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FORMATION INITIALE

CONTRAT

Un audit pointe les faiblesses de la formation en odontologie

m e n s u e l

L’exercice conjoint, société de fait

j u i n

JURIDIQUE Des données acquises aux données médicales avérées

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sommaire

I

éditorial

I

l’événement

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I

Que fait l’Ordre ?

l’actualité

page 9 page 10 page 13 page 14 page 16 page 17 page 18 page 19 page 20 page 22 page 22 page 23

I

Agenda

Protection sociale Le ministère réaffirme le caractère obligatoire de la sécurité sociale Formation initiale Trop fragile formation en odontologie… Secret médical Les huit grandes règles de sécurité informatique selon la CNIL Contrats La convention d’exercice conjoint, véritable société de fait Distinction Lucien Cadet et Pierre Rivière reçoivent la médaille de vermeil Accès au cabinet Accueil des handicapés : l’Ordre plaide pour une adaptation de la loi Radioprotection Les 33 000 installations de radiologie dentaire sous l’autorité de l’ASN Déontologie Rappel de l’obligation de communication des contrats professionnels Recherche, manifestations scientifiques L’Ordre examine les conventions praticiens-laboratoires Communiqué de presse L’Institut des données de santé porté sur les fonts baptismaux Hygiène et asepsie Quand les déchets présentent un risque infectieux Exercice 2006 du Conseil national Un résultat excédentaire dans un contexte de charges exceptionnelles

juridique

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Droit et expertise

page 29

Responsabilité médicale Cour de cassation Responsabilité médicale

page 31 page 29

I

europe

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I

Des données « acquises » aux données « médicales avérées » Quand les interprétations de la Cour européenne menacent les SEL ? Vers une consécration de l’obligation d’exactitude du geste médical… La haute juridiction donne raison au praticien contre une CPAM Vers une consécration de l’obligation d’exactitude du geste médical…

Liberté d’établissement

La commission européenne confirme que le marché passe avant la santé

parcours

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Garder le cap la

Lettre n° 58 juin 2007

Directeur de la publication : Pierre-Yves Mahé Ordre national des chirurgiens-dentistes – 22, rue Emile-Ménier – BP 2016 – 75761 Paris Cedex 16 Tél. : 01 44 34 78 80 – Fax : 01 47 04 36 55 Internet : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr – Intranet : www.oncd.org Conception et réalisation : Texto Editions – Tél. : 01 58 30 70 15 Rédaction : Christophe Brunet, Sébastien Nardot Maquette : Guillaume Hiblot – Secrétariat de rédaction : Corinne Albert Illustration de couverture : Ewa Biéjat – Illustrations intérieures : Grégoire Vallancien Photos : Fotolia pp. 17, 30, 31, 34 – DR pp. 4, 12 – S. Nardot pp. 3, 16, 26, 35 Imprimerie : SIEP Tous les articles signés sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs Dépôt légal à parution ISSN n° 12876844 Accès intranet de l’Ordre –> www.oncd.org -> intranet -> Login : numéro national figurant au dos de la carte professionnelle délivrée par l'Ordre ou sur l'appel de cotisation -> Mot de passe : date de naissance (6 chiffres au total : 2 pour le jour, 2 pour le mois, 2 pour l'année ; ex : 121061).


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éditorial

Bien qu’il y ait une vie après l’Ordre, on ne quitte pas la présidence du Conseil national sans une certaine émotion. Pendant quatre ans, au cours de mes deux mandats successifs, j’ai représenté notre institution auprès de nos interlocuteurs, en France et en Europe. Quatre années au cours desquelles l’Ordre a assis sa légitimité, en tant qu’interlocuteur écouté, dans les lieux de décision où l’avenir de la profession était directement ou indirectement en jeu. Le moment où je m’apprête à quitter mes fonctions – car, on l’aura compris, j’ai décidé de ne pas me présenter à ma propre succession – est aussi celui du bilan. Dans un contexte d’application de la réforme des Ordres, nous avons su peser, en France et à Bruxelles, sur les dossiers que nous jugions prioritaires. Certains ont trouvé une issue positive, comme la formation continue, le retrait du secteur de la santé de la directive «services», dite «Bolkestein», l’affirmation – certes perfectible – du droit à la défense des praticiens contrôlés, la régulation des diplômes d’université, la poursuite de l’adaptation des contrats d’exercice à la réalité de notre pratique. Quant à la création d’une spécialité en chirurgie buccale, un protocole est à l’heure actuelle en cours de signature par les différentes parties et, si elle n’est pas encore aujourd’hui effective, elle va voir le jour incessamment. Ajoutons à cela que l’Ordre français a joué et continue de jouer un rôle déterminant dans la constitution d’un organisme de représentation des Ordres ou de structures équivalentes en Europe, la CODE. Naturellement, nous pouvons nourrir des regrets sur des dossiers qui se sont enlisés, comme celui des assistantes dentaires, mais, nous n’en doutons pas, il sera réinscrit à l’agenda gouvernemental. La place de l’odontologie à l’hôpital, dossier sur lequel l’Ordre n’a cessé de relayer les demandes de la profession, constitue un grand chantier qui devra aboutir. Je voudrais ici remercier l’équipe qui m’a assisté tout au long de ces quatre années. Je ne doute pas que mon successeur et son équipe sauront, à partir de la fin du mois de juin, poursuivre et amplifier la tâche que nous avons accomplie. Tous mes vœux de réussite les accompagneront dans leur mission. Qu’il me soit permis, avant de leur laisser la place, de dire à quel point la présidence de notre Ordre, pendant ces quatre ans, a constitué pour moi un véritable honneur. Je l’ai exercée avec le souci constant de me placer au service de mes confrères et de la santé publique. Pierre-Yves Mahé

Servir

Président du Conseil national

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brèves

Appel aux confrères pour une étude des dents immatures nécrosées > ALINE PÉRINELLE, DÉCORÉE DE LA MÉDAILLE DU TRAVAIL Salariée du Conseil national depuis janvier 1971, Aline Périnelle (photo, au centre) a reçu des mains du président, Pierre-Yves Mahé, la médaille du travail Grand Or. Cette décoration récompense 36 années de dévouement en tant que secrétaire aidecomptable, comptable, puis comptable en chef du Conseil national.

> CONJOINT COLLABORATEUR : DÉCLARATION AVANT LE 1ER JUILLET Les conjoints des praticiens qui participent de manière régulière à l’activité du professionnel doivent opter pour le statut de conjoint collaborateur avant le 1er juillet 2007. A défaut, une requalification de leur situation en « travail dissimulé » par les URSSAF (lire La Lettre n° 50, p. 15) n’est pas à exclure. Par ailleurs, le décret précisant le mode de calcul des cotisations d’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs a été publié au Journal Officiel. Ce texte fera l’objet d’un article dans le prochain numéro de La Lettre. 4 la Lettre no 58

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Une étude clinique, promue par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) et autorisée par le comité d’éthique, visant à identifier un protocole d’apexification des dents permanentes immatures nécrosées est mise en place dans le service d’odontologie de l’hôpital Bretonneau. Cette étude concerne des patients âgés de 6 à 18 ans pour lesquels un traitement d’apexification a été indiqué et programmé. Les confrères

peuvent adresser des patients présentant une dent permanente immature monoradiculée nécrosée. En participant à cette étude, ces patients bénéficieront du traitement d’apexification et des consultations de suivi. Contacts : Service d’odontologie – Hôpital Bretonneau – 2, rue Carpeaux – 75885 Paris Cedex 18 Jean-Jacques Lasfargues : 01 53 11 14 30 Aurélie Beslot : 06 73 88 17 37

Recherche : 7e appel d’offres de l’IFRO L’Institut français pour la recherche odontologique (IFRO) lance son 7e appel d’offres de soutien à la recherche dans le domaine bucco-dentaire. Ce dispositif a pour vocation le financement de travaux de recherche, fondamentale ou clinique, menés par de jeunes chercheurs sous la forme de bourses individuelles ou de subventions

aux laboratoires. Les dossiers de candidature doivent être déposés avant le vendredi 29 juin 2007. Ils peuvent être obtenus auprès du secrétariat des établissements hospitalo-universitaires ou directement au secrétariat de l’IFRO : ADF – 7, rue Mariotte – 75017 Paris Tél. : 01 58 22 17 23 (contact : Rondro Ravanomanana)

CARNET DISTINCTIONS HONORIFIQUES Ordre national du Mérite Au grade de chevalier : Ghislain Riberolles, docteur en chirurgie dentaire à Riom (Puy-de-Dôme). Le Conseil national lui adresse ses félicitations les plus vives. DÉCÈS Guy Pastisson. Ancien président du conseil départemental de l’Eure, en exercice à Bernay (27) jusqu’en 2005. La disparition de François Grimaldi La région Corse informe avec émotion du décès de François Grimaldi, survenu à l’âge de 86 ans. Ancien président du conseil départemental de la Corse du sud, François Grimaldi avait également occupé des responsabilités syndicales. Engagé volontaire lors de la Seconde guerre, il était officier de la Légion d’honneur. Aux familles éprouvées, le Conseil national présente ses plus vives condoléances.


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l’événement

La Lettre lance une nouvelle rubrique trimestrielle intitulée « Agenda ». Il s’agit d’installer un rendezvous régulier, dans le mensuel de l’Ordre, afin de rendre compte aux chirurgiens-dentistes des dossiers et des missions les plus importants dans lesquels l’Ordre est engagé. Sur le fond, il apparaissait important d’informer régulièrement les praticiens des actions entreprises par leur institution ordinale auprès des ministères, des autres institutions publiques ou privées et des organismes de la profession.

Il s’agit de rendre compte de l’état d’avancement de ces dossiers. Il s’agit aussi, pourquoi s’en cacher, au travers de ces informations, de montrer d’une manière concrète que la mission de l’Ordre ne se limite pas, comme on le pense encore trop souvent, à sa seule prérogative juridictionnelle…

NB : exceptionnellement, pour sa première édition, sont mentionnés dans l’agenda, pages suivantes, l’ensemble des rendez-vous depuis le début de l’année 2007. Juin 2007

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agenda

L’agenda de l’Ordre Ministères

Dossier

Date

– Cabinet du ministre/CNFCO. Discussion sur l’évaluation du budget du CNFCO.

17 janvier

– DGS. Réunion de concertation relative aux programmes d’accompagnement des patients.

18 janvier

– Mission ministérielle : « Evaluation des compétences professionnelles des métiers de santé ». Présentation des conclusions de la mission.

22 janvier

– DGS. Réunion sur le portail de la formation continue des professionnels de santé.

24 janvier

– CNFMCH. Session plénière du Comité national de formation médicale continue hospitalière.

26 janvier

– AME. Réunion du comité de pilotage de l’Aide médicale d’Etat (système de prise en charge des soins pour les étrangers).

30 janvier 21 mars

– DGS. Comité stratégique du programme national hépatites B et C, chargé d’organiser la prévention et le dépistage des hépatites.

31 janvier 3 avril

– DGS. Travaux relatifs à une carte européenne de professionnel de santé.

31 janvier

– DGS. Réunion de la commission nationale chargée de l’agrément des services formateurs pour l’internat en odontologie et la répartition des postes dans les services hospitalo-universitaires.

5 février

– Comité de pilotage de l’expérimentation de déclaration des événements indésirables graves liés aux soins (conception d’un guide de recommandations à l’usage des praticiens).

7 février

– DGS. Réunion sur le projet de décret sur la libre prestation de services.

13 février

– Cabinet du ministre. Comité « Refus de soins aux CMUistes », qui devient le comité d’accès aux soins, à la demande du Conseil national.

15 février 29 mars

– Colloque « Le chirurgien-dentiste : de la formation au métier » et conclusions du rapport conjoint IGAS/IGAENR sur l’appareil de formation en odontologie.

16 février

– Réunion consacrée à la mise en place des CIRFCO.

1er mars

– Cabinet du ministre. Déjeuner de travail avec le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.

14 mars

– Commission pédagogique nationale des études odontologiques (établissement d’une convention pour le stage actif de 6e année).

21 mars

Justice

– Réunion relative à la transmission des décisions d’interdiction d’exercice des professionnels de santé ou comment optimiser la communication entre juridictions professionnelles et la justice nationale.

1er février

Petites et moyennes entreprises

– Réunion plénière de la CNCPL présidée par le ministre Renaud Dutreil.

22 janvier

– Réunion sur les modalités de transposition de la directive européenne 2005/36 en droit interne.

20 mars

– La Direction du commerce, des services, de l’artisanat et des professions libérales (DCSAPL) fait office de secrétariat à la Commission nationale de concertation des professions libérales (CNCPL) où siègent deux conseillers nationaux. Deux groupes de travail : le développement de l’entreprise libérale ; « Professions libérales : territoires et frontières ». Autres sujets abordés : les sociétés en participation et l’installation des OREL à laquelle l’Ordre manifeste régulièrement son opposition.

22 janvier 29 janvier 5 mars 14 mars 19 mars

Ministère de la Santé (cabinet du ministre et Direction générale de la santé)

Education nationale

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Agences d’Etat, missions gouvernementales

Dossier

Date

Haute Autorité de santé (HAS)

– Première rencontre destinée à établir les modalités de la coopération entre professionnels de santé.

11 avril

Institut national du cancer

– Journée de sensibilisation aux cancers de la cavité buccale, organisée par l’Institut national du cancer.

26 février

Observatoire national de la démographie des professions de santé

– Réunion du conseil d’orientation de l’Observatoire nationale de la démographie des professions de santé, chargé de recueillir et d’analyser les données de la démographie professionnelle. L’observatoire travaille notamment autour des conclusions de la mission Berland dressant l’état des lieux de la démographie médicale et de la désertification dans certaines régions.

24 janvier 25 janvier 15 mars 21 mars

Organismes professionnels

Dossier

Date

Conseil national de la formation continue odontologique (CNFCO)

– Réunions mensuelles du bureau, du conseil d’administration (trimestrielles) ; ateliers du Comité scientifique en charge de l’évaluation des demandes d’accréditation des sociétés de formation et de l’installation des CIRFCO.

4 janvier 1er février 1er mars 19 mars

Comité de liaison inter-Ordres (santé)

– Deux réunions portant sur les actions communes portées devant la Commission européenne. Dernier dossier à l’étude : le statut de l’élu.

17 janvier 7 mars

Conférence des Ordres et organismes assimilés (CODE)

– Conférence du Healthcare Professionals Crossing Borders à Berlin, portant sur le certificat de situation professionnelle (communication sur les praticiens faisant l’objet de sanctions disciplinaires dans leur pays d’origine).

9 février

– Conseil d’administration de la CODE (qui rassemble les homologues européens du Conseil national autour des grandes questions dentaires) à Londres. L’Irlande et le Luxembourg ont officiellement rallié l’organisation. Mise en ligne du site Internet de la CODE.

30 mars 31 mars

Association dentaire française (ADF)

– Procédures de stérilisation et hygiène environnementale.

14 février

– Commission de législation de l’ADF.

16 mars

Comité de liaison asssurances complémentaires (CLAC)

– Ordre et syndicats étudient la problématique assurantielle et de prise en charge des soins. Conception d’un modèle de devis unique, accepté par tous les organismes d’assurances complémentaires et instituts de prévoyance.

3 janvier 22 février 19 avril

Conférence des présidents d’université

– Colloque organisé par la Conférence des présidents d’universités sur le thème « La place de l’Université dans l’hôpital ».

8 mars

Groupement d’intérêt public – Carte de professionnel de santé (GIP-CPS)

– Mise en place et test de fonctionnement du Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS), lors des réunions hebdomadaires du GIP-CPS, afin d’affiner les éléments issus de la base de données ordinale et défendre le rôle de l’Ordre comme guichet unique d’enregistrement des chirurgiens-dentistes. Des rencontres sont organisées avec les sociétés d’hébergeurs partenaires du RPPS : Atos, avec la Codéon qui veille au respect de la déontologie.

18 janvier 25 janvier 7 février 8 février 14 février 14 mars 28 mars

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agenda

Organismes professionnels

Dossier

Groupement d’intérêt public – Dossier médical personnel (GIP-DMP)

– Développement du dossier médical personnel dans le cadre des réunions mensuelles des différents groupes de travail (séminaire COR, comité d’orientation, groupe de travail n° 3, etc.).

25 janvier 30 janvier 21 mars 29 mars

UFR d’odontologie de Garancière

– Conseil d’administration de l’UFR de Garancière.

25 janvier

Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD)

– Assemblée générale ordinaire de l’UFSBD.

25 janvier

Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire (UNECD)

– Colloque de l’UNECD sur le thème « Formation initiale en 2007, perspectives en 2012 ».

13 janvier

Union nationale des internes en odontologie (UNIO)

– Rencontre avec Elisabeth Dursun, présidente de l’UNIO et discussion sur un internat qualifiant en odontologie.

14 février

Académie nationale de chirurgie dentaire (ANCD)

– Assemblée générale de l’Académie.

7 février

– Séance officielle de l’Académie.

26 mars

Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD)

– Conseil d’administration de la CARCD. – Commission d’inaptitude. – Etude des conditions d’exercice des retraités.

2 mars 16 mars 22 mars 30 mars

Vie ordinale *

Dossier

Date

Date

Formation des conseillers départementaux

– Formation destinée aux élus ordinaux des départements et régions sur le thème de « La gestion des tableaux ». – Formation sur le thème « Les juridictions ». – Formation consacrée à la « La conciliation ». – Formation sur le thème « Les juridictions ».

11 janvier 8 mars 18 janvier 15 février 29 mars

Bureau du Conseil national délocalisé

– Dans le cadre de ses déplacements en région, le bureau du Conseil national est invité par les conseils départementaux d’Ile-de-France à se pencher sur les spécificités de l’exercice dans la région.

28 février 1er mars

– Réunion délocalisée du bureau du Conseil national à Bordeaux. Rencontre et discussions avec les conseillers départementaux.

4 avril 5 avril

– Section disciplinaire : étude des dossiers en appel.

18 janvier 8 février 15 mars

– Section des assurances sociales : étude des dossiers en appel.

25 janvier 29 mars

Juridictions

* Le présent agenda ne mentionne pas l’activité des commissions internes au Conseil national – dont la liste figure en quatrième page de couverture de La Lettre – et qui se réunissent régulièrement. Précisons que leurs travaux font l’objet d’un compte rendu lors des sessions du Conseil national.

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l’actualité Protection sociale

Le ministère réaffirme le caractère obligatoire de la sécurité sociale Le site Internet d’un assureur britannique incite les praticiens français à s’affranchir de toute cotisation à la sécurité sociale. L’Ordre et le ministère de la Santé en dénoncent l’illégalité.

Afin de faire taire les rumeurs infondées et persistantes, le Conseil national tient à rappeler que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français, qu’il s’agisse du régime général des salariés, des non-salariés ou d’un régime spécial. A ce titre, l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS demeure une obligation. Dans un récent courrier adressé au Conseil national, le ministère de la Santé et des Solidarités confirme cet état de fait. En réaction au cas particulier du site Internet d’un gestionnaire de santé britannique incitant des chirurgiens-dentistes à se « dispenser du paiement de la CSG, de la CRDS et de la part assurance maladie en souscrivant un contrat d’assurance “soins de santé” », le ministère réaffirme la règle suivante : « La souscription d’un contrat “soins de santé” auprès d’un assureur établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne n’exonère pas de l’application de l’article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale qui assujettit à la CSG – et donc à la CRDS – les personnes physiques qui sont à la fois domiciliées fiscalement en France et à la charge d’un régime français d’assurance maladie obligatoire. » Le ministère rappelle que la protection sociale des citoyens reste une compétence pleine et entière des Etats membres à laquelle nul ne saurait se substituer : « Les Etats membres de l’Union

européenne conservent l’entière maîtrise de l’organisation de leur sécurité sociale. La France, pour sa part, a fait le choix d’une sécurité sociale protégeant solidairement la population quelles que soient les caractéristiques d’âge et de santé des citoyens. » Laquelle requiert « l’affiliation et la participation obligatoire de tous ». « Ainsi, poursuit le ministère, en vertu des règles européennes de coordination des législations de sécurité sociale, les travailleurs qui exercent leur activité sur le territoire français sont obligatoirement soumis à la législation française de sécurité sociale sous réserve des exceptions prévues au profit des travailleurs détachés d’un autre Etat sur notre territoire et de ce fait maintenus au régime légal et obligatoire. »

De lourdes amendes prévues Dans son courrier, le ministère précise que les textes européens réglementant les régimes d’assurance visent uniquement le marché de l’assurance privée volontaire et ne concernent pas les régimes de sécurité sociale des Etats membres (1) : « Les directives européennes relatives à l’assurance permettent certes, depuis 1994, de choisir librement un opérateur parmi l’ensemble des assureurs habilités dans l’Union européenne, mais celui-ci doit opérer dans le respect des législations nationales de sécurité sociale. Les directives n’interviennent pas dans ces législations qu’elles excluent de leur champ d’application, elles ne permet-

tent pas non plus d’y déroger. » Précisons que le refus de cotiser à la sécurité sociale expose l’employeur comme le travailleur indépendant à une contravention pouvant aller pouvant aller jusqu’à 450 euros, et même 1 500 euros, en cas de récidive (2). A cette sanction pénale s’ajoute l’obligation de régulariser la dette à l’égard de l’organisme de sécurité sociale (cotisations dues et majorations de retard). En outre, en cas de non-versement de l’intégralité des cotisations et contributions sociales dues pour l’ensemble du personnel, l’employeur peut être condamné au remboursement de prestations : les caisses primaires qui auraient versé des prestations de maladie de longue durée ou d’accident du travail peuvent en poursuivre le remboursement auprès de l’employeur à hauteur des cotisations et contributions dues (3). Par ailleurs, le Code de la sécurité sociale prévoit des amendes pouvant aller jusqu’à 30 000 euros et des peines d’emprisonnement contre toute personne qui inciterait les assurés sociaux à ne pas payer leurs cotisations de sécurité sociale.

(1) Directives CEE 92/49 et CEE 92/96. (2) Articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5 du Code de la sécurité sociale auxquels renvoient les articles L. 612-12 et L. 623-1 du Code de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants. (3) Article L. 244-8 du Code de la sécurité sociale. Juin 2007

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l’actualité Formation initiale

Trop fragile formation en odontologie… De la faiblesse de l’offre de soins hospitalo-universitaires au déséquilibre financier des CSERD, un audit commandé par les ministères de la Santé et de l’Education nationale dresse le tableau d’un système de formation hétérogène.

Augmenter le numerus clausus des étudiants en chirurgie dentaire pourrait générer des conséquences fâcheuses sur l’équilibre des Centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires (CSERD). C’est l’une des conclusions centrales qui ressor t de l’étude menée par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) quant à l’état de l’appareil de formation en odontologie. Mais, outre les conclusions finalement assez convenues de cette étude, on se félicitera de cette démarche inédite. Pour la première fois, les ministères de tutelle se sont penchés sur la question de notre appareil de formation et ont réalisé leur propre étude, au demeurant très documentée (lire

l’encadré ci-dessous). Objectif : baliser la formation dentaire de demain s’agissant de la question du numerus clausus. Réalisée à la demande du ministère de la Santé et des Solidarités et du ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, cette étude n’a pas envisagé l’évolution du numerus clausus dans une perspective démographique ni en termes de santé publique – ce que l’on peut peut-être déplorer –, mais du seul point de vue de son impact sur le fonctionnement des CSERD.

Trop de MCU-PH à temps partiel La mission a donc décidé de centrer son analyse sur un état des lieux des équilibres et modes d’organisation des composantes de la formation (théorique, préclinique et clinique) d’une

40 % DES FACULTÉS VISITÉES PAR LA MISSION Pour réaliser son audit, la mission conjointe de l’IGAS et de l’IGAENR a voulu étudier un échantillon large et représentatif. Elle a donc visité 7 des 16 Centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires (CSERD) existants : Clermont-Ferrand, Reims, Lyon, Nantes, Bordeaux, Nancy-Metz et Paris VII. Cet échantillon représentait près de la moitié des effectifs d’enseignants et d’étudiants. Sur chaque site, la mission a rencontré les présidents d’université, les doyens des facultés dentaires, les chefs de service d’odontologie des équipes de la direction générale des centres hospitaliers régionaux (CHR), éventuellement les ARH, les conseils départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, des étudiants. Des contacts nationaux auprès des principaux acteurs du secteur, notamment avec le Conseil national, ont complété ces entretiens.

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part, sur le fonctionnement des centres de soins dentaires implantés dans les centres hospitaliers régionaux et liés par convention avec la faculté dentaire d’autre part, et enfin sur l’interaction entre facultés et centres de soins. Premier constat : au-delà d’une forte hétérogénéité, la mission relève que la situation des CSERD est globalement fragile en termes de formation, mais également en termes d’offre de soins. Cette fragilité est expliquée par les conditions matérielles de mise en œuvre de la formation. Ainsi, les conditions économiques hétérogènes généreraient des écarts importants de coûts de formation, variant de 270 à 1 000 euros par étudiant, selon les sites. La mission souligne que les locaux dédiés sont également très disparates et que leur équipement est fréquemment obsolète, ce qui génère des coûts d’entretien relativement importants et perturbe le fonctionnement des séances de travaux pratiques. En d’autres termes, la mission considère que les caractéristiques technologiques complexes de la formation en odontologie ne sont pas prises en compte par les mécanismes de financement. Selon les inspecteurs, cette situation inciterait les facultés à rechercher des modalités complémentaires de financement, soit en faisant prendre en charge une partie du financement par l’étudiant lui-même, celui-ci devant acquérir sa « trousse », soit par une stratégie de développe-


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ment de ressources propres : collecte de taxe d’apprentissage et activités de formation continue. Deuxième constat du rapport : l’hétérogénéité du suivi des acquis cliniques. L’accès aux fauteuils est la contrainte principale pour l’organisation de la formation clinique. Dans la plupart des sites visités, les capacités en fauteuils n’ont pas évolué dans le temps. L’introduction de la sixième année et de l’internat, puis l’augmentation du numerus clausus n’ont entraîné aucune adaptation particulière des équipements. S’agissant de la capacité d’intégration de l’activité odontologique au reste des activités hospitalières, la mission considère que l’activité de soins de chaque praticien en odontologie est souvent limitée. La part relative des MCU-PH à temps partiel, très élevée, est en partie inadaptée à des objectifs de fonctionnement plus centrés sur des objectifs hospitaliers. Du coup, les fauteuils sont prioritairement destinés aux étudiants.

Privilégier un plan d’action local, différencié et progressif Si la mission relève une intégration de l’activité des CSERD au reste des activités hospitalières inégale selon les sites, elle constate aussi l’importance des délais d’attente, pouvant aller jusqu’à six mois dans certains sites. Elle note également une réponse variable à la question de la permanence des soins. En revanche, sur l’ensemble des sites visités, la mission constate que les CSERD contribuent à assurer une offre de soins dentaires vers des populations spécifiques : patients atteints de pathologies complexes, personnes handicapées ou dépendantes, qui supposent de recourir à des techniques de sédation consciente, voire à des interventions sous anesthésie générale, ou encore patients bénéficiaires de la CMU.

Troisième constat, d’ordre financier celui-ci : la situation des ser vices d’odontologie est fragile et fait apparaître un déséquilibre structurel entre recettes et charges directes. Le rapport précise que l’ampleur du déficit, variable selon les sites, se situe entre 26 % et 60 % du total des charges directes. La cause principale serait à rechercher dans les surcoûts liés à la fonction d’enseignement des centres de soins dentaires (temps de traitement plus longs lié à l’apprentissage des étudiants, surconsommation de consommables, surcapacité nécessaire en fauteuils…). A numerus clausus inchangé, les auteurs du rapport considèrent qu’un plan d’action différencié et progressif pourrait régler les problèmes de moyens et d’infrastructures identifiés. L’approche privilégiée ne consisterait pas à proposer un plan d’action national et uniforme, mais plutôt à

identifier localement les situations les plus sensibles. Le rappor t préconise ainsi, à l’occasion de chaque renouvellement du contrat quadriennal de développement proposé par le ministère de l’Education nationale et de la Recherche, de revaloriser le financement de la formation odontologique dans le cadre d’objectifs négociés avec l’Université. A cet égard, la mission estime que les conditions de financement de la « trousse dentaire » devraient être clarifiées. Le rappor t souligne également que les situations difficiles en matière de locaux hospitaliers doivent être repérées et traitées, la nouvelle étape du plan d’investissement Hôpitaux 2012 pouvant ponctuellement contribuer à accompagner certaines opérations. Enfin, la mission prône un accroissement progressif du nombre des MCU-PH à temps plein, en le por tant d’abord à 30 %, puis à Juin 2007

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l’actualité

Trois questions à Claude Séverin, conseiller aux affaires hospitalo-universitaires du Conseil national A quelle préoccupation répondait cette initiative d’un audit de l’appareil de formation en odontologie ? La préoccupation officielle, contenue dans la lettre de mission des inspecteurs, portait sur la question de l’évolution du numerus clausus en odontologie, ce qui constitue une préoccupation louable. Seulement, la mission a choisi l’angle, à mon sens trop réducteur, de la capacité des CSERD à intégrer une éventuelle augmentation du nombre d’étudiants. La problématique clinique semble totalement exclue de cette étude. Du coup, on peut contester la méthodologie choisie pour ce travail. Pour autant, la mission avance certaines conclusions, notamment de ne pas augmenter le numerus clausus. Comment faut-il les interpréter ? La conclusion de l’audit de ne pas augmenter le numerus clausus est fondée. Mais l’on peut regretter que les besoins de santé publique, la répartition géographique des praticiens, la nature profondément

40 %, voire à 50 %, ainsi que le renforcement des équipes en personnel non médical. Pour toutes ces raisons, la mission considère que, en l’état, une augmentation du numerus clausus déséquilibrerait les CSERD. Dans la mesure où une augmentation homothétique du numerus clausus dans toutes les facultés ne peut que générer des tensions très fortes dans certaines d’entre elles, la mission souligne que tou12 la Lettre

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libérale de notre exercice ou encore la création éventuelle d’une nouvelle profession dentaire intermédiaire à laquelle certaines tâches spécifiques pourraient être confiées, n’aient pas été abordés. Au vu de cette étude, peut-on tout de même jauger la qualité de la formation en odontologie dans notre pays ? Certes. L’appareil de formation apparaît à peu près calibré pour ce qu’on lui demande, bien qu’il ait atteint un niveau de saturation depuis l’ouverture de la sixième année d’études, de l’internat en odontologie et l’augmentation du numerus clausus. Mais là encore, l’étude est faussée car certains problèmes concrets ont été évacués comme le financement des travaux précliniques, nécessaires à la formation mais particulièrement onéreux. Si le numerus clausus devait encore être augmenté, il faudrait évidemment une meilleure répartition des moyens entre les CSERD. Renvoyer la satisfaction des besoins locaux aux contrats

quadriennaux avec le ministère de l’Education nationale ou à des accords avec les Agences régionales d’hospitalisation ne m’apparaît pas une réelle solution puisque nous évoluons déjà dans ce cadre. Seule une volonté nationale clairement définie par les tutelles serait susceptible de faire réellement évoluer la situation actuelle. Au-delà du financement, l’audit ne répond pas vraiment à la question de la qualité de notre système de formation, eu égard aux objectifs et besoins de santé publique buccodentaire. Au total, cette étude – la première en la matière qui soit issue de nos autorités de tutelle – a surtout le mérite d’exister.

te modification significative de la présence en clinique des étudiants de T1 au profit des autres étudiants accroît sensiblement le déséquilibre économique des CSERD, au risque de voir remise en cause leur fonction d’offre de soins et leur mission de recours. Dans l’hypothèse d’un desserrement du numerus clausus, les auteurs recommandent d’approfondir la réflexion sur la connaissance de l’évo-

lution territoriale des besoins de soins, sur la nature des actes thérapeutiques et de prévention liés à la santé bucco-dentaire et, enfin, sur l’ar ticulation de la profession de chirurgien-dentiste avec d’autres professions. Des questions que l’audit laisse en suspens, mais qui pourraient faire l’objet de travaux prochains de l’Obser vatoire de la démographie des professions de santé.


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Secret médical

Les huit grandes règles de sécurité informatique selon la CNIL La CNIL conseille aux praticiens de vérifier que leur contrat de maintenance informatique comporte une clause de confidentialité rappelant au fournisseur ses obligations en la matière.

Transmission des feuilles de soins, par ticipation à un réseau ou plus simplement gestion quotidienne du cabinet… L’utilisation de l’informatique ne peut s’ef fectuer au détriment de la confidentialité des données, secret professionnel oblige. Vigilante sur les questions de sécurité, d’accès ou de contrôle liées à l’utilisation de cet outil, la Commission nationale de l’informatique et des liber tés (CNIL) a réalisé des fiches pratiques pour aider les professionnels de santé. Disponible sur son site Internet, la fiche thématique « Santé » dresse ainsi une liste de recommandations applicables aux confrères (1). Un modèle de clause type Pour la CNIL, les informations d’ordre médical doivent être particulièrement protégées « parce qu’elles relèvent de l’intimité de la vie privée et que leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux droits et aux libertés des personnes concernées ». Couvertes par le secret médical, ces informations ne peuvent être communiquées qu’à des destinataires habilités et des personnes autorisées en vertu de la loi. Afin de garantir la confidentialité des données, la CNIL recommande notamment deux mesures : vérifier que le contrat de maintenance informatique compor te une clause de confidentialité rappelant au fournisseur ses obligations en la matière, d’une part. A cet effet, la CNIL met un mo-

dèle de clause type à disposition sur son site Internet. Se doter d’un outil de travail fiable, d’autre part. Sur ce deuxième point, la CNIL préconise l’adoption de mesures de sécurité physique et logique adaptées en fonction de l’utilisation de l’ordinateur (configuration, existence d’une connexion à Internet, etc.). Elle recommande par ailleurs de chiffrer par cryptage les données figurant sur le disque dur et les supports de sauvegarde. Elle dresse une liste de précautions élémentaires et pratiques à suivre : • L’accès à l’ordinateur, au système d’exploitation et aux applications doit être protégé par des mots de passe individuels, propres à chaque utilisateur. Le mot de passe choisi doit, si possible, être alphanumérique, d’une longueur de six caractères au moins, personnalisé (éviter les initiales, le nom, le prénom, etc.), changé périodiquement et conservé confidentiellement ; • Le code personnel ne doit pas figurer sur la carte de professionnel de santé ni sur un autre support. Cette carte est strictement personnelle et la responsabilité du praticien pourrait être engagée en cas d’utilisation frauduleuse de celle-ci (comme l’envoi de feuilles de soins falsifiées) ; • En cas d’absence, même temporaire du praticien, l’ordinateur doit être éteint, ou un écran de veille protégé par un mot de passe doit être mis en place. La carte de pro-

fessionnel de santé ne doit pas figurer dans le lecteur ; • Des antivirus doivent régulièrement être utilisés et mis à jour ainsi qu’un logiciel de pare-feu (firewall) en cas d’utilisation d’Internet. Les risques d’intrusion dans le système informatique sont réels et peuvent conduire à l’implantation de virus ou de programmes « espions » ; • Des sauvegardes régulières doivent être effectuées sur des supports amovibles (CD-Rom, disquettes) et conservées dans un lieu différent du cabinet ; • Le professionnel doit s’assurer, lors de l’achat de son équipement informatique, que celui-ci comporte les dispositifs répondant à l’obligation de sécurité qui lui incombe (par exemple, des disques durs amovibles se branchant sur le port USB) ; • Le contrat d’assistance et de maintenance doit comporter une clause de confidentialité rappelant au fournisseur ses obligations (cf. proposition de clause type) ; • Le personnel du cabinet doit être sensibilisé à ces mesures de sécurité.

(1) www.cnil.fr <http://www.cnil.fr>, dans la rubrique « Approfondir », cliquer « Dossiers », puis « Santé » et « Fiches thématiques santé ». Juin 2007

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l’actualité Contrats

La convention d’exercice conjoint, véritable société de fait Afin d’éviter que Bercy n’assimile l’exercice conjoint à une collaboration libérale, le Conseil national propose d’en rétablir l’esprit initial.

Le Conseil national a décidé de restituer à la convention d’exercice conjoint son esprit initial. Lors de sa session d’avril a en effet été adoptée une proposition de la commission des contrats visant à rétablir ce que la convention d’exercice conjoint n’aurait jamais dû cessé d’être : une société de fait. Rappelons que cette convention a été mise en place en 1977 avec la Direction générale des impôts (DGI) dans le but de remplacer le contrat de collaborateur pour lequel la TVA est exigible (1). Cette convention permettait la mise en place d’une « masse commune » avant que ne soit admise la SCP en tant que société d’exercice (2). Mais, alors que pour l’administration fiscale elle établissait une société de fait, le Conseil national a toujours assimilé la convention d’exercice conjoint à un contrat d’assistanat (3). Les conditions financières sont déterminées par les articles 4, 5 et 8 du contrat. L’article 4 prévoit à titre de première répartition des honoraires un prélèvement par chacun des praticiens dont le pourcentage ne peut dépasser 20 %. Après paiement des frais professionnels, les résultats communs excédentaires, suite à la première répartition, sont ensuite attribués selon les règles suivantes : 2/3 de la part de ces excédents sont versés au « junior », et ce proportionnellement au montant des recettes réalisées à titre personnel. Le solde est perçu par le titulaire du cabinet dentaire (senior). Précisons que ces chiffres ont été arrêtés verbalement lors de l’élaboration de ce contrat avec la DGI, qui entraîne l’exonération de la TVA si les termes 14 la Lettre

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relatifs à la répartition des excédents sont strictement respectés. La commission des contrats a récemment mené un travail sur la véritable nature juridique et déontologique de ce contrat. Au terme de recherches et de réflexions conduites par le service des contrats et le pôle juridique, il est apparu que, au fur et à mesure des années, certains articles ont été volontairement retirés du contrat proposé par l’administration fiscale, notamment les articles relatifs à la solidarité des associés, à la convocation des assemblées générales, qui en faisaient en réalité une société de fait. La convention d’exercice conjoint, telle qu’elle a été conçue par le Conseil national (contrat d’assistanat) n’est donc pas conforme à la réglementation en vigueur : elle ne pourrait pas, par exemple, être exclue du champ d’application de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises qui crée le statut du collaborateur libéral. Elle continue toutefois à présenter des similitudes juridiques avec une société de fait et pour éviter tout danger de retombées fiscales et de requalification du contrat, il a été décidé

de lui rendre son esprit initial – qui en faisait une société de fait – en réintroduisant les dispositions suivantes : « Ils conviennent de se réunir au moins une fois par an en assemblée générale » (article 1er) et « La responsabilité des cocontractants vis-à-vis des tiers est appréciée conformément aux dispositions de l’article 1857 du Code civil » (article 9). La décision de redonner à la convention d’exercice conjoint sa qualification de société de fait s’applique donc aux contrats à venir. S’agissant des contrats en cours, le Conseil national estime judicieux, pour éviter tout risque de requalification par l’administration fiscale, que les praticiens concernés introduisent dans leur contrat les articles indiqués ci-dessus ou utilisent le modèle de la convention publiée plus loin. André Micouleau

(1) Instruction n° 51 du 15 mars 1977 adressée à ses directions départementales par la DGI. (2) Août 1978. (3) Cf. l’instruction de l’administration fiscale du 15 mars 1977.

QUELLES FORMALITÉS FISCALES POUR LA CONVENTION D’EXERCICE CONJOINT ? Les formalités fiscales restent inchangées. Ce contrat doit donner lieu à l’exécution de la formalité de l’enregistrement. A défaut d’évaluation des apports, celle-ci s’effectuera au droit fixe. Lors de la rupture du contrat, il convient également de procéder à l’exécution de la formalité de l’enregistrement et au paiement du droit fixe de dissolution ou, en cas de partage d’investissements communs, au paiement du droit de partage de 1 %.


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Le modèle de convention d’exercice entre deux praticiens M. X ................................ , chirurgien-dentiste ou docteur en chirurgie dentaire, demeurant à ................................ d’une part, M. Y ................................ , chirurgien-dentiste ou docteur en chirurgie dentaire, demeurant à ................................ d’autre part. ARTICLE 1 M. X ................................ et M. Y ................................ décident d’exercer leur profession dans le cabinet dentaire sis à ................................ Ils conviennent de se réunir au moins une fois par an en assemblée générale. ARTICLE 2 Cette convention est constituée pour une durée indéterminée. Elle prendra effet le ..................... La partie qui voudra y mettre fin devra prévenir son cocontractant dans un délai de ........... mois avant le terme choisi par elle, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ARTICLE 3 Chacun des praticiens pourra apposer une plaque suivant les dispositions de l’article R. 4127-218 du Code de la santé publique, et ses imprimés professionnels seront en concordance avec l’article R. 4127-216 du Code de la santé publique. ARTICLE 4 Chacun prélèvera à titre de première répartition ........... % du montant des honoraires qu’il aura personnellement perçus et qui viendront en déduction des excédents à partager.

fession pendant une durée excédant ............................. consécutifs, elle devra pourvoir à son remplacement si la partie restante le demande. La charge du remplaçant ou du gérant (articles R. 4127-275 et R. 4127-273 du Code de la santé publique) sera entièrement supportée par la partie absente, laquelle bénéficiera des dispositions des articles 4, 5 et 8. ARTICLE 11 Toute mesure pénale ou disciplinaire frappant l’une des parties d’une interdiction d’exercer la profession totale ou partielle égale ou supérieure à six mois entraînera de plein droit la résiliation du contrat. ARTICLE 12 En cas de décès de l’une des parties, la convention sera résiliée. ARTICLE 13 A l’expiration du contrat ou lors de sa résiliation par l’une ou l’autre des parties ou en application des articles 11 et 12, chacune des parties reprend ses biens découlant de l’article 7. ARTICLE 14 Si le contrat a été signé depuis plus de trois mois et moins de cinq ans, M. Y ................................. s’interdira d’exercer pendant .............. ans dans un rayon de ................. km. Cette interdiction d’exercer pourra être également invoquée et opposée dans les mêmes conditions par les héritiers et les ayants cause de M. X ................................ Le rayon d’interdiction d’exercer s’applique également pendant la durée du présent contrat (l). OU (2)

ARTICLE 5 Les dépenses professionnelles seront constituées par les frais et charges usuels notamment : les frais d’achat en commun des matériels et des fournitures dentaires, les loyers, les impôts, taxes diverses (à l’exception des impôts personnels), assurances, salaires et charges sociales du personnel et toutes autres charges se rapportant au fonctionnement du cabinet dentaire. ARTICLE 6 En dehors de la comptabilité tenue en commun, chacun des praticiens devra tenir à titre personnel la comptabilité de ses recettes et dépenses professionnelles. ARTICLE 7 Chaque praticien peut investir à titre personnel, et tout investissement ou achat en commun devra être décidé d’un commun accord. ARTICLE 8 Le montant des recettes, sous déduction des frais généraux et du prélèvement prévu à l’article 4, constituera les excédents. M. Y ............................ percevra les 2/3 de la part de ces excédents calculée proportionnellement au chiffre de recettes qu’il aura personnellement réalisé. Le solde sera perçu par M. X ................................ ARTICLE 9 La responsabilité des cocontractants vis-à-vis des tiers est appréciée conformément aux dispositions de l’article 1857 du Code civil. ARTICLE 10 Au cas où pour une raison quelconque indépendante de sa volonté, l’une des parties se trouverait empêchée momentanément d’exercer sa pro-

M. X ................................ renonce expressément à demander l’application de l’article R. 4127-277 du Code de la santé publique. De ce fait, M. Y ............................... sera libre d’exercer où il le désire sous quelque forme que ce soit, sans aucune limitation dans le temps ou dans l’espace. ARTICLE 15 Toutes les contestations qui pourraient s’élever entre les parties sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution de leur présente convention, devront, avant toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation devant le président du conseil départemental de l’Ordre conformément aux dispositions de l’article R. 4127-259 du Code de la santé publique. 1re option : En cas d’échec de cette tentative, les litiges seront soumis au tribunal compétent. 2e option : En cas d’échec de cette tentative, les parties s’engagent à faire trancher tous les litiges auxquels la présente convention pourra donner lieu par voie d’arbitrage, conformément aux articles 1442 à 1499 du Nouveau Code de procédure civile et aux dispositions prévues à l’annexe n° 1. ARTICLE 16 Les soussignés certifient sur l’honneur qu’aucune contre-lettre ne vient modifier les clauses de ladite convention. (1) Si les intéressés décident de prévoir une clause d’interdiction d’exercer UNIQUEMENT A L’EXPIRATION DU CONTRAT, rayer la 2e disposition et mettre « Paragraphe rayé nul » contresigné par les deux parties. (2) Si les parties ont choisi la première option de l’article 14 (c’est-à-dire l’application d’une clause d’interdiction d’exercer), supprimer cet alinéa en portant en marge « Paragraphe rayé nul » suivi de la signature des cocontractants. Procéder de même si les parties choisissent la seconde option.

Fait à ........................................................... Le ................................................................. (en quatre exemplaires dont deux pour le conseil de l’Ordre) Lu et approuvé Lu et approuvé Convention passée sous la seule responsabilité des signataires.

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l’actualité Distinction

Lucien Cadet et Pierre Rivière reçoivent la médaille de vermeil Deux grandes personnalités et membres éminents du Conseil national viennent de se voir décerner la plus haute distinction de l’Ordre.

La médaille de vermeil, la plus haute distinction du Conseil national de l’Ordre, a été décernée le 12 avril dernier à MM. Lucien Cadet, conseiller national, et Pierre Rivière, conseiller d’Etat honoraire, ancien président de la section disciplinaire et de la section des assurances sociales du Conseil national. Une distinction destinée à marquer la reconnaissance du Conseil national envers deux personnalités exceptionnelles, qui auront servi notre institution avec un grand dévouement et un authentique attachement. C’est avec une particulière émotion que Pierre-Yves Mahé, président du Conseil national, a remis cette médaille à MM. Cadet et Rivière, lors d’une cérémonie qui s’est tenu à l’issue de la session du Conseil national. En effet, Lucien Cadet a décidé de ne pas se présenter à sa succession en tant que conseiller national représentant la Réunion. Quant à Pierre Rivière, il a quitté récemment ses fonctions à la présidence des juridictions d’appel du Conseil national (lire La Lettre n° 54, p. 11). Le président Pierre-Yves Mahé a souligné à quel point Pierre Rivière, membre de plein droit du Conseil national, aura fait montre d’un attachement indéfectible à l’Ordre, notamment en participant régulièrement aux travaux du Conseil national. Il aura été, au cœur de notre institution, le garant du droit. Le président Pierre-Yves Mahé a souligné ses hautes qualités morales, sa mesure et sa rigueur. Ses actes et ses propos faisaient autorité dans l’en16 la Lettre

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Le 12 avril dernier, à l’issue de la session du Conseil national, Pierre-Yves Mahé remettait la médaille de vermeil à Lucien Cadet, conseiller national représentant la Réunion (à gauche) et à Pierre Rivière, conseiller d’Etat honoraire, ancien président de la section disciplinaire et de la section des assurances sociales du Conseil national (à droite).

ceinte du Conseil national. Pierre Rivière s’est quant à lui déclaré profondément honoré d’une telle distinction en réitérant son attachement à l’Ordre. Cette remise de médaille, a-t-il souligné, lui donnait l’occasion de revoir avec bonheur les membres du Conseil national. Représentant la Réunion, Lucien Cadet était membre du Conseil national depuis 1985. Le président PierreYves Mahé a souligné ses qualités morales en notant que son engagement ordinal était ancré autour d’une vision profondément humaniste de notre profession. Il a rappelé combien Lucien Cadet était considéré, au Conseil national, comme un véritable sage. Ses propos étaient par faitement pesés. Il était écouté. Il aura représenté la Réunion dignement.

Lucien Cadet a rappelé avec émotion son premier voyage, en bateau, lorsqu’il quitta son île pour rejoindre la faculté d’odontologie de Bordeaux. Plus tard, c’est également en bateau qu’il se rendait, d’une manière irrégulière, aux sessions du Conseil national dont il était pourtant un membre à part entière. Il aura su, par une force de caractère et de conviction peu communes, faire reconnaître la pleine légitimité du représentant de la réunion au Conseil national. Lucien cadet était également engagé, à la Réunion, au service de sa profession, dans l’institution ordinale, mais également syndicale. Très attaché à son île, il a été adjoint au Maire de Saint-Denis de la Réunion et membre du Conseil économique et social de la région.


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Accès au cabinet

Accueil des handicapés : l’Ordre plaide pour une adaptation de la loi Le Conseil national intervient auprès des autorités compétentes afin que la spécificité des cabinets dentaires soit prise en compte.

Le Conseil national s’est rapproché des ministères en charge de la Santé et de l’Aménagement du territoire afin de discuter des modalités concrètes d’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1). Le Conseil national estime que la spécificité de notre exercice justifierait un régime dérogatoire quant à l’application de cette réglementation pour les cabinets dentaires. Faut-il le rappeler ? Cette loi a profondément modifié le Code de la construction et de l’habitation : désormais, tous les établissements recevant du public (ERP), au rang desquels il faut évidemment compter les cabinets dentaires, doivent être accessibles aux personnes handicapées, et ce quel que soit leur handicap. Les modalités d’application de ces dispositions précisées par décret (2) ont dessiné le tableau des nombreuses obligations concernant notamment le stationnement, l’accès aux locaux, ou encore les voies de déplacement, auxquelles les cabinets dentaires (comme les autres ERP) doivent se conformer (cf. le dossier publié dans La Lettre n° 51, octobre 2006, pp. 21-27). Rappelons à ce titre que la réglementation drastique prévoit notamment un cheminement extérieur sécurisé et signalisé, un nombre de places de parking réservées (2 %), des portes et des portiques d’une largeur de 90 centimètres, des revêtements de sol d’une dureté suffisante pour ne pas entraver la circulation des fauteuils… Cet arrêté s’applique aux nouvelles constructions

qui doivent nécessairement respecter ces obligations pour être érigées, mais également – ce qui est plus problématique – aux constructions plus anciennes qui doivent se mettre aux normes avant 2015 pour les ERP sans changement de destination, et au 1er janvier 2011 pour les ERP créés après changement de destination du bâtiment. Mais comment aménager un accès pour la patientèle handicapée à un cabinet établi au sixième étage d’un immeuble du début du XXe siècle ? Comment un praticien exerçant en individuel peut-il assumer financièrement des travaux de remise à neuf de son local professionnel ? Conscient des difficultés pour se conformer à la réglementation que rencontrent certains de nos confrères, l’Ordre entend inter venir à plusieurs niveaux. Le Conseil national a

ainsi alerté les instances compétentes et décisionnaires sur les difficultés de l’application de la loi. Par ailleurs, au niveau territorial, le Conseil national a rappelé aux conseils départementaux et régionaux qu’ils constituaient les interlocuteurs privilégiés des différentes administrations en charge de l’application de ces dispositions (préfectures de région, préfectures de département ou encore mairies) et que, à ce titre, il leur appartenait d’intervenir en ce sens auprès d’elles.

(1) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiant les articles L. 111-7 et suivants du Code de la construction. (2) Décret du 17 mai 2006 paru au Journal officiel du 18 mai 2006 et arrêté du 1er août 2006 paru au Journal officiel du 24 août 2006.

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l’actualité Radioprotection

Les 33 000 installations de radiologie dentaire sous l’autorité de l’ASN L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) est chargée de la réglementation et du contrôle de la radioprotection.

En juin 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), chargée de contrôler les activités nucléaires civiles en France, est devenue une autorité administra-

tive indépendante. L’ASN renforce ainsi son autonomie et sa légitimité visà-vis des acteurs chargés de la promotion, du développement ou de la

mise en œuvre des activités nucléaires. Elle bénéficie surtout d’une nouvelle assise juridique et d’un statut comparable à celui de ses homolo-

Organisation territoriale de l’Autorité de sûreté nucléaire Cette carte présente l’implantation des 11 divisions de l’ASN en région et leur zone géographique de compétence. La division de Paris intervient également en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les divisions de Caen et d’Orléans interviennent respectivement dans les régions Bretagne et Ile-de-France pour le contrôle des seules installations nucléaires de base (INB).

DIVISION DE DOUAI

DIVISION DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE DIVISION DE CAEN DIVISION DE PARIS

DIVISION DE NANTES

DIVISION D’ORLÉANS

Autorité de sûreté nucléaire Division de Caen CITIS Le Pentacle Avenue Tsukuba 14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex Tél. : +33 (0) 2 31 46 50 00 Autorité de sûreté nucléaire Division de Douai 941, rue Charles-Bourseul BP 750 – 59507 Douai Tél. : +33 (0) 3 27 71 20 20

Autorité de sûreté nucléaire Division de Lyon 2, rue Antoine-Charial 69426 Lyon Cedex 03 Tél. : +33 (0) 4 37 91 44 44 Autorité de sûreté nucléaire Division de Marseille 67-69, avenue du Prado 13286 Marseille Cedex 6 Tél. : +33 (0) 4 91 83 63 02

Autorité de sûreté nucléaire Division d’Alsace 1, rue Pierre-Montet, 67082 Strasbourg Cedex Tél. : +33 (0) 3 88 25 92 92

Autorité de sûreté nucléaire Division de Bordeaux 42, rue du Général-de-Larminat BP 55 – 33035 Bordeaux Cedex Tél. : +33 (0) 5 56 00 04 46

Autorité de sûreté nucléaire Division de Dijon 15-17, avenue Jean-Bertin BP 16610 – 21066 Dijon Cedex Tél. : +33 (0) 3 80 29 40 30

Autorité de sûreté nucléaire Division d’Orléans 6, rue Charles-de-Coulomb 45077 Orléans Cedex 2 Tél. : +33 (0) 2 38 41 76 37

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DIVISION DE DIJON

DIVISION DE LYON

Autorité de sûreté nucléaire Division de Châlonsen-Champagne 2, rue Grenet-Tellier 51038 Châlons-en-Champagne Tél. : +33 (0) 3 26 69 33 05

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DIVISION DE STRASBOURG

DIVISION DE BORDEAUX DIVISION DE MARSEILLE

Autorité de sûreté nucléaire Division de Nantes 2, rue Alfred-Kastler La Chantrerie – BP 30723 44307 Nantes Cedex 3 Tél. : +33 (0) 2 51 85 80 00

Autorité de sûreté nucléaire Division de Paris 10, rue Crillon 75194 Paris Cedex 4 Tél. : +33 (0) 1 44 59 47 98


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gues d’autres pays industrialisés. En ce qui concerne la profession dentaire, l’ASN est habilitée à vérifier le respect des règles et des prescriptions auxquelles sont soumises les installations ou activités générant des rayons ionisants. Concrètement, pour notre profession, ce changement de statut se traduit par le transfert des compétences de contrôle et de sur veillance des anciennes Divisions nationales de la sûreté et de la radioprotection (DSNR) vers les 11 divisions régionales de la nouvelle ASN (voir la carte ci-contre).

Exposition aux rayonnements L’ASN « nouvelle version » reste donc chargée de la veille en radioprotec-

tion, et, avec l’appui technique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), de l’organisation de la surveillance radiologique de l’environnement et de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, en particulier les expositions médicales et les expositions au radon. Rappelons que le parc contrôlé porte sur les 16 000 installations médicales et les 33 000 installations de radiologie dentaire aussi bien que sur les réacteurs participant à la production de l’électricité, sur l’ensemble des installations du cycle du combustible, sur les installations de recherche ou les usines, mais également sur les locaux où sont utilisées des sources de rayonnements ionisants.

Les 413 agents de l’ASN ont également la charge du contrôle du transport des matières radioactives sur le territoire national. Les pouvoirs de l’Agence sont par ailleurs renforcés, lui permettant de sanctionner les infractions et de prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence. Dirigée par un collège de cinq commissaires nommés pour six ans, dont trois par le président de la République et un par le président de chaque assemblée parlementaire, l’ASN a aussi pour mission de contribuer à l’élaboration de la réglementation, en donnant son avis au gouvernement sur les projets de décrets et d’arrêtés ministériels.

Déontologie

Rappel de l’obligation de communication des contrats professionnels Les confrères doivent informer le conseil départemental du début et de la fin de tout contrat souscrit dans le cadre de l’exercice professionnel.

L e Code de la santé publique fait obligation à tout professionnel de santé de transmettre les contrats qu’il conclut pour l’exercice de sa profession au conseil dépar temental de l’Ordre au tableau duquel il est inscrit. Doivent donc être communiqués à l’Ordre les contrats professionnels passés par le praticien, c’est-à-dire ceux qui « permettent l’exercice de la profession » ou qui « ont un rappor t direct avec lui », ainsi que les avenants à ces contrats (par exemple, les protocoles signés avec des mutuelles ou des assurances complémentaires).

Les praticiens disposent d’un délai d’un mois à compter de la conclusion de ces contrats pour les communiquer à l’Ordre, communication qui doit s’accompagner d’une déclaration sur l’honneur qu’aucune contrelettre ne vient les modifier.

Une pièce à produire Les contrats de collaboration ou de remplacement doivent être accompagnés d’une attestation d’inscription au tableau de moins de trois mois si le collaborateur ou le remplaçant est inscrit à un autre tableau que celui de l’exercice projeté.

En cas d’absence de communication, de fausse déclaration ou d’absence d’écrit imputable au praticien, ce dernier commet une faute disciplinaire, passible soit de sanctions disciplinaires, soit d’un refus d’inscription au tableau (1). En cas de rupture de contrat, chaque cocontractant doit immédiatement en informer son tableau d’inscription respectif en lui adressant la lettre de rupture et la date de fin de contrat.

(1) Article L. 4113-10 et L. 4113-11 du Code de la santé publique. Juin 2007

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l’actualité Recherche, manifestations scientifiques

L’Ordre examine les conventions praticiens-laboratoires Documents à fournir, modalités de transmission et réglementation du régime de dérogations autorisant certains avantages lors de manifestations scientifiques…

Un décret vient d’instituer une nouvelle procédure d’examen des conventions liant professionnels de santé et entreprises pharmaceutiques (1). On le sait, le Code de la santé publique pose l’interdiction pour tout praticien de percevoir des avantages, directs ou indirects, de la par t des entreprises pharmaceutiques, sauf dérogations (2). Celles-ci ne peuvent concerner que deux types de manifestations : les activités de recherche ou d’évaluation scientifique et l’hospitalité offerte lors de manifestations de promotion ou à caractère professionnel et scientifique. Précisément, le texte qui vient de paraître se donne pour objet de réglementer ce régime de dérogations. Il précise le rôle de l’Ordre, ainsi que les documents à fournir et les modalités de transmission.

Le bénéfice de l’hospitalité pour le professionnel et lui seul Car l’obtention d’une dérogation suppose l’établissement de conventions écrites et communiquées à l’Ordre pour avis, préalablement à la tenue de la manifestation. En fonction de critères précis, cette convention est adressée au conseil départemental concerné, ou au Conseil national de l’Ordre, lorsque le champ d’application est interdépartemental ou national. La mission de l’Ordre est consultative et a une finalité préventive : elle consiste à étudier la conformité de la convention (soumise aux dispositions de l’article L. 4113-6) et le respect 20 la Lettre

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des dispositions légales et déontologiques auxquelles est soumise la profession. Le dossier de demande d’avis, également transmis par l’entreprise, doit donc comporter des renseignements précisément énumérés par le décret (3). Quels sont-ils ? • Pour les dossiers portant sur des conventions passées entre les membres de professions médicales et des entreprises, ayant pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, les documents à adresser sont : – le projet de convention indiquant le nom, la raison sociale et l’adresse du siège social de l’entreprise ; – le montant et les modalités de calcul de la rémunération des professionnels de santé et, le cas échéant, la nature de tous autres avantages susceptibles de leur être alloués ; – la liste nominative de ces professionnels indiquant leur profession,

leur spécialité et leur adresse professionnelle ; – le résumé, rédigé en français, du protocole de recherche ou d’évaluation ; – le projet de cahier d’observations, conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques ou aux recommandations de bonnes pratiques (mentionnées à l’article L. 1121-3) pour les recherches biomédicales, ou le document de recueil des données prévu par le protocole pour les autres activités de recherche ou d’évaluation scientifique. • Pour l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou à caractère exclusivement professionnel et scientifique, les documents à fournir sont : – le projet de convention indiquant le nom, la raison sociale et l’adresse du siège social de l’entreprise sollicitant le concours du professionnel

DISPOSITIFS MÉDICAUX ET PRODUITS COSMÉTIQUES L’article L. 4113-13 du Code de la santé publique prévoit que les « membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de les faire connaître au public lorsqu’ils s’expriment lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits ». Or, le décret du 25 mars prévoit une acceptation très large des termes « produits de santé », qui comprend les médicaments mais également les dispositifs médicaux et, d’une manière générale, l’ensemble des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme.


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naux des Ordres intéressés et une ou plusieurs organisations représentatives des entreprises concernées, des modalités simplifiées de déclaration peuvent être appliquées.

Plaintes de la DGCCRF

de santé ou ceux de l’entreprise organisatrice ; – le programme de la manifestation ; – la liste nominative des professionnels de santé dont le concours a été sollicité indiquant leur profession, leur spécialité et leur adresse professionnelle ; – la nature et le montant de chacune des prestations ou, le cas échéant, du forfait énumérant les différentes prestations prises en charge à l’occasion de la manifestation considérée. Précisons que l’hospitalité accordée et prévue par une convention passée entre l’entreprise et le professionnel de santé doit être soumise pour avis au conseil départemental de l’Ordre compétent ou au Conseil national avant sa mise en application. Elle doit rester d’un niveau raisonnable et limitée à l’objectif professionnel et scientifique principal de la manifestation et ne pas être étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

Délai de réponse du conseil Dès réception du dossier, le conseil départemental ou national doit immédiatement vérifier que celui-ci est complet

au regard des documents listés ci-dessus (4). Si le conseil de l’Ordre constate que le dossier est incomplet, il doit notifier sans délai à l’entreprise, par tout moyen permettant d’en accuser réception, la liste des documents ou renseignements manquants. Le délai d’étude des dossiers, précisé ci-dessous, est alors suspendu jusqu’à réception de ceux-ci. Un délai est imparti au conseil départemental ou national pour rendre son avis (article R. 4113-107 du Code de la santé publique). Pour les projets de conventions pour des activités de recherche et d’évaluation scientifique, ce délai est de deux mois. En revanche, pour les projets de conventions liés à des manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique, ce délai est fixé à un mois. Il court à compter de la date de l’accusé de réception du projet. Deux exceptions sont prévues : si l’entreprise sollicite l’examen du projet en urgence, le conseil de l’Ordre peut, sous certaines conditions se prononcer dans un délai de trois semaines à compter de la réception du projet. De même, si une convention est conclue entre un ou plusieurs Conseils natio-

Si le conseil de l’Ordre émet un avis défavorable, son avis motivé est adressé à l’entreprise par tout moyen permettant d’en accuser réception (5). L’entreprise en informe dans les mêmes conditions les professionnels intéressés. A défaut de précision contraire, si le conseil de l’Ordre émet un avis favorable, une lettre simple suffit. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est chargée du contrôle et de l’application de ce régime. Les praticiens et les entreprises, qui ne le respecteraient pas peuvent être poursuivis devant les tribunaux correctionnels sur plainte déposée par la DGCCRF. Les peines prévues peuvent atteindre un maximum de deux ans d’emprisonnement, 75 000 euros d’amende et une interdiction temporaire d’exercice jusqu’à dix ans. Cette nouvelle procédure entrera en vigueur trois mois après la publication au Journal officiel du décret l’instituant : elle s’appliquera donc pour les projets de conventions transmis au conseil de l’Ordre à compter du 25 juin.

(1) Décret n° 2007-454 du 25 mars 2007 relatif aux conventions et aux liens unissant les membres de certaines professions de santé aux entreprises et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires). (2) Article L. 4113-6 du Code de la santé publique. (3) Nouvel article R. 4113-105 du Code de la santé publique. (4) Article R. 4113-106 du Code de la santé publique. (5) Article R. 4113-107 du Code de la santé publique. Juin 2007

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l’actualité Communiqué de presse

L’Institut des données de santé porté sur les fonts baptismaux A l’occasion de son installation par le directeur de la Sécurité sociale, l’Institut des données de santé (IDS) publie le communiqué ci-dessous destiné à détailler sa mission.

Le directeur de la Sécurité sociale du ministère de la Santé et des Solidarités, Dominique Libaut, a installé vendredi 30 mars 2007 l’Institut des donnés de santé (GIP-IDS) dont la création était prévue par la loi de réforme de l’assurance maladie du 13 août 2004. L’IDS a pour mission d’assurer la cohérence et de veiller à la qualité des systèmes d’information utilisés pour la gestion du risque maladie. Il doit également veiller à la mise à disposition de ses membres, de la Haute Autorité de santé, des unions régionales des médecins ainsi que d’organismes

désignés par décret en Conseil d’Etat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique, des données issues des systèmes d’information de ses membres. Le partage de ces données de santé s’organisera, après avis de la CNIL, dans le respect du principe d’anonymat, des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et du secret médical. L’IDS rassemble les acteurs du système de soins : l’Etat, les régimes d’assurance maladie obligatoire, l’Union

nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM), l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS), le Collectif interassociatif sur la santé (CISS), la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les fédérations hospitalières. L’assemblée générale de l’IDS a élu président du groupement Christian Babusiaux. Jean-Luc Bernard, président du CISS, a été élu vice-président, Richard Decottignies, agent de direction des caisses d’assurance maladie, a été nommé directeur.

Hygiène et asepsie

Quand les déchets présentent un risque infectieux Rappel de la bonne conduite pour éliminer les gants, gobelets et serviettes.

Le Conseil national est régulièrement interrogé par des confrères sur la question de savoir, si gants, gobelets, serviettes papier, cotons salivaires, compresses utilisés en cabinet dentaire doivent être considérés comme des déchets à risque infectieux et, partant, faire l’objet d’une élimination spécifique. La réponse est simple. Si ces différents objets ont été en contact avec un patient, avec un praticien ou son assistante pendant une phase de soins, ou avec des déchets ou tout instrument conta22 la Lettre

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miné, ils seront eux-mêmes considérés comme tels. Dès lors, ils devront être triés et stockés comme des « déchets mous contaminés » : dès la fin de la phase de soins, ils devront être placés dans un sac en plastique répondant à la norme AFNOR NF X30-501, ou dans un sac plastique inclus dans un emballage carton (NF 11+34+005). Par ailleurs, ces déchets devront être stockés dans un lieu spécifique, bien identifié, fermé, facile à nettoyer, éclairé, si possible ventilé, protégé des in-

tempéries et de la chaleur. Précisons que, lorsque leur production est inférieure ou égale à 5 kg par mois, ces déchets ne peuvent être stockés plus de trois mois. Placer de tels déchets dans les conteneurs d’immeubles réser vés aux ordures ménagères est répréhensible et peut mettre en cause la responsabilité du chirurgien-dentiste. Les mêmes objets non utilisables (pour quelques raisons que ce soit) mais non contaminés seront traités en ordures ménagères.


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Exercice 2006 du Conseil national

Un résultat excédentaire dans un contexte de charges exceptionnelles La gestion rigoureuse du Conseil national permet d’assurer la bonne mise en œuvre de l’informatisation, de la rénovation du siège et de la régionalisation de l’Ordre sans bouleverser les équilibres, grâce au recours aux réserves.

L’étroite collaboration entre les trésoriers et les membres de la commission des finances du Conseil national aura contribué, cette année comme les années passées, à une gestion alliant à la fois respect de l’utilisation des recettes du Conseil national, redistribution équitable et anticipation. S’agissant du poste « recettes », la politique de perception efficace des cotisations ordinales, engagée depuis quelques années, se poursuit en 2006. Alors que le produit des perceptions des cotisations s’établissait à plus de 6,9 millions d’euros en 2005, il s’élève, pour l’exercice 2006, à plus de 7,1 millions d’euros. Au total, cette normalisation de la rentrée des cotisations alliée à un bon rendement du portefeuille concourt à une augmentation de 6,5 % des produits en 2006. On relèvera que le résultat de l’exercice 2006 s’élève à plus de 1,4 million d’euros (un peu plus de 1,2 million en 2005).

ses par le Conseil national, un effort impor tant a été consenti en 2006. Cet effort budgétaire, réalisé grâce à des prélèvements sur les réserves, est destiné à l’application concrète des trois grandes priorités que l’Ordre a initiée en 2005 et qui, pour une grande partie, a été réalisée en 2006 : modernisation du système d’information informatique, rénovation du siège, application des textes, notamment la régionalisation de l’institution ordinale.

Respect des prévisions

Satisfaire aux exigences du guichet unique

La gestion rigoureuse des années précédentes aura permis au Conseil national de constituer des réserves pour les affecter à la réalisation de ses objectifs axés sur la modernisation et le per fectionnement de l’outil ordinal à la disposition de l’ensemble de la profession. C’est donc dans un contexte de budget exécuté dans le respect des prévisions avec un résultat à la hausse que, conformément aux décisions pri-

S’agissant du système d’informations, la mise en place d’un outil d’échanges informatiques adapté au répertoire partagé des professions de santé (RPPS) s’est poursuivie en 2006. L’objectif consiste à satisfaire aux fonctions de guichet unique dévolues à l’institution ordinale, et notamment aux conseils dépar tementaux. Il s’agit, on le sait, d’un vaste chantier en termes logistique, de conception et de gestion des flux

d’informations, mais aussi de formation des personnes. Deuxième chantier : la rénovation du siège du Conseil national afin de le mettre aux normes en vigueur et d’assurer le respect des obligations de sécurité. Cette rénovation s’achèvera courant 2007.

Fin des travaux en 2007 Troisième chantier enfin, l’application des textes réformant les conseils régionaux et les chambres disciplinaires. En 2006, des moyens ont été dégagés afin d’assurer la bonne organisation des élections régionales qui ont conduit, début 2007, à la mise en place effective des conseils régionaux ou interrégionaux ainsi que des chambres disciplinaires de première instance. Ces trois chantiers ordinaux devraient trouver leur aboutissement en 2007. Dans leur volet financier, ils se sont appuyés sur la gestion budgétaire exigeante, rigoureuse et saine du Conseil national. Jean-Martin Vadella Juin 2007

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l’actualité

Les comptes du Conseil national au 31 décembre 2006 PRODUITS Cotisations ordinales (année 2006 + arriéré des années antérieures) .................................................................................................... 7 152 844,58 Autres produits de gestion courante + transfert de charges .................................................................................................................................... 435 948,49 (dons, intérêts, remboursements divers) Produits exceptionnels et financiers ................................................................................................................................................................................................. 517 357,50

Total des produits ........................................................................................................................................................................................ 8 106 150,57

CHARGES Charges spécifiques ................................................................................................................................................................................ 1 552 596,47 Harmonisation – Péréquation .................................................................................................................................................................................................................. 237 211,84 (aide aux conseils départementaux et régionaux) Statut des élus ...................................................................................................................................................................................................................................................... 492 000,00 (versements aux conseils départementaux et régionaux pour leurs élus) Solidarité (secours envers les confrères âgés ou malades, .......................................................................................................................................... 66 579,00 les veuves et orphelins de confrères, les cas exceptionnels, etc.) Aide à la régionalisation (CRCO) ........................................................................................................................................................................................................... 156 400,00 CNFCO et CNFPO ..................................................................................................................................................................................................................................................... 49 448,99 Provision pour risques .................................................................................................................................................................................................................................... 184 162,00 Actions de communication ......................................................................................................................................................................................................................... 271 739,36 Subventions ................................................................................................................................................................................................................................................................. 95 055,28 Bus social dentaire (action humanitaire) ..................................................................................................................................................................................... 25 999,20 AOI ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 000,00 AFIO ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 000,00 CNHSBD ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 000,00 UFSBD ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 37 200,00 Bibliodent ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 629,80 Divers (dont prix du Conseil national remis par l’Académie dentaire) ............................................................................................................. 13 226,28

Charges de fonctionnement

............................................................................................................................................................

3 661 330,70

Charges de salaires .................................................................................................................................................................................................................................... 1 525 773,20 Appointements ............................................................................................................................................................................................................................................. 1 503 682,55 Primes de transport ......................................................................................................................................................................................................................................... 18 011,01 Primes de vacances aux enfants du personnel ........................................................................................................................................................................ 1 639,64 Provision congés payés, etc. ...................................................................................................................................................................................................................... 2 440,00 Charges sociales ................................................................................................................................................................................................................................................ 743 410,92 URSSAF + AGESSA ........................................................................................................................................................................................................................................ 404 509,62 Retraite UGRR (cadres et non-cadres) ........................................................................................................................................................................................... 95 346,43 Retraite MEDERIC (cadres) ....................................................................................................................................................................................................................... 65 171,81 ASSEDIC (GARP) .................................................................................................................................................................................................................................................. 76 156,37 Mutuelle ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 50 012,40 Tickets restaurant .............................................................................................................................................................................................................................................. 47 194,39 Médecine du travail, pharmacie, chèques Lire .......................................................................................................................................................................... 3 799,90 Provision charges sociales congés payés ...................................................................................................................................................................................... 1 220,00 Impôts et taxes .................................................................................................................................................................................................................................................... 249 365,10 Taxes sur les salaires ................................................................................................................................................................................................................................. 134 753,01 Autres impôts et taxes (taxes foncières, autres impôts locaux, taxe de formation continue, .............................................. 114 612,09 redevance TV, effort de construction, contribution pour emplois handicapés, etc.)

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Charges des immeubles (Emile-Ménier et Spontini) ...................................................................................................................................................... 117 157,29 Eau ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 836,96 EDF-GDF ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 390,94 Fournitures d’entretien ..................................................................................................................................................................................................................................... 8 886,54 Entretien et réparations ................................................................................................................................................................................................................................... 6 640,20 Assurances multirisques ............................................................................................................................................................................................................................. 41 630,34 Charges locatives .............................................................................................................................................................................................................................................. 37 772,31 Transports et remboursements de frais .................................................................................................................................................................................. 1 025 624,19 (Sessions et intersessions du Conseil national, réunions des conseils départementaux, régionaux & CRCO, réunions et audiences de la section disciplinaire, réunions et audiences de la section des assurances sociales, commissions du CNFPO, commissions diverses [enseignement, contrats, interorganismes, pharmacovigilance, finances, informatique, solidarité, législation & Europe, ODF, publications, etc.]) Frais de réunions et de séjours ......................................................................................................................................................................................................... 677 332,65 Frais de déplacements .............................................................................................................................................................................................................................. 256 607,13 Frais d’intendance ............................................................................................................................................................................................................................................. 88 299,51 Transports de biens ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 384,90

Services extérieurs .................................................................................................................................................................................. 1 478 182,21 Services administratifs ................................................................................................................................................................................................................................ 109 422,42 Fournitures de bureau ................................................................................................................................................................................................................................... 64 623,12 Location de matériel ........................................................................................................................................................................................................................................ 32 694,72 Entretien et réparation du matériel de bureau ........................................................................................................................................................................... 1 639,63 Maintenances diverses ................................................................................................................................................................................................................................ 10 464,95 Lettre du CNO et frais de télécommunication ....................................................................................................................................................................... 734 813,05 La Lettre mensuelle du Conseil national .................................................................................................................................................................................. 376 979,23 Brochures & autres publications ......................................................................................................................................................................................................... 56 062,43 OR ED (guides d’exercice professionnel, etc.) ........................................................................................................................................................................... 1 414,63 Affranchissement (dont affranchissement de La Lettre du CNO) .................................................................................................................... 244 459,29 Téléphone .................................................................................................................................................................................................................................................................. 37 699,89 Internet ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 197,58 Frais divers de gestion .................................................................................................................................................................................................................................. 633 946,74 Documentation ..................................................................................................................................................................................................................................................... 30 409,02 Honoraires divers ........................................................................................................................................................................................................................................... 213 474,59 Assurances risques d’exploitation ..................................................................................................................................................................................................... 20 788,88 Cadeaux, décorations, fleurs pour obsèques, etc. ............................................................................................................................................................ 10 154,48 Frais de banque ................................................................................................................................................................................................................................................... 28 047,68 Lutte contre l’exercice illégal ...................................................................................................................................................................................................................... 4 451,80 Frais d’actes et de contentieux ............................................................................................................................................................................................................ 10 598,49 Cotisations diverses, pourboires et dons, frais d’annonce des élections ................................................................................................... 10 777,82 Concours de déontologie ............................................................................................................................................................................................................................ 12 663,25 Frais d’archivage ................................................................................................................................................................................................................................................. 10 535,51 Cartes professionnelles .............................................................................................................................................................................................................................. 13 293,54 Dotations aux immobilisations .......................................................................................................................................................................................................... 204 093,93 Charges exceptionnelles et financières ....................................................................................................................................................................................... 64 657,75

Total des charges

............................................................................................................................................................................................................................

Résultat de l’exercice Total

6 692 109,38

..................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

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1 414 041,19

8 106 150,57

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juridique Droit et expertise

Des données « acquises » aux données « médicales avérées » Le législateur a introduit la formule « données médicales avérées », mais les juges continuent de se référer aux « données acquises de la science ». Comment objectiver ces notions et sur quelle base méthodologique ?

Par David Jacotot docteur en droit, maître de conférences à la faculté de droit de Dijon

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La notion de « données acquises de la science » interroge le juriste, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les développements qui vont suivre n’engagent que leur auteur. Le juriste en effet semble impuissant à définir le contenu de ce concept, à y intégrer des éléments concrets : en réalité, il ne le domine pas. Doit-on s’en étonner? Non. Il connaît le droit parce qu’il a été formé ; il raisonne en droit à partir des enseignements reçus, de son expérience professionnelle, du bon sens, d’un zeste de sociologie, d’économie, parfois de comparaisons avec ce qui a été jugé ou décidé à l’étranger. Il renouvelle sans cesse son savoir en raison des évolutions fréquentes, notamment législatives ou issues de Bruxelles, de Luxembourg (1) ou de Strasbourg (2). Mais il ignore la médecine et ses nombreuses spécialités : son cursus ne le prépare pas à associer, à mêler droit et médecine. Aussi peut-il être tenté de renoncer à toute participation à l’élaboration du contenu de la notion de « données acquises de la science », si vaste tant il existe de «disciplines médicales». Il s’en remettrait à un sachant, à un expert qui la maîtriserait beaucoup mieux. Relisons quelques passages écrits par M. Pierre Sargos, haut magistrat auprès de la Cour de cassation, à propos de «l’origine des données acquises de la science (3) » : «Dans la pratique, ce sont les experts médecins qui disent quelles sont les données acquises de la science. S’il n’y a pas de contestation des parties sur leur opinion, les tribunaux l’entérinent purement et simplement. Il est d’ailleurs relativement rare que l’existence et le contenu d’une donnée acquise de la science soient contestés en tant que tels, la discussion portant plutôt sur le point de savoir si le médecin en cause a bien agi conformément à ces données. […] » L’on aboutirait à une situation où le juriste, notamment le magistrat, utiliserait la notion, mais laisserait le soin à d’autres d’en fixer le contenu.


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sur des synthèses d’opinions de spécialistes du domaine Son utilité est incontestable : la notion de « données acconcerné. Une question néanmoins taraude : en l’absence quises de la science » se retrouve dans de nombreuses d’écrit scientifique, en quoi la position de l’expert doit-elle décisions de justice, qu’elles concernent la responsabiliprimer sur celle du professionnel de santé partie à un lité civile professionnelle, la responsabilité pénale, le droit tige ? Sa seule notoriété suffit-elle ? disciplinaire, la récupération de l’indu… Elle emporte donc C’est en ce sens qu’une objectivation du contenu des «dondes effets juridiques : le professionnel de santé peut être condamné à verser des domnées acquises de la scienmages-intérêts, se voir infliger ce » se révèle nécessaire. une sanction disciplinaire (l’inD’ailleurs, il nous semble que Les travaux de l’Agence nationale terdiction temporaire de disle juge devient de plus en penser des soins, par exemplus sensible à la normalid’accréditation et d’évaluation ple), etc. Les conséquences sation de la notion ou encore en santé (ANAES) et maintenant sont telles qu’il nous semble aux certifications. Les trade la Haute Autorité de santé (HAS) dangereux pour le juriste de vaux de l’Agence nationale sont une composante des données acquises s’en remettre aveuglément à d’accréditation et d’évalual’expert. Aussi sent-on deux tion en santé (ANAES) et mainde la science sans pour autant mouvements poindre. Le pretenant de la Haute Autorité les constituer à eux seuls. mier touche à la volonté d’obde santé (HAS), qui s’efforjectiver le concept, et le secent de définir des repères cond manifeste une tentative objectifs et indépendants, redu juriste de définir non pas le contenu des «données acquitiennent son attention; ils sont une composante des «donses de la science », mais les modalités qui s’y réfèrent (4). nées acquises de la science» sans pour autant les constiD’abord, l’analyse d’un échantillon d’arrêts montre que tuer à eux seuls (8). Pour conclure sur ce point, les «données les juges s’opposent à une approche subjective de la noacquises de la science » correspondent pour le juriste à tion. Plus précisément, ils ne demandent pas à l’expert une notion cadre, un standard juridique, si l’on préfère un de donner son avis personnel. Certaines décisions livrent « contenant », qu’il utilise mais dont il confie la mission une esquisse de méthodologie qui s’impose à lui. Pour de déterminer le « contenu » à un « sachant » non juriste, identifier les « données acquises de la science », il doit tout en exigeant de lui qu’il recueille des éléments les (5) plus objectifs possible. Le juge s’assure ainsi de la fiaconsulter « les livres classiques et traités médicaux », bilité des informations scientifiques communiquées dans «les articles de spécialistes» français et étrangers (6), «les le cadre d’un procès. travaux des congrès (7) ». L’expert ne doit donc pas expriEnsuite, et quittant la question du contenu de la notion, mer ce qu’il aurait fait à la place du praticien mis en caul’on ressent un regain d’intérêt pour la définition de cerse, mais recenser la littérature existante, s’appuyer sur tains des vocables de l’expression «données acquises de des études de qualité incontestable et le plus souvent Juin 2007

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la science ». Existe-t-il des « acquis », des données intangibles dans la démarche scientifique ? La connaissance évolue, et parfois malheureusement, à l’aide d’échecs. Il ne faut plus faire ceci parce qu’il provoque cela : on sait après avoir fait. D’aucuns contestent donc l’existence d’«acquis» et proposent de supprimer ce terme. Faut-il lui préférer «actuel» (les données actuelles)? La Cour de cassation l’employa à quelques reprises. Mais M. Pierre Sargos n’y vit pas une modification sémantique voulue. Pour lui, schématiquement, « actuel » signifiait « acquis ». L’on notera que la jurisprudence récente revient à la formule initiée en 1936. Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2007 (9), on peut lire « qu’il ne pouvait être affirmé, contre les avis concordants des experts eux-mêmes [point intéressant qui rejoint l’idée présentée au paragraphe précédent], que l’erreur de jugement médical commise dans la sous-estimation des faits soit constitutive d’un manquement dans l’obligation de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et qu’une erreur de diagnostic n’est pas constitutive d’une faute lorsque le médecin qui n’est tenu que d’une obligation de moyens a agi conformément aux données acquises de la science […] ». Si les juges se réfèrent à la notion de « données acquises de la science », le législateur semble lui substituer une autre expression. L’article L. 1110-4 du Code de la santé publique dispose que : «Toute personne […] a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire possible au regard des connaissances médicales avérées. » L’étude des travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2002, dont est issue cette disposition, livre un enseignement intéressant. Dans une mouture du projet de loi (10), il est indiqué « au regard des données acquises de la science ». Autrement dit, les parlementaires ont, par la suite, substitué l’expression « connaissances médicales avérées » à celle de « données acquises de la science ». Pourquoi ? Certes, on apprend que ce n’est pas par inadvertance, mais délibérément. Pour autant la raison du changement de vocabulaire et surtout sa signification, à notre connaissance, n’y figurent pas. La locution « les connaissances médicales » préférée aux « données acquises de la science» apporte-t-elle une précision? Elle constitue peutêtre une formule plus claire, plus modeste, plus accessible. Avouons être plus intéressé par la distinction entre l’«acquis» et l’«avéré». «Avéré», du latin verus, vrai, signifie « reconnu vrai ; authentique ». « Acquis », dans le sens qui nous semble le plus proche de nos préoccupations, est défini comme «ce qui a été obtenu, reconnu une fois pour toutes et ne peut être contesté ». Le législateur 28 la Lettre no 58

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a reçu le message selon lequel en médecine rien n’est jamais acquis, mais qu’à un moment donné, seulement, un fait est considéré comme exact (« avéré »). Même si le juge ne reprend pas encore cette expression légale dans ses décisions de justice, il a très bien compris que l’adjectif «acquis» ne pouvait pas être compris comme synonyme d’immuable, donc applicable à un fait non évolutif dans le temps. L’« acquis », en réalité l’« avéré », correspondait à ce qui était considéré comme vrai (ou vraisemblable ?) à un moment donné. Par conséquent, dans le cadre d’un litige, l’expert ne doit pas omettre le critère chronologique, il doit présenter les données existantes au jour de la réalisation de l’acte médical et informer le juge que, à la date du procès, elles sont, selon le cas, différentes ou identiques. De plus, il pourra être amené à expliquer l’absence d’«acquis» (de «connaissances avérées») dès lors qu’aucune littérature fiable ne permet de savoir «ce qui est vrai ou vraisemblable». Certes la tâche du juge se complique : comment trancher un litige dans une telle hypothèse? A notre avis, à défaut de «données acquises» (au sens d’« avérées »), il est impossible de conclure que le praticien « n’a pas agi conformément aux données acquises de la science» (ou aux «connaissances médicales avérées»). Il ne peut donc être jugé responsable ou encore sanctionné disciplinairement. Le juriste aime les mots, tente de leur donner un sens juridique (et parfois différent du sens commun), mais il laisse parfois, sous son contrôle toutefois, le soin à d’autres, plus compétents que lui, d’en définir le contenu.

(1) La Cour de justice des Communautés européennes est une source de droit. (2) On songe notamment aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui influence de plus en plus notre droit. (3) La notion serait apparue, selon lui, avec l’arrêt Mercier en 1936. (4) C’est-à-dire ce que le praticien devait faire ou non dans la situation clinique rencontrée. (5) Cass. civ. 1re, 13 mai 1959, Bull. civ. I, n° 240 ; 27 octobre 1970, bull. civ. I, n° 283. (6) Cass., civ. 1re, 27 mai 1973, Bull. civ. I, n° 180. (7) Cass., civ. 1re, 12 novembre 1985, Bull. civ. I, n° 299. (8) Il nous semble possible dans un litige d’opposer une recommandation de l’ANAES à des travaux émanant d’autres autorités reconnues. (9) Arrêt n° 05-10515. (10) Projet de loi n° 3582, Ass. nationale, modifié par le Sénat après la déclaration d’urgence, p. 6.


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Responsabilité médicale

Vers une consécration de l’obligation d’exactitude du geste chirurgical… Le juge est de plus en plus enclin à privilégier le geste fautif au détriment de l’aléa. La ligne de démarcation entre le dommage résultant d’un geste fautif et celui inhérent à l’acte – l’aléa – n’est toujours pas fixée…

Nous

avions, dans un précédent numéro de La Lettre (1), tenté de donner sens à la notion de « qualité des soins » dispensés par un professionnel de santé. Elle se compose notamment d’une obligation de compétence, qui suppose des connaissances initiales, renouvelées par l’intermédiaire de la formation continue, un savoir-faire, mais aussi un « savoirêtre » nécessaire pour instaurer une relation de confiance. Soucieux de livrer un contenu un peu plus concret à l’obligation de compétence, nous avons évoqué l’obligation d’exactitude du geste chirurgical. Et de citer la solution adoptée par la cour d’appel de Nancy (2) qui jugea que « le chirurgien-dentiste est notamment tenu d’une obligation de précision du geste de chirurgie dentaire » : un praticien qui lèse un organe « étranger » à l’opération menée commet un geste répréhensible.

« Un risque rarissime mais imprévisible » La Cour de cassation suivrait-elle ce chemin alors même que le législateur posa le 4 mars 2002 le principe d’une responsabilité pour faute? Une réponse positive se dégage, semblet-il, d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation (3). Certes, elle ne concerne pas directement un chirurgien-dentiste, mais la motivation de cette décision nous incite à croire à la consécration

de l’obligation d’exactitude du geste chirurgical. Un professionnel de santé a pratiqué une dilatation endoscopique sur une

patiente dont il est résulté une perforation de l’œsophage. La victime a saisi le tribunal de grande instance ; elle a engagé la responsabilité civile Juin 2007

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professionnelle de ce praticien aux fins d’obtenir des dommages-intérêts. Les juges du fond (4) ont condamné ce chirurgien et son assureur à indemniser la victime. Ces derniers ont saisi la Cour de cassation. Dans le pourvoi, ils ont soulevé différents arguments pertinents. Le premier, de nature médicale, s’appuie sur le rappor t d’exper t. Celui-ci affirma que « l’acte endoscopique était justifié par la pathologie, que la technique employée et la sur veillance avaient été conformes aux règles de l’ar t » ; il ajouta que la per foration est un risque « rarissime, d’environ 1 %, toujours possible mais imprévisible ». Autrement dit, la per foration est un risque inhérent à cet acte médical : il constitue donc un aléa et non une faute.

Théorie de la faute virtuelle Le second se révèle être strictement juridique. Le droit français, à l’inverse du droit québécois, ne connaît pas la

notion de res ipsa loquitur, encore dénommée « théorie de la faute virtuelle ». En d’autres termes, ce n’est pas parce qu’un traitement échoue et cause un dommage à un patient que l’on doit en déduire une faute. La faute doit être prouvée et non déduite. Pourvoi séduisant, avouons-le. Il ne convainc pour tant pas la Cour de cassation qui le rejette au motif que «la cour d’appel a relevé que pour réaliser la dilatation endoscopique, le praticien devait, à l’aide de bougies de Savar y de 11 mm à 16 mm, se guider sur la sensation de résistance au passage de la bougie ; que cette résistance devait être vaincue sans brutalité ; que la per foration instrumentale était la conséquence d’un geste maladroit ». Il ressor t de cet arrêt que la maladresse est une faute, que le professionnel de santé est tenu d’une obligation d’exactitude du geste. Mais une question se pose : que signifie concrètement cette obligation?

Difficile d’y répondre à la lecture du présent arrêt. Par ailleurs, les juges disposaient-ils de données qui ont échappé à l’expert ? Le praticien a-t-il été « brutal » dans son geste alors qualifié de « maladroit » ? Comment prouver la « brutalité » ? Est-ce vraiment cela ou la réalisation d’un risque inhérent à cet acte ? Finalement, plaideurs et experts devront pousser les juges à dégager la ligne de démarcation entre le dommage causé par un geste « maladroit », donc fautif, et le dommage qui résulte d’un risque inhérent à l’acte (un aléa) malgré un geste « adroit ». A moins que la Cour de cassation, favorable à l’indemnisation des victimes, rejette – sans l’exprimer – l’idée qu’un préjudice puisse provenir d’un risque inhérent à l’acte et préfère y voir une maladresse…

David Jacotot

(1) Voir La Lettre n° 57, mai 2007, pp. 31-33. (2) 14 septembre 2006, n° 2046-06, Responsabilité et Assurances, février 2007, comm. 63 obs. Ch. RADE. (3) Pourvoi n° 06-13457. (4) Le tribunal de grande instance d’abord et la cour d’appel de Paris ensuite.

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Cour de cassation

La haute juridiction donne raison au praticien contre une CPAM Au motif que l’expertise ordonnée par le TASS ne relevait pas de l’expertise «technique», mais de celle de «droit commun», la Cour de cassation donne raison au praticien contre la CPAM. Un arrêt intéressant, mais d’une portée très incertaine…

L’arrêt du 5 avril 2007

(1)

rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation démontre qu’une CPAM qui engage la responsabilité d’un chirurgien-dentiste n’obtient pas toujours satisfaction. Les règles de droit lui profitent parfois. Néanmoins, il se dégage de cet arrêt un sentiment d’insatisfaction en ce sens que sa portée apparaît pour le moins incertaine.

Le principe de la plus stricte économie des deniers publics Un chirurgien-dentiste préféra réaliser pour 48 patients certains actes (non énumérés dans l’arrêt) en milieu hospitalier ; il est impossible à la lecture de la décision d’en connaître les motifs. Une CPAM le lui reprocha. Il s’ensuivit une action en justice, la caisse souhaitant obtenir « la restitution des honoraires du chirurgiendentiste et des dommages-intérêts correspondant aux sommes versées à l’établissement hospitalier ». Position intéressante, si l’on poursuit la logique. Si la CPAM ne supporte pas le coût des actes, alors le praticien aura soigné gratuitement s’il est tenu de reverser ce qu’il a reçu du patient. Voilà un moyen de respecter le principe de la plus stricte économie en matière de deniers publics ! Juridiquement, la CPAM fonde sa prétention non seulement sur l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, qui Juin 2007

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concerne la répétition de l’indu en présence d’une inobservation de la NGAP, mais aussi sur l’article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité civile. Sur ce dernier point, la CPAM considère donc que le praticien a commis une faute qui lui a causé un dommage. Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) ordonne une exper tise ; l’exper t conclut que « les soins pouvaient être prodigués en chirurgie ambulatoire » ; le tribunal condamne alors le chirurgien-dentiste. La cour d’appel de Bordeaux infirme le jugement par un arrêt du 15 septembre 2005. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CPAM, le praticien ne doit donc rien à la CPAM. Il n’est pas aisé de mesurer l’incidence pratique de cette décision qui renferme, selon nous, deux incertitudes.

Revirement de jurisprudence D’abord en ce qui concerne l’expertise, le TASS la qualifia d’« expertise médicale technique». Il appliqua donc les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Ils décrivent un « régime spécifique » caractérisé notamment par le fait que le juge, confronté à une difficulté d’ordre médical, est totalement dessaisi de son pouvoir d’appréciation des différentes pièces produites aux débats. Ce pouvoir est dévolu à l’expert; le juge « doit ordonner » une expertise (2). En d’autres termes, la loi confie à une autorité médicale le soin de résoudre la difficulté. L’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que l’avis de l’expert « s’impose » à la CPAM, à l’assuré et au juge. Autre particularité : le juge ne peut désigner l’expert (3), il appartient aux parties au litige de le choisir d’un commun accord (4). Elle se distingue de l’exper tise dite de droit commun qui reste facultative – le tribunal n’est pas obligé de l’ordonner – et l’avis de l’expert ne lie pas le juge. 32 la Lettre no 58

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La CPAM s’engouffre dans cette brèche et soutient alors que la cour d’appel était tenue de conclure comme l’expert et ainsi de constater que les soins auraient dû être dispensés en chirurgie ambulatoire. De ce constat découle une conséquence juridique : le chirurgien-dentiste doit indemniser la caisse. Telle n’est pas la solution adoptée par la Cour de cassation : « L’expertise ordonnée par le tribunal ne constitue pas une expertise médicale technique au sens de l’article L. 141-1, laquelle ne peut être sollicitée que dans les litiges opposant les assurés à la caisse. » Le raisonnement de la CPAM ne la convainc donc pas. Mettons à l’épreuve l’analyse. Cette expertise ne concerne que certains domaines du droit de la sécurité sociale. Primo, une contestation portant sur une difficulté d’ordre médical doit être relevée, ce qui dans le présent litige n’est pas contesté. Secundo, il faut être en présence d’une contestation soumise aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, c’est-à-dire celle qui est de la compétence du TASS. Tel est bien le cas. Tertio, à bien comprendre son domaine, les contestations soumises à ces juridictions doivent concerner des litiges qui opposent « les assurés aux caisses de sécurité sociale ». Est-elle dès lors possible lorsque le différend existe entre un praticien et une CPAM ? A cette question, la Cour de cassation répond par la négative ; on en déduit qu’il s’agissait d’une expertise de droit commun. Néanmoins, cette décision semble en contradiction avec des arrêts antérieurs. Lorsque le litige por te sur l’application de la NGAP mais pose principalement une difficulté d’ordre médical, la Cour de cassation a jugé que le TASS devait ordonner une expertise médicale (5). Est-ce un revirement de jurisprudence ? Cer tes, il sert ici les intérêts du praticien, mais n’en tirons pas de conclusions hâ-

tives car ce n’est qu’un arrêt de rejet (qui confirme la solution de la cour d’appel) non publié, rendu en formation restreinte.

La cour d’appel souveraine Ensuite, en ce qui concerne l’existence d’une faute qui résulterait d’une méconnaissance de la NGAP, la Cour de cassation considère « que la cour d’appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen a estimé que les actes litigieux avaient été accomplis conformément aux diverses nomenclatures et que le praticien n’avait pas commis de faute ouvrant droit à des dommages-intérêts pour la caisse ». Plus clairement, la haute juridiction n’y voit pas matière à contrôle. Elle ne remet pas en cause l’analyse de la cour d’appel. Difficile dans ces conditions d’en tirer des leçons… si ce n’est qu’en présence d’une offensive d’une CPAM renforcée par un rapport d’exper t, le praticien de bonne foi, consciencieux, peut l’emporter même après une longue bataille (environ trois ans). Les règles de droit et les juges n’accablent donc pas toujours le chirurgien-dentiste. David Jacotot

(1) N° 05-20583, inédit. (2) Soc., 10 février 2000, Revue de jurisprudence sociale, 2000, p. 405. (3) Le juge ne peut écarter l’avis de l’expert qu’en ordonnant un complément d’expertise – uniquement en présence d’un avis imprécis ou ambigu – ou une nouvelle expertise (art. L. 141-2 du CSS). (4) Art. R 141-1, alinéa 1, du CSS. (5) Soc., 24 février 2000, Juris-data n° 000737 ; soc., 29 mars 1989, Bull. civ. V, n° 276 ; soc. 29 mars 1980, Bull. civ. V, n° 76. Adde J. BOUDY, Expertise médicale, Juris-classeur, Protection sociale, fasc. 784, nos 10 et 12.


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AU « JOURNAL OFFICIEL » • Arrêté du 26 mars 2007 fixant le nombre des étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l’année universitaire 2006-2007. Par arrêté du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche en date du 26 mars 2007, le nombre d’étudiants de première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en odontologie à la suite des épreuves terminales de l’année universitaire 2006-2007 est fixé à 977, répartis entre les établissements suivants : Paris ...................................................................................................................... 174 dont : Paris V .............................................................................................................. 97 Paris VII .......................................................................................................... 77 Aix-Marseille II .............................................................................................. 66 Antilles-Guyane ................................................................................................ 7 Bordeaux II ........................................................................................................ 70 Brest ......................................................................................................................... 19 Clermont-Ferrand I .................................................................................. 53 Corse ............................................................................................................................ 1 Lille II ....................................................................................................................... 70 Lyon I ....................................................................................................................... 76

Montpellier I .................................................................................................... 54 Nancy I ................................................................................................................... 56 Nantes .................................................................................................................... 61 Nice ............................................................................................................................ 32 Nouvelle-Calédonie ..................................................................................... 2 Polynésie française ................................................................................... 2 Reims ....................................................................................................................... 56 Rennes I ............................................................................................................... 52 Réunion ..................................................................................................................... 4 Strasbourg I ..................................................................................................... 57 Toulouse III ....................................................................................................... 65 Total ....................................................................................................................... 977 […]

• Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier à fournir à la commission d’autorisation d’exercice et au Conseil supérieur de la pharmacie compétents pour l’examen des demandes présentées en vue de l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien. • Arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du Code de la santé publique. • Arrêté du 6 mars 2007 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française mentionnées aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du Code de la santé publique. • Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux conditions d’émission et de gestion des cartes d’assurance maladie. • Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux spécifications physiques et logiques de la carte d’assurance maladie et aux données contenues dans cette carte. • Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le Code de la santé publique (dispositions réglementaires). Les textes sont consultables in extenso sur « legifrance.gouv.fr »

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europe Liberté d’établissement

La Commission européenne confirme que le marché passe avant la santé Pour Bruxelles, la spécificité française en matière de santé publique heurte la liberté d’établissement. Dernière cible en date : la pharmacie d’officine.

La Commission européenne a été saisie d’une plainte concernant l’établissement des officines de pharmacie en France. En cause : le cadre réglementaire en vigueur dans notre pays considéré trop restrictif. Le Code de la santé publique prévoit en effet une interdiction de cumul de l’activité de pharmacien avec une autre activité et, surtout, dispose que seuls les pharmaciens peuvent être propriétaires et titulaires de pharmacies. Il interdit également à un même pharmacien d’être propriétaire ou copropriétaire de plus d’une pharmacie à la fois.

L’exercice effectif des libertés entravé par le CSP Autant d’éléments qui constituent, pour Bruxelles, des restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat. Ainsi, « toute personne physique ou morale doit avoir la possibilité de s’établir de manière durable dans le pays de son choix, d’y exercer une activité économique indépendante dans les mêmes conditions que celles réservées aux ressortissants du pays d’accueil ». Cer tes, en l’absence d’harmonisation du régime d’installation des officines de pharmacie, légiférer sur le sujet reste de la compétence des Etats membres. Néanmoins, le droit communautaire pose des limites à l’exercice d’une telle compétence par les Etats membres dès lors que les 34 la Lettre no 58

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dispositions nationales constituent une entrave à l’exercice effectif des libertés. Or, en l’espèce, la Communauté européenne considère que c’est le cas : « Une première série de restrictions à la liberté d’établissement est constituée par les règles applicables à la propriété des pharmacies, qu’elles concernent l’obligation d’être pharmacien pour détenir et être titulaire d’une pharmacie, ou l’interdiction pour un même pharmacien de détenir ou de codétenir plus d’une pharmacie à la fois. […] Une telle exclusivité empêche la prise de participation ou l’établissement de pharmacies de détail pour tous les opérateurs, notamment ceux d’autres Etats membres, qui ne sont pas un pharmacien personne physique ou une société constituée de pharmaciens. » La Communauté européenne déplore également que la réglementation

française, en prévoyant l’incompatibilité entre activité d’exploitation d’une officine et exercice d’une autre profession, soit de nature à restreindre la possibilité de s’établir en France, pour des entreprises communautaires telles que celles des fabricants, impor tateurs, exploitants, dépositaires, grossistes répartiteurs et distributeurs en gros de médicaments ou produits pharmaceutiques. Bruxelles n’est pas sensible à l’argument de la protection de la santé publique : elle considère qu’il convient de distinguer « les aspects relatifs à la détention, au droit d’exploitation ou à l’administration des officines » des « relations avec les tiers, qu’il s’agisse des fournisseurs ou des clients. La nécessité de détenir la qualification de pharmacien semble justifiée pour les seconds aspects, estimet-elle, alors qu’elle n’apparaît pas fondée pour les premiers ».

Interventionnisme Enfin, la Commission européenne reproche l’interventionnisme de l’Ordre des pharmaciens qui, à titre consultatif, apprécie le caractère « nécessaire » ou non de l’installation d’une nouvelle officine, appréciation également considérée comme une restriction à l’établissement. Bruxelles invite donc le gouvernement français à lui faire parvenir ses observations sur cette question avant de, le cas échéant, transmettre (ou non) sa plainte à la Cour de justice des Communautés européennes.


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parcours

Garder le cap Pour le nouveau président de la Conférence des doyens, Marc Bolla, le clivage entre odontologistes hospitalo-universitaires et praticiens de ville n’a pas lieu d’exister. Selon lui, «les odontologistes hospitalo-universitaires font partie intégrante de la profession», laquelle a davantage intérêt A la tête de la Conférence des doyens, Marc Bolla, 50 ans, à la concorde qu’à une opposition stérile. Lui-même, âgé entend responsabiliser les étudiants sur leur rôle en termes de 50 ans, a exercé pendant plus de 15 ans en cabinet de de santé publique. Il estime par ailleurs stérile le clivage ville avec une prédilection pour les activités prothétiques entre odontologie de ville et hospitalo-universitaire. et les problématiques des biomatériaux. Depuis l’obtention de son diplôme à Nice en 1979 (et jusqu’en 1994), il mène de front un exercice de ville et une carrière hospitapour leur formation m’a semblé plus importante que chez lo-universitaire. En 1989, après une thèse sur la «cinétique nous. Certes, ils assument totalement le coût de leurs études, mais les cours magistraux laissent beaucoup de de réticulation des résines composites» soutenue à l’Ecoplace à l’échange, en particulier autour de cas cliniques.» le nationale supérieure des mines de Paris, Marc Bolla devient maître de conférences des universités – praticien Ainsi, à partir de la rentrée 2007, les enseignants de hospitalier. Professeur des unila faculté niçoise mettront l’in« La patientèle vieillit, versités en 1997, il est élu tégralité de leurs cours en ligne l’hygiène bucco-dentaire s’améliore : doyen de la faculté de chirurgie sur un site Intranet consultable la demande de soins évolue. dentaire de Nice en 2002. par les étudiants, afin de leur Pour autant, pas question de permettre de travailler en Le rôle curatif du chirurgien-dentiste remiser définitivement l’exerciamont du cours. Selon Marc va progressivement se muer ce au fauteuil! «Je reste un soiBolla, la question de la resen accompagnateur de la santé ponsabilisation des étudiants gnant » prévient Marc Bolla qui de la bouche ». quant à leur rôle en termes de cultive une vision pragmatique santé publique est majeure : « Dans notre pays, où l’Etat de l’enseignement et une approche moderne de l’exercice individuel. «La patientèle vieillit, l’hygiène bucco-denprend en charge la quasi totalité du coût des études, il est inconcevable que la répartition territoriale des pratitaire s’améliore : la demande de soins bucco-dentaires ciens, totalement déséquilibrée, constitue un obstacle évolue. Un nombre croissant de patients conservent leurs à une prise en charge bucco-dentaire de qualité pour cerdents toute leur existence. Le rôle curatif du chirurgientains patients. » dentiste va progressivement se muer en accompagnateur de la santé de la bouche. » Devant le constat de fauteuils inutilisés dans certains services d’odontologie hospitaliers et de délais d’attente Marc Bolla tient à ce que ses étudiants se familiarisent pour les patients, dépassant parfois six mois, Marc Bolla aux conditions réelles de l’exercice du XXIe siècle, dans le développe par ailleurs des relations avec les centres hoscadre de leur formation initiale. «Je ne conçois pas l’exerpitaliers périphériques (Grasse, Menton, Cannes, etc.). cice libéral comme un exercice solitaire. Je n’ai jamais traChaque semaine, des étudiants encadrés par des prativaillé seul au fauteuil : je partage mes interrogations avec ciens hospitaliers y sont détachés pour réaliser des soins. l’équipe qui m’entoure.» Il a engagé son UFR dans la sysAutre projet en cours : la création d’une maison dentaire tématisation de l’exercice à quatre mains lors des activid’urgence dans une structure hospitalière afin de sécurités cliniques, les étudiants se relayant pour endosser le ser la permanence de soins pour les libéraux. costume d’assistant dentaire. Marc Bolla est également un passionné de voile. Entre le Marc Bolla n’hésite pas à explorer des rivages pédaLMD santé, l’internat qualifiant ou encore le statut des odongogiques plus lointains. En 2002, à l’occasion d’un échantologistes, gageons qu’il saura garder le bon cap pour imprige universitaire, il est attiré par le fonctionnement de la mer sa marque à la tête de la Conférence des doyens… faculté dentaire de Montréal : «La motivation des étudiants Juin 2007

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Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes BUREAU Président Pierre-Yves Mahé Régions Bretagne et Basse-Normandie Vice-présidents, dont un chargé des relations publiques Gilbert Bouteille Régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie Joseph Maccotta Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse André Micouleau Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Secrétaires généraux Jacques Cherpion Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine Hervé Parfait Région Ile-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) Trésorier Christian Couzinou Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Trésorier adjoint Alain Scohy Région Aquitaine MEMBRES Guy Bias Région Ile-de-France (Essonne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) Pierre Bouchet Région Rhône-Alpes Lucien Cadet Réunion Fernand Carpentier Région Rhône-Alpes Daniel Chailleux Région Ile-de-France (Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis) Alain Copaver Guadeloupe, Guyane, Martinique Pierre-Charles Lansade Région Ile-de-France (Paris) Alain Moutarde Régions Auvergne, Limousin et Poitou-Charentes Robert Regard Régions Bourgogne et Franche-Comté Jean-Martin Vadella Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse Armand Volpelière Régions Centre et Pays de la Loire CONSEILLERS D’ÉTAT Membre titulaire : M. Jean-François de Vulpillières Membre suppléant : M. Jacques Arrighi de Casanova CONSEILLER AUX AFFAIRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES Pr Claude Séverin SECTION DISCIPLINAIRE Présidents : Titulaire : M. Jean-François de Vulpillières, conseiller d’État Suppléant : M. Jacques Arrighi de Casanova, conseiller d’État Membres titulaires : Pierre Bouchet, Daniel Chailleux, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella, Armand Volpelière Membres suppléants : Gilbert Bouteille, Alain Scohy SECTION DES ASSURANCES SOCIALES Présidents : Titulaire : M. Jean-François de Vulpillières, conseiller d’État Suppléant : M. Jacques Arrighi de Casanova, conseiller d’État Membres titulaires : Alain Moutarde, Armand Volpelière Membres suppléants : Guy Bias, Pierre Bouchet, Gilbert Bouteille, Daniel Chailleux, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Hervé Parfait, Robert Regard

LES COMMISSIONS DU CONSEIL NATIONAL MEMBRES DE DROIT Sont membres de droit des commissions : – des finances, de contrôle des comptes et placements de fonds – de la solidarité : Le président, Pierre-Yves Mahé, les secrétaires généraux, Jacques Cherpion et Hervé Parfait, le trésorier, Christian Couzinou, le trésorier adjoint Alain Scohy. Sont membres de droit des autres commissions : Le président, Pierre-Yves Mahé, les secrétaires généraux, Jacques Cherpion et Hervé Parfait. I – COMMISSION DES FINANCES, DE CONTRÔLE DES COMPTES ET PLACEMENTS DE FONDS Président : Jean-Martin Vadella Membres : Pierre Bouchet, Lucien Cadet, Daniel Chailleux, Alain Moutarde, Armand Volpelière II – COMMISSION DE SOLIDARITÉ Président : Daniel Chailleux Membres : Pierre Bouchet, Lucien Cadet, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella III – COMMISSION DES CONTRATS Président : André Micouleau Membres : Christian Couzinou, Joseph Maccotta, Alain Moutarde, Robert Regard, Alain Scohy, Armand Volpelière IV – COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT Président : Robert Regard Membres : Guy Bias, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Armand Volpelière Comprenant la sous-commission chargée de l’étude des titres Responsable : Robert Regard Membres : Guy Bias, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade V – COMMISSION DE LA VIGILANCE ET DES THÉRAPEUTIQUES Président : Robert Regard Membres : Gilbert Bouteille, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde VI – COMMISSION EXERCICE ET DÉONTOLOGIE Président : Joseph Maccotta Membres : Guy Bias, Daniel Chailleux, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Scohy VII – COMMISSION LÉGISLATION ET EUROPE Président : Gilbert Bouteille Membres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Robert Regard, Alain Scohy, Armand Volpelière VIII – COMMISSION DES PUBLICATIONS Président : Pierre-Yves Mahé Membres : Gilbert Bouteille, Daniel Chailleux, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Joseph Maccotta, André Micouleau, Hervé Parfait, Robert Regard, Alain Scohy IX – COMMISSION INFORMATIQUE Président : Pierre Bouchet Membres : Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella, Armand Volpelière X – COMMISSION D’ODONTOLOGIE MÉDICO-LÉGALE Président : Joseph Maccotta Membres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Armand Volpelière

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DANS LES COMMISSIONS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS Commission de l’article L. 4111-2 Membres : Joseph Maccotta, André Micouleau Commission des articles R. 4111-14 et suivants, dite commission « Hocsman » Membre : André Micouleau Commission inter-Ordres Membres : Pierre-Yves Mahé, Gilbert Bouteille, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Hervé Parfait, Robert Regard Commissions de qualification en orthopédie dento-faciale – Commission de première instance : Membre titulaire : Guy Bias Membre suppléant : Alain Moutarde – Commission d’appel : Membre titulaire : Hervé Parfait Membre suppléant : Robert Regard Commission Ordre-organismes Membres : Pierre-Yves Mahé, Gilbert Bouteille, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Joseph Maccotta, André Micouleau, Hervé Parfait, Alain Scohy Commission disciplinaire nationale du contrôle médical du régime agricole de protection sociale Membre titulaire : Armand Volpelière Membre suppléant : Alain Scohy Commission de discipline des hôpitaux Membre titulaire : Armand Volpelière Membre suppléant : Jacques Cherpion Commission de discipline des caisses minières Membre titulaire : Jacques Cherpion Membre suppléant : Gilbert Bouteille Caisse de retraite Membres titulaires : Pierre-Yves Mahé, Christian Couzinou Membres suppléants : Jacques Cherpion, Pierre Bouchet Conseils de Faculté Paris V : Pierre-Charles Lansade Paris VII : Guy Bias Chambre de médiation et d’arbitrage Membres élus par l’Ordre : Armand Volpelière Conseil d’administration de l’UFSBD Membres : Pierre Bouchet, Alain Moutarde, Armand Volpelière Commissions de l’ADF – Formation continue Membre : Armand Volpelière – Commission des affaires hospitalo-universitaires Membre titulaire : Robert Regard Membre suppléant : Daniel Chailleux – Législation Membre : Gilbert Bouteille – Exercice dentaire Membre : Joseph Maccotta


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