Magazine 3Rve - Été 2021, vol.17 no.2

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LE PLASTIQUE : UNE SUBSTANCE TOXIQUE ?

LE JURIDIQUE

LA COMPÉTENCE FÉDÉRALE Il est entendu que le domaine de l’environnement est une compétence partagée entre les paliers fédéral et provincial, qui peuvent légiférer sur le sujet en fonction de leurs compétences respectives décrites à la Loi constitutionnelle de 1867 2. Par exemple, la gestion des matières résiduelles est généralement considérée comme étant de compétence provinciale, celleci étant une question locale concernant les entreprises au sein des provinces.

Me Thibaud Daoust Avocat, LL. B. Daigneault, avocats inc. thibaud.daoust@daigneaultinc.com

e 12 mai 2021 était publié le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1 (« le Décret »). De tels actes allongeant la liste de substances toxiques tombant sous l’égide de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (« la LCPE ») sont communs : cette liste est passée de 26 à 163 substances toxiques de 1999 à 2021. Par contre, le Décret n’a rien d’anodin, puisqu’il ajoute les « articles manufacturés en plastique » (« les AMP ») à cette liste.

L

La description inhabituellement générale d’« articles manufacturés en plastique » englobe au moins des dizaines de milliers d’articles distincts de la vie quotidienne. Nous revisitons ici l’origine de la compétence fédérale sur les substances toxiques et analysons la manière dont la désignation des AMP comme substances toxiques – et les mesures qui y seront liées – s’intègre dans ce champ de compétence.

En ce qui concerne spécifiquement le cadre de la LCPE portant sur les substances toxiques, la Cour suprême du Canada a confirmé, en 1997, que les interdictions ayant pour but de contrôler les substances toxiques pouvant être rejetées dans l’environnement constituaient un exercice légitime de la compétence fédérale en matière de droit criminel. Cependant, la Cour suprême précisait que cette compétence n’était pas illimitée. À l’époque, elle concluait que la section de la LCPE portant sur les substances toxiques cadrait dans le champ de compétence du droit criminel, notamment puisqu’elle créait « une interdiction limitée qui s’applique à un nombre limité de substances » (nos italiques). Pour éviter des interdictions « inutilement larges » et des empiétements sur les compétences provinciales, la Cour suprême préconisait alors que soit fait un « ciblage précis » des substances toxiques soumises à la LCPE 3. LE CADRE DE LA LCPE Les AMP sont, à de nombreux égards, différents des autres substances toxiques désignées, notamment parce que la liste de ces substances toxiques, que l‘on trouve à l’annexe I de la LCPE, décrit très précisément les substances visées. Par exemple, la substance toxique du paragraphe 12 est le « dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2 ». La description inhabituellement générale d’« articles manufacturés en

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