000 euros, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

(1) Jugement n° 03/1341 du 26 avril 2005. Octobre 2005

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l’actualité Parcours de soins – Médecin traitant

Quelle place pour le praticien dans l’orientation du patient vers un spécialiste ? Le Conseil national sollicite les pouvoirs publics afin que les chirurgiensdentistes puissent directement adresser leurs patients à un stomatologue ou à un radiologue, sans passer par la case « médecin traitant ».

Le système du médecin traitant laisse encore planer quelques interrogations pour les chirurgiens-dentistes. Initialement prévu afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins en rationalisant le parcours de soins, ce dispositif amputerait notre profession d’une prérogative qui, jusqu’à présent, était la sienne. En effet, selon l’interprétation que certaines caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) donnent des dispositions de la loi du 13 août 2004, le chirurgien-dentiste traitant ne pourrait adresser un patient vers un stomatologue ou un radiologue. Au seul médecin traitant serait réservée cette capacité (1). Interrogée par le conseil départemental de l’Ordre du Finistère, la Direction régionale du service médical de Bretagne affirme, dans un courrier,

l’exclusivité du médecin traitant en la matière : « En l’état actuel de la législation, souligne-t-elle, le patient adressé à un stomatologue ou à un radiologue par son chirurgien-dentiste traitant sera pénalisé selon les règles prévues lors d’une consultation hors parcours de soins.» Et de relever que le patient doit nécessairement passer « par le médecin traitant » pour obtenir une consultation chez un spécialiste.

Une démarche inefficace, redondante et mal ciblée Afin d’alerter les pouvoirs publics sur cette limitation du rôle du chirurgiendentiste dans le parcours de soins, le Conseil national a adressé un courrier au ministère de la Santé. Le Conseil national relève l’incohérence du dispositif, par rapport aux intentions avancées : «Le fait qu’un patient, après une visite chez son chirurgien-

DERNIÈRE MINUTE : PAS DE PASSAGE PAR UN MÉDECIN ! Au moment où nous mettons sous presse, nous prenons connaissance d’un courrier du Pr Edmond Benqué, conseiller technique du ministre de la Santé pour l’odontologie, adressé au Syndicat des chirurgiensdentistes libéraux de l’Essonne. «Le ministre de la Santé, M. Xavier Bertrand, écrit le Pr Benqué, m’a chargé de répondre […] sur le parcours de santé et son adaptation éventuelle à l’odontologie. Le passage obligatoire par le médecin généraliste à propos d’une radio d’un stomatologue n’a pas cours pour l’odontologiste, lui même étant déjà spécialiste. »

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dentiste traitant, doive passer obligatoirement par son médecin traitant avant de pouvoir consulter un stomatologue ou un radiologue, orientation pourtant déjà établie au premier stade par le chirurgien-dentiste, s’inscrit dans une démarche plus longue, plus coûteuse, en outre inefficace car redondante et mal ciblée. » Soulignant qu’ophtalmologues, gynécologues, pédiatres et chirurgiensdentistes sont exclus du parcours de soins – ces derniers pouvant donc être consultés directement, sans passer par le médecin traitant – le Conseil national estime logiquement que « le chirurgien-dentiste traitant sera plus à même d’orienter son patient, si besoin, vers un spécialiste stomatologue ou radiologue qu’un médecin traitant ». Le chirurgien-dentiste étant consulté en première intention pour tout acte relevant du domaine bucco-dentaire, il remplit un rôle de «praticien traitant» en assurant le premier niveau de recours aux soins. C’est donc à lui qu’il appartient d’orienter son patient vers le spécialiste correspondant. Dans ce contexte, un plan de soins est défini en concertation entre le chirurgiendentiste et le médecin spécialiste. Ce spécialiste tiendra informé, avec l’accord du patient, le chirurgien-dentiste traitant de ses constatations et lui transmettra les résultats d’examens complémentaires, etc.


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En pratique, un schéma identique s’applique pour un médecin en accès direct spécifique, qui peut ainsi orienter son patient vers le spécialiste idoine, par exemple un ophtalmologue adressant son patient à un chirurgien pour une chirurgie oculaire.

Assurer le devoir de qualité et de continuité des soins Par ailleurs, le Conseil national estime que la possibilité donnée au chirurgien-dentiste traitant d’orienter directement un patient vers un médecin spécialiste lui permettrait « d’assu-

rer la qualité et la sécurité des soins qu’il a le devoir de prodiguer » (2). Et le Conseil national de conclure, «le dossier médical personnel (DMP), issu de cette même loi du 13 août 2004, doit être le support d’une relation de confiance, non seulement entre le praticien et le patient, mais également entre les différents acteurs professionnels par ticipant à son élaboration. En particulier, pour ce qui nous concerne : le chirurgiendentiste traitant, le spécialiste correspondant (si besoin et bien entendu selon le choix du patient) et le

médecin traitant. Il est nécessaire, pour aboutir à l’objectif d’efficacité du système de soins français fixé par la réforme, de rester dans la logique que nous avons décrite concernant notre profession ». Jacques Cherpion Secrétaire général

(1) Loi de réforme de l’assurance maladie. (2) En vertu des dispositions des articles R. 4127-232, R. 4127-233 ainsi que de l’article R. 4127-234 du Code de la santé publique.

Une réponse à la DDASS

Le comblement sinusien relève de notre capacité professionnelle Pour le Conseil national, un chirurgien-dentiste peut pratiquer des greffes osseuses de comblement sinusien, pour autant qu’il en ait la compétence.

La Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des Alpes-Maritimes a récemment sollicité le Conseil national sur la question des greffes osseuses de comblement sinusien. Le praticien de l’art dentaire – assisté d’un médecin anesthésiste réanimateur – peut-il réaliser un tel acte sous anesthésie locale à son cabinet? demande la DDASS. Et d’interroger le Conseil national sur la capacité professionnelle des chirurgiens-dentistes, à propos notamment de la réalisation d’anesthésies locales et de la traçabilité du matériel utilisé. La lecture du Code de la santé publique, qui définit la capacité professionnelle des chirurgiens-dentistes, permet de répondre précisément aux interrogations de la DDASS (1). En effet, la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 a actualisé le Code de la santé

publique. En transcrivant la directive européenne dite « Praticiens de l’art dentaire » dans le droit français, le législateur a élargi le champ de compétence des chirurgiens-dentistes (2). Ainsi, depuis le 9 août 2004, le Code de santé publique précise que les domaines concernés par la pratique de l’art dentaire sont « la prévention, le diagnostic, le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants ». La référence à des «tissus attenants» aux éléments anatomiques buccodentaires permet de lever toute ambiguïté : la réalisation d’une greffe osseuse de comblement sinusien entre dans la capacité professionnelle du chirurgien-dentiste. Dans sa réponse à la DDASS, le Conseil national précise par ailleurs que « dès lors qu’il s’agit

d’autogreffes ou de matériaux de comblement sinusien ayant satisfait aux conditions de mise sur le marché, un chirurgien-dentiste a tout à fait la capacité pour pratiquer de tels actes sous anesthésie locale, et ce sans l’assistance d’un médecin anesthésiste réanimateur ». Toutefois, le praticien doit garder à l’esprit que l’ensemble des actes dont la réalisation lui est confiée par les pouvoirs publics s’inscrit dans une mission de protection de la santé publique et des patients. Le praticien doit savoir limiter la nature de ses actes à son niveau de compétence, maintenu et développé par une activité constante de formation continue. Christian Couzinou (1) Article L. 4141-1 du Code de la santé publique. (2) Articles 1 (alinéa 2) et 5 de la directive européenne 78/687/CEE du 25 juillet 1978. Octobre 2005

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l’actualité Formation continue

La liste des organismes accrédités depuis la création du CNFCO Nous publions ci-dessous la liste de l’ensemble des structures accréditées par le Conseil national pour la formation continue odontologique (CNFCO). ORGANISMES ACCRÉDITÉS LE 16 DÉCEMBRE 2004 Académie de dentisterie adhésive (ADDA Ile-de-France) ADAFCOS 01 ADFCHC de Haute-Corse ADFOC 21 ADFOC 27 ADFOC 31 ADFOC 51 ADFOC 68 AFCO 71 AFOC 74 Alpha Omega International Dental Fraternity – Rhône-Alpes AOG/ONFOC 33 AOM Martinique Association Aquitaine Prothèse (AAP) Association des chirurgiens-dentistes de Marseille Nord (ACDMN) Association des chirurgiens-dentistes des Pays de Vilaine (ACDPV) Association clermontoise d’implantologie orale (ACIO) Association dentaire d’Armor (ADA) Association dentaire française (ADF) Association d’enseignement d’odontologie et de stomatologie (AEOS) Association de la formation odontologique continue de l’Hérault (AFOCH) Association française Pedro-Planas – réhabilitation neuro-occlusale (AFPP) Association nationale française pour l’homéopathie odontostomatologique (ANPHOS) Association omnipratique et de base orthodontique (AOBO)

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Association orthodontique d’omnipraticiens normande (AOO) Association de parodontologie clinique et implantologie (APCI) Association universitaire de parodontologie (AUP) Centre de perfectionnement en odonto-stomatologie (CPOS) CEOSHS-ONFOC 92 CEOVDM-ADFOC 94 Cercle dentaire et stomatologique de l’Essonne (CDSE) Cercle d’études et de rencontres odontologiques du Haut-Rhin (CERO) Cercle d’implantologie du nord de la France (CINF) Cercle d’implantologie orale (CIO) Cercle médico-odontologique de Pontoise (CMOP) Cercle odontologique d’études franco-israélien (COEFI) Cercle odonto-stomatologique de la Seine-Saint-Denis (COSS) Cercle odonto-stomatologique du Bourbonnais (COSB) Collège français de biomatériaux dentaires (CFBD) Collège hospitalier de recherche et d’étude en implantologie (CHREI) Collège national d’occlusodontologie (CNO) – section Alsace Collège national d’occlusodontologie (CNO) – section Auvergne Collège régional de réhabilitation neuro-occlusale (CRRNO) Comité de prévention dentaire de Meurthe-et-Moselle

Ecole implant Paro de Paris (EIP) Etudes libres d’odonto-stomatologie (ELOS) Fédération française d’orthodontie (FFO) FOC 38 FOC 62 FOC 88 FOCCA 22 FOP 30 Formation implantologie du Sud-Ouest (FISO) GSSOS Institut de communication et de recherche en endodontie (ICRE) Journées dentaires de Nice (CMION/JDN 2003) LOT FOC NORDFOC ODFOC 42 ONFOC 02 ONFOC 07 ONFOC 08 ONFOC 09 ONFOC 10 ONFOC 13 ONFOC 19 ONFOC 2A ONFOC 28 ONFOC 39 ONFOC 44 ONFOC 52 ONFOC 60 ONFOC 64 ONFOC 65 ONFOC 67 ONFOC 90 ONFOC 93


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PAROSEP + Société aveyronnaise de formation odontologique (SAFO) Société bioprogressive Ricketts (SBR) Société française de biomatériaux et systèmes implantables (SFBSI) Société française d’endodontie (SFE) Société française de gérodontologie (SFG) Société française d’histoire de l’art dentaire (SFHAD) Société française d’odontologie pédiatrique (SFOP) Société française d’odontologie psychosomatique Société française d’orthopédie dento-faciale (SFODF)

Société française de parodontologie et d’implantologie orale (SFPIO) Société française de parodontologie et d’implantologie orale Normandie (SFPION) Société française de parodontologie et d’implantologie orale région Alsace (SFPIO-RA) Société de parodontologie Rennes-Bretagne (SFPIO-RB) Société odontologique de Brest (SOB) Société odontologique du bassin houiller lorrain (SOBHL) Société odontologique de Paris (SOP) Société odontologique pédiatrique

du Sud-Est Société odonto-stomatologique d’Angers (SOSA) Société odonto-stomatologique de Bourgogne – Franche-Comté Société odonto-stomatologique du Morbihan (SOSM) Société odonto-stomatologique du Nord-Est (SOSNE) Société odonto-stomatologique de Picardie (SOSP) Société odonto-stomatologique de Savoie (SOSDS) Société provençale d’odontostomatologie (SPOS) Union française pour la santé buccodentaire (UFSBD)

ORGANISMES ACCRÉDITÉS LE 16 JUIN 2005 A5 Paris V ADDA – Alsace-Lorraine ADDA – Pôle Occitanie ADDA – Pôle Provence ADDA – Rhône-Alpes ADFOC 16 ADFOC 25 ADFOC 38 ADFOC 69 ADFOC 72 ADFOC 73 ADFOC 75 ADFOP 82 AGFOC 32 Alpha Omega Alsace Alpha Omega Toulouse Association dentaire de Provence (ADP) Association de l’école odontologique (AEO) CDFPO 15 Centre d’études et de recherches en épidémiologie-prévention (CEREP) Centre de parodontologie et d’implantologie orale d’Aquitaine (CPIOA) Cercle d’action et de réflexion odontologique du Marmandais (CAROM) Cercle d’études dentaires et stomatologiques de la Côte d’Azur Cercle d’étude d’implantologie orale et de parodontologie (CEIOP)

Cercle odontologique de formation continue du Tarn (COFCT) Cercle odontologique de recherche appliquée en implantologie de Lorraine-Luxembourg (CORAILL) Cercle odontostomatologique et de formation postuniversitaire du Val-d’Oise (COVAL) Collège européen d’orthodontie (CEO) Collège national d’occlusodontologie (CNO – Section Aquitaine) Collège national d’occlusodontologie (CNO – Section Bretagne occidentale) Collège national d’occlusodontologie (CNO – Section Midi-Pyrénées) Comité d’hygiène bucco-dentaire du Nord (CHBD – NORD) Comité national d’hygiène et de santé bucco-dentaire (CNHSBD) Conférences de l’UJCD CROC 18 Entretiens de Ricordeau FOC 48 Formation Santé Groupement d’étude audiovisuel odontostomatologique de Strasbourg (GEAVOSS-ADFOC 67) Group Root Edgewise Advanced Technique (GREAT)

Implantologie du Sud-Ouest (ISO) Objectif odontologie (02) ODFOC 49 ODFOC 76 ODFOC 84 ONFOC 24 ONFOC 36 ONFOC 53 ONFOC 70 ONFOC 86 ONFOC 91 Réseau Santé ONCODENT Société française d’implantologie (SFI) Société française de parodontologie et d’implantologie orale du Sud-Est (SFPIOSE) Société francophone de médecine buccale et de chirurgie buccale (SFMBCB) Société d’implantologie et d’études de la région du Rhône-Alpes (SIERRA) Société internationale de recherche et d’enseignement en odontologie (SIREO) Société d’odonto-stomatologie de Haute-Normandie (SOSHN) Société odontologique de Guyane (SOG) SOSBN Société de thérapeutique odonto-stomatologique

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l’actualité Accès aux soins

Mauvais été pour les patients parisiens Malgré le dispositif mis en place, la circulation de l’information sur les cabinets ouverts pendant le mois d’août n’a pas bien fonctionné.

Cet été, la permanence des soins bucco-dentaires a connu de profonds dysfonctionnements dans la capitale. De nombreux patients ont attiré l’attention du conseil départemental de Paris quant à la difficulté de trouver un praticien disponible pendant le mois d’août. Une information plus ou moins instrumentalisée par les médias (notamment par le quotidien Le Parisien). Jusque-là épargné par ce problème estival récurrent en raison du grand nombre de praticiens en exercice dans la capitale, Paris a donc connu un mois d’août préoccupant en termes d’organisation du suivi des soins. Le conseil dépar temental de Paris avait pourtant mis en place une campagne d’information dans les offici-

nes de pharmacie (sous la forme d’affichettes). Une liste avait par ailleurs été communiquée aux commissariats de la capitale. De plus, un service de garde était assuré par deux confrères durant les week-ends et jours fériés. Pour autant, force est de constater que le dispositif n’a pas correctement fonctionné. Face à ce problème de santé publique, le Conseil national tient à rappeler qu’en vertu du Code de santé publique (1) le praticien de l’art dentaire est soumis à l’obligation d’assurer le suivi des soins. En cas de fermeture de son cabinet pendant les vacances, un cer tain nombre de dispositions d’information des patients s’imposent au confrère, ne serait-ce que l’indication sur un

message téléphonique des noms et adresses de confrères pouvant assurer la permanence des soins pendant son absence. Une circulaire sera prochainement adressée aux confrères du département afin de leur rappeler ce devoir déontologique qui est le leur. Par ailleurs, des contrôles pourraient être dûment diligentés pendant les périodes de vacances afin d’éviter que ne se reproduise une telle situation, préjudiciable aux patients et néfaste pour l’image de la profession. Pierre-Charles Lansade Conseiller national (1) Article R. 4127-232 du Code de la santé publique (anciennement article 6 du Code de déontologie).

Mutuelles et praticiens-conseils

Face au «stomatologue-conseil» Le conseil départemental des médecins incarne la juridiction compétente en cas de recours contre un « stomatologue-conseil ».

Un praticien interroge le Conseil national sur les recours possibles à l’encontre d’un « stomatologue-conseil » officiant pour le compte d’une mutuelle. Dans son courrier, notre confrère rapporte avoir établi un plan de traitement pour une patiente, concernant la pose d’un bridge 24.25.26. en extension. Sa patiente adresse le devis à sa mutuelle, lequel est examiné par le « stomatologue-conseil » de la mutuelle. Ce dernier, ne partageant pas la proposition thérapeutique avancée par le chirurgien-den14 la Lettre no 41 Octobre 2005

tiste, lui fait savoir qu’au vu des documents radiographiques, le plan de traitement devait être modifié afin que la prise en charge en soit acceptée par la mutuelle. Estimant que les prérogatives du «stomatologue-conseil » ne lui permettent pas d’interférer sur son plan de traitement, le praticien souhaite porter plainte. Toutefois, les stomatologues étant inscrit au tableau de l’Ordre des médecins, l’Ordre des chirurgiens-dentistes n’est pas compétent pour traiter les plaintes émanant de chirur-

giens-dentistes à leur égard. C’est donc bien vers l’Ordre des médecins que le confrère doit se tourner. Il devra déposer sa plainte auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins auquel le stomatologue est inscrit, en faisant référence aux articles ad hoc du Code de la santé publique (1). Jacques Cherpion Secrétaire général (1) Articles R. 4127-10, R. 4127-102, R. 4127-103 et R. 4127-104 2e alinéa.


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A l’écoute des praticiens, force de proposition impliquée dans les circuits de décision, l’Ordre veut accompagner l’évolution de la profession.

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D’une institution lointaine à aux évolutions Afin d’accompagner au mieux les évolutions de l’exercice et de la pratique, l’Ordre a intensifié son implication auprès des pouvoirs publics.

«Un praticien sanctionné, c’est presque un aveu d’échec » constate Alain Deyrolle, ancien secrétaire général du Conseil national (1). Certes, le volet disciplinaire compte au rang des compétences ordinales (2). Mais fautil continuer à circonscrire l’Ordre à ce seul pouvoir juridictionnel ? En réalité, l’histoire récente de l’Ordre montre à quel point l’institution n’a cessé de se rapprocher des confrères pour

accompagner les évolutions de notre pratique et de nos exercices. Le lointain gendarme agitant son bâton d’un air menaçant a vécu. L’Ordre est «avant tout une source de conseils » confirme Hervé Parfait, secrétaire général du Conseil national. Ce qui caractérise aujourd’hui la démarche de l’Ordre tiendrait plutôt à une démarche de proximité et de prévention des conflits. Comme il le ré-

LES TROIS FONCTIONS DE L’ORDRE Les missions de l’ordre s’organisent autour d’une triple compétence. • COMPETENCE ADMINISTRATIVE L’Ordre contrôle l’accès à la profession. Nul ne peut exercer la profession de chirurgien-dentiste s’il n’est inscrit au tableau, à l’exception des étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait à l’examen de 5e année. Ces derniers peuvent être autorisés à exercer, sous certaines conditions, par le préfet du département après avis favorable du conseil départemental. Pour les autres prétendants à l’exercice de la chirurgie dentaire, l’Ordre vérifie si les conditions légales sont réunies (diplôme, nationalité) et si le postulant offre les garanties suffisantes de moralité et d’indépendance. La personne qui prétendrait exercer l’art dentaire en France sans être inscrit au tableau s’exposerait à des poursuites pour exercice illégal de l’art dentaire. La loi prévoit que ce sera désormais le conseil départemental qui délivrera cette autorisation et en informera le préfet.

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• COMPETENCE REGLEMENTAIRE L’Ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de l’art dentaire par la bonne application du Code de déontologie. Ce pouvoir réglementaire de l’Ordre s’exerce également à l’occasion de l’établissement des clauses des contrats types ou de la détermination des titres et fonctions que le praticien est autorisé à exciper. • COMPETENCE JURIDICTIONNELLE Afin de veiller au maintien des principes ainsi qu’à l’observation des devoirs professionnels et des règles déontologiques, l’Ordre dispose d’un pouvoir disciplinaire au travers des juridictions (conseils régionaux et sections des assurances sociales des conseils régionaux en première instance, section disciplinaire ou section des assurances sociales du Conseil national en appel) et d’un pouvoir administratif en appel d’une décision d’un conseil départemental.


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à un Ordre attentif s professionnelles ADAPTER LES CONTRATS AUX MUTATIONS DE L’EXERCICE

sume : «Il faut informer les praticiens et développer les outils d’une communication répondant à leurs préoccupations. » Ce mouvement de proximité et d’information, Alain Deyrolle en a été l’un des acteurs. C’est lui qui a porté sur les fonts baptismaux la commission de qualité des soins du Conseil national, dont il assura la première présidence, et qui deviendra par la suite la commission de la vigilance et des thérapeutiques (3). « La création de la commission de qualité des soins a été motivée par la volonté de rester en phase avec les données avérées de la science. L’idée consistait à accompagner les confrères dans une pratique en pleine mutation » explique-t-il. « Le dentiste est devenu chirurgiendentiste » renchérit Gabriel Oestrei-

cher, ancien président du Conseil national (4). A mesure que la technicité des soins a augmenté, les risques se sont accrus. Dès 1995, l’Ordre met en place des protocoles de contrôle des soins adaptés à la pratique. « Nous avons rédigé deux protocoles, se souvient Gabriel Oestreicher, le premier concernant l’omnipratique, le second, plus poussé, relatif à l’implantologie. »

Des décisions opérationnelles Francis Houzelot, ancien vice-président du Conseil national (5), confirme la prise directe de l’Ordre sur l’exercice professionnel, sur le plan technique certes, mais également de l’organisation de l’exercice : « L’image d’un cénacle de sages se livrant à d’aimables bavardages a depuis longtemps laissé place à une équipe orientée

Motivées par la volonté d’assouplir les conditions réglementaires d’exercice, relevons au rang des dernières modifications apportées aux contrats, l’assouplissement des règles de remplacement partiel dans le cadre de la collaboration libérale, la possibilité donnée aux SEL et aux SCP d’une extension de leur plateau technique et l’autorisation de l’apporteur en part d’industrie dans les SEL. Rappelons également que l’Ordre a obtenu une modification du Code de déontologie dentaire, qui permet désormais aux enseignants de s’adjoindre un collaborateur. Soulignons enfin que l’assistanat a été autorisé dans les SCP (le nombre d’associés n’y est plus limité) et dans les SEL comportant plusieurs associés exerçants, les contrats salariés ont été aménagés et une période d’essai a été introduite dans le contrat de collaboration libérale. Un guide des contrats reprenant l’ensemble de ces modifications sera prochainement publié par le Conseil national.

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vers des décisions opérationnelles engageant la profession. » En guise d’illustration, il cite le travail de la commission des contrats qui a ouver t le champ à l’exercice en commun, au remplacement partiel ou à la collaboration : « La profession se féminise, la société des loisirs se développe : autant d’aspects socio-économiques devant lesquels on ne peut rester inertes. » Et André Robert, ancien président du Conseil national (6), de rappeler que la fonction primordiale de l’Ordre est de « défendre un espace de liber té pour la profession. Cela passait, à un moment donné, par l’assouplissement de certains contrats ».

Suivre de près les évolutions jurisprudentielles « Nous gardons à l’esprit la volonté de faciliter l’exercice, ce qui se traduit par une recherche permanente de réponses pragmatiques proposées aux confrères » souligne PierreYves Mahé. Et de citer « la mise en place depuis 1998 de journées de formation aux contrats des conseillers départementaux afin de diffuser les outils pour mieux répondre aux interrogations des confrères ». André Micouleau, vice-président du Conseil national et président de la commission des contrats résume ainsi la philosophie de son travail : « Il s’agit de prendre acte des modifi-

cations de notre exercice professionnel tout en suivant de très près les évolutions jurisprudentielles pour adapter les contrats à cette réalité » (lire l’encadré p. 17). Autre exemple : le travail considérable effectué du point de vue du contrôle de l’hygiène et de l’asepsie des cabinets, grâce à la réalisation de référentiels de bonnes pratiques. Là encore, c’est le souci d’information des confrères qui prime sur la sanction. Une « démarche d’accompagnement visant à maintenir la qualité des soins dans tous les cabinets dentaires » explique Robert Regard, en charge de ce dossier au Conseil national. Toute l’histoire récente de l’Ordre montre que l’institution n’a cessé d’élargir son champ d’action, dans le respect des prérogatives que lui a confiées l’Etat. Il en est ainsi de la démographie professionnelle, comme le rappelle Pierre-Yves Mahé : «Face au vieillissement de la population des confrères, nous sommes intervenus avec succès pour faire relever le numerus clausus», porté à 930 étudiants en 2004 contre 850 en 2003. L’Ordre travaille désormais sur la question de l’accès aux soins des publics spécifiques, comme les personnes handicapées ou les personnes âgées. Il a par ailleurs apporté une réponse, certes partielle mais concrète, à l’accès aux soins des personnes défavorisées, avec la création du

L’ORDRE À L’HEURE NUMÉRIQUE L’informatisation des données, notamment médicales, constitue une mutation de notre pratique, qu’il convient d’accompagner. Par le biais d’une charte des sites Internet, le Conseil national a engagé une réflexion sur l’utilisation de l’outil informatique par les praticiens de l’art dentaire. Un Intranet ordinal a également été développé. Par ailleurs, le Conseil national est impliqué de manière active dans le Groupement interprofessionnel-Dossier médical personnel (GIP-DMP), en charge de la mise en place d’une solution numérique d’échange des informations médicales entre professionnels de santé.

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Bus social dentaire, « une fierté pour le Conseil national » glisse son président. Conscient des mutations de la demande sociale en matière de soins, l’Ordre, garant de l’éthique médicale et de la qualité, cherche en permanence à adapter ses réponses à cette nouvelle donne. Concrètement, l’institution ordinale veut « coller » aux interrogations des confrères. En témoigne le soutien de plus en plus fréquent que les conseillers départementaux proposent aux praticiens lors des contrôles d’activité.

Un rôle précurseur A l’échelle nationale, il travaille à l’élaboration d’un projet de charte du praticien contrôlé, dont l’Ordre des chirurgiens-dentistes est «à l’origine, en partenariat avec les quatre syndicats dentaires représentatifs, mais également les Ordres des médecins, des pharmaciens et des sages-femmes » souligne Jacques Cherpion, secrétaire général du Conseil national. On n’oubliera pas le rôle moteur qu’a joué l’Ordre dans la régionalisation avec la création, par les conseils départementaux, des Comités régionaux de coordination ordinale (CRCO). Un rôle précurseur, puisque cette régionalisation des Ordres, conduite sous l’impulsion de Gilbert Bouteille, viceprésident du Conseil national, vient d’être reprise par le législateur dans les ordonnances de réforme des Ordres, parues en août dernier. Cette proximité et cette force de proposition ont fortement contribué à la reconnaissance de l’Ordre par les pouvoirs publics. L’Ordre s’impose désormais comme un partenaire incontournable, autant en ce qui concerne les problématiques de santé publique que de l’organisation des soins. Pierre-Yves Mahé insiste sur l’importance du rôle joué par le Conseil national en la matière : « Nous participons activement à la rédaction des décrets réglementant la


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profession, en collaboration avec les ministères.» Depuis quelques années, le Conseil national travaille avec une attachée parlementaire, Patricia Mamet-Soppelsa, en charge des relations avec les institutions. Véritable courroie de transmission entre l’Ordre et les décideurs, elle se fait l’écho des prises de position ordinales auprès des pouvoirs publics. Grâce à cette présence de l’Ordre, des verrous sautent, des portes s’ouvrent, des dossiers avancent.

La question centrale de l’Europe En 2005, pour la première fois dans l’histoire de l’art dentaire, un Plan national de santé bucco-dentaire a été lancé par le ministre de la Santé : notre discipline figure désormais dans l’agenda des politiques publiques de santé. Le travail d’influence de l’Ordre a également permis l’adjonction, dans le projet de loi de réforme de l’assuran-

ce maladie, d’un amendement reconnaissant le droit à la défense des praticiens contrôlés (7). Que de chemin parcouru en l’espace de 25 ans ! En 1981, une menace planait sur l’existence même des Ordres professionnels. C’était il y a un siècle. Aujourd’hui, le rapport s’est totalement inversé. On peut d’ailleurs légitimement penser que ces institutions seront de plus en plus sollicitées à l’avenir. Preuve en est la création programmée (depuis 1996) d’un Ordre national des professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes, infirmières, pédicures, podologues, orthophonistes et or thoptistes) dont on attend les décrets d’application. Sans parler de la reconnaissance du rôle des Ordres par les institutions européennes. Un élément déterminant pour les années à venir, tant la question européenne deviendra centrale et pèsera sur l’avenir de notre profession.

(1) Alain Deyrolle fut secrétaire général et vice-président du Conseil national de 1979 à 1995. (2) L’article 19 de l’ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 stipule : «Il est institué un Ordre national des chirurgiens-dentistes regroupant obligatoirement tous les chirurgiens-dentistes habilités à exercer leur art en France. […] L’Ordre des chirurgiens-dentistes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la chirurgie dentaire et à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie […].» (3) C’est à l’initiative de Robert Regard que la commission de la vigilance et des thérapeutiques, qu’il préside, prit ce nom, toujours dans le souci de s’adapter aux évolutions de la pratique. (4) Gabriel Oestreicher fut secrétaire général puis président du Conseil national de 1995 à 1997. (5) Francis Houzelot fut vice-président du Conseil national de 1985 à 1993. (6) André Robert fut président du Conseil national de 1997 à 2003. (7) L’amendement n° 566 au projet de loi de réforme de l’assurance maladie stipule que : «La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense.» Octobre 2005

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Formation initiale et continue : tirer la profession vers le haut Moteur de la formation continue des praticiens, l’Ordre n’est pas en reste sur les problématiques de la formation initiale. En témoigne le travail commun entre la structure ordinale et les enseignants.

«Au terme de six années de gestation, la faculté de chirurgie dentaire engendre un bel enfant. Il incombe ensuite aux conseils départementaux de l’élever pendant 40 ans. » Un brin paternaliste la formule de Francis Houzelot, ancien vice-président du Conseil national, a le mérite d’être claire. A l’enseignement universitaire succède, tout au long du parcours professionnel, la formation continue des confrères. Entretenir la liberté dans le choix thérapeutique Si la formation initiale incombe évidemment aux enseignants, l’Ordre s’est impliqué de manière décisive dans la formation continue. A ce titre, le président Pierre-Yves Mahé se félicite que la loi du 4 mars 2002 ait «confir20 la Lettre no 41 Octobre 2005

mé l’Ordre dans sa mission de garant de la compétence » (1). L’Ordre, partie prenante de la formation continue a donc joué un rôle de « locomotive » en réunissant les différents partenaires sur cet enjeu. Dès 1991, avec la création du Comité national de la formation permanente odontologique

(CNFPO) sous l’influence du président du Conseil national de l’époque, Eugène Saint-Eve, et de Michel Chabre, secrétaire général de l’ADF (représentant les sociétés scientifiques), l’Ordre affirme «sa volonté d’inciter les confrères à continuer à se former» rappelle Pierre-Yves Mahé.


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En 2002, «la nécessité d’institutionnaliser le CNFPO, en y associant les autres forces vives de la profession (enseignants et syndicats)» donne naissance au Conseil national pour la formation continue odontologique (CNFCO) qui succède donc au CNFPO. « La formation continue permet d’entretenir la liberté du praticien dans le choix de la thérapeutique qu’il propose au patient » rappelle André Robert, ancien président du Conseil national, qui explique que, s’agissant de la création du CNFPO, «les débats sur la formation continue ont abouti au terme de négociations difficiles mais intéressantes. L’objectif ordinal était de réunir toutes les composantes de la profession afin de veiller à ce que les praticiens maintiennent leur niveau de compétence. En aucun cas, l’Ordre n’a souhaité se substituer aux autres parties, mais il fallait les amener à travailler ensemble ».

Un contexte politique décisif Voilà chose faite au sein d’une structure où aucune composante n’est majoritaire (chacune disposant d’un nombre égal de représentants), et ce de manière à garantir le consensus. Principal chantier en cours du CNFCO : la par ticipation à la rédaction des décrets d’application organisant la formation continue pour les confrères, obligatoire depuis 2004 (2). Mais, l’Ordre n’est pas en reste à propos de l’évolution de la formation initiale. «L’une des principales évolutions de l’Ordre a d’ailleurs été son rapprochement avec l’Université » confirme Gabriel Oestreicher, ancien président du Conseil national. Pour Francis Houzelot, «ce que la technique permet d’accomplir est mineur par rapport à ce que la vertu permet de réaliser ». Une manière pour lui de légitimer le rôle que peuvent jouer les ordinaux dans les facultés de chirurgie dentai-

re, lorsqu’il s’agit de susciter «un sentiment d’appartenance à l’Ordre au nom de la défense de l’indépendance professionnelle », mais surtout dans «la transmission des notions de déontologie et d’éthique, véritable hymne à la profession ». En 1971, est institué le doctorat d’exercice. Le Code de la santé publique est modifié, la dimension médicale de la profession dentaire reconnue. En 1992, l’internat de chirurgie dentaire est institué et la réforme des études odontologiques porte à six ans la durée de la formation initiale. «1992, une année charnière pour la profession» souligne Gabriel Oestreicher. Alain Deyrolle, ancien secrétaire général et vice-président du Conseil national, confirme : «L’internat a permis à l’odontologie de se hisser à un rang équivalent à celui de la médecine hospitalière, et la 6e année s’est logiquement imposée en réponse au perfectionnement technique de la profession. » Autant d’aspects de la formation initiale sur lesquels l’Ordre a pris position, et qu’il a pu faire avancer grâce à un travail persévérant auprès des pouvoirs publics. «Bien sûr, le contexte politique est décisif dans l’évolution de certaines questions, constate Gabriel Oestreicher, mais sans opiniâtreté, pas de réussite. »

(1) Article L. 4121-2 du Code de la santé publique. (2) L’article L. 4143-1 (chapitre III) de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique stipule que «la formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l’amélioration de la qualité des soins. La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice. L’obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d’évaluer les compétences et les pratiques professionnelles».

IDENTIFICATION : UNE STRUCTURE AU SERVICE DE LA JUSTICE Au rang des structures opérationnelles diligentées par l’Ordre, l’Unité d’identification odontologique (UIO), a été créée en 2002. L’UIO propose aux autorités judiciaires une liste de praticiens de l’art dentaire formés à l’odontologie médico-légale et prêts à intervenir quand un accident ou une catastrophe l’exigent. « Avec l’UIO, nous répondons présents aux attentes des populations qui en ressentent le besoin en mettant les avancées de la science odontologique à leur service » explique Joseph Maccotta, vice-président du Conseil national. Des praticiens de l’UIO ont participé aux chantiers d’identification des corps des victimes du tunnel du mont Blanc, de l’accident du Concorde ou, plus récemment, du tsunami du sud-est asiatique.

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Europe, économie, unité professionnelle : les trois défis des années à venir Fort de son engagement européen, l’Ordre entend encore asseoir sa représentativité et son implication dans les dossiers dentaires à l’échelle continentale.

A l’heure où l’Europe des soins commence à prendre forme, on peut s’interroger sur l’avenir de l’Ordre dans cet ensemble de 25 Etats. Le rapprochement avec les institutions ordinales ou représentatives de la profession de chirurgien-dentiste dans les autres pays d’Europe va-t-elle renforcer la légitimité de l’Ordre ou, au contraire, en diluer les prérogatives ? Au niveau européen, l’Ordre semble en bonne marche, comme l’explique 22 la Lettre no 41 Octobre 2005

le président du Conseil national : « Il y a trois ans, nous avons apprécié la nécessité de collaborer avec les autres Ordres professionnels sur les grandes problématiques de reconnaissance des diplômes ou de circulation des professionnels de santé à l’intérieur de l’Union. » A cet effet a été créée une Conférence européenne des Ordres (la CODE), sous l’impulsion d’Henri Michelet, président de la commission Europe du

Conseil national. Précisons d’ailleurs qu’elle a, depuis lors, élu domicile à Paris, dans les locaux du Conseil national.

L’institutionnalisation notable des Ordres Pour Gabriel Oestreicher, « l’Ordre a le devoir d’essaimer son modèle, notamment dans les pays d’Europe centrale ». Une position que tempère André Robert, pour qui «la différence de


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mentalité entre Anglo-Saxons et latins s’agissant de l’organisation de la santé» va nécessairement poser la question de l’harmonisation des structures de représentation de la profession dentaire à l’échelle européenne. Le modèle ordinal sera-t-il retenu ? Selon Hervé Parfait, «la création d’un tableau européen commun est une nécessité ». Dans cette perspective, on peut estimer que les instances ordinales constituent les organismes les plus compétents pour gérer et contrôler l’enregistrement des confrères. Relevons par ailleurs que la directive européenne sur la qualification professionnelle reconnaît d’ores et déjà l’Ordre comme « guichet unique d’enregistrement » des professionnels au niveau national. Et de poursuivre : « On assiste à une véritable institutionnalisation des Ordres désormais considérés par les pouvoirs publics comme des interfaces privilégiées pour toutes les questions relatives à l’art dentaire.» L’action conjointe des Ordres des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes a d’ailleurs contribué, s’agissant des professionnels de santé, à la suspension dans l’agenda européen de la directive européenne relative aux services dans le marché intérieur (dite « Bolkestein »).

Des barrières de plus en plus perméables Cependant, Francis Houzelot considère que cette représentativité peut encore être développée : «Afin de tendre vers une véritable symbiose entre les forces vives de la profession, les barrières devront être, à l’avenir, de plus en plus perméables. » Un vœu en voie de concrétisation puisque, désormais, la collaboration des syndicats dentaires avec le Conseil national est de rigueur sur les dossiers importants de la profession. « Sur la question de la charte du praticien contrôlé, outre les représentants

des autres professions de santé, nous avons travaillé avec les quatre syndicats dentaires représentatifs » souligne Jacques Cherpion. Quant à la rédaction du devis unique à destination des assurances complémentaires, «elle s’est faite collégialement avec l’ensemble des syndicats de la profession réunis au sein du Comité de liaison-assurances complémentaires » remarque Joseph Maccotta.

Œuvrer à la défense de la santé publique Cependant, l’Ordre reste un organisme chargé de garantir la qualité des soins prodigués aux patients. Dans un système où les considérations économiques prennent de plus en plus le pas sur les politiques de santé, comment va-t-il pouvoir continuer à préser ver un espace de liberté pour la profession. Avec la multiplication des contentieux, quelle posture adopter? Certes, le développement des procédures de conciliation entre praticiens et entre praticiens et patients constitue une réponse. Elles s’imposent désormais dans le règlement des conflits et devraient être encore davantage encadrées par le législateur, à l’occasion d’un décret à paraître (1). Pour André Robert, elles constituent « l’un des grands succès de la profession ». Mais Pierre-Yves Mahé estime qu’il faut aller plus loin en maintenant le cap sur les grands chantiers en cours, qu’il s’agisse de la création d’une spécialité en chirurgie buccale, de la formation des assistantes dentaires ou encore du contrôle des compétences. Des objectifs à court et moyen terme aiguillés par l’ambition réaffirmée d’« œuvrer à la défense de la santé publique» aussi bien sur le plan national qu’européen. (1) Les modifications récentes du Code de déontologie dentaire ont institué l’obligation pour le praticien de se présenter aux procédures de conciliation.

LES GRANDES DATES DE L’ORDRE 1892 : Le diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste est institué (loi du 30 novembre 1892). 1902 : La déclaration de principes odontologiques proclame l’autonomie de la science dentaire. 1945 : L’ordonnance du 24 septembre institue l’Ordre des chirurgiens-dentistes. 1971 : Le doctorat d’exercice, premier échelon d’une gradation universitaire complète, est créé. Une modification du Code de la santé publique introduit la reconnaissance de la spécificité de la profession dentaire. 1977 : Une spécialisation en orthopédie dento-faciale (ODF) est créée. 1991 : Le diplôme national de chirurgie buccale est mis en place. Le Comité national de la formation permanente odontologique (CNFPO) est porté sur les fonts baptismaux. 1992 : L’internat de chirurgie dentaire voit le jour. La réforme des études odontologiques porte la durée de la formation initiale à six ans, ce qui débouche sur la création d’un doctorat d’exercice de troisième cycle. 2002 : Le Conseil national pour la formation continue odontologique (CNFCO) succède au CNFPO.

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Le 12 janvier dernier, à l’occasion d’une visite à l’Ordre, Philippe Douste-Blazy relevait l’implication du Conseil national sur les questions de la formation continue et de la qualité des soins.

« Médecins de la bouche à part entière » Extraits du discours de Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la Santé, lors de l’annonce de son Plan national de santé bucco-dentaire au Conseil national, en janvier 2005.

« Vous constituez un maillon très important de la santé publique. […] La grande fréquence des affections bucco-dentaires, le retentissement sur l’état général des personnes, les conséquences sur la qualité de vie, la répartition très inégale des affections bucco-dentaires d’une population font de la santé bucco-dentaire une question de santé publique particulière. […] Or, ce domaine a trop longtemps été sous-estimé. Il est désormais pleinement intégré, par une politique de santé publique, avec la loi de santé publique adoptée au mois d’août dernier qui, pour la première fois, comporte un objectif de santé bucco-dentaire. […] Vous avez créé en 2001 un Conseil 24 la Lettre no 41 Octobre 2005

national pour la formation continue odontologique (CNFCO) qui fonctionne très bien, ce dont je vous félicite. C’est la raison pour laquelle je m’engage à ce que le nouveau dispositif que le gouvernement va mettre en place, par la voie réglementaire, s’appuie sur le CNFCO afin de faciliter et d’accélérer sa montée en charge : il n’y a rien de pire que d’avoir d’un côté les institutions professionnelles qui montent des comités, et de l’autre un ministre qui fait la même chose de manière concurrentielle. Cela sera fait avec vous, nous sommes donc à votre disposition pour essayer de suivre et pour, en même temps, ne pas créer de doublons. […] Par ailleurs, j’ai apprécié, que votre Ordre, […] par l’intermédiaire des

conseils départementaux, ait engagé des expérimentations de visites confraternelles de cabinets depuis plusieurs années. Il s’agit d’une initiative très intéressante dont l’objectif est d’assurer que les procédures et les résultats en matière de stérilisation et de sécurité soient conformes aux critères de qualité et de sécurité, dans une recherche permanente et évolutive de la qualité des soins. Par leur implication dans l’évaluation des pratiques, dans la formation continue, dans l’élaboration des référentiels de bonne pratique, dans la prévention des caries dentaires, les chirurgiens-dentistes sont devenus progressivement des médecins de la bouche à part entière. »


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juridique Contrôle d’activité

La CPAM incompétente en matière de déontologie Pour la Cour de cassation, une caisse ne peut en aucun cas sanctionner un praticien pour non-respect de la déontologie. La Haute Cour reconnaît cette compétence aux seules instances ordinales.

Par David Jacotot docteur en droit, maître de conférences à la faculté de droit de Dijon

La question des contrôles d’activité reste au cœur de l’actualité, et ce d’autant plus que leur nombre semble augmenter. On relèvera que ces contrôles débouchent majoritairement sur des actions contentieuses, notamment devant la section des assurances sociales (SAS). A tort ou à raison, certains dénoncent le zèle, voire l’acharnement, des instances chargées du contrôle. Nous nous contenterons ici de dresser le constat d’un mouvement axé davantage sur la répression (la recherche d’une sanction) que la prévention. Cer tes on comprend aisément les investigations menées à l’encontre des praticiens peu scrupuleux. Mais n’est-il pas excessif de les généraliser? En d’autres termes, un tel mouvement n’apparaît-il pas trop radical ? Faut-il en effet s’en remettre à la seule option du contrôle (et de la sanction) comme remède ? Cette approche ne revient-elle pas à ériger en postulat l’absence de probité, la mauvaise foi de l’ensemble des praticiens ? Une philosophie basée sur la suspicion qui voit le mal partout et érige en principe que chacun est un bandit en puissance. Pourquoi, en effet, ne pas imaginer que le contrôle médical et les CPAM fassent leur révolution copernicienne en inversant la priorité entre sanction et prévention ? Ainsi, les anomalies commises le plus souvent par les praticiens, à l’origine de la saisine de la SAS (ou du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le cadre de l’indu), sont à l’évidence connues. Pourquoi ne pas sensibiliser et informer les praticiens sur ces risques ? La répression n’interviendrait alors que dans un second temps. Dûment informé, le praticien ne pourrait plus Octobre 2005

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ignorer (ou feindre d’ignorer) le risque de sanction. Encore faut-il vouloir préférer la prévention à la répression… Nous n’en sommes pas là. Or, « contrôler, sanctionner », ce message inlassablement répété peut par fois conduire à des « sor ties de route ». On a ainsi vu une CPAM empiéter sur le pouvoir d’autres institutions, notamment l’Ordre. C’est ce que montre un arrêt important de la Cour de cassation de juin dernier (1). Si cette décision concernait un médecin, elle n’en délivre pas moins un message fort relativement à la répartition des compétences entre l’Ordre et les CPAM. Consécutivement à un contrôle d’activité, une CPAM décidait de ne plus prendre en charge, à compter du 3 mai 1999, les actes pratiqués par des médecins qui exerçaient leur profession dans des locaux comportant un accès direct à un centre de thalassothérapie. La CPAM leur reprochait un « manquement à l’article 25 du Code de déontologie médicale, qui interdit aux médecins de dispenser des consultations dans des locaux commerciaux ». Autrement dit, la CPAM s’arroge le pouvoir de contraindre le praticien à respecter le Code de déontologie. Elle applique ce Code de déontologie et elle entend sanctionner le praticien qui le méconnaît. Certes elle ne prononce pas une sanction disciplinaire, c’est-à-dire une interdiction d’exercice. Mais le refus de prendre en charge les actes aboutit en pratique à une situation compa26 la Lettre no 41 Octobre 2005

rable. La CPAM considère donc qu’il n’est plus besoin de saisir les instances ordinales ! Elle s’arroge le pouvoir de faire appliquer le Code de déontologie. N’est-ce pas oublier que l’Ordre s’est vu confier par la loi le pouvoir disciplinaire ? La Cour de cassation appor te sur ce point une réponse cinglante : « Ayant constaté qu’aucune sanction disciplinaire n’avait été prise à l’encontre des praticiens concernés par l’Ordre, seul compétent pour le faire, la cour d’appel a justement décidé que la caisse ne pouvait refuser la prise en charge des actes médicaux. » La Cour de cassation reconnaît aux instances ordinales une compétence exclusive pour juger du comportement déontologique du praticien. Il n’appartient donc pas à la CPAM de se prononcer sur ce domaine qui relève des seules prérogatives de l’Ordre, selon la Haute Juridiction. En bref, du pouvoir disciplinaire confié par la loi aux instances ordinales, la Cour de cassation déduit, selon notre interprétation, l’existence d’un monopole dans l’interprétation et l’application du Code de déontologie. Monopole ordinal qui prive donc la CPAM de tout pouvoir en la matière. Pour conclure, la CPAM devra méditer cet arrêt. « Contrôler, sanctionner », oui, mais sans outrepasser ses pouvoirs. (1) Décision du 21 juin 2005, Cass., civ. 2e, La Semaine juridique, édition sociale, n° 4, 19 juillet 2005, n° 1080, obs. X. PRETOT. Précisons que cet arrêt reçoit la mention «P + B», ce qui est un signe de sa large diffusion et la marque d’un arrêt de principe.


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Contrats

L’impérieuse nécessité de respecter la clause de conciliation L’édifice juridique de la conciliation se renforce : le non-respect de la clause peut être désormais invoqué pour la première fois devant la cour d’appel, aboutissant à «l’annulation» d’un jugement en première instance.

L a Cour de cassation a rendu, le 22 février 2005, un arrêt important relatif aux clauses de conciliation. Cette décision intéresse sans nul doute la profession dentaire. Il suffit pour s’en convaincre de lire certains contrats proposés par l’Ordre (citons par exemple le contrat de collaborateur libéral), pour s’apercevoir qu’une clause de conciliation y est stipulée. Avant d’étudier la décision du 22 février 2005, il convient de rappeler l’utilité d’une telle clause. La lenteur,

la publicité des débats, l’imprévisibilité, voire l’inadaptation des décisions de justice, incitent par fois à éviter la solution judiciaire du différend.

Solliciter un tiers désigné dans le contrat En bref, il s’agit de régler le litige sans recourir au juge. La clause de conciliation a justement pour objet de contraindre les contractants (le praticien titulaire du cabinet et le collaborateur libéral dans le cadre du

contrat de collaborateur libéral), en cas de différend, à solliciter un tiers au contrat, mais désigné dans le contrat (par exemple le président du conseil départemental de l’Ordre). Ce dernier tentera de rapprocher le point de vue des contractants afin de mettre fin au litige, et ce sans aller devant le juge. Ce n’est qu’en l’absence de conciliation que l’une des parties retrouve la faculté de saisir le juge. Par un arrêt déjà commenté dans La Lettre (1), nous avions insisté sur la volonté de la Haute Juridiction de donner plein effet à cette clause. Ainsi avait-elle décidé qu’en présence d’une clause de conciliation, en cas de différend, les parties devaient soumettre leur litige au conciliateur avant de saisir le juge. Autrement dit, si une par tie décide de saisir immédiatement le juge sans conciliation préalable, l’action en justice est irrecevable. Le juge refuse alors de trancher au fond le différend. Il invite les contractants à mettre en œuvre la clause de conciliation. L’arrêt du 22 février 2005 appor te une pierre à l’édifice relativement au régime juridique de cette clause. Les juges qualifient la clause de conciliation de « fin de non-recevoir ». Cela emporte notamment une conséquence importante : le non-respect de la clause peut être invoqué «en tout état de cause », c’est-à-dire pour la première fois devant la cour d’appel, Octobre 2005

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juridique

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voire la Cour de cassation. Illustrons cette règle. Imaginons un litige qui oppose un praticien titulaire et un collaborateur libéral. Supposons que le contrat les unissant stipule une clause de conciliation. Envisageons l’hypothèse où le collaborateur saisit directement le juge, sans conciliation obligatoire préalable, pour obtenir des dommagesintérêts. Le praticien titulaire ne soulève pas devant les premiers juges (par exemple le tribunal de grande instance) le non-respect de la clause. De surcroît, il est condamné au fond, c’est-à-dire à payer des dommages-intérêts au collaborateur libéral.

Conciliation et arbitrage La qualification de fin de non-recevoir autorise le praticien titulaire à faire appel de la décision en plaidant pour la première fois devant la cour

d’appel la méconnaissance de la clause. Ainsi obtiendra-t-il certainement que celle-ci déclare irrecevable la demande initiale (celle formulée devant le TGI dans notre exemple), sans statuer au fond. Le praticien titulaire n’a plus (pour l’instant du moins) à verser des dommages-intérêts. Il faut dès lors tout recommencer de zéro ! Une telle décision de la Cour de cassation montre clairement qu’elle entend forcer les contractants à tenter la conciliation avant toute action judiciaire. Il convient de noter que le régime juridique de la clause de conciliation se différencie de celui de la clause d’arbitrage. Par cette clause, les contractants prévoient dans le contrat que le litige sera tranché par un arbitre. A la différence du conciliateur, qui ne tranche pas le litige mais tente de mettre d’accord les contractants,

l’arbitre dispose du pouvoir d’imposer aux parties sa solution. Si l’une des parties saisit le juge et viole ainsi la clause d’arbitrage, cette méconnaissance doit être invoquée in limine litis, c’est-à-dire soulevée obligatoirement devant les premiers juges (dans notre exemple le TGI), et ce avant toute défense au fond. Autrement dit, il n’est pas possible de soulever le non-respect de la clause pour la première fois devant la cour d’appel (ou la Cour de cassation). David Jacotot

(1) Arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 14 février 2003, cf. La Lettre n° 17, mai 2003, p. 33. Voir aussi La Lettre n° 29, juillet-août 2004, p. 31.

AU « JOURNAL OFFICIEL » • Arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l’année 2005 les ressources d’assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris pour application des I et IV de l’article L. 162-22-10 du Code de la sécurité sociale. • Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. • Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

d’assurance invalidité-décès des professions libérales. • Décret n° 2005-965 du 9 août 2005 relatif aux prestations maternité des conjointes collaboratrices du régime des professions non salariées non agricoles et du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés. • Ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005, relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions.

• Décret n° 2005-950 du 2 août 2005 fixant pour l’année 2005 les cotisations des régimes

Les textes sont consultables in extenso sur « legifrance.gouv.fr » 28 la Lettre no 41 Octobre 2005


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Revalorisation des tarifs d’autorité

Le Conseil d’Etat aux praticiens : « Vive la convention nationale ! » Un arrêt récent semble indiquer que le Conseil d’Etat veuille inciter les praticiens au conventionnement.

Faut-il dissuader les praticiens de ne pas être conventionnés ? C’est à cette interrogation que nous conduit la lecture d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 11 avril 2005. De quoi s’agit-il ? L’article L. 162-12 du Code de la sécurité sociale concerne la prise en charge des soins délivrés par un chirurgien-dentiste n’ayant pas adhéré à la convention nationale. Ce texte dispose que « les tarifs servant de base au remboursement des soins » prodigués par un praticien non conventionné « sont fixés par voie d’arrêtés interministériels » (on emploie souvent en l’hypothèse l’expression de « tarifs d’autorité » ou encore celle de « tarifs de responsabilité »).

tiquement, le principe d’égalité ne s’applique que dans l’hypothèse d’une « situation identique ». Ainsi devientil possible de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes. A la méconnaissance du principe du libre choix de son praticien, le juge relève qu’« en refusant de relever le niveau de ce tarif, lequel ne concerne que ceux des assurés sociaux qui, alors que seule une faible proportion de praticiens ne sont pas conventionnés [nous soulignons], ont néanmoins choisi de consulter un praticien non conventionné », il n’est pas porté atteinte à la liberté de choix du patient.

Le poids du nombre Un effet dissuasif pour les patients Force est de constater que les pouvoirs publics ont entendu maintenir à un niveau très faible le montant des tarifs ainsi déterminés. Incontestablement, une conséquence en découle : « les tarifs d’autorité » participent d’un effet dissuasif. Les patients, moins bien pris en charge par l’assurance maladie lorsqu’ils consultent un praticien non conventionné, sont incités à se tourner vers un chirurgien-dentiste conventionné. Une association de chirurgiens-dentistes d’exercice libéral a demandé au ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille de revaloriser les tarifs d’autorité. Ce dernier reste

silencieux. Juridiquement, le silence vaut, en l’espèce, refus implicite de la revalorisation. L’association décide de saisir les juges. Elle sollicite l’annulation de la décision de refus du ministre. Elle invoque, pour ce faire, la violation du principe d’égalité et la méconnaissance du principe du libre choix par le patient de son praticien. Le Conseil d’Etat rejette la requête et refuse donc d’annuler la décision du ministre. A la violation du principe d’égalité, il répond que « les praticiens non conventionnés et les assurés sociaux qui s’adressent à eux ne sont pas dans la même situation que les praticiens conventionnés et leurs patients». Classiquement, et schéma-

Par conséquent, peu importe que ce tarif d’autorité dissuade nombre de patients, du moment que cer tains patients choisissent un praticien non conventionné, le principe du libre choix n’est pas méconnu. Doit-on se convaincre d’une telle affirmation ? De surcroît, peu de praticiens ne sont pas conventionnés, précise le Conseil d’Etat. Quel a été le poids de cet argument dans la décision ? Est-il vraiment pertinent ? Oui, dès lors que l’on croit nécessaire d’inciter les praticiens à adhérer à la convention nationale. Il nous semble que le Conseil d’Etat tout comme le pouvoir exécutif ont choisi cette orientation. David Jacotot Octobre 2005

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point de vue

Odontologie médico-légale

L’identification corps et âme Outre sa difficulté technique, l’identification des corps présente une dimension humaine, souvent indispensable à l’accomplissement du travail de deuil des familles.

■ Par le Dr Marianne Petit chirurgien-dentiste, membre de l’Association française d’identification odontologique (AFIO)

Il y a des évidences dont on parle peu, et la difficulté du travail de deuil sans le corps du défunt est l’une d’elles. Le deuil est une épreuve incontournable de notre existence, et ce depuis notre premier souffle, sous bien des formes, sous bien des visages. Mais lorsque formes et visages ne sont plus, l’identification du corps du défunt apparaît comme un geste d’espoir et d’apaisement si l’on considère son impact sur le travail de deuil, tant individuel que collectif. Le deuil se définit comme « l’état affectif douloureux provoqué par la mort d’un être aimé», mais aussi comme «la période de douleurs et de chagrin qui suit cette dis30 la Lettre no 41 Octobre 2005

parition ». Il se décrit classiquement en trois phases qui sont la sidération, la dépression et le réinvestissement. Durant la phase de sidération, le corps du défunt est la clef de voûte de l’acceptation de la mort. Il est primordial à la sanction de la réalité, réalité intolérable, insupportable, inimaginable. Vient ensuite la phase de dépression qui va permettre d’accéder à ce que Freud appelle «le principe de réalité», à savoir l’acceptation de la mort de celui que «l’on ne verra jamais plus ». Enfin, suit la phase du réinvestissement qui caractérise le retour à la vie, aux projets et la possibilité de se tourner vers l’avenir. La dépouille du défunt permet aux familles d’accomplir un dernier au revoir, puis est au cœur des rites et des commémorations qui suivront. Sans ce support charnel, sans cette sanction de réalité, le travail de deuil peut devenir pathologique, ou tout simplement ne pas pouvoir commencer… Quelles que soient la civilisation, la religion, la culture ou le pays, le corps du défunt est l’objet de soins et de rites particuliers aux fins identiques : • permettre le passage du monde des vivants vers le monde des morts ; • permettre la continuité des filiations ancestrales, support de toute société. Le travail de deuil sans corps laisse place aux revenants, à la culpabilité de l’abandon, à une vie sans conclusion. « Pas de corps, pas de mort», voilà comment s’inscrit le doute pour les familles, le voisinage, mais aussi pour les institutions judiciaires et administratives, les compagnies d’assurances, etc. Ne parle-t-on pas de


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« personnes portées disparues », même si tout laisse à croire que ces personnes sont décédées sans que leur corps soit retrouvé ? La législation française laisse aux magistrats, «au vu des circonstances», la décision de faire de ces personnes portées disparues des disparus décédés, ou de passer d’une présomption d’absence à une déclaration d’absence au bout de 10 ans ou 20 ans (1). Toutes ces subtilités verbales, ces absences de droit, de vie et de mort figent le travail de deuil des familles, les abandonnant dans un état de survie affectif et parfois financier. Cette insurmontable épreuve de croire à la perte de l’être cher « disparu » est renforcée par l’individualisme qui caractérise nos sociétés. En se détachant de l’organisation collective, des traditions, de la religion, de l’autorité, l’individu est «mis à nu», renvoyé devant ses angoisses existentielles, le déni de la mort et la conquête de l’immortalité. La vision du corps du défunt est capitale. Elle permet aux proches de toucher de leurs propres yeux la finitude de l’homme et d’accepter son statut de mortel. Ce corps, média privilégié des relations humaines dans nos sociétés, porte masque de vie et masque de mort grâce à la thanatologie, ultime alliée des « apparences ». Préserver ces « apparences » doit rester l’un des devoirs du médecin légiste et de l’odontologiste procédant à l’autopsie et à l’identification du corps. Cette dernière reste un acte extrêmement invasif qu’il est parfois difficile de masquer, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’intervenir sur la sphère oro-faciale. L’identification doit donc être le moins mutilante possible. A l’odontologiste de concilier gestes techniques et éthiques, à lui d’apprécier la nécessité d’une dépose de maxillaire et de veiller à la reconstruction faciale pour ne pas perdre la si précieuse « apparence ». Mais dans l’ombre de ces évidences se cache une arme de pouvoir illustrée par ces massacres de masse, ces génocides

qui laissent derrière eux cendres ou charniers, déshumanisant leurs victimes en les effaçant matériellement et d’une certaine façon, historiquement. Ces massacres sèment, pour tout futur, des populations déracinées de leurs ancêtres et de leur culture, des sociétés en survivance, en mal de leur filiation et de leur mémoire. Ces deuils errants et collectifs vont perdurer de génération en génération sans possibilité d’ancrage à leurs corps morts. Face à ces souffrances, organisations gouvernementales et non gouvernementales travaillent depuis plus de 20 ans aux quatre coins du globe. Elles exhument des charniers, l’espoir d’un deuil permettant aux populations de reprendre le fil de leur histoire. Enfin, si notre époque actuelle est ponctuée de lourdes catastrophes et de terribles folies meurtrières, leur traitement médiatique via une « télé-réalité » et son incessant cortège de cadavres plonge le monde dans un travail de deuil sans fin. Les événements en Asie du Sud ont sans doute soulevé comme jamais auparavant toute l’importance de l’identification des victimes. Durant plusieurs semaines, télévisions, presse et radios n’ont tari d’émissions ou de reportages, témoignant de l’acharnement avec lequel proches ou amis appelaient traces de leurs disparus. Souvent par leurs propres moyens, portés par l’espoir ou le déni de l’évidence, ils ont cherché tant dans les hôpitaux que dans les morgues, ce qui permettrait de libérer le doute ou le désespoir, ce qui permettrait de donner libre cours au deuil. L’impact du tsunami a dépassé les rivages de l’Asie en fauchant toutes les nationalités, en voilant le monde d’un deuil de corps sans noms ni patries. L’identification n’est donc pas une simple mission technique, mais une mission «corps et âme », et l’odontologiste en identification médico-légale se place entre le corps et le deuil comme un trait d’union, union qui l’implique pleinement dans son éthique d’homme, de professionnel, mais aussi dans sa propre histoire. ■

(1) Articles 88, 112 et 122 du Code civil et article L. 142-3 du Code de l’aviation civile. Octobre 2005

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europe Conseil des « Chief Dental Officers » européens

L’impact des migrations transfrontalières en Europe Un projet pilote, axé sur la qualité des soins entre trois Etats membres de l’Union européenne, théâtre de migrations notables de patients et de praticiens.

La question de la migration transfrontalière des praticiens de l’art dentaire est l’une des préoccupations des responsables européens de la profession. Le Conseil des «Chief Dental Officers» européens (CECDO) a retenu ce thème de réflexion comme l’un de ses chantiers principaux.

Une faculté interrégionale L’élargissement de l’Union européenne à 25 pays a en effet modifié la donne en matière de dispensation de soins bucco-dentaires, et le CECDO estime que le développement d’un véritable marché interne produira nécessairement un impact sur les systèmes de santé nationaux des Etats membres. La perspective d’une mobilité accrue dans la communauté européenne, tant des patients que des praticiens, appel-

le la vigilance. Le CECDO a donc envisagé les conséquences éventuelles que l’ouverture des frontières peut générer, s’agissant, au niveau européen, de la reconnaissance des diplômes, de la prise en charge des soins buccodentaires ou encore de leur coût. A ce titre, différentes initiatives de coopération entre Etats membres ont été envisagées. Celle qui concerne le projet pilote visant à la mise en place d’un système de contrôle transfrontalier de qualité dans trois régions aux frontières très intriquées d’Allemagne (Rhénanie du Nord-Westphalie), de Belgique (Flandre, Wallonie), Pays-Bas (Limbourg). Dans ces régions nombre de travailleurs frontaliers consultent dans le pays où ils exercent leur profession et certains praticiens ont des exercices dans plusieurs de ces Etats membres.

LES MISSIONS DU CECDO Créé en 1992, le CECDO rassemble des responsables bucco-dentaires au sein des organismes institutionnels en Europe et en Israël. Pour la France, le ministère chargé de la Santé a désigné dès 1999 le Conseil national de l’Ordre pour le représenter. Le CECDO est un pôle d’échange de connaissances relatives aux politiques actuelles et futures de ces pays en matière buccodentaire. Il débat notamment de la formation, de l’organisation,

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du contrôle et des migrations de la profession, de l’organisation de la prévention et des soins buccodentaires, des systèmes d’assurances maladie et des apports technologiques. Ce vaste forum met à la disposition des institutions européennes, nationales et professionnelles ses rapports et publications ainsi qu’une banque de données relative à l’exercice professionnel en Europe. Le conseiller national Henri Michelet en assure les fonctions de trésorier.

L’harmonisation de la qualité des soins pourrait passer par l’idée de la création d’une faculté de chirurgie dentaire interrégionale. Une autre question abordée est celle du vieillissement de la population européenne (patients et praticiens) et de ses conséquences sur l’offre de soins bucco-dentaire, son coût et l’accès à ces soins.

Des stratégies communes Comment prévenir l’impact de l’évolution démographique sur la profession dentaire et, par extension, sur le coût des soins proposés ? Quelle organisation faut-il envisager afin de réduire les inégalités des personnes âgées (autonomes et dépendantes) devant l’accès aux soins bucco-dentaires? Comment mettre au point une collaboration efficace entre les Etats membres afin de maintenir la qualité des soins ? Face à ces interrogations, le CECDO considère qu’il est urgent de développer des stratégies politiques communes. Une enquête a été commanditée afin de collecter des informations pertinentes sur la santé bucco-dentaire en Europe auprès des autorités compétentes s’agissant du recensement des praticiens (nature de l’inscription, nombre de chirurgiens-dentistes enregistrés, coût de l’inscription, etc.). Les résultats de cette enquête devraient permettre d’envisager des scénarios sur les évolutions à venir. Henri Michelet Président de la commission Europe


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avis de recherche – CNO-AFIO

MOSELLE Découverte du squelette d’un homme le 26 septembre 2003 en forêt domaniale de DAVO (57). Ce corps a déjà fait l’objet d’un avis de recherche dans La Lettre n° 28, Juin 2004. En fin 2004, la mandibule a été retrouvée en forêt de DAVO. Le décès remonterait au début 2003.

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Signalement Sexe : masculin Type : européen Age : estimé entre 34 et 46 ans

Renseignements Tout renseignement susceptible de permettre l’identification de la victime est à transmettre à: O.P.J. TINTI Emmanuel, Section de Recherches de la Gendarmerie nationale, 02 rue Albert BETTANNIER, BP 61081, 57038 METZ Cedex 01 Tél : 03 87 56 67 86 Fax : 03 87 56 67 92

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MAXILLAIRE 11 : composite distal 12 : cavité de composite mésial 13 : composite vestibulaire 14 : amalgame occluso-distal 15 : amalgame occluso-distal 16 : amalgame mésio-occluso-palatin 17 : amalgame mésio-occluso-palatin 18 : absente ante mortem 21 : composite vestibulaire 22 : composites occluso-mésial et vestibulaire 23 : traitement canalaire ; composites occluso-distal et vestibulaire 24 : amalgame occluso-distal 25 : amalgame mésio-occluso-distal 26 : absente ante mortem 27 : amalgame occluso-palatin et mésio-version 28 : amalgames occlusal et vestibulaire

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MANDIBULLE 36 : amalgame occluso-distal 37 : amalgame occlusal et amalgame vestibulaire 38 : absente ante-mortem 45 : carie occlusale profonde 46 : amalgame mésio-occluso-distal 47 : amalgame occlusal 48 : absente ante-mortem Important chevauchement des dents du bloc incisivo-canin mandibulaire

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revue de presse Le Figaro, 1er septembre 2005

La tyrannie du sourire ultra-bright

« Donnez-vous les dents de la réussite. » Le très sérieux slogan d’un site Internet pour la promotion de la clinique dentaire Your Free Smile résume à lui seul toute l’exigence à laquelle chacun doit se soumettre aujourd’hui. Malheur aux infirmes du sourire, à ceux qui n’afficheraient pas une dentition tirée au cordeau ou un émail diamant capable de concurrencer une nuée de flashes crépitants au Festival de Cannes. L’opprobre social aurait tôt fait de s’abattre sur eux. Car c’est un fait : en société comme dans la vie privée, les écarts de conduite dentaires sont de moins en moins tolérés. « Prenez le cas de personnes à la recherche d’un emploi, font remarquer les Drs Alain Béry et Daniel Rollet, chargés de communication pour le VIe Congrès international d’orthodontie, qui se tient en septembre à Paris. A qualités égales, les décideurs choisissent le candidat au sourire le plus agréable.» Quand un joli sourire vaut parfois presque autant qu’un bon diplôme, on comprend mieux le succès rencontré par les « consultations du sourire », mises en place dans certains hôpitaux. « Nous sommes entrés dans l’ère du tout esthétique, reconnaît une dentiste parisienne. A l’heure de l’apparence reine, afficher des dents par faites est moins un signe de bonne santé qu’une réponse à l’injonction de performance et de séduction imposée par la société. » […] Dans la vraie vie, les candidats à l’immaculée dentition ne redoutent pourtant pas de tomber dans l’excès. « Mes patients ne trouvent jamais leurs dents assez claires, constate cette dentiste parisienne. Mais leurs demandes sont parfois irréalistes, et il faut savoir refuser quand rien ne justifie une intervention. Les adolescents, notamment, sont très en demande. Soit parce que la copine a essayé, soit parce qu’ils veulent avoir le même sourire éclatant que celui vu à la télé. Peu importe en fait qu’ils en aient ou non besoin. Se faire blanchir les dents est à la mode, alors ils suivent la tendance. » Aux Etats-Unis, « le sourire est carrément devenu un accessoire de mode sans rapport avec la santé», explique un dentiste esthétique. Et pour cause : là-bas, quiconque 34 la Lettre no 41 Octobre 2005

en a les moyens peut s’offrir la dentition de son idole préférée, grâce à une nouvelle prothèse semi-permanente en résine, qui couvre d’un bloc toutes les dents. Qu’il s’agisse du « Clooney », du « Paltrow », du « Roberts » ou du « Gibson », ces kits prêt-à-sourire se déclinent en cinq tailles, cinq nuances et s’utilisent de la même manière que les faux ongles. Un pur produit de cosmétique, en somme. Sans aller jusque-là, les complexés du sourire n’hésitent plus désormais à envoyer leurs quenottes en camp de redressement. Elle est loin l’époque où les adultes répugnaient à exhiber un appareil métallique. Voilà deux ans, Tom Cruise lui même s’y est mis. « Traditionnellement tournée vers les enfants, l’orthodontie vit actuellement l’une de ses principales évolutions, expliquent les Drs Alain Béry et Daniel Rollet. La recherche d’une apparence toujours plus par faite pousse de plus en plus d’adultes à s’y intéresser, spécialement les femmes, à 60 %. Cet engouement subi a toutefois un aspect positif : les gens prennent davantage conscience de leur corps. En améliorant leur aspect physique, ils renforcent leur confiance en eux. Ils ont moins de difficultés à porter un appareil dentaire maintenant que c’est passé dans les mœurs. Mieux : les autres sont admiratifs d’une telle démarche, qui devient valorisante. » Du coup, on peut se faire passer la bague aux dents à n’importe quel âge. « J’ai pas mal de demandes de cinquantenaires, confirme un autre chirurgien-dentiste. Récemment, j’ai même eu une dame de 84 ans qui voulait retrouver ses dents d’autrefois. Avec l’allongement de l’espérance de vie, cette quête rejoint celle de l’éternelle jeunesse, une manière de montrer que l’on ne se dégrade pas. On a bien le droit de se faire des liftings, de rectifier son nez ou de changer de poitrine, alors pourquoi pas les dents finalement ? ». […] ■ Caroline Sallé


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parcours

L’humanitaire comme une évidence Geneviève Gillette-Matton rencontre son futur mari à l’âge de 18 ans. Ingénieur amené à voyager dans le cadre de son activité professionnelle, il lui prédit que, une fois Après plus de 20 ans d’exercice libéral, Geneviève Gillettediplômée en chirurgie dentaire, elle devra le suivre à Matton a choisi de se consacrer aux patients démunis du Kremlin-Bicêtre, du Bus social dentaire et de l’AOI. l’autre bout du monde, au détriment de sa propre carrière. «Qu’importe, lui répond-elle, s’il le faut, j’exercerai mon métier dans un camion. » se rend sur place. La situation dentaire qu’elle découvre Elle ne croyait pas si bien dire. Les années ont passé. est édifiante : «La plupart des gens que nous soignons préEt Geneviève Gillette-Matton, âgée de 58 ans, pratique sentent des caries très délabrantes, des dents nécrosées désormais l’art dentaire au Bus social, une fois par mois. avec parfois des fistules extériorisées.» Pas de tente, pas Et ce depuis six ans. de salles d’attente, les soins sont délivrés au sol, contre Diplômée en 1971, elle exerce successivement en un mur. Les outils de base ne permettent de réaliser que individuel dans quatre cabinets libéraux (à Lyon, Mardes extractions, jusqu’à la découverte d’un ingénieux proseille, Montreuil et Chelles). « Je ne suis douée que pour cédé de valise solaire qui permettra dès lors d’alimenter une seule chose, affirme-t-elle, soulager la douleur. Une un microtour. fois que mon plus jeune fils a eu terminé ses études, je Un exercice devenu une « évidence » pour Geneviève Gilme suis retrouvée avec du temps pour moi. Je ne savais lette-Matton qui participe désormais à une mission tous pas quel sens lui donner. » Ce les deux ans : « Beaucoup de sera manifestement celui des « Beaucoup de nos patients mauritaniens nos patients mauritaniens soins humanitaires. n’avaient jamais vu de chirurn’avaient jamais vu de chirurgiensDès 1996, elle rejoint l’hôgiens-dentistes avant notre arridentistes avant notre arrivée. pital du Kremlin-Bicêtre afin de vée. Maintenant, ils nous attenMaintenant, ils nous attendent. » proposer des soins à des dent. » Une impatience qu’elle patients sans couver ture partage, puisqu’elle a déjà son sociale, venus du monde entier. « Le soir, j’ouvrais un atbillet d’avion pour son prochain voyage prévu en las et je retraçais le chemin qu’ils avaient parcouru » février 2006. évoque-t-elle. Deux ans plus tard, elle rallie le Bus social Geneviève Gillette-Matton a affronté l’humidité. Elle a dentaire. Geneviève Gillette-Matton se souvient : «A l’époconnu la sécheresse. Mais elle n’en garde comme séquelque, le véhicule n’était pas étanche, les conditions d’exerles qu’une énergie à déplacer des montagnes. De ses expécice n’étaient pas idéales. » Qu’importe, c’est la relation riences de terrain, Geneviève Gillette-Matton tire une vision à la patientèle qui la séduit. « Les rapports humains sont de la pratique professionnelle qui « privilégie l’humain à tellement enrichissants. La reconnaissance des gens, l’économique. J’aurais peut-être dû devenir psychothéraleur chaleur dans les remerciements, mais aussi la frapeute : je passe autant de temps à écouter mes patients ternité de l’équipe du Bus sont devenues pour moi une qu’à les soigner » s’amuse-t-elle. nécessité d’exercice. » A la fin de l’année, elle partira s’installer dans les caPar le biais de l’Association odontologique internatiolanques de Cassis pour rejoindre son conjoint. Elle n’a nale (AOI), elle entend parler de missions de soins buccopas trouvé de repreneur pour son cabinet. Les défis les dentaires organisés dans les oasis du désert mauritaplus lourds à relever ne sont pas nécessairement ceux nien. Quelques mois plus tard, Geneviève Gillette-Matton que l’on croit… Octobre 2005

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Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes BUREAU Président Pierre-Yves Mahé Régions Bretagne et Basse-Normandie Vice-présidents, dont un chargé des relations publiques Gilbert Bouteille Régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie Joseph Maccotta Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse André Micouleau Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Secrétaires généraux Jacques Cherpion Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine Hervé Parfait Région Ile-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) Trésorier Christian Couzinou Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Trésorier adjoint Alain Scohy Région Aquitaine MEMBRES Guy Bias Région Ile-de-France (Essonne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) Pierre Bouchet Région Rhône-Alpes Lucien Cadet Réunion Daniel Chailleux Région Ile-de-France (Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis) Alain Copaver Guadeloupe, Guyane, Martinique Pierre-Charles Lansade Région Ile-de-France (Paris) Henri Michelet Région Rhône-Alpes Alain Moutarde Régions Auvergne, Limousin et Poitou-Charentes Robert Regard Régions Bourgogne et Franche-Comté Jean-Martin Vadella Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse Armand Volpelière Régions Centre et Pays de la Loire CONSEILLERS D’ÉTAT Membre titulaire : M. Pierre Rivière Membre suppléant : M. Jean-François de Vulpillières CONSEILLER AUX AFFAIRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES Pr Claude Séverin SECTION DISCIPLINAIRE Présidents : Titulaire : M. Pierre Rivière, conseiller d’État Suppléant : M. Jean-François de Vulpillières, conseiller d’État Membres titulaires : Pierre Bouchet, Daniel Chailleux, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella, Armand Volpelière Membres suppléants : Gilbert Bouteille, Henri Michelet, Alain Scohy SECTION DES ASSURANCES SOCIALES Présidents : Titulaire : M. Pierre Rivière, conseiller d’État Suppléant : M. Jean-François de Vulpillières, conseiller d’État Membres titulaires : Alain Moutarde, Armand Volpelière Membres suppléants : Guy Bias, Pierre Bouchet, Gilbert Bouteille, Daniel Chailleux, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Henri Michelet, Hervé Parfait, Robert Regard

LES COMMISSIONS DU CONSEIL NATIONAL MEMBRES DE DROIT Sont membres de droit des commissions : – des finances, de contrôle des comptes et placements de fonds – de la solidarité : Le président, Pierre-Yves Mahé, les secrétaires généraux, Jacques Cherpion et Hervé Parfait, le trésorier, Christian Couzinou, le trésorier adjoint Alain Scohy. Sont membres de droit des autres commissions : Le président, Pierre-Yves Mahé, les secrétaires généraux, Jacques Cherpion et Hervé Parfait. I – COMMISSION DES FINANCES, DE CONTRÔLE DES COMPTES ET PLACEMENTS DE FONDS Président : Jean-Martin Vadella Membres : Pierre Bouchet, Lucien Cadet, Daniel Chailleux, Henri Michelet, Alain Moutarde, Armand Volpelière II – COMMISSION DE SOLIDARITÉ Président : Daniel Chailleux Membres : Pierre Bouchet, Lucien Cadet, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella III – COMMISSION DES CONTRATS Président : André Micouleau Membres : Christian Couzinou, Joseph Maccotta, Alain Moutarde, Robert Regard, Alain Scohy, Armand Volpelière IV – COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT Président : Robert Regard Membres : Guy Bias, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Henri Michelet, Armand Volpelière Comprenant la sous-commission chargée de l’étude des titres Responsable : Robert Regard Membres : Guy Bias, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Henri Michelet, Armand Volpelière V – COMMISSION DE LA VIGILANCE ET DES THÉRAPEUTIQUES Président : Robert Regard Membres : Gilbert Bouteille, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde VI – COMMISSION EXERCICE ET DÉONTOLOGIE Président : Joseph Maccotta Membres : Guy Bias, Daniel Chailleux, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Scohy VII – COMMISSION DE LÉGISLATION Président : Henri Michelet Membres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Alain Scohy, Armand Volpelière VIII – COMMISSION DES PUBLICATIONS Président : Pierre-Yves Mahé Membres : Gilbert Bouteille, Daniel Chailleux, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Joseph Maccotta, Henri Michelet, André Micouleau, Hervé Parfait, Robert Regard, Alain Scohy IX – COMMISSION EUROPE Président : Henri Michelet Membres : Pierre Bouchet, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Robert Regard, Alain Scohy COMITÉ DE L’AIDE IMMÉDIATE AU DÉCÈS Président : Daniel Chailleux Membres de droit : Pierre-Yves Mahé, Christian Couzinou Membres : trois représentants des conseils départementaux : Lucien Cadet (La Réunion), Alain Moutarde (Puy de Dôme), Alain Scohy (Pyrénées-Atlantiques) Personnalité désignée : Alain Copaver Représentant de l’ancienne AGDFM : Jean-René Favre

COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE L’AIDE IMMÉDIATE AU DÉCÈS Membres : Jacques Cherpion, Henri Michelet, Robert Regard REPRÉSENTANTS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DANS LES COMMISSIONS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS Commission de l’article L. 4111-2 Membres : Daniel Chailleux, Joseph Maccotta, André Micouleau Commission inter-Ordres Membres : Pierre-Yves Mahé, Gilbert Bouteille, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Henri Michelet, Hervé Parfait, Robert Regard Commissions de qualification en orthopédie dento-faciale - Commission de première instance : Membre titulaire : Guy Bias Membre suppléant : Alain Moutarde - Commission d’appel : Membre titulaire : Hervé Parfait Membre suppléant : Robert Regard Commission d’odontologie médico-légale Président : Joseph Maccotta Membres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Armand Volpelière Commission Ordre-organismes Membres : Pierre-Yves Mahé, Gilbert Bouteille, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Joseph Maccotta, André Micouleau, Hervé Parfait, Alain Scohy Commission disciplinaire nationale du contrôle médical du régime agricole de protection sociale Membre titulaire : Armand Volpelière Membre suppléant : Alain Scohy Commission de discipline des hôpitaux Membre titulaire : Armand Volpelière Membre suppléant : Jacques Cherpion Commission de discipline des caisses minières Membre titulaire : Jacques Cherpion Membre suppléant : Gilbert Bouteille Caisse de retraite Membres titulaires : Pierre-Yves Mahé, Christian Couzinou Membres suppléants : Jacques Cherpion, Pierre Bouchet Conseils de Faculté Paris V : Pierre-Charles Lansade Paris VII : Guy Bias Chambre de médiation et d’arbitrage Membres élus par l’Ordre : Henri Michelet, Armand Volpelière Conseil d’administration de l’UFSBD Membres : Henri Michelet, Alain Moutarde, Armand Volpelière Commissions de l’ADF – Formation continue Membre : Armand Volpelière – Commission des affaires hospitalo-universitaires Membre titulaire : Robert Regard Membre suppléant : Daniel Chailleux – Législation Membre : Henri Michelet – Exercice dentaire Membre : Joseph Maccotta


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