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O r d r e

Lettre

n a t i o n a l

d e s

c h i r u r g i e n s - d e n t i s t e s

Une décision de la cour d’appel de Versailles consacre l’obligation de sécurité-résultat des praticiens envers leur personnel. Prévention, obligations vaccinales, licenciement pour inaptitude physique : ce qu’il faut impérativement savoir.

CAPACITÉ PROFESSIONNELLE

Le droit rattrape la réalité de notre exercice

m e n s u e l

DOSSIER RADIOPROTECTION

La fin du régime de l’agrément

o c t o b r e

2 0 0 4

ANNUAIRES PAYANTS

Les recours pour les praticiens abusés

n ° 3 1


sommaire

éditorial

l’événement

page 05

page 09 page 10 page 11 page 12 page 13 page 13 page 14 page 15 page 16

Quel recours pour les praticiens abusés par l’annuaire payant ? Pas de secret médical pour les salariés ? La charte du Conseil national confortée par la loi Rappel des obligations Dysplasie ectodermique : les soins dentaires pris en charge ? La confirmation d’un numerus clausus de 1 000 étudiants en 2007 Le caractère public des comptes annuels des SEL Quand la chirurgie dentaire s’efface puis retrouve sa place Les PRF et les PRP assimilés à des produits de santé La revalorisation de l’examen de prévention

Radioprotection

juridique

page 27 page 28

page 30 page 31 page 32 page 34

European City Guide Déontologie Sites Internet Charte ordinale Assurance maladie Démographie Sociétés d’exercice libéral Etablissements de santé Un courrier de l’AFSSAPS Convention nationale

dossier

page 17

Le droit rattrape la réalité de notre exercice

l’actualité

page 08

Capacité et titre professionnels

Contamination par l’hépatite C Condamnation pour faute inexcusable

La faute inexcusable s’invite au cabinet dentaire Vers une obligation de sécurité résultat des cabinets envers leurs salariés Santé des travailleurs Prévention, contrôle des procédures : ce qu’il faut savoir Maladie professionnelle Les leçons de la décision de la cour d’appel Droit du travail Le licenciement pour inaptitude physique Absence prolongée pour cause de maladie Quel licenciement ?

Parcours

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Dynamique de groupe

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Lettre n° 31 Octobre 2004

Directeur de la publication : Pierre-Yves Mahé Ordre national des chirurgiens-dentistes – BP 2016 – 75761 Paris Cedex 16 Tél. : 01 44 34 78 80 – Fax : 01 47 04 36 55 Internet : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr – Intranet : www.oncd.org Conception et réalisation : Texto Editions – Tél. : 01 58 30 70 15 Rédaction : Christophe Brunet, Sébastien Nardot Maquette : DavSav – Secrétariat de rédaction : Corinne Albert Illustration de couverture : Ewa Biéjat – Illustrations intérieures : Grégoire Vallancien Photos : Sébastien Nardot, pp. 3, 28, 35 ; DR, pp. 6, 24 Imprimerie : SIEP Tous les articles signés sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs Dépôt légal à parution ISSN n° 12876844


éditorial

La profession dentaire l’attendait depuis des années, c’est désormais chose faite : la loi vient de consacrer notre capacité professionnelle pleine et entière. Citons in extenso ce nouvel article L. 4141-1 du Code de la santé publique : « La pratique de l’art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, suivant les modalités fixées par le Code de déontologie de la profession, mentionné à l’article L. 4127-1. » Certains objecteront que la réalité de notre exercice correspondait déjà à cette définition. Cela est vrai. Mais cette capacité est désormais gravée dans le marbre de la loi, ce qui n’est pas anecdotique. On précisera que cette extension de notre capacité résulte de la transposition dans notre droit national de la directive européenne «Praticiens de l’art dentaire» (1). Il faut saluer l’Europe lorsqu’elle a des effets bénéfiques sur notre profession, et c’est ce que nous avons plaisir à faire ici.

Profession : chirurgien-dentiste!

Dans cette directive européenne, qui consacre également le titre de chirurgien-dentiste comme titre d’exercice, l’odontologie est mentionnée comme un élément de notre pratique.

Voilà qui donnera à réfléchir à ceux qui, en France, ont recours à ce substantif par trop réducteur. Rappelons que ce terme d’odontologie vient du grec « odontos », qui signifie « dent », pouvant laisser supposer que notre capacité est réduite à sa plus simple expression. N’ayons pas peur ! Affirmons-le : nous sommes chirurgiens-dentistes !

(1) Directive 78/687/CEE.

Pierre-Yves Mahé Président du Conseil national Octobre 2004

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Lettre 3


brèves

Téléthon 2004 Le 4 décembre prochain, l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) participera à l’édition 2004 du Téléthon.

Elle invite les confrères à s’associer à l’opération de solidarité organisée par l’Association française contre les myopathies (AFM).

Elections départementales (suite et fin) Les présidents élus ou réélus à l’issue du renouvellement biennal des conseils

départementaux. Nouvelle-Calédonie : Jean Laville (élu)

Polynésie française : Denis Meslin (réélu) Doubs : Jean-Louis Bloch (réélu)

Un colloque sur la santé des personnes âgées

> LA CPAM JOUE LA CARTE DE PARIS SOURIRE La CPAM de Paris souhaite mettre en place le dispositif « Paris Sourire ». Il s’agira d’un système de carte permettant la gratuité des soins conservateurs pour les enfants scolarisés à Paris. La Lettre reviendra, dans un prochain numéro, sur cette opération de sensibilisation des enfants à l’hygiène bucco-dentaire, soutenue par l’Ordre, les représentants syndicaux ainsi que le corps enseignant et la médecine scolaire.

4 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

Sous le haut patronage d’Hubert Falco, ministre délégué aux Personnes âgées, l’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) organise, avec la Mutualité française,

un colloque sur la « Santé des personnes âgées, état des lieux et perspectives – Les enseignements à en tirer dans le domaine de la santé bucco-dentaire». Ce colloque se tiendra à

l’Hôpital européen Georges-Pompidou, le 14 octobre prochain. Renseignements et inscriptions : UFSBD, 7, rue Mariotte 75017 Paris Tél. : 01 44 90 72 80

Changement d’adresse du conseil du Rhône Depuis le 1er octobre 2004, la nouvelle adresse du conseil départemental du Rhône est la suivante : 72, rue Vauban – 69006 Lyon – Tél. : 04 78 42 75 29

CARNET La disparition d’Henry Richard C’est avec une très grande tristesse que nous venons d’apprendre le décès du Pr Henry Richard, de Dinan, enseignant de très grande qualité à la faculté de chirurgie dentaire de Rennes et praticien émérite. De nombreux confrères de notre région lui doivent leur compétence en «dentisterie opératoire». Homme d’une très grande qualité morale et intellectuelle, il avait accepté d’être le vice-président du conseil

départemental des Côtes-d’Armor afin d’épauler le jeune président départemental nouvellement élu que j’étais alors. Nous lui devons beaucoup, et moi tout particulièrement. Nous prions sa famille de bien vouloir accepter le témoignage de notre reconnaissance et nos très sincères condoléances. Pierre-Yves Mahé Président du Conseil national

Distinction honorifique Par décret du président de la République en date du 9 avril 2004 a été nommé – Ministère des Affaires étrangères – au grade d’officier de la Légion d’honneur, Patrick Missika, praticien hospitalier des hôpitaux de Paris. Le Conseil national de l’Ordre lui adresse ses félicitations les plus vives.

Disparition Membre du conseil départemental du Rhône de 1996 à 2000 puis viceprésident de 2002 à 2004, Gérard Paquet s’est éteint le 2 juillet dernier. Le Conseil national présente ses plus sincères condoléances à sa famille.


l’événement Capacité et titre professionnels

Le droit rattrape la réalité de notre exercice

Le Code de la santé publique élargit la sphère de la capacité professionnelle des chirurgiens-dentistes et confirme leur titre professionnel afin de répondre aux dispositions des directives européennes « Praticiens de l’art dentaire ».

La loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 (1) vient opportunément modifier, après l’élargissement de l’Union européenne (UE) à 25 Etats membres, les ar ticles L. 4141-1 et L. 4111-5 du Code de la santé publique (CSP). Première évolution : la modification de l’article L. 4141-1 du CSP, relatif à la capacité professionnelle des chirurgiens-dentistes. En effet, l’investissement du Conseil national sur le plan européen, notamment auprès Octobre 2004

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Lettre 5

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l’événement

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des pays en voie d’adhésion à l’UE (2), avait permis aux commissions Europe et Législation du Conseil, rassemblées, de constater que la définition de la capacité professionnelle en France était en retrait par rapport à celle inscrite dans la directive 78/ 687/ CEE «Praticiens de l’art dentaire» (25 juillet 1978). Enquête faite, cette définition du CSP (loi n° L. 72 661 du 13 juillet 1972) était donc antérieure à la directive publiée en 1978 (lire l’encadré ci-dessous). Désormais, les domaines concernés par la pratique de l’art dentaire sont définis comme tels : «La prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants. »Le CSP reprend ainsi les dispositions des articles 1 (alinéas 2) et 5 de la directive 78/ 687/ CEE visant d’une part l’ensemble des compétences acquises à l’issue de la formation initiale, dont l’odontologie, ainsi que le champ d’activité professionnelle. Deux éléments nouveaux sont donc inscrits dans le monopole des actes conférés aux chirurgiens-dentistes.

les organes dentaires, intégrant ainsi l’enrichissement constant de la formation initiale et la forte adhésion de la profession à la formation continue, justement reconnus par les pouvoirs publics. Toutefois le praticien doit toujours garder à l’esprit que le monopole des actes, dévolu à la profession par les pouvoirs publics, monopole partagé avec les médecins spécialistes qualifiés en stomatologie, s’inscrit dans une mission de protection de la santé publique et des patients. Le praticien dans le cadre d’une capacité professionnelle élargie doit savoir limiter ses actes à ses compétences qu’il doit maintenir et développer par la formation continue. Tout d’abord est confirmée la capacité en matière de prévention, capacité avérée de longue date, non seulement par l’exercice quotidien, mais aussi par la spécificité française d’une participation volontaire de très nombreux praticiens aux campagnes annuelles de dépistage scolaire organisées par la profession (UFSBD). Ensuite, la capacité vise les «tissus attenants » aux éléments anatomiques précités dans la définition, dont

Tit re prof essionnel La seconde évolution fondamentale du CSP issue du droit communautaire porte sur le titre professionnel. L’alinéa 2 de l’article L. 4111-5 du CSP est ainsi formulé : «Tout praticien de l’art dentaire porte le titre professionnel de chirurgien-dentiste et est tenu, s’il fait état de son titre de formation, de le libeller dans la langue du pays qui a délivré le diplôme, titre

LA CAPACITÉ PROFESSIONNELLE DE 1972 À 2004 L’ancien article L. 373 du Code de la santé publique, issu de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, mentionnait ainsi le contenu de la capacité professionnelle des chirurgiens-dentistes : « La pratique de l’art dentaire comporte le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, dans les conditions prévues par le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes. » L’article 5 de la directive 78/ 687/ CEE de juillet 1978, mentionnait, quant à lui, le contenu suivant à la capacité du praticien de l’art dentaire : «Les Etats membres assurent 6 la Lettre l no 31 l Octobre 2004

que les praticiens de l’art dentaire sont habilités d’une manière générale à l’accès aux activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi qu’à l’exercice de ces activités, dans le respect des dispositions réglementaires et des règles de déontologie qui régissent la profession au moment de la notification de la présente directive. […]. » Un texte dont s’est inspiré le législateur français dans la loi du 9 août 2004 modifiant le Code de la santé publique quant à la capacité professionnelle du chirurgien-dentiste.


ou certificat, accompagné du lieu et de l’établissement qui l’a délivré. » Rappelons qu’au mois de février 2003, la Direction générale du marché intérieur de la Commission européenne avait adressé au SGCI (3) un courrier relatif au fait que certains praticiens titulaires du diplôme d’Etat français de docteur en chirurgie dentaire (titre de formation) excipaient de ce seul titre sur leurs plaques et documents à en-tête professionnels (la précédente rédaction des articles du CSP relatifs aux titres professionnel et académique pouvait prêter à confusion). Certains praticiens de l’art dentaire diplômés dans des Etats membres de l’UE n’ayant pas institué comme la France un titre de formation de doctorat d’exercice considéraient cette situation comme discriminante à leur égard et exigeaient auprès de la Commission européenne de pouvoir porter en France comme titre professionnel non pas celui de chirurgien-dentiste (inscrit à l’article 1 de la directive 78/ 686/ CEE du 25 juillet 1978), mais celui de docteur en chirurgie dentaire. Le Conseil national de l’Ordre avait alors fait l’objet d’une consultation du ministère de la Santé et avait eu un entretien explicatif à Bruxelles à la Direction générale du marché intérieur. Le Conseil national, sur proposition des Commissions Europe et Législation, a réaffirmé l’unicité du titre professionnel de «chirurgien-dentiste» et a été entendu par les pouvoirs publics sur ce principe fondamental. Ainsi, toute plaque professionnelle ou document à en-tête édité en version papier ou informatisée devra porter la mention «chirurgien-dentiste». Toutefois, la transposition de l’article 8 alinéa 1 de la directive 78/ 686/ CEE, élargie par le législateur français à l’ensemble des pays tiers à l’UE, permet aussi à tout chirurgien-dentiste de faire état de son titre de formation dans l’une des langues officielles du pays qui a délivré le diplôme, titre ou certificat,

LA NOUVELLE RÉGLEM ENTATION DE L’EXERCICE DES ÉTRANGERS Une autre modification du Code de la santé publique a été introduite par la loi du 30 juillet 2004. Elle concerne l’exercice en France des chirurgiensdentistes de l’Union européenne. Désormais l’article L. 4141-3-1 du Code de la santé publique sera formulé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4141-3, le ministre chargé de la Santé peut autoriser à exercer l’art dentaire en France les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen titulaires d’un diplôme, accompagné du lieu et du nom de l’établissement. Le Conseil national se doit de souligner la qualité de l’écoute, la parfaite compréhension et l’efficacité des services du ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi. Ces évolutions du Code de santé publique, qui s’imposaient, prennent en compte de manière significative la réalité de l’exercice des chirurgiensdentistes et l’information des patients qui serait plus complète si le titre de formation rédigé dans la langue (autre que le français) du pays d’obtention était aussi libellé en langue française. n Henri M ichelet Président des commissions Europe et Législation

titre ou certificat délivré par l’un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux obligations communautaires mais permettant néanmoins d’exercer légalement la profession de chirurgiendentiste dans le pays de délivrance si l’intéressé justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédant la demande trois années de fonctions hospitalières en qualité d’attaché associé, de praticien attaché associé, d’assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité d’assistant associé des universités à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps. »

(1) Loi n° 2004-806 du 9 août 2004, article n° 36. JO n° 185 du 11 août 2004, p. 14 277. (2) – Mission TAIEX en Bulgarie (mars 2002) sous l’égide de la Commission européenne (Direction générale pour l’élargissement, Direction générale du marché intérieur) ; – Missions PHARE en Roumanie (juillet 2002 – octobre 2003) dans le cadre d’un jumelage institutionnel franco-roumain sous l’égide de la Commission européenne (Direction générale du marché intérieur) et des ministères français et roumain de l’Education. (3) SGCI : Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, structure dépendant du Premier ministre. Octobre 2004

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l’actualité European City Guide

Quel recours pour les praticiens abusés par l’annuaire payant ? Un site Internet fait état de plusieurs condamnations de l’éditeur espagnol de l’annuaire pour «publicités mensongères, escroqueries et harcèlements».

En dépit de ses mises en gardes et de ses appels à la vigilance, le Conseil national reçoit régulièrement des courriers de confrères abusés par l’éditeur du European City Guide. Publicité ambiguë adressée aux chirurgiens-dentistes pour une inscription payante dans un guide aux allures de pages jaunes, accord des confrères négligeant de prendre connaissance des réelles conditions de l’inscription et contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 4127217 du Code de la santé publique et du Code de déontologie (ancien article 13-1), factures aux montants exorbitants, menaces de recouvrement par un huissier, désarroi des confrères tenus de payer…, La Lettre s’est souvent fait l’écho des procédés de la société espagnole éditrice de cet annuaire professionnel, et le déroulement de cette arnaque à l’annuaire semble désormais connu de tous. Néanmoins, certains confrères continuent à être victimes de ces agissements frauduleux : après avoir signé

aveuglément le formulaire d’inscription au guide, ils se retrouvent souvent désemparés à la réception de l’injonction de paiement d’un montant de 857 euros. A qui les confrères peuvent-ils s’adresser et de quels recours disposent-ils, une fois engagés dans cette spirale de l’arnaque ?

Instruction en cours Le site Internet d’une association au nom explicite « Non à l’arnaque du guide européen (NAGE)» (1) s’attache à répondre à la question. Il rapporte qu’une instruction serait en cours en Espagne et que la société aurait déjà été condamnée à deux reprises (lire l’encadré). Toujours selon le site NAGE, le tribunal de commerce de Barcelone aurait, lors de sa décision, conseillé de ne pas répondre à la publicité d’European City Guide et surtout de ne pas payer les factures. Si le bouclier le plus efficace contre ce type de supercherie reste la vigilance, le Conseil national enjoint une nouvelle fois les confrères abu-

sés de s’adresser directement en Espagne (2). Autre voie de recours, le site Internet indique également les coordonnées de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l’Hérault, qui serait en charge du dossier pour la par tie française des plaignants (3). Enfin, l’on peut trouver un formulaire type de dépôt de plainte pour arnaque à l’annuaire sur le site de l’association NAGE, qui se propose de centraliser les dossiers afin de se constituer partie civile. ■ Henri Michelet Alain Moutarde

(1) Non à l’arnaque du guide européen (NAGE) : http://www.chez.com/nage/. (2) Generalitat de Catalunya – Departament d’indústria i turisme – Servei d’inspecció disciplina del mercat i consum – Av. diagonal, 405 bis – 08008 Barcelona. (3) Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l’Hérault – Les portes d’Antigone – 43, place Vauban – BP 9562 – 34045 Montpellier Cedex 1 – Tél. : 04 67 20 89 00.

L’ÉDITEUR CONDAMNÉ EN ESPAGNE En date du 31 octobre 2001, la répression des fraudes espagnole aurait, selon le site NAGE, engagé des poursuites contre le European City Guide pour « publicités mensongères, escroqueries et harcèlements » devant le tribunal administratif de Barcelone. La société aurait alors fait appel mais, en janvier 2003, le tribunal administratif de Barcelone l’aurait rejeté et validé la condamnation du tribunal

8 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

administratif à payer une amende de 23 000 euros, peut-on lire sur le site. Par ailleurs, les mêmes sources font état d’une autre condamnation touchant la société éditrice du guide en date du 30 octobre 2003, à une amende de 300 000 euros ainsi qu’à un an de fermeture administrative par le tribunal de commerce de Barcelone, aux mêmes motifs de « publicités mensongères, escroqueries et harcèlements ».


Déontologie

Pas de secret médical pour les salariés ? Le numéro des dents manquantes ne peut figurer dans un devis, la communication d’informations du praticien-conseil salarié d’un régime complémentaire à ses services administratifs étant encadrée par le secret médical.

Les services administratifs d’un régime complémentaire peuvent-ils exiger d’un chirurgien-dentiste conseil salarié, lors de la réalisation de devis pour des stellites, qu’il lui communique le numéro des dents manquantes des patients ? C’est la question à laquelle se trouve confrontée une consœur praticienne-conseil salariée d’un régime complémentaire. Celle-ci estime que cette procédure n’est pas en accord avec la déontologie de la profession, notamment au regard du respect du secret médical. Son employeur, quant à lui, évoque la « position respective hiérarchique » pour justifier ses exigences. Son statut de salariée contraint-il notre consœur à s’exécuter aveuglément ou peut-elle dûment refuser les instructions de son employeur en ver tu du respect du secret médical ?

« Lien commercial » Dans un courrier adressé au directeur général du régime complémentaire dans lequel elle exerce, notre consœur écrit : « Il est prévu que les conseillères santé interviennent auprès de l’adhérent afin d’avoir connaissance des numéros de dents. Sachant que, pour le traitement d’un devis de ce type, les numéros des dents ne sont pas indispensables», elle estime que « seul le nombre de dents pour la réalisation du stellite est à prendre en compte. » Mais problème : l’utilisation des devis établis par cet organisme exige la sai-

sie des numéros des dents, sans quoi ils génèrent de faux numéros. Notre consœur considère que cette communication du numéro des dents dans le traitement des devis pour les stellites est une information tenant du secret médical et manifeste, dans son message, sa volonté d’interroger le Conseil national sur le bien-fondé des revendications de son employeur. Dans sa réponse, le directeur général souligne « le lien commercial » qui les unit et relève que ce sont «la position commune de salarié et la position respective hiérarchique» qui définissent «le mode de fonctionnement» adopté ! ! !

Indépendance professionnelle Pour autant, l’article 5 du Code de déontologie stipule que « le secret professionnel s’impose à tout chirurgiendentiste », tandis que, à l’article 6, il est précisé que « le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit ». Plus explicite encore, l’interdiction formulée à l’article 48 du même Code : «Les renseignements d’ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au ser vice médical ni à une autre administration. » En d’autres termes, quel que soit son statut, le chirurgien-dentiste est tenu par l’obligation du respect du secret

professionnel : il ne peut pas communiquer d’informations d’ordre médical concernant un patient si ce n’est à un autre confrère tenu par les mêmes obligations. A l’inverse, une administration ou une hiérarchie non médicale ne peut avoir connaissance des informations médicales détenues par le praticien concernant les patients et, partant, les exiger. Par conséquent, les documents pour la réalisation des stellites ne doivent pas comprendre le numéro des dents non plus que des schémas dentaires ou autres informations d’ordre médical, mais les seuls renseignements administratifs nécessaires à tenir l’employeur informé de la nature des soins réalisés par le chirurgien-dentiste. ■ Jacques Cherpion Secrétaire général Octobre 2004

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Lettre 9


l’actualité Sites Internet

La charte du Conseil national confortée par la loi La transposition d’une directive européenne en droit français confirme l’ensemble des dispositions contractuelles figurant dans la charte ordinale des sites Internet des praticiens.

Lors de la rédaction de sa charte Internet, le Conseil national s’était très largement inspiré des dispositions de la réglementation communautaire en la matière. Un choix conforté par la transposition récente en droit français d’une directive relative au commerce électronique (1) par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (2). L’article 14 de cette loi définit le commerce électronique comme «l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services». Sont également couverts par le champ du commerce électronique «les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne […], d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations […]». Cette définition inclut donc les sites Internet des chirurgiens-dentistes et la «fourniture d’informations en ligne»

tels la mise à disposition des données relatives à l’exercice du praticien, les devis adressés par voie électronique aux patients et la télétransmission des feuilles des soins. A noter que si la loi pour la confiance dans l’économie numérique s’applique à toute personne «établie en France» (art. 14, al. 3), elle reconnaît la délivrance d’informations transfrontalières au sein de l’Union européenne du fait que «l’activité est soumise à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel

la personne qui l’exerce est établie sous réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés […] les services» (art. 17). Toutefois, l’Etat français garde son imperium afin de protéger les «[droits du] consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national» (art. 17) notamment sur «la décision de contracter». Ainsi un patient résidant habituellement en France, recevant par voie électronique un devis expédié d’un autre Etat membre, est protégé par les dispositions «impératives de la loi française» applicables notamment aux éléments du contrat qui ont une influence déterminante sur sa décision de contracter. Rappelons que la charte adoptée par le Conseil national, le 27 mars 2004, définit les règles de bonne conduite relatives à la création de sites Internet des praticiens et fixe la nature ainsi que la forme des informations à inscrire et inscriptibles. Elle précise notamment les

LE CONTENU D’UN SITE SELON LA LOI L’article 19 de la loi du 21 juin 2004 définit ainsi les informations à communiquer sur le site Internet : «[…] Toute personne qui exerce l’activité [de commerce électronique] définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée 10 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale;

2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique ainsi que son numéro de téléphone; […] 5° Si son activité est soumise à un régime d’autorisation, le nom et l’adresse de l’autorité ayant délivré celle-ci; 6° Si elle est membre

d’une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l’Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l’Ordre ou de l’organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.»


modalités d’identification du chirurgiendentiste par les mentions du titre professionnel, l’adresse postale du lieu d’exercice, l’adresse du courrier électronique et du numéro de téléphone d’exercice ainsi que la possibilité pour le patient d’accéder à des informations sur le site du Conseil national. Une présentation conforme à l’article 19 de la nouvelle loi (lire l’encadré). L’article 18 précise par ailleurs que «des me-

sures restreignant au cas par cas le libre exercice [de l’activité, dont la délivrance d’informations], peuvent être prises par l’autorité administrative lorsqu’il est porté atteinte ou qu’il existe un risque sérieux et grave d’atteinte […] à la protection de la santé publique […] ou des consommateurs ». En définitive, le cadre juridique du commerce électronique établi par la loi conforte la charte Internet du Conseil

national dans sa légitimité et son esprit de protection de la santé publique et des patients. ■ Alain Scohy Henri Michelet (1) Directive communautaire 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur. (2) Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.

Charte ordinale : rappel des obligations Nous rappelons ci-dessous les dispositions contenues dans la charte ordinale à l’usage des chirurgiens-dentistes désirant mettre en ligne leur site Internet. Présentation du site Obligation est faite au chirurgiendentiste de faire référencer son site Internet de la manière suivante, comme cela est défini pour la plaque professionnelle : « dr-nom-champ libre.chirurgiensdentistes.fr » ou « nom-champ libre.chirurgiens-dentistes.fr » Ainsi, le Dr Jean Dupont, chirurgien-dentiste, nommera son site de la manière suivante : « dr-dupont-jean.chirurgiensdentistes.fr »

Présentation du chirurgien-dentiste L’identification du chirurgiendentiste doit être claire. Doivent figurer : • les nom, prénom du propriétaire du cabinet ou de chaque praticien en cas d’exercice en société, du ou des collaborateurs en cas d’exercice libéral ; • l’adresse du cabinet dentaire ; • l’adresse mail du titulaire du site, avec avertissement sur l’absence de confidentialité. Cette adresse sera obligatoirement

libellée de la façon suivante : « dr.dupont.jean@chirurgiensdentistes.fr » ou « dupont.jean@chirurgiensdentistes.fr » ; • le numéro d’inscription à l’Ordre du praticien ; Sont autorisées : • la date de naissance ; • la photo d’identité récente, selon les normes en vigueur pour les papiers d’identité officiels.

• les jours et heures des consultations ; • le plan du quartier, les moyens d’accès, parkings, accès handicapés, ascenseur ; • en cas d’absence : présence du remplaçant ou renvoi vers un ou plusieurs confrères. Devront également figurer : • les modalités du service de garde organisé par le conseil départemental.

Titres et qualifications professionnels

Présentation de l’exercice

Doivent figurer : • la qualité et la spécialité éventuelle (ODF) du praticien ; • les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l’Ordre ; • un lien renvoyant, sur le site public du Conseil national, à une explication des divers titres et fonctions reconnus par l’Ordre.

Présentation du cabinet S’agissant de l’accès au cabinet, peuvent figurer : • les numéros de téléphone, de télécopie ;

Si le fichier est informatisé, cette mention devra figurer dans le respect de la loi Informatique et Libertés. Doivent figurer : • la situation au regard de la convention nationale avec les organismes de l’assurance maladie ; • le droit à dépassement lorsque le praticien en bénéficie ; • la mention du nonconventionnement le cas échéant; • la mention de l’adhésion à une association de gestion agréée (AGA). Octobre 2004

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Lettre 11


l’actualité Assurance maladie

Dysplasie ectodermique : les soins dentaires pris en charge? Dans sa réponse à la question du député et chirurgien-dentiste Yves Bur, M. Douste-Blazy conditionne le remboursement des traitements liés à cette maladie orpheline à une étude complémentaire de l’ANAES.

Dans le cadre des questions écrites de l’Assemblée nationale, le député du Bas-Rhin Yves Bur a interrogé le ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Philippe Douste-Blazy, sur l’inscription au remboursement des soins dentaires pour les enfants victimes de dysplasie ectodermique anhydrotique. Cette maladie orpheline de nature génétique a, entre autres conséquences l’absence de dents chez le malade (agénésie dentaire). «Ce handicap majeur empêche les mâchoires de se développer harmonieusement, rend l’alimentation et donc toute vie sociale difficile ; la prononciation est déficiente et les conséquences psychologiques désastreuses » relève le député.

Prothèse complète dès le plus jeune âge Seule solution pour les malades : une prothèse complète dès le plus jeune âge, remplacée au fur et à mesure de la croissance, tous les 18 mois en moyenne. « Les implants représentent pour eux la seule solution réparatrice : n’ayant pas de croissance alvéolaire, les patients offrent une mauvaise rétention aux prothèses » ajoute Yves Bur. Cependant, l’absence de prise en charge de ces soins ne permet pas aux enfants atteints de dysplasie ectodermique anhydrotique d’avoir accès à ce type de traitements. Une situation inique, pour le député 12 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

qui souligne que « cette injustice se cumule avec celle de la maladie et de la différence que les enfants vivent au quotidien sans espoir de guérison ».

Modification des règles de prise en charge Dans sa réponse, le ministre de la Santé et de la Protection sociale rappelle que son « prédécesseur a proposé, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, une modification des règles de prise en charge de l’assurance maladie. L’ar ticle L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale prévoit ainsi la possibilité de conditionner le remboursement d’un acte notamment au respect d’indications thérapeutiques ou à l’état du patient : de la sor te, il sera possible d’autoriser la prise en charge d’implants dentaires dans cer taines situations ». Toutefois, Philippe Douste-Blazy indique que « le même ar ticle prévoit que toute nouvelle inscription d’un acte ou d’une prestation à la nomenclature générale des actes professionnels […] est soumise au préalable à l’avis de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) ». Le ministre estime par ailleurs que « la pose d’implants intra-osseux intrabuccaux est contre-indiquée lorsque la croissance osseuse n’est pas achevée (chez l’enfant) ».

Par conséquent « une étude complémentaire approfondie par l’ANAES est nécessaire, concernant la pose de ces implants chez des enfants atteints d’agénésies dentaires multiples liées à la dysphasie ectodermique anhydrotique. Ce n’est qu’à la suite de cette évaluation que débuteront les travaux qui pourront conduire à l’inscription de l’acte à la nomenclature» annonce Philippe Douste-Blazy.

L’inscription de l’acte à la nomenclature Le ministre termine néanmoins sa réponse par une note positive puisqu’il indique que «les travaux qui pourront conduire à l’inscription de l’acte à la nomenclature débuteront sans attendre que cette étude complémentaire soit terminée » et que « ces travaux tiendront compte également des soins de préparation buccale, notamment soins des gencives et poses de bridges qui doivent, eux aussi, être en charge à 100 % dans ce cas par ticulier de forme sévère de la maladie ». Rappelons que le Conseil de l’Ordre soutient depuis plusieurs années les associations de malades atteints par ce terrible fléau et inter vient régulièrement auprès des pouvoirs publics sur la nécessité de trouver une solution décente quant à la prise en charge des soins dentaires de ces enfants. ■


Démographie

La confirmation d’un numerus clausus de 1 000 étudiants en 2007 Le sénateur Michel Bécot fait état d’un déficit démographique alarmant dans les Deux-Sèvres.

Un chirurgien-dentiste pour 5274 habitants. Telle est la densité professionnelle dans certains cantons des Deux-Sèvres, particulièrement touchés par la désertification. Un chiffre qu’a communiqué le sénateur Michel Bécot à Philippe Douste-Blazy afin d’attirer son attention sur « l’inquiétante diminution » du nombre de confrères sur ce territoire. En effet, rappor te le sénateur, une étude menée par les représentants des chirurgiens-dentistes, canton par canton, « démontre que ce dépar tement fait partie, sur le plan national,

des départements les plus démunis». Plus largement, le sénateur précise que « la situation doit être appréciée, région par région, faculté par faculté ». Il souligne par ailleurs que « les représentants des chirurgiens-dentistes pensent que la mise en place d’une fiscalité avantageuse spécifique dans cer taines régions pourrait être un important facteur de motivation ». Le ministre relève dans sa réponse qu’« avec une densité de 71 [praticiens] pour 100000 habitants, la France se situe dans la moyenne européenne ». Il indique que « le nombre

de chirurgiens-dentistes a augmenté plus vite que la population française durant les 15 dernières années ». Pour autant, conscient que « la profession, majoritaire dans la tranche d’âge des 40-50 ans, entrera prochainement dans une phase de départs à la retraite», le ministre rappelle que le gouvernement a relevé le numerus clausus à 850 pour l’année 2002 et à 930 pour 2003. Un effort qui sera intensifié, conclutil afin que « le numerus clausus puisse atteindre le chiffre de 1 000 en 2007 ». ■

Sociétés d’exercice libéral

Le caractère public des comptes annuels des SEL Les organes de presse, comme tout citoyen, ont accès aux résultats des SEL et peuvent à loisir en donner communication dans leurs pages.

Le Conseil national est régulièrement interrogé à propos de la parution, dans la presse, du résultat d’exploitation des sociétés d’exercice libéral (SEL) et du caractère antidéontologique de telles parutions. Le Conseil national tient à préciser que la loi donne obligation à ce type de sociétés de communiquer leurs comptes aux greffes des tribunaux de commerce. De plus, il est loisible à tout citoyen de consulter ces documents dits «pu-

blics». Les organes de presse, comme les citoyens, peuvent également accéder à ces données et les publier sous quelque forme que ce soit (classements d’entreprises). Dès lors, le Conseil national ne voit pas en quoi la communication de ces données «publiques » serait contraire à notre Code de déontologie, et en par ticulier à ses ar ticles 12 et 13, dès lors que la communication de ces informations aux greffes est imposée par la loi. ■ Octobre 2004

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Lettre 13


l’actualité Etablissements de santé

Quand la chirurgie dentaire s’efface puis retrouve sa place Grâce à la vigilance de la profession, la chirurgie dentaire, notablement absente de plusieurs textes concernant l’Hôpital, a été partiellement réintégrée.

Eclipsée un temps de certains textes administratifs, la chirurgie dentaire, à la faveur de cet été, semble retrouver des couleurs grâce notamment à la vigilance du Conseil national et à l’action du syndicat national des odontologistes des hôpitaux publics (SNOHP) auprès du ministère de la Santé. Dans un courrier adressé au Conseil national, le Dr Eric Gérard, président du SNOHP, dresse une liste des textes dans lesquelles notre discipline a été oubliée. Une première omission de l’odontologie concerne le volet du projet de réforme de la gouvernance des centres hospitalo-universitaires (CHU) relatif au Conseil de la recherche biomédicale. Le Code de la santé publique prévoyait jusqu’à présent un comité de coordination hospitalo-universitaire composé des «représentants des unités de formation et de recherche médicales, odontologiques et pharmaceutiques». Un projet de modification daté du 7 juillet dernier ne vise plus qu’un « conseil de la recherche biomédicale» et ne mentionne plus nommément l’odontologie. Faut-il comprendre que la recherche odontologique est confondue avec la recherche biomédicale ? Une circulaire spécifique sur l’odontologie toujours en attente Plus net encore, la disparition de la discipline odontologique dans les schémas régionaux d’organisation sani14 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

taire (SROS) prévus dans le cadre juridique du plan Hôpital 2007. Eric Gérard souligne à cet égard que « l’odontologie ne figure pas comme devant obligatoirement faire l’objet d’un schéma régional d’organisation sanitaire, alors que le cabinet de M. Mattei nous avait assurés de notre présence». Il cite à l’appui un courrier du ministre qui, en effet, prévoyait une circulaire spécifique sur l’odontologie dans ces structures, circulaire jamais parue. Autre absence remarquée au sommaire du guide de contrôle externe régional des informations produites par les établissements de santé et utilisées dans le cadre de la tarification à l’activité (T2A) alors que, précise le président du SNOHP, « la loi hospitalière de juillet 1991 indique que l’odontologie figure dans l’hôpital au même titre que la médecine et la pharmacie ». En revanche, grâce à la vigilance de la profession, la chirurgie dentaire reparaît dans des textes dont elle avait disparu. C’est le cas de l’article L. 6146-1 du Code de la santé publique relatif à «l’organisation interne des soins et au fonctionnement médical des établissements de santé ». Un projet initial de modification prévoyait, en effet, que les services hospitaliers devaient être constitués par des « équipes médicales ou pharmaceutiques ». A la suite de l’intervention du SNOHP, par voie d’amendement, l’odontolo-

gie a retrouvé sa place. La version du 19 juillet 2004 revient en effet à la formulation antérieure rédigée comme suit : « Les services sont constitués d’équipes médicales, pharmaceutiques ou odontologiques. »

Pôles d’activité Sur un autre volet du projet de réforme Hôpital 2007 et de sa gouvernance, la chirurgie dentaire a également regagné des forces. S’agissant de la nomination des responsables des pôles d’activité, prévue à l’article L. 6146-3 du Code de la santé publique, le projet de modification de l’article stipulait qu’il ne concernait que des «responsables médicaux et pharmaceutiques de pôles clinique et médico-technique ». Une nouvelle version de ladite modification n’opère plus cette distinction et vise simplement « les responsables de pôles clinique et médico-technique ». On le voit, les révisions du Code de la santé publique proposées par les différentes versions de la loi de politique de santé publique peuvent malmener la chirurgie dentaire si l’on n’y prête pas attention. Ce qui implique une vigilance de tous les instants du Conseil national et des représentants de la profession quant à la rédaction des textes afin que l’odontologie hospitalière ne se voie pas amputée des responsabilités qui doivent être les siennes. ■ Alain Moutarde Secrétaire général


Un courrier de l’AFSSAPS

Les PRF et les PRP assimilés à des produits de santé L’Agence de sécurité des produits de santé ne se prononce cependant pas sur le bien-fondé du recours aux techniques de plasma riche en fibrine (PRF) et de plasma riche en plaquettes (PRP).

Le Conseil national a adressé plusieurs courriers à la Direction générale de la santé (DGS) au sujet des techniques d’utilisation du sang ou de ses composants en implantologie et en parodontologie, notamment s’agissant des techniques dites de plasma riche en fibrine (PRF) et de plasma riche en plaquettes (PRP). Rappelons que, en vertu de ces techniques, le sang est prélevé sur un patient au cabinet du praticien. Il est ensuite centrifugé, ce qui permet d’obtenir du PRP ou du PRF pouvant être injecté au niveau du champ opératoire de ce même patient. Cependant, les prélèvements, la manipulation du sang et la centrifugation étant réalisés soit par le chirurgiendentiste lui-même, soit par une infirmière, soit par un médecin, le Conseil national s’interrogeait dans ses courriers sur l’aspect réglementaire de ces procédés quant aux risques de contamination infectieuse lors de la manipulation des prélèvements et quant au bien-fondé du recours à ces techniques. Garanties de qualité, sécurité et efficacité La DGS a transmis cette correspondance à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) qui vient de répondre au Conseil national. Si, dans sa réponse en date du 4 août dernier, l’agence passe sous silence les volets relatifs aux risques de contamination et à l’uti-

lité des techniques d’utilisation des extraits sanguins, elle précise en revanche qu’elle a engagé une réflexion sur le statut réglementaire applicable à ces manipulations pratiquées en cabinet. A l’aune de sa réflexion, l’AFSSAPS considère que les techniques susnommées « conduisent à l’obtention de produits autologues définis, revendiquant des propriétés thérapeutiques bien identifiées ». L’AFSSAPS estime donc qu’« il convient de les considérer comme des produits de santé ». L’utilisation doit donc présenter « des garanties de qualité, sécurité et efficacité ». « En effet, poursuit l’AFSSAPS, ils

contiennent des cellules humaines vivantes (plaquettes et peut-être quelques autres cellules et des dérivés de ces mêmes cellules) et l’activité thérapeutique revendiquée repose sur les propriétés physiologiques et pharmacologiques de ces cellules ou de leurs dérivés qui se trouvent présents dans la préparation finale à des concentrations que seule une préparation spécifique permet d’atteindre. » En conséquence de quoi, l’AFSSAPS estime que, «après analyse du principe de ces procédés, il apparaît que [leur] mise en œuvre dans un cabinet médical présente des spécificités par rappor t au régime commun de la thérapie cellulaire ». Elle précise à ce titre que le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit « des dispositions dérogatoires qui pourraient permettre le prélèvement de cellules et l’utilisation de préparations de thérapie cellulaire dans ce cadre ». Bien entendu, «la mise en œuvre de ces activités devra se conformer à des règles de bonnes pratiques », souligne l’AFSSAPS. En attendant donc la révision de la loi bioéthique et la publication des règles de bonnes pratiques, aucun de ces procédés pratiqués en cabinet ne fait pour l’heure l’objet d’une autorisation formelle. Par conséquent, la plus grande prudence quant à leur utilisation doit s’imposer. ■ Robert Regard Vice-président Octobre 2004

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Lettre 15


l’actualité Convention nationale

La revalorisation de l’examen de prévention Un nouvel avenant modifie les tarifs applicables au dispositif de prévention pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans.

Avec pour objectif affiché de conforter l’importance du dispositif de prévention bucco-dentaire pour l’amélioration de la santé bucco-dentaire des jeunes, les partenaires conventionnels ont décidé de revaloriser l’examen de prévention. Rappelons que le titre IX de la convention nationale entre chirurgiens-dentistes et Caisses d’assurance maladie prévoit un examen systématique annuel de prévention pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans comportant un

examen bucco-dentaire du patient assorti, le cas échéant, d’un programme de soins. L’avenant n° 7, adopté par les parties, le 27 juillet dernier, redéfinit les tarifs applicables par les chirurgiensdentistes lors de cet examen. Ainsi, l’examen de prévention sera facturé 25 euros, un montant versé directement par la caisse d’assurance maladie au chirurgien-dentiste choisi par le patient. Si l’examen est complété (quand ce-

la s’avère nécessaire) par une prise de radiographie intrabuccale cette dernière sera réglée sur la base d’un forfait, quelle que soit la technique utilisée. La réalisation de deux clichés est fixée à 10,67 euros et la réalisation de quatre clichés à 21,34 euros. Enfin, à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la consultation du chirurgien-dentiste spécialiste mentionné à l’annexe I de la convention nationale des chirurgiens-dentistes est portée à 23 euros. ■

LE TEXTE DE L’AVENANT N° 7 Article I : Revalorisation de l’examen de prévention bucco-dentaire Les partenaires conventionnels, conscients de l’importance du dispositif de prévention bucco-dentaire pour l’amélioration de la santé bucco-dentaire des jeunes de 13 à 18 ans, décident de revaloriser l’examen de prévention. Cette revalorisation est une première étape qui pourra être réexaminée en fonction du succès du dispositif auprès de la population ciblée. A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’annexe V de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie, est rédigée comme suit : « Annexe V : Tarifs d’honoraires applicables au dispositif de prévention. Le dispositif de prévention tel que défini au titre IX de la présente convention prévoit un examen systématique annuel de prévention pour les jeunes âgés de 13 à 18 ans comportant un examen bucco-

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dentaire du patient assorti, le cas échéant, d’un programme de soins. Cet examen est fixé à 25 euros. Il est versé directement par la caisse d’assurance maladie au chirurgien-dentiste choisi par le patient. Cet examen peut être complété (si nécessaire) par une prise de radiographie intrabuccale réglée sur la base d’un forfait, quelle que soit la technique utilisée, de la façon suivante : – pour la réalisation de deux clichés : 10,67 euros ; – pour la réalisation de quatre clichés : 21,34 euros. Un protocole national définit les modalités pratiques de mise en place et de suivi du dispositif. »

Article II : Revalorisation de la consultation du chirurgien-dentiste spécialiste A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la consultation du chirurgien-dentiste spécialiste mentionné à l’annexe I de la convention nationale des chirurgiens-dentistes est portée à 23 euros.


dossier

RADIOPROTECTION Le point sur la réglementation Dossier coordonné par Robert Regard, président de la commission de la vigilance et des thérapeutiques

Octobre 2004

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Lettre 17


dossier Radioprotection

Etat des lieux des nouvelles dispositions Formation initiale, guide de procédures, fin de l’agrément : le point sur l’actualité un an après la parution du Dossier Radioprotection dans La Lettre.

Dans un contexte où des contrôles de radioprotection des installations de praticiens commencent à avoir lieu, en particulier en région RhôneAlpes, les modalités d’application des obligations légales et réglementaires se mettent en place. Portés par les travaux de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et de ses dix divisions régionales (DSNR), regroupées au sein de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), plusieurs arrêtés sont récemment parus. Ils posent un cadre aux obligations de justification et d’optimisation des actes de radiologie ainsi qu’à l’obligation de formation en radioprotection des patients, prévues par la loi. Ainsi, le programme de la formation initiale (et continue) des praticiens en radioprotection des patients a été précisé.

DANS CE DOSSIER : La fin du régime de l’agrément Carte des divisions régionales de la sûreté nucléaire et de la radioprotection Un outil de référence pour baliser les bonnes pratiques Le comité de pilotage Le contenu des formations initiale et continue La formation commune aux professionnels de santé La formation spécifique aux chirurgiens dentistes Personne ressource et conseiller en radioprotection L’évaluation obligatoire des appareils Les derniers arrêtés parus Entretien avec le Pr Michel Bourguignon, directeur général adjoint de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) 18 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

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Par ailleurs, un guide de prescription et de procédures des examens radiologiques en odontostomatologie est en passe de voir le jour. Des signes forts qui soulignent la volonté de responsabiliser les professionnels et de les accompagner dans une démarche qualité en radioprotection. A souligner également la simplification des procédures administratives pour les chirurgiens-dentistes puisque la demande d’agrément à la Direction départementale de l’action sanitaire et sociale (DDASS) pour leur matériel en radiologie a été remplacée par une simple déclaration auprès des préfectures via les DSNR. Dernière nouveauté : des niveaux de dose de référence commencent à être établis pour un certain nombre d’examens. Ils permettront d’évaluer d’un point de vue dosimétrique les pratiques en radiologie de l’ensemble des professionnels de santé. S’il faudra attendre encore un peu avant de disposer de doses de référence pour les actes réalisés en chirurgie dentaire, leur parution s’inscrira dans le prolongement direct du guide de prescription et de procédures en cours d’élaboration et auquel participe le Conseil national. L’ensemble de ces évolutions sera abordé dans ce dossier afin d’informer le chirurgien-dentiste de ses devoirs légaux en matière de radioprotection et de la manière de s’en acquitter. Enfin, dans une interview, Michel Bourguignon, directeur général adjoint de la DGSNR, s’exprime sur les clichés de contrôle qu’exige l’assurance maladie, estimés peu justifiés du point de vue de la radioprotection, et indique que des discussions sont en cours entre la CNAM et la DGSNR. ■


Déclaration des installations

La fin du régime de l’agrément Désormais les praticiens devront utiliser une simple procédure de déclaration de leurs matériels de radiologie auprès des préfectures via les divisions régionales de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DSNR). Une démarche considérablement allégée.

La demande d’agrément relatif à une installation en radiologie au sein du cabinet dentaire a été remplacée par une simple procédure de déclaration. Jusqu’à présent, le praticien devait constituer un dossier et l’adresser à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) dont il relevait. Les délais de réponse étaient souvent longs. Désormais, la nouvelle procédure prévue à l’article R. 1333-2 du Code de

Le formulaire de déclaration d’appareil de radiodiagnostic médical et dentaire téléchargeable sur le site www.asn.gouv.fr/textes/radioprotection. Octobre 2004

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Lettre 19

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dossier

LES DIVISIONS RÉGIONALES DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET DE LA RADIOPROTECTION

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la santé publique, et dont la mise en œuvre vient d’être fixée dans un arrêté du 14 mai 2004, devrait être plus rapide. En se connectant sur le site de l’autorité de sûreté nucléaire (1), en charge de veiller à l’application de cette procédure, le praticien télécharge le formulaire « Déclaration d’appareil de radiodiagnostic médical et dentaire». La composition du dossier à fournir est détaillée dans la notice explicative jointe. Le praticien adresse son dossier à la division régionale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en charge de sa zone géographique (voir carte ci-dessus). Cette dernière, après vérification du caractère complet et régulier du dossier, adresse celui-ci au préfet du département 20 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

qui accuse réception de la déclaration. Alors que le numéro d’agrément antérieur s’appliquait à chaque appareil de radiologie (un appareil, un numéro), la nouvelle procédure de déclaration, plus légère, concerne tous les appareils d’un même site (c’est-à-dire, le plus couramment, la salle radio du cabinet dentaire). Ce qui signifie qu’à un cabinet ne sera en général attribué qu’un seul numéro, à moins que ce dernier ne dispose de plusieurs sites de radiologie. L’acte de déclaration des installations radiologiques, comme c’était le cas pour l’agrément, conditionnera le remboursement des examens radiologiques aux assurés sociaux. Cette déclaration devra s’effectuer à chaque modification des installations

du praticien en radiologie (ou nouvelle installation) ou à expiration de son ancien numéro d’agrément (tous les cinq ans). En ce qui concerne les agréments en cours de validité à la date du 20 juin 2004 (date de publication de l’arrêté au Journal officiel), ils ont valeur de déclaration, étant entendu que leur validité est limitée à cinq ans à partir de cette date, sauf si la péremption de l’agrément intervient avant cette échéance. Ainsi, au terme d’une période transitoire de cinq ans, l’ensemble des praticiens devra disposer d’un numéro de déclaration enregistré par les DSNR par délégation du préfet. ■ (1) : www.asn.gouv.fr/textes/radioprotection.


Radiologie dentaire

Un outil de référence pour baliser les bonnes pratiques Un comité de pilotage travaille à la rédaction d’un guide des prescriptions et procédures en radiologie qui devrait paraître en 2005.

En collaboration avec la profession dentaire et l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) travaille à la réalisation d’un outil de référence indiquant la bonne marche à suivre s’agissant des actes de radiologie courants pratiqués en cabinet dentaire. Ainsi un comité de pilotage, en charge de la rédaction d’un guide des prescriptions et procédures des examens radiologiques en odontostomatologie a été mis en place. Il s’est déjà réuni à quatre reprises en 2004. Sa première mission a consisté à identifier les partenaires compétents en matière de radiologie dentaire et à les rassembler : partenaires administratifs d’une part et professionnels d’autre part (lire encadré ci-dessous). L’objectif intermédiaire est d’aboutir à un consen-

sus entre tous les acteurs afin que le contenu du guide soit représentatif des pratiques de l’ensemble de la profession. Le document comprendra deux parties distinctes. La première sera consacrée aux indications des examens. Elle dressera une liste des procédures des examens de radiologie que le praticien est amené à prescrire ou à réaliser dans son cabinet. Cette liste, exhaustive bien que générale, reprend la quinzaine d’actes fréquemment pratiqués en odontologie. Pour chacun d’eux seront précisés les éléments de justification de leurs indications. La deuxième partie du guide portera sur la réalisation des procédures de radiologie et leur optimisation. Chaque acte sera détaillé sous la forme d’une fiche pratique, déclinée de façon homogène : ce que le praticien doit pouvoir observer sur son cliché, les cri-

tères de qualité de l’image ainsi que la description de la procédure et des paramètres techniques d’exposition. Le guide, publié sous l’égide du ministère de la Santé, ne serait pas opposable. Il constituera un outil sur lequel le praticien pourra appuyer sa démarche de justification : un outil indispensable puisque la justification des actes radiologiques est désormais une obligation réglementaire. Sur le plan juridique, le guide constituera, par ailleurs, un appui à la démarche qualité et, partant, une forme de recours pour le praticien en cas de contrôle ou de litige. Les premières moutures de ce guide devraient paraître à la fin de l’année 2004 et seront dans un premier temps accessibles sur les sites Internet des participants au comité de pilotage avant la parution d’un exemplaire « papier » courant 2005. ■

LE COMITÉ DE PILOTAGE Académie nationale de chirurgie dentaire, Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), Association dentaire française (ADF), Association française de normalisation (AFNOR), Association nationale dentaire d’exercice

en groupe ou en association (ANDEGA), Commission pédagogique nationale des études en odontologie et Conférence des doyens, Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), Conseil national de l’Ordre des chirurgiensdentistes, Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), Institut

de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), Société française de médecine buccale et chirurgie buccale (SFMBCB), Société française d’odontologie pédiatrique (SFOP), Société française d’orthopédie dentofaciale (SFODF), Société odontologique française de radiologie

et biophysique, Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM), Syndicat national des médecins spécialistes en stomatologie et chirurgie maxillofaciale (SNMSSCMF), Union des jeunes chirurgiens-dentistes– Union dentaire (UJCD-UD). Octobre 2004

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dossier Un arrêté paru en mai

Le contenu des formations initiale et continue Le programme de la formation en radioprotection obligatoire pour les praticiens est désormais connu. Les modalités de sa mise en place incomberont à la profession.

L’ordonnance du 28 mars 2001 a institué une obligation, pour les confrères, de formation en radioprotection des patients. Elle modifiait, entre autres, l’article L. 1333-11 du Code de la santé publique en instituant que « les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels par ticipant à la réalisation de 22 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d’une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales […] ». Paru le 18 mai dernier, un arrêté relatif aux programmes de formation por tant sur la radioprotection des patients précise que la responsabilité de la mise en place des modalités d’organisation des formations

initiale et continue a été confiée aux organismes professionnels. Ceux-ci sont néanmoins soumis à l’obligation de respecter les objectifs minimaux et le contenu des programmes de la formation en radioprotection des patients communs à l’ensemble des professionnels de santé ainsi que les objectifs et contenus des programmes spécifiques aux chirurgiens-dentistes, publiés en annexe de l’arrêté. A noter que tous les praticiens devront être formés à la radioprotection des patients d’ici à


cinq ans et que la formation devra être réactualisée tous les dix ans. Par ailleurs, à l'issue de la formation, l'organisme qui l’aura dispensée délivrera à la personne ayant suivi la formation un document attestant sa validation. Ce document sera tenu à la disposition des agents chargés du contrôle. Nous publions ci-dessous les objectifs et les contenus des deux types de programmes, commun et spécifique, por tés respectivement en annexe I et II-4 de l’arrêté du 18 mai 2004.

Le programme de la formation commune à l’ensemble des professionnels de santé • Origine et nature des rayonnements ionisants, interactions des rayonnements ionisants avec la matière, grandeurs et unités en radioprotection. • Comparaison des activités et expositions naturelles et ar tificielles. • Ef fets biologiques des rayonnements ionisants. • Effets moléculaires, cellulaires et tissulaires, mécanismes de réparation de l’ADN. • Effets déterministes et stochastiques. • Conséquences des rayonnements ionisants sur l’organisme (cancérogenèse, effets héréditaires, effets tératogènes). • Comparaison du risque d’exposition et des autres risques médicaux. • Système de radioprotection : principes et mise en œuvre. • Objectifs et principes de la radioprotection du patient (justification, optimisation, principe de précaution et ses limites, la démarche « aussi bas que raisonnablement possible [ALARA] »). • Organisation de la radioprotection : organismes internationaux, légis-

PERSONNE RESSOURCE ET CONSEILLER EN RADIOPROTECTION DES PATIENTS Les modalités de formation de la personne compétente en radioprotection (PCR) sont également parues dans un arrêté du 29 décembre 2003 du ministère chargé du Travail. Rappelons en effet, que le rôle de la PCR consiste à assurer la protection des travailleurs du cabinet éventuellement exposés aux rayons ionisants. La PCR est une personne ressource, experte en radioprotection, à laquelle le confrère devra faire appel s’il emploie un salarié. Notons que le chirurgien-dentiste peut lui-même remplir cette fonction s’il a suivi la formation spécifique. Par ailleurs, un arrêté concernant la personne spécialisée en physique médicale est sur le point d’être publié par le ministère chargé de la Santé. Spécialiste en dosimétrie, cet expert remplit la fonction d’un «conseiller en radioprotection des patients» qui accompagne le chirurgien-dentiste dans sa démarche d’optimisation des actes. Le praticien (ou le chef d’établissement) devra définir dans quelles conditions il fait appel à lui. L’expert en physique médicale peut remplir également les fonctions de la PCR. lation européenne, législation et réglementation française. • Principes de protection des personnels. • Expositions médicales diagnostiques et thérapeutiques, nature et ordre de grandeur des doses reçues lors des expositions en pratique médicale, responsabilité médicale dans la demande et la réalisation des actes, information des patients. • Mesures pratiques de radioprotection en radiodiagnostic, médecine nucléaire et radiothérapie ; cas particulier de la femme enceinte ou allaitante.

Le programme spécifique aux chirurgiensdentistes Les objectifs qui suivent complètent les objectifs et contenus des programmes de l’annexe I. • Bases physiques de l’imagerie par les rayonnements ionisants utiles pour la radioprotection. • Bases physiques permettant de

comprendre la production des rayons X. • Radioactivité et radionucléides. • Propriétés générales des rayons X et gamma, atténuation, absorption, diffusion et leurs conséquences pratiques. • Formation de l’image radiologique et scintigraphique. • Notions concernant les expositions aux radionucléides. • Radiobiologie et radioprotection. • Effets biologiques des doses délivrées. Effets somatiques et génétiques des rayonnements ionisants. • Le principe de l’optimisation des doses, incluant les différents moyens de réduction de dose avec une considération particulière pour les femmes enceintes et les enfants. • Mesures de la dose reçue lors d’une exposition. • Les organismes de contrôle. • Détection des rayonnements ionisants. • Modalités pratiques de radioprotection du patient en chirurgie dentaire. ■ Octobre 2004

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dossier Interview

« Les contrôles des chirurgiensdentistes n’ont pas vocation à la coercition » Entretien avec Michel Bourguignon, directeur général adjoint de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et professeur à la faculté de médecine de Paris – Ile-de-France – Ouest. Jusqu’à présent, comment les professionnels de santé s’acquittent-ils de leurs obligations réglementaires en matière de radioprotection ? Parmi les obligations réglementaires en matière de radioprotection dans le domaine médical, ne sont vraiment nouvelles que celles qui concernent la radioprotection des patients. L’esprit des obligations en matière de radioprotection des patients est directement issu de la directive spécifique n° 97/43 Euratom du Conseil de l’Union européenne. La transposition de cette directive en droit français a nécessité un long travail car il s’agissait d’inscrire de nouvelles dispositions, d’en supprimer d’autres ou de les transformer. De plus, cette directive a introduit un changement de mentalité important. Nous avons tenu à ce que la réglementation fasse écho à ce changement, notamment en l’inscrivant dans le Code de la santé publique, ce qui, là encore, a pris du temps. Mais concomitamment nous avons commencé à travailler avec les professionnels de santé, les radiologues et les médecins d’abord, puis les chirurgiens-dentistes afin d’obtenir le consensus des professionnels de chaque discipline. On constate à présent que le changement d’esprit s’opère peu à peu. C’est une bonne chose, et c’est tou24 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

« Certes, la radio de contrôle ne s’impose pas du point de vue médical, mais le praticien doit également comprendre les prérogatives de l’assurance maladie. »

te la radioprotection qui est en progrès.

Déclaration, programme de formation, guide de prescription et de procédures, niveaux de référence… Concrètement, quelles vont être les conséquences des derniers travaux de la DGSNR pour les chirurgiens-dentistes ? Désormais, les praticiens de l’ar t dentaire sont tenus par des obligations de maintenance de leur maté-

riel, de formation en radioprotection des patients, de justification et d’optimisation de leurs actes de radiologie. S’y ajoutera une obligation de contrôle de qualité des appareils à compter de la publication future de la décision du directeur de l’AFSSAPS sur cette question. S’agissant de la formation, les programmes sont parus, mais il faudra un certain temps avant qu’elle ne se mette en place à l’initiative des professionnels à qui cette formation a été confiée. En revanche, la disparition de l’agrément au profit d’une simple déclaration auprès des DSNR, des préfectures et des caisses d’assurance maladie représente une mesure de simplification administrative effective.

A propos de l’assurance maladie, il semblerait que certains clichés exigés par des caisses et réalisés après les soins ne présentent pas de visée thérapeutique. Ces clichés dits « de contrôle » sont-ils toujours d’actualité, à la lueur des textes réglementant la radioprotection des patients ? Nous sommes là dans une situation de conflit de réglementation. Du point de vue de l’assurance maladie, oui, ces clichés de contrôle sont toujours valables. Cependant, ils ne nous pa-


raissent justifiés ni du point de vue médical, ni du point de vue de la radioprotection des patients. Afin de faciliter la concertation entre les dif férentes administrations et modifier la nomenclature sur cette question, nous avons formé un groupe de travail, qui rassemble des professionnels et des représentants de l’assurance maladie. Pour par venir à une solution qui ne soit pas irradiante, pourquoi ne pas envisager, par exemple, de recourir à la photographie numérique pour certains clichés postopératoires ?

Un praticien peut-il refuser de réaliser ce type de clichés ? Les conflits comme ceux dont nous avons eu connaissance entre certains praticiens et leur caisse n’ont pas de solution immédiate. Il faut sortir de cette situation par le haut en trouvant une solution réglemen-

taire satisfaisante pour les différentes parties. Certes, la radio de contrôle ne s’impose pas du point de vue médical, mais le chirurgien-dentiste doit également comprendre les prérogatives de l’assurance maladie qui ne cherche finalement qu’un élément de vérification de l’acte réalisé et n’a pas vocation à la coercition. Un problème similaire existe également dans le monde du spor t où des clichés sont réalisés trop systématiquement et réglementairement chez de jeunes sportifs. Nous avons saisi le ministère de la Jeunesse et des Sports sur cette question. Une évolution de la réglementation sera là aussi nécessaire. En matière de radioprotection, il s’agit d’abord et incontestablement d’une prise de conscience qui doit s’accompagner d’un changement de mentalité.

La DSNR de la région Rhône-Alpes commence à mettre en place des missions d’inspection et de contrôle des cabinets. De quoi s’agit-il exactement ? Rassurons d’emblée les praticiens ! Les contrôles que la DSNR de la région Rhône-Alpes s’apprête à effectuer s’inscrivent dans le cadre d’un travail pédagogique, d’accompagnement des chirurgiens-dentistes vers la démarche qualité. Les visites que nous réalisons vont nous permettre de sensibiliser les chirurgiens-dentistes à leurs obligations en matière de protection, de les renvoyer à leurs responsabilités réglementaires. Nous pointerons évidemment ce qui ne va pas tout en laissant du temps aux cabinets afin qu’ils se mettent à jour. Nous sommes déterminés mais pas pressés, le processus d’optimisation de la radioprotection sera long, mais le résultat sera bénéfique. ■

Contrôle de qualité et dosimétrie

L’évaluation du matériel est en passe de devenir obligatoire Au rang des nouvelles exigences réglementaires, le contrôle de qualité devra être complété par la vérification du réglage des appareils radiologiques.

Depuis décembre 2001, l’obligation de maintenance et de contrôle de qualité de tous les dispositifs médicaux utilisant les rayonnements ionisants est devenue incontournable (Code de la santé publique, livre V bis, articles D. 665-5-1 à 665-5-12). C’est l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) qui est en charge de la mise en œuvre de cette partie de la réglementation. L’obligation de contrôle de qualité devient effective au fur et à mesure

de la publication de décisions du directeur de l’AFSSAPS définissant les modalités concrètes de ce contrôle pour les différentes catégories d’appareils. C’est déjà chose faite pour les appareils de mammographie et de radiothérapie. Mais la décision concernant le contrôle de qualité des appareils de radiologie dentaire n’a pas encore été publiée. Par ailleurs et parallèlement aux procédures de maintenance et de contrôle, des évaluations dosimétriques se-

ront demandées aux praticiens afin de mettre en œuvre le principe d’optimisation prévue par la loi. L’arrêté du 12 février 2004 fixe les niveaux de référence diagnostiques en radiologie et en médecine nucléaire. Cet arrêté dispose que « la personne en charge de l’utilisation d’un dispositif médical de radiologie […] ou la personne qui déclare utiliser des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants […] procède ou fait procéder, de façon régulière Octobre 2004

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dossier

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et au moins une fois par an, à une évaluation dosimétrique pour deux examens au moins réalisés couramment dans l’installation ». Le résultat doit être comparé aux niveaux de référence donnés en annexe de l’arrêté, et des mesures correctives doivent être prises si ces niveaux sont dépassés sans jus-

tification technique ou médicale. Cependant, les examens pratiqués en cabinet dentaire ne sont pas concernés par l’arrêté du 12 février 2004. Les niveaux de référence diagnostiques concernant les actes en radiologie dentaire seront déterminés dans un arrêté à venir. Cela étant, le chirurgien-dentiste devra

néanmoins s’assurer du bon réglage de ses appareils de radiologie, par le biais d’experts en physique médicale, pour ce qui concerne la radioprotection des patients, et de personnes compétentes en radioprotection (PCR), s’agissant de la protection du personnel de son cabinet, s’il y a lieu (voir encadré). Par ailleurs, les industriels fabricant le matériel de radiologie des cabinets dentaires seront tenus d’optimiser les doses directement sur les appareils. La por tée principale de cet arrêté pour notre profession sera donc d’inciter nos confrères à disposer d’informations fiables sur leur matériel de radiologie et sur le degré d’exposition de leurs patients aux rayonnements ionisants. Ce qui permettra d’une part d’améliorer la capacité de dialogue du praticien avec son fournisseur de matériel de radiologie et sur tout, d’autre par t, de prodiguer une information de qualité à ses patients sur la question de l’exposition aux rayonnements ionisants. ■

LES DERNIERS TEXTES ET ARRÊTÉS PARUS – Champs d’application et principes de radioprotection : articles R. 213-73 à R. 231-80 du Code de santé publique (CSP) – Règles techniques d’aménagement des locaux de travail : articles R. 231-81 à R. 231-87 du CSP – Règles applicables aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants : articles R. 231-88 à R. 231-97 du CSP – Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés : articles R. 231-98 à R. 231-102 du CSP – Règles concernant des situations anormales de travail : articles R. 231-103 à R. 231-105 du CSP – Organisation fonctionnelle de la radioprotection : articles R. 231-106 à R. 231-113 du CSP – Règles applicables dans des cas d’exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle : articles R. 231-114 à R. 231-116 du CSP 26 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

– Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité – Arrêté du 29 décembre 2003 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de la certification du formateur – Arrêté du 12 février 2004 relatif aux niveaux de référence diagnostiques en radiologie et en médecine nucléaire – Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et déclarations défini au chapitre V-I « Des rayonnements ionisants » du CSP – Arrêté du 18 mai 2004 relatif aux programmes de formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux rayonnements ionisants


juridique Contamination par l’hépatite C

La faute inexcusable s’invite au cabinet dentaire

Une décision de la cour d’appel de Versailles consacre l’obligation de sécurité résultat des praticiens envers leur personnel. Prévention, obligations vaccinales, licenciement pour inaptitude physique : ce qu’il faut impérativement savoir. Octobre 2004

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juridique Condamnation pour faute inexcusable

Vers une obligation de sécurité résultat des cabinets envers leurs salariés A la suite de la contamination par l’hépatite C d’une assistante dentaire, la cour d’appel de Versailles condamne un cabinet dentaire au motif qu’il avait conscience des risques et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires de prévention.

L’obligation de sécurité résultat pour les salariés vient d’investir le champ de la pratique dentaire à la suite d’une importante décision de la cour d’appel de Versailles. Consacrée dans la relation entre le patient et le praticien, cette obligation de sécurité résultat s’invite donc désormais dans la relation entre le praticien employeur et l’assistante dentaire salariée. Assurer la protection de la santé de la personne au travail devient ainsi un objectif majeur de notre droit. Comment faut-il analyser l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui considère qu’une SCP commet une faute inexcusable en cas de contamination par l’hépatite C d’une assistante dentaire ? Faut-il en déduire que le praticien employeur s’engage à ce que le travail ne provoque pas de dommage à son salarié ? Assisterait-on à la naissance de l’impératif suivant : «Le travail ne doit pas nuire à la santé»? Si tel est le cas, le praticien employeur doit alors mettre en place une véritable politique de protection de la santé dans le cabinet. Les faits jugés par la cour d’appel de Versailles. Une assistante dentaire, salariée d’une société civile professionnelle (SCP), contracte une hépatite C. La décision est alors prise d’organiser un dépistage systématique du personnel de la SCP. A l’issu de ce dépistage, une autre assistante dentaire apprend également sa contamination par l’hépatite C. Cette dernière obtient de la CPAM la reconnaissance de l’origine professionnelle de son hépatite. Juridiquement, l’hépatite C reçoit donc la qualification de « maladie professionnelle ». L’assistante est déclarée inapte à tous les postes du cabinet par le médecin du travail. Elle est donc licenciée pour inaptitude physique à son emploi. Elle décide alors de saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) afin de voir reconnaître la « faute inexcusable » de son employeur. Le TASS conclut à l’absence de faute inexcusable. Elle interjette appel et saisit la cour d’appel de 28 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

Par David Jacotot docteur en droit, maître de conférences à la faculté de droit de Dijon

Versailles. Cette juridiction retient, contrairement aux précédents juges, la faute inexcusable de la SCP. Pourquoi un tel procès ? Comprenons bien la situation de cette assistante dentaire, qui bien évidemment n’a pas laissé les juges indifférents. Elle a été licenciée en raison d’une inaptitude physique liée à sa contamination. Force est alors de constater qu’elle ne retrouvera jamais d’autres postes d’assistante dentaire tant que durera sa maladie professionnelle. Privée d’emploi, elle voit ses ressources financières fortement amputées. A cela s’ajoute qu’en matière de maladie professionnelle domine le principe de la « réparation forfaitaire » (article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale). Selon ce principe, la victime de la maladie perçoit des indemnités


journalières pendant l’arrêt de travail et reçoit, en cas d’incapacité permanente de travail, soit un capital, soit une rente versée par la CPAM (1). En l’espèce, il semble qu’elle ait obtenu un capital. En bref, elle ne pourra plus exercer sa profession et n’obtient qu’un capital a priori de faible valeur. Voilà le pourquoi du procès : elle estime sa situation inconfortable et souhaite obtenir plus d’argent. Pourquoi la « faute inexcusable » ? La loi pose un principe, assorti d’une exception. Le principe : elle prévoit que l’indemnisation de la maladie professionnelle est prise en charge par la sécurité sociale. Elle crée corrélativement un «principe d’immunité de l’employeur». En vertu de ce principe, la victime d’une maladie ou d’un accident professionnel doit se contenter de l’indemnisation versée par la sécurité sociale. Elle ne peut pas, en principe, agir contre son employeur pour obtenir une indemnisation complémentaire. L’exception : en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut obtenir une majoration du capital ou de la rente (article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale) et peut agir contre l’employeur afin de bénéficier d’un complément d’indemnisation (article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale) pour réparer les préjudices subis (2). Voilà pourquoi elle plaide la faute inexcusable de l’employeur : il s’agit du seul moyen juridique pour obtenir la majoration du capital et des dommages-intérêts de son ex-employeur. Faute inexcusable et obligation de sécurité résultat. En l’absence de définition légale de la faute inexcusable, les juges ont dû en préciser le sens. Deux possibilités s’offraient alors aux magistrats. La première consistait à retenir une définition stricte de cette faute : il s’agit alors de « protéger les employeurs » en limitant le droit à réparation des victimes de maladies professionnelles.

Moins la faute inexcusable est admise aisément, mieux les employeurs se por tent, et moins bien les victimes sont traitées. A l’inverse, la seconde privilégie une conception large de la faute inexcusable : il s’agit de retenir plus souvent la faute inexcusable afin d’augmenter la réparation des victimes, mais corrélativement de condamner plus souvent les employeurs. Depuis les arrêts dits «Amiante», du 28 février 2002, la Cour de cassation a choisi la seconde possibilité. Elle décide d’améliorer la situation des victimes (plus d’argent) d’une maladie professionnelle et donc de retenir plus facilement une telle faute. Comment? Elle consacre l’obligation de sécurité résultat à la charge de l’employeur. L’employeur commet une faute inexcusable : • Lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger. En l’espèce, tel était le cas, selon les juges. L’élément décisif, nous semble-t-il, est que la SCP n’ignorait pas soigner des patients atteints par l’hépatite C. La SCP avait donc conscience du risque de contamination de son personnel. • Lorsque l’employeur n’a pas pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger la santé de ses salariés. En l’espèce, selon les magistrats, la SCP n’a pas pris toutes les mesures nécessaires. Ils livrent un enseignement important : peu importe l’expérience de l’assistante dentaire et sa formation initiale, l’employeur doit édicter des consignes précises de sécurité et en contrôler l’application. ■ (1) Le capital ou la rente sont déterminés en fonction du taux d’incapacité. (2) Au rang des préjudices subis : les souffrances physiques ou morales endurées, les préjudices d’agrément et esthétiques, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

UN ARRÊT MOTIVÉ PAR DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES L’arrêt de la cour d’appel de Versailles s’inspire très fortement de la solution juridique adoptée par la chambre sociale de la Cour de cassation, laquelle, dans un premier temps, donnait le « la » sur la question. Or, le contentieux de la faute inexcusable n’est plus soumis à la chambre sociale, mais à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Cette nouveauté constitue-t-elle un non-événement anecdotique ou s’agit-il du signe d’une nouvelle orientation ? Une lecture attentive des derniers arrêts invite à penser que la deuxième chambre civile opère un léger retour en arrière. Elle semble refuser d’admettre trop aisément la faute inexcusable. En attendant confirmation de ces signaux, le chirurgien-

dentiste doit savoir que la décision de la cour d’appel de Versailles, qui concernait un cas très particulier (une contamination par l’hépatite C dans un contexte où une autre assistante dentaire avait également été contaminée par le même virus) ne sera pas forcément celle d’une autre cour d’appel dans les années à venir. Il se peut donc que les décisions à venir soient moins sévères pour les cabinets dentaires. Octobre 2004

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juridique Santé des travailleurs

Prévention, contrôle des procédures : ce qu’il faut savoir Trois considérations essentielles doivent dicter la conduite des praticiens. La protection de la santé Source d’une lourdeur évidente, il convient pourtant de mettre en place une politique de protection de la santé au sein du cabinet dentaire. Voici les principaux points à mettre en œuvre : • réfléchir à une procédure d’identification des risques et dangers pour la santé du salarié dans le cabinet, de préférence en lien avec les institutions de santé ; • procéder à une évaluation des risques et consigner par écrit les résultats de cette évaluation ; • mettre en place pour chaque risque identifié, et ce par écrit, des consignes de sécurité pour éviter sa réa-

lisation. S’agissant des vaccinations, l’article L. 3111-4 du Code de la santé publique prévoit qu’une «personne qui exerce une activité professionnelle l’exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite » ; • informer les salariés sur les risques et sur les moyens mis en place pour les éviter.

L’assurance du praticien Le praticien doit se renseigner auprès de son assureur sur son éventuelle couverture en cas de condamnation liée à une faute inexcusable.

Le respect des procédures par la caisse Au-delà de la prévention et lorsque le conflit est né, le praticien doit impérativement surveiller le respect par la caisse de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle. Les sommes allouées par le juge au titre de la majoration du capital ou de la rente et au titre de la réparation des différents préjudices (esthétique, agrément…) sont dues par la caisse primaire d’assurance maladie au salarié victime d’une maladie professionnelle. Ce n’est donc pas directement l’employeur qui indemnise son salarié : la caisse récupère cette somme auprès

RISQUES DE CONTAMINATION PAR LES HÉPATITES : LES RECOMMANDATIONS En cas de contamination de son assistante ou d’un patient, il est fortement conseillé à tout chirurgien-dentiste de respecter quelques recommandations : 1) identifier les risques et dangers pour chaque geste réalisé par l’assistante ou le praticien ; 2) évaluer le niveau de ces risques ; 3) mettre en place pour chacun d’eux des consignes de sécurité susceptibles de les supprimer ou d’en diminuer la fréquence possible ou la gravité : • informer les salariés du cabinet de ces risques et des mesures de sécurités adoptées, • rappeler aux salariés les obligations de vaccination, • dresser un catalogue des mesures universelles connues en matière d’hygiène et asepsie (voir guide de la DGS, recommandations de la démarche qualité Ordre/ADF), • rappeler les règles à respecter en cas de blessure : – nettoyage immédiat à l’eau courante et au savon, – désinfection avec un dérivé chloré stable, ou fraîchement préparé (soluté de Dakin, eau de Javel à 12 % chlorométrique diluée à 1/10) 30 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

en réalisant un temps de contact d’au moins cinq minutes, – faire consulter un médecin au plus vite (généraliste ou médecin référent, voire hôpital, DASS), – pour un salarié : déclarer l’accident du travail auprès des services de la médecine du travail, – informer son assureur dans les meilleurs délais. Tout cela doit être consigné dans des documents écrits, mis à la disposition du personnel. Le praticien doit régulièrement contrôler le respect de ces recommandations et le consigner par écrit. Le respect de ces règles et leur traçabilité prouvée seront des arguments de défense solides en cas de mise en cause de votre responsabilité. Il est recommandé de proposer à son personnel pour ce qui concerne l’hépatite C (pas de vaccin) une sérologie de contrôle à des intervalles réguliers (idem pour les praticiens). Il est également recommandé d’apporter des informations à son personnel concernant les traitements existants. Robert Regard Vice-président


de l’employeur, qui supporte donc l’insolvabilité de l’employeur. Le praticien doit porter une attention toute particulière aux éventuelles irrégularités commises par la caisse. Elles entraînent en effet l’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle et l’impossibilité pour elle de récupérer auprès de l’employeur les sommes allouées par

le juge et versées à la victime (Cour de cassation, 16 mars 2004). L’employeur n’aura rien à rembourser… Citons un exemple d’irrégularité de la caisse concernant la procédure d’instruction du dossier de la salariée (cf. article pp. 28-29), entachée d’anomalies et de nature contradictoire. Avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, la

caisse doit en effet informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de faire grief à l’employeur, de la possibilité pour ce dernier de consulter le dossier (art. R. 441-11 du Code de la sécurité sociale). Ce non-respect de la procédure a emporté l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. ■

Maladie professionnelle

Les leçons de la décision de la cour d’appel Comment les juges ont écarté l’argumentaire du cabinet dentaire.

Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles, la salariée a été contaminée par l’hépatite C. Elle déclenche la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour ce faire, elle déclare, dans les délais (c’est-à-dire 15 jours après la cessation du travail) sa contamination à la CPAM, qui instruit alors le dossier et décide que la contamination avait une origine professionnelle. Les juges conclurent par la suite également au caractère professionnel de l’hépatite C. Comment sont-ils parvenus à cette conclusion ? Il existe un tableau des maladies professionnelles. Si le salarié est atteint par une maladie figurant dans ce tableau, la maladie est présumée d’origine professionnelle (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale). En d’autres termes, le salarié n’a pas à prouver que sa maladie est imputable à son travail. Il lui suffit d’établir qu’il a été exposé au risque de maladie professionnelle. En l’espèce, la contamination par l’hépatite C est inscrite au tableau 45 des maladies professionnelles. Aussi estil logique de présumer son origine pro-

fessionnelle. En l’espèce, la salariée prouva aisément avoir été exposée à ce risque dans le cabinet dentaire : non seulement le praticien soignait des patients contaminés par l’hépatite C, mais, de surcroît, une autre assistante dentaire l’avait contractée en 2000. Si l’employeur conteste l’origine professionnelle, c’est à lui de démontrer qu’elle trouve sa cause ailleurs que dans le travail. En l’espèce, le praticien devait donc établir qu’elle avait été contaminée par l’hépatite C en dehors de son cabinet. Preuve diabolique ! Etait-elle tatouée ? A-t-elle voyagé dans des pays à risques ? At-elle eu un contact sanguin direct, à l’extérieur du cabinet, avec une personne déjà contaminée ? Suffisait-il de plaider l’existence de nombreux modes de contamination par l’hépatite C ? Assurément non. Les juges retiennent parfois aisément le caractère professionnel de la maladie afin de faire bénéficier les salariés d’un ensemble de règles juridiques protectrices. N’importe, le praticien avait déclaré qu’« il y avait 99 % de probabilité qu’elle ait contracté son hépatite à l’occasion du travail ». Difficile,

par conséquent, de convaincre les magistrats de l’origine non professionnelle de l’hépatite C. L’employeur tenta toutefois de soutenir que la salariée avait pu être contaminée au service de son précédent employeur. C’était mal connaître la jurisprudence. La Cour de cassation affirme, depuis un arrêt du 22 mars 1990, que «la maladie professionnelle est réputée contractée chez le dernier employeur où la victime a été exposée au risque ». Reste un point à étudier : quid si la maladie dont est atteint le salarié ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles? Il doit être démontré que la maladie est « essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime » (article L. 461-1, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale) et qu’elle a entraîné soit le décès du salarié, soit une incapacité permanente d’au moins 25 %. Précisons que la CPAM ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après un avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale). ■ Octobre 2004

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juridique Droit du travail

Le licenciement pour inaptitude physique Que signifie, dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, la notion de salarié «régulièrement licencié»? Les principes à appliquer par le praticien, dans un environnement juridique très contraignant.

L’arrêt de la Cour d’appel précise que «la salariée a été régulièrement licenciée». Cette formule laconique mérite d’être précisée pour prévenir d’éventuels litiges. Il importe en premier lieu au chirurgien-dentiste employeur de ne pas confondre maladie et inaptitude physique. En effet, les règles juridiques applicables, notamment en matière de licenciement, sont différentes selon que l’on se trouve en présence d’une maladie ou en situation d’inaptitude physique. Pour autant, il se dégage des textes et de la jurisprudence l’idée qu’il est extrêmement difficile de licencier un salarié malade ou inapte. Le droit protège l’emploi de ces salariés. Aussi faut-il être prudent et connaître quelques grands principes posés par le droit du travail, mais également par la convention collective des cabinets dentaires. A. Le licenciement en cas de maladie En cas de maladie, peu importe qu’elle soit ou non d’origine professionnelle, il est, par principe, interdit de licencier son salarié (1). Les juges, sur le fondement de l’article L. 122-45 du Code du travail, concluent à la nullité du licenciement motivé par la maladie ou plus généralement par l’état de santé du salarié. Un tel licenciement est jugé discriminatoire. L’employeur est alors tenu de réintégrer le salarié dans son cabinet. Sou32 la Lettre ● no 31 ● Octobre 2004

lignons que le praticien, assez logiquement, n’a plus payé les salaires depuis le jour du licenciement. Or, la nullité de la rupture du contrat impliquera pour l’employeur l’obligation de verser au salarié tous les salaires entre la décision de licenciement et la décision de justice qui prononce la réintégration ! Supposons une assistante dentaire qui perçoit 1300 euros par mois. Elle est licenciée le 1er mars 2003, puis réintégrée, consécutivement à un jugement, le 1er mars 2004 (la justice est par fois plus lente encore !). Elle touchera alors 1 300 x 12 mois (au minimum), c’est-à-dire 15600 euros… Le praticien s’expose

de surcroît à des sanctions pénales. Si le salarié refuse la réintégration dans le cabinet, il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, soit au moins 1 300 x 6, c’est-à-dire 7 800 euros. Il faudra y ajouter l’indemnité de licenciement et compensatrice de préavis. La maladie emporte seulement suspension et non rupture du contrat de travail. La suspension signifie que le salarié n’effectuera aucun travail pour son employeur en raison de la maladie. Faut-il conclure que l’employeur est dispensé de verser le salaire pendant la période de suspension ? Non !


En cas de maladie non professionnelle, pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié, sous certaines conditions (2), obtiendra des indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale. Toutefois, le montant de ces indemnités reste inférieur au salaire. La convention collective des cabinets dentaires prévoit, dans son article 4-1 que «l’ensemble des salariés cadres et non-cadres des cabinets dentaires, que leur contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit la durée effective de travail prévue au contrat, bénéficie des garanties suivantes : le maintien du salaire. […] Les dispositions en matière de maintien du salaire seront appliquées également à l’ensemble du personnel à temps partiel ayant un an d’ancienneté, y compris ceux ne remplissant pas, du fait de cet horaire, les conditions d’ouverture de droits en matière d’assurance maladie vis-à-vis du régime de sécurité sociale ». En bref le salarié d’un cabinet dentaire (l’assistante dentaire par exemple) a droit, dès lors qu’elle justifie d’un an d’ancienneté dans le cabinet, à 100 % de son salaire. Toutefois, l’article 4-2-2 de la convention collective précise qu’il existe un délai de carence de trois jours. En d’autres termes, pendant les trois premiers jours de maladie, le salarié ne perçoit pas son salaire. En cas de maladie professionnelle, comme c’est le cas dans la décision de la cour d’appel de Versailles, le salarié bénéficie, pendant la période de suspension du contrat de travail, de prestations versées par la sécurité sociale : 60 % du salaire journalier pendant 28 jours et 80 % à partir du 29e jour. De plus, le salarié a droit au maintien du salaire depuis le premier jour de la maladie professionnelle. Il n’y a donc pas de délai de carence comme en matière de maladie non professionnelle.

Soulignons également que l’employeur paye l’ensemble des indemnités dues au salarié (y compris les indemnités journalières). La CPAM rembourse alors l’employeur du montant des indemnités journalières (article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale).

QUE FAIRE EN PRÉSENCE D’UN SALARIÉ MALADE QUI NE PEUT ÊTRE LICENCIÉ ?

B. Le licenciement pour inaptitude physique

S’il s’agit par exemple d’une assistante dentaire malade, il est possible de conclure un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ayant pour motif le «remplacement d’un salarié absent » (article L. 122-1-1 du Code du travail). Le CDD prendra fin lors du retour du salarié absent.

L’inaptitude physique se caractérise par l’intervention du médecin du travail, ce dernier étant seul compétent pour apprécier l’inaptitude physique des salariés. C’est ce qui la distingue de la maladie pour laquelle n’intervient que le médecin traitant, voire un praticien spécialiste. Une nouvelle fois, le Code du travail encadre étroitement le licenciement d’un salarié inapte à son emploi. La protection de l’emploi du salarié inapte est manifeste. Quand et comment licencier ? Voici énumérées les règles principales : • La nécessité d’un constat d’inaptitude rédigé par le médecin du travail. • Ce constat n’inter vient qu’après respect d’une procédure. Il ne peut être prononcé qu’après une étude du poste et des conditions de travail dans le cabinet et après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Le médecin du travail n’a pas à respecter cette procédure lorsque le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou d’autres personnes dans le cabinet (patients, collègues…). • L’employeur doit tenter de reclasser son salarié, même inapte à tout emploi, en tenant compte des remarques du médecin du travail. En bref, l’employeur doit rechercher dans son cabinet s’il existe des postes que le salarié peut encore occuper. Ne négligez pas cette obligation, sinon le juge déclarera le licenciement non causé et allouera des indemnités au salarié. Ajoutons qu’il appar-

tient à l’employeur de prouver avoir respecté l’obligation de reclassement. Il devra justifier de l’impossibilité de proposer un emploi et, par écrit, informer son salarié des motifs qui s’opposent à ce reclassement. • L’employeur devra respecter la procédure de licenciement. • Il devra verser à son salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l’indemnité légale de licenciement, c’est-à-dire 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté. • Si l’employeur consécutivement à un avis d’inaptitude de son salarié reste passif, c’est-à-dire qu’il ne le reclasse pas dans le délai d’un mois et ne procède pas non plus à son licenciement, il doit reprendre le paiement des salaires (ar ticle L. 122-24-4 du Code du travail). ■ David Jacotot

(1) Précisons que le salarié doit prévenir le chirurgien-dentiste employeur de sa maladie et justifier l’existence de celle-ci par la production d’un certificat de travail. (2) Articles L. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale. Octobre 2004

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juridique Absence prolongée pour cause de maladie

Quel licenciement ? Le droit du travail surprotège le salarié.

Si le droit du travail contient des règles juridiques différentes selon que l’on se trouve en présence d’une maladie professionnelle ou d’une maladie non professionnelle, il en ressort pour autant un principe : le licenciement est théoriquement possible, mais pratiquement exceptionnel tant le droit du travail l’étrangle dans un véritable carcan de règles protectrices du salarié. • L’absence prolongée pour maladie non professionnelle En cas d’absence prolongée pour maladie non professionnelle, l’employeur retrouve le pouvoir de licencier, mais ce pouvoir reste limité et étroitement contrôlé par les juges. Prudence : la cause du licenciement ne doit en aucune manière être la maladie. Le motif du licenciement ne peut être que «les conséquences que l’absence pour maladie produit sur la bonne marche de l’entreprise» (arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2001). C’est donc la situation objective du cabinet qui justifie le licenciement et non l’état de santé du salarié. Dans sa décision du 13 mars 2001,

la Cour de cassation a admis le licenciement à condition que l’employeur prouve : • Primo, la désorganisation de l’entreprise. Il nous semble qu’un cabinet dentaire qui ne se compose que d’une assistante dentaire pourra prouver la désorganisation en cas d’absence prolongée. Signalons que les juges se montrent très sévères avec les employeurs et n’admettent pas facilement la désorganisation. • Secundo, le nécessaire remplacement définitif du salarié. Le praticien doit prouver la nécessité de procéder à une nouvelle embauche pour pallier l’absence prolongée du salarié malade. Face à ce carcan juridique, il convient de soigneusement constituer un dossier afin, en cas d’absence prolongée, de prouver la désorganisation du cabinet et le nécessaire remplacement définitif du salarié. Bannissez la précipitation ! Il faudra impérativement respecter la procédure de licenciement : convocation à un entretien préalable, entretien préalable, puis lettre de notification du licenciement. N’oubliez

pas de respecter les délais qui séparent les différentes étapes de la procédure et n’omettez pas d’avertir le salarié, dans la lettre de convocation à un entretien préalable, qu’il peut se faire assister lors de cet entretien. Le salarié a droit à une indemnité de licenciement. En revanche, l’indemnité de préavis n’est pas due. Naturellement, il s’avère judicieux de consulter un conseil spécialiste en droit du travail. • Faute grave et impossibilité de maintenir le contrat En cas de maladie non professionnelle, l’article L. 122-32-2 du Code du travail dispose que l’employeur peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée uniquement en présence d’une «faute grave du salarié ou en cas de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à la maladie, de maintenir ledit contrat ». L’étude de la jurisprudence montre que les juges retiennent exceptionnellement la faute grave et l’impossibilité de maintenir le contrat. Le droit du travail protège le salarié malade contre la rupture du contrat ! ■ David Jacotot

Au « Journal officiel » • Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions parlementaires) du Code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce Code. • Arrêté du 16 juillet 2004 portant extension d’accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets dentaires. • Arrêté du 21 juillet 2004 fixant les conditions de déroulement des épreuves de contrôle des connaissances pour les personnes françaises ou étrangères non titulaires du diplôme français d’Etat

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pour l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien. • Arrêté du 21 juillet 2004 fixant la composition du dossier à fournir à la commission et au Conseil supérieur de la pharmacie compétents pour l’examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du Code de la santé publique en vue de l’exercice en France des professions de médecin, de chirurgiendentiste, de sage-femme ou de pharmacien.


parcours

Dynamique de groupe « Je m’en vais. » Au printemps dernier, après 12 anA 68 ans, Michel Chabre choisit de renoncer à ses fonctions nées passées au secrétariat général de l’Association dende secrétaire général de l’ADF, à partir de laquelle il a contritaire française (ADF), Michel Chabre, 68 ans, annonce sa bué à développer la démarche qualité et la formation continue, pour se consacrer, à la tête de l’ANDEGA, à la réflexion décision de ne pas se présenter à sa propre succession prospective sur l’exercice en groupe ou en association. au scrutin de l’association. «Personne ne m’a forcé à prendre cette décision : il était tout simplement temps de passer la main » indique Michel Chabre. Si l’on ne quitte pas Survient le deuxième événement qui va définitivement l’un des postes les plus en vue du monde associatif denextraire le praticien de sa chrysalide : la création du départaire sans une pointe de nostalgie, Michel Chabre a le tement des Hauts-de-Seine. « Tout était à faire » se sousentiment d’avoir fait le bon choix. vient Michel Chabre, qui deviendra, dans les années 1970, Ce serait pourtant mal connaître le jeune ex-secrétaiprésident du syndicat départemental, président de l’AGA, re général de l’ADF que de l’imaginer raccrocher purement membre du conseil de l’Ordre. Sans oublier évidemment et simplement les gants. On n’efface pas ainsi plus de la création de l’Association nationale dentaire d’exercice 30 ans d’engagement au service de la profession. On l’efen groupe ou en association (ANDEGA), dont il prendra face d’autant moins que cet engagement s’est constitué, rapidement la présidence. Il sillonnera la France pour «pordès l’origine, sur le credo suivant : en finir avec l’individuater la bonne parole de l’association en groupe, notamment lisme quasi ontologique du praticien libéral et favoriser comme moyen de rationaliser notre exercice ». l’exercice en groupe. A la fin des années 1970, l’ANDEGA est affiliée à l’ADF. Détail piquant dans l’itinéraire de Michel Chabre : jeune Michel Chabre intégrera le conseil d’administration, présichirurgien-dentiste « isolé et frileux » au début de sa cardera la commission de la législation pour être finalement rière, il s’est appliqué à lui-même ce principe avant de élu, en 1992, secrétaire général de l’ADF. Il retient de ces donner plus tard à cette idée une véritable dimension pro12 années passées à la tête de l’association l’immense grammatique. Au début des apport du travail… en groupe. années 1960, Michel Chabre « L’ADF est aussi une émana«La caractéristique des libéraux, exerce au sein de son cabinet tion de 1968, relève-t-il, le posc’est la difficulté à aller vers autrui. J’en étais là. de Fontenay-aux-Roses «sans te de président n’existe pas. Il Mais, dès que la porte s’est ouverte, aucune relation avec les auy a une politique, incarnée par je l’ai poussée en grand.» tres chirurgiens-dentistes ». deux secrétaires généraux. » Or, un confrère « visionnaire » Il tire une fierté particulière lui propose de créer, avec deux autres praticiens, une de ces deux grands dossiers qu’il aura, en collaboration société civile particulière, ancêtre de l’actuelle société avec d’autres institutions, contribué à inscrire à l’agencivile professionnelle. Concomitamment à ce regroupeda de l’ADF et de la profession : la démarche qualité et ment, s’en ajoute un autre, immobilier celui-là, avec d’aula formation continue (il reste d’ailleurs aujourd’hui memtres professionnels de santé, dans le cadre d’une rénobre du bureau national du Fonds interprofessionnel de vation urbaine à Fontenay-aux-Roses. Nous sommes en formation des professionnels libéraux – FIF-PL). 1968. Michel Chabre se souvient des réunions préparaComme pour mieux boucler la boucle, Michel Chabre toires à la constitution de la société civile immobilière qui a aujourd’hui repris son bâton de pèlerin à la tête de se terminaient par des virées au turbulent théâtre de l’ANDEGA. Son ambition : apporter des réponses pratil’Odéon au moment des événements de mai. ques aux confrères exerçant ou désirant exercer en grou« L’esprit de mai, c’était l’ouverture aux autres. Or, la pe, mais également jouer un rôle de réflexion et de proscaractéristique des libéraux, c’est l’individualisme et la pective sur l’ensemble des dimensions de cette forme difficulté à aller vers autrui pour discuter des problèmes d’exercice. Avec, en toile de fond, la motivation qui l’aura communs. J’en étais là. Mais, dès que la porte s’est ouanimé pendant toute sa carrière : rompre l’isolement des verte, je l’ai poussée en grand. » praticiens libéraux. ■ Octobre 2004

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Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes BUREAU Président Dr Pierre-Yves Mahé Régions Bretagne et Basse-Normandie Vice-président Dr Joseph Maccotta Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse Vice-président Dr André Micouleau Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Vice-président chargé des relations publiques Dr Robert Regard Régions Bourgogne et Franche-Comté Secrétaire général M. Jacques Cherpion Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine Secrétaire général Dr Alain Moutarde Régions Auvergne, Limousin et Poitou-Charentes Trésorier Dr Christian Couzinou Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Trésorier adjoint Dr Alain Scohy Région Aquitaine MEMBRES Dr Pierre Bouchet Région Rhône-Alpes Dr Gilbert Bouteille Régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie Dr Lucien Cadet Réunion Dr Daniel Chailleux Région Ile-de-France (Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis) Dr Alain Copaver Guadeloupe, Guyane, Martinique M. Gérard Floquet Région Ile-de-France (Yvelines, Essonne, Val-de-Marne, Val-d’Oise) Dr Pierre-Charles Lansade Région Ile-de-France (Paris) Dr Henri Michelet Région Rhône-Alpes Dr Hervé Parfait Région Ile-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) M. Jean-Martin Vadella Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse Dr Armand Volpelière Régions Centre et Pays de la Loire CONSEILLERS D'ÉTAT Membre titulaire : M. Pierre Rivière Membre suppléant : M. Jean-François de Vulpillières CONSEILLER AUX AFFAIRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES Pr Claude Séverin

Daniel Chailleux, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Henri Michelet, André Micouleau, Robert Regard, Alain Scohy CHAMBRE DE MÉDIATION ET D’ARBITRAGE Membres élus par l’Ordre : Henri Michelet, Armand Volpelière LES COMMISSIONS DU CONSEIL NATIONAL MEMBRES DE DROIT Sont membres de droit des commissions : – des finances, de contrôle des comptes et placements de fonds – de la solidarité Le président, Pierre-Yves Mahé, les secrétaires généraux, Jacques Cherpion et Alain Moutarde, le trésorier, Christian Couzinou, le trésorier adjoint, Alain Scohy. Le président, Pierre-Yves Mahé, les secrétaires généraux, Jacques Cherpion et Alain Moutarde, sont membres de droit des autres commissions. I – COMMISSION DES FINANCES, DE CONTRÔLE DES COMPTES ET PLACEMENTS DE FONDS Président : Jean-Martin Vadella Membres : Pierre Bouchet, Lucien Cadet, Daniel Chailleux, Henri Michelet, Armand Volpelière II – COMMISSION DE SOLIDARITÉ Président : Daniel Chailleux Membres : Pierre Bouchet, Lucien Cadet, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella III – COMMISSION DES CONTRATS Président : André Micouleau Membres : Christian Couzinou, Joseph Maccotta, Alain Moutarde, Alain Scohy, Armand Volpelière IV – COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT Président : Robert Regard Membres : Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Henri Michelet, Armand Volpelière Comprenant : la sous-commission chargée de l’étude des titres Responsable : Robert Regard Membres : Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Henri Michelet V – COMMISSION DE LA VIGILANCE ET DES THÉRAPEUTIQUES Président : Robert Regard Membres : Pierre Bouchet, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde VI – COMMISSION EXERCICE ET DÉONTOLOGIE Président : Joseph Maccotta Membres : Daniel Chailleux, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Alain Scohy

SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL Présidents : Titulaire : M. Pierre Rivière, conseiller d'État Suppléant : M. Jean-François de Vulpillières, conseiller d'État Membres titulaires : Pierre Bouchet, Gilbert Bouteille, Daniel Chailleux, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella, Armand Volpelière Membres suppléants : Pierre-Charles Lansade, Henri Michelet, Alain Scohy

VII – COMMISSION DE LÉGISLATION Président : Henri Michelet Membres : Pierre Bouchet, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Robert Regard, Alain Scohy, Armand Volpelière

SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL Présidents : Titulaire : M. Pierre Rivière, conseiller d'État Suppléant : M. Jean-François de Vulpillières, conseiller d'État Membres titulaires : Alain Moutarde, Armand Volpelière Membres suppléants : Pierre Bouchet, Gilbert Bouteille,

IX – COMMISSION EUROPE Président : Henri Michelet Membres : Pierre Bouchet, Gilbert Bouteille, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Robert Regard, Alain Scohy

VIII – COMMISSION DES PUBLICATIONS Président : Pierre-Yves Mahé Membres : Gilbert Bouteille, Daniel Chailleux, Jacques Cherpion, Joseph Maccotta, Henri Michelet, Robert Regard

COMITÉ DE L’AIDE IMMÉDIATE AU DÉCÈS Président : Daniel Chailleux Membres de droit : Pierre-Yves Mahé, Christian Couzinou

Membres : trois représentants des conseils départementaux : Lucien Cadet (La Réunion), Alain Moutarde (Puy-de-Dôme), Alain Scohy (Pyrénées-Atlantiques) Personnalité désignée : Alain Copaver Représentant de l’ancienne AGDFM : Jean-René Favre COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE L'AIDE IMMÉDIATE AU DÉCÈS Membres : Jacques Cherpion, Henri Michelet, Robert Regard REPRÉSENTANTS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DANS LES COMMISSIONS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS ❍ Commission de l'article L. 4111-2 Membres : Daniel Chailleux, Joseph Maccotta, André Micouleau ❍ Commission inter-Ordres Membres : Pierre-Yves Mahé, Gilbert Bouteille, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Henri Michelet, Robert Regard ❍ Commissions de qualification en orthopédie dento-faciale Commission de première instance : Membre titulaire : Alain Moutarde Commission d'appel : Membre titulaire : Robert Regard Membre suppléant : Pierre-Charles Lansade ❍ Commission d'odontologie médico-légale Président : Joseph Maccotta Membres : Pierre Bouchet, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Robert Regard, Armand Volpelière ❍ Commission Ordre-organismes Membres : Pierre-Yves Mahé, Gilbert Bouteille, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Henri Michelet, Alain Moutarde, Robert Regard ❍ Commission disciplinaire nationale du contrôle médical du régime agricole de protection sociale Membre titulaire : Armand Volpelière Membre suppléant : Alain Scohy ❍ Commission de discipline des hôpitaux Membre titulaire : Armand Volpelière ❍ Commission de discipline des caisses minières Membre titulaire : Jacques Cherpion Membre suppléant : Robert Regard ❍ Caisse de retraite Membres titulaires : Pierre-Yves Mahé, Christian Couzinou Membres suppléants : André Micouleau, Jean-Martin Vadella ❍ Conseils de Faculté Paris V : Pierre-Charles Lansade Paris VII : Gilbert Bouteille ❍ Conseil d'administration de l'UFSBD Membres : Christian Couzinou, Henri Michelet, Armand Volpelière ❍ Commissions de l'ADF – Formation continue Membre : Armand Volpelière – Commission des affaires hospitalo-universitaires Membre titulaire : Robert Regard Membre suppléant : Daniel Chailleux – Législation Membre : Henri Michelet – Exercice dentaire Membre : Joseph Maccotta


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