Accountancy & Tax n° 2/2019

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Accountancy &Tax

Revue de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux N° 2 / 2019 – www.iec-iab.be

AFGIFTEKANTOOR: GENT X / P608443 - IEC-IAB / E. JACQMAINLAAN 135/2 - BE-1000 BRUSSEL — REVUE TRIMESTRIELLE DE L'IEC AVRIL, MAI, JUIN 2019

Le nouveau président se concentre avec son nouveau Conseil sur la mise en oeuvre de la fusion entre l'IEC et l'IPCF


Sommaire

Colophon

4.

Plan financier renforcé : nouvelle obligation issue de la réforme du Code des sociétés et des associations Axelle Dekeyser

8.

Nouvelles règles pour les services de restaurant ou de restauration soumis à différents taux de TVA à un prix unique Sven Reynders

11. Assemblée générale du 27 avril 2019 Eric Basso 17.

Assemblée générale : le vice-Premier ministre Kris Peeters orateur de marque à la partie académique Eric Basso

25. Le secret professionnel de l'expert-comptable et du conseil fical Charles Bayart 38. Littérature professionnelle

Accountancy & Tax Revue trimestrielle de l'IEC N° 2 / 2019 Administration et rédaction IEC, boulevard E. Jacqmain 135/2, 1000 Bruxelles Tél. : +32 2 543 74 90 – Fax : +32 2 543 74 91 E-mail : info@iec-iab.be Coordination de la rédaction Stéphane De Bremaeker E-mail : s.debremaeker@iec-iab.be Comité de rédaction E. Basso, C. Bayart, L. Boonen, S. De Bremaeker, A. Dekeyser, V. Delvaux, N. Hormans, E. Steghers, B. Van Coile Éditeur Lefebvre Sarrut Belgium/Larcier Business Pour tout renseignement, veuillez nous contacter : 0800 39 067 ou professional@larcier.com et www.larcier.com © Lefebvre Sarrut Belgium, rue Haute 139, Loft 6,B-1000 Bruxelles Éditeur responsable B. Van Coile, boulevard E. Jacqmain 135/2, 1000 Bruxelles Images iStockphoto, IEC, Triptyque Avis aux lecteurs Les auteurs, le comité de rédaction et l'éditeur veillent à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager leur responsabilité. L'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC) est créé par les lois des 21 février 1985 et 22 avril 1999. Conseil Président : B. Van Coile Vice-président : V. Delvaux Membres : D. Bauwens, D. Bouckaert, R. Declerck, J. De Coster, J.-L. Kilesse, S. Lorfèvre, S. Maenhout, A. Mons delle Roche, N. Procureur, F. Schelfhaut, P. Vanclooster, H. Vandelanotte Directeur général E. Steghers

ISSN 1375 9876

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Éditorial

Bart Van Coile — Président

L'assemblée générale choisit une nouvelle équipe qui mettra en oeuvre la fusion

Vincent Delvaux — Vice-président

Le 27 avril 2019, l'assemblée générale de l'IEC a élu un nouveau Conseil, un nouveau président et un nouveau vice-président. Cette équipe formera, avec le Conseil de l'IPCF, le Conseil transitoire du nouvel institut ICE unifié. Le rapport détaillé de cette assemblée se trouve à la page 11. Un Conseil stratégique doit encore être organisé, mais il est déjà clair que le nouveau Conseil donnera corps à la fusion. Un certain nombre de chantiers seront ouverts, tant en interne (organisation au sein du nouvel ICE) qu'en externe (membres, politique et enseignement). Secret professionnel Nombre de membres posent régulièrement des questions à l'Institut sur le secret professionnel, souvent dans le cadre d'un contrôle fiscal ou d'une perquisition. Que peut communiquer ou divulguer un expert-comptable ? Et qu'est-ce qui est couAccountancy&Tax – n° 2 / 2019

vert par le secret professionnel ? Le service juridique répond à dix questions fréquemment posées (FAQ), que vous trouverez à la page 25. Plan financier Selon le nouveau Code des sociétés et des associations, les fondateurs doivent établir un plan financier lors de la création d'une société et effectuer un test de liquidité à chaque distribution de dividendes. Pour ces deux obligations, il peut être fait appel à un expert-comptable. Vous en lirez plus à ce sujet á la page 4. Dans un prochain numéro, nous aborderons le plan financier d'un point de vue pratique. Bonne lecture, Vincent Delvaux - Vice-président Bart Van Coile - Président

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Droit des sociétés

« L'obligation de rédiger un plan financier est maintenue et renforcée dans le nouveau Code des sociétés et des associations. En contrepartie de la suppression du capital minimal obligatoire, le législateur a imposé que le plan financier soit plus détaillé »

©iStockphoto.com/metamorworks

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Plan financier

Plan financier renforcé : nouvelle obligation issue de la réforme du Code des sociétés et des associations La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses1 supprime l'obligation de capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée (SRL en abrégé) et la remplace par l'exigence de disposer d'un patrimoine initial suffisant. La protection des créanciers sera dorénavant assurée dans une perspective plus économique. La suppression du capital minimum dans les SRL et les sociétés coopératives à responsabilité limitée – et ses conséquences comme le renforcement du plan financier – pourrait avoir un impact sur le recours plus fréquent en pratique à un expert-comptable. Dans ce contexte, la réforme du Code des sociétés pourrait offrir des opportunités aux experts-comptables qui sauront saisir leur chance. Contexte sous-tendant la mise en place de l'obligation de disposer d'un patrimoine initial suffisant La réforme du Code des sociétés – mise en œuvre par le ministre de la Justice Koen Geens – répond à un besoin de simplification, de flexibilité et de modernisation2, mais aussi à un souci de prise en compte des réalités économiques. Pour la SRL3, il est prévu de purement et simplement supprimer l'obligation du capital social minimum4. Suppression du capital minimum – Implications pratiques sur la responsabilité des fondateurs et la rédaction du plan financier Responsabilité des fondateurs La responsabilité des fondateurs dans le cadre de la constitution d'une SRL dotée d'un capital manifestement insuffisant est remplacée par une responsabilité vis-à-vis de la constitution d'une société dotée d'un patrimoine initial manifestement insuffisant5. Les fondateurs auront l'obligation de veiller à ce que, lors de sa constitution, la société puisse disposer d'un Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

patrimoine suffisant pour mener l'activité projetée6. Pour l'évaluation du caractère suffisant de ce patrimoine initial, il pourra également être tenu compte, en plus des fonds propres, d'emprunts subordonnés. La responsabilité des fondateurs n'est par ailleurs pas modifiée : les fondateurs restent responsables si une faillite est prononcée dans les trois ans de la constitution parce que le patrimoine est manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Rédaction du plan financier L'obligation de rédiger un plan financier7 est maintenue et renforcée dans le nouveau Code des sociétés et des associations8. En contrepartie de la suppression du capital minimal obligatoire, le législateur a imposé que le plan financier soit plus détaillé. Même si les SA conservent l'obligation d'un capital minimum, il sera obligatoire d'également établir un plan financier selon le schéma en sept rubriques.

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Droit des sociétés

« Dans la pratique, il est fort probable que la complexité accrue du plan financier rende l'assistance d'un expert-comptable souvent indispensable, car seul un professionnel économique sera en mesure de fournir son assistance à l'élaboration d'un plan financier de manière qualitative »

Le contenu minimum du plan financier est le suivant9 et tient en sept rubriques : · Une description précise de l'activité projetée. · Un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution (en ce compris la mention des garanties fournies). · Un bilan d'ouverture et des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois.10 · Un compte projeté de résultats après douze et vingt-quatre mois.11 · Un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d'au moins deux ans à compter de la constitution. · Une description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité prévus. · Le cas échéant, le nom de l'expert externe qui a apporté son assistance lors de l'établissement du plan financier.

Le plan financier doit être remis au notaire instrumentant préalablement à la constitution de la société et comporte une justification du montant du patrimoine initial à la lumière de l'activité projetée de la société pendant une période d'au moins deux ans. Ce plan financier ne doit pas être publié. Le notaire va procéder à un examen formel du plan financier. Le recours à un expert externe est recommandé pour la rédaction du plan financier, sans que cela ne soit une obligation. Cependant, dans la pratique, il est fort probable que la

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complexité accrue du plan financier rende l'assistance d'un expert-comptable souvent indispensable, car seul un professionnel économique sera en mesure de fournir son assistance à l'élaboration d'un plan financier de manière qualitative. L'expert-comptable devra être particulièrement attentif à ne pas engager indûment sa responsabilité dans le cadre de sa mission d'assistance à l'établissement d'un plan financier, ce qui pourrait être le cas s'il agissait comme un administrateur en vue de la constitution d'une société. De même, l'expertcomptable devra se prémunir de tout abus (par exemple, en allant trop loin) dans le cadre de sa mission d'assistance à l'élaboration du plan financier. Il faudra également être attentif au fait que le plan financier validé ne soit pas modifié. À cet égard, il est recommandé de ne pas transmettre des fichiers modifiables (Word ou Excel) et de toujours utiliser des fichiers difficiles à modifier (PDF). Une transmission directe du plan financier au notaire pourra également offrir des garanties supplémentaires. En ce qui concerne le contenu du plan financier, l'expertcomptable doit également faire preuve de toute la prudence nécessaire. La mission de l'expert-comptable ne consiste certainement pas à valider les hypothèses de chiffres d'affaires et de rentabilité retenues mais bien en la mise en forme de ces chiffres conformément aux exigences du législateur. Il convient donc de comparer cette mission relative au plan financier à la mission d'assistance. Il est par conséquent recommandé de faire valider les hypothèses retenues par les clients. Enfin, nous insistons sur le fait que la mission doit également être décrite de manière adéquate dans la lettre de mission. Dans ce cadre, il est recommandé de privilégier les termes d'« assistance à l'élaboration du plan financier » plutôt que d'« élaboration du plan financier ».


Plan financier

©iStockphoto.com/JirapongManustrong

Entrée en vigueur Depuis le 1er mai 2019, les sociétés, associations et fondations nouvellement créées doivent répondre aux nouvelles règles de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. À titre d'exemple, on ne peut donc plus créer de société selon une des formes juridiques supprimées. Il faut également établir un plan financier renforcé depuis le 1er mai 2019.

entreprises. 3 4

Livre V du Code des sociétés et des associations. Jusqu'ici, le capital minimum de la SPRL (qui sera remplacée par la SRL) remplissait traditionnellement un rôle de sécurité pour les créanciers, dans le sens où il bridait le comportement à risque excessif des actionnaires, étant entendu que les actionnaires devaient eux-mêmes réaliser un investissement qu'ils perdaient si la société devenait insolvable. Toutefois, il a été constaté, dans les faits, qu'un capital minimum de 18 550 euros pour une SPRL n'offrait pas une protection suffisante aux créanciers. Une obligation de capital mini-

L'IEC mettra bientôt des outils à disposition L'IEC finalise un certain nombre de modèles que les membres peuvent utiliser pour exécuter cette mission d'assistance. Dans un premier temps, un modèle de plan financier et une lettre de mission seront bientôt publiés. Dans un second temps, un modèle de test de liquidité sera élaboré. L'IEC vous tiendra informés par le biais de son bulletin d'information.

mum tient en effet peu compte des activités concrètes de la société. 5

Article 5:16, 2°, du Code des sociétés et des associations.

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Article 5:3 du Code des sociétés et des associations.

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Ancien article 215 du Code des sociétés.

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« Le plan financier, qui a montré son utilité dans la pratique, vise un double objectif. Tout d'abord, il doit empêcher que des sociétés soient constituées de manière irréfléchie. En ayant à l'esprit l'expression "réfléchir avant d'agir", les fondateurs doivent réfléchir à l'activité projetée et mettre à disposition

Axelle Dekeyser Service d'étude de l'IEC

de la société les moyens financiers nécessaires. Ensuite, il protège les fondateurs car il permet au juge de se baser sur la situation et les informations existant au moment de la constitution pour apprécier leur responsabilité dans la constitution d'une société avec un patrimoine initial manifestement insuffisant. » (Doc. parl., Chambre, sess. 2017-2018, n° 54 3119/001).

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Le nouveau Code des sociétés et des associations a été approuvé définitive-

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du droit des sociétés et des associations (J.-F. Goffin et A. Lanotte).

2019. Par ailleurs, le Conseil des ministres a approuvé le 1er mars 2019 un pro-

10 Lors de l'élaboration des bilans projetés, une autre périodicité peut être

jet d'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations.

utilisée, à condition que les projections concernent au total une période d'au

Le projet d'arrêté royal a été transmis pour avis au Conseil d'État. Ce projet

moins deux ans à compter de la constitution (article 5:4, § 3, du Code des

vise à fusionner en un seul texte les dispositions réglementaires de différents arrêtés royaux qui trouveront dorénavant leur base légale exclusivement

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CMS – Séminaire forum financier du jeudi 20 septembre 2018 sur la réforme

ment par la Chambre le 28 février 2019 et publié au Moniteur belge du 4 avril

sociétés et des associations). 11

Lors de l'élaboration des comptes de résultats projetés, une autre périodicité

dans le Code des sociétés et des associations afin d'en faire un ensemble

peut être utilisée, à condition que les projections concernent au total une

plus cohérent.

période d'au moins deux ans à compter de la constitution (article 5:4, § 3, du

L'objectif est de rendre la Belgique un lieu attractif et compétitif pour les

Code des sociétés et des associations).

Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

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TVA

Nouvelles règles pour les services de restaurant ou de restauration soumis à différents taux de TVA à un prix unique Dans une nouvelle circulaire relative au taux de TVA applicable aux services de restaurant et de restauration, l'administration de la TVA introduit de nouvelles règles applicables à la situation dans laquelle un prix unique est demandé pour des services de restaurant ou de restauration soumis à différents taux de TVA. La règle de la part en pourcentage attire surtout l'attention. Voici un aperçu des règles en vigueur (Circulaire 2019/C/26 du 4 avril 2019 relative au taux de TVA applicable aux services de restaurant et de restauration). Comment tout a commencé : introduction du taux de 12 % pour les services de restaurant et de restauration Le 1er janvier 2010, le taux de TVA réduit de 12 % est entré en vigueur sur les services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons (A.R. n° 20, tableau B, rubrique I). Par « services de restaurant et de restauration », il convient d'entendre « la fourniture de nourriture et de boissons effectuée dans les restaurants et les débits de boissons et, plus généralement, dans des conditions telles qu'elles sont consommées sur place » (art. 18, § 1er, alinéa 2, 11°, CTVA). Cette réglementation ne s'applique pas à la livraison pure et simple de repas préparés et de boissons, qui sont soumis respectivement aux taux de TVA de 6 % et de 21 %. Les boissons qui font l'objet d'un service de restaurant ou de restauration sont, sans distinction, soumises au taux de TVA standard de 21 % : dans ce cas, il n'est pas important que ces boissons soient, le cas échéant, fournies avec des repas dans des circonstances telles qu'elles sont consommées sur place à un prix global (voir ci-dessous) ni qu'il s'agisse ou non de boissons alcoolisées. En cas de fourniture d'un logement meublé avec petit déjeuner, le service de restaurant concernant le petit déjeuner est soumis au taux de TVA réduit de 6 % (A.R. n° 20, tableau A, rubrique XXX, 1). La question est de savoir comment traiter les services de restaurant ou de restauration soumis à différents taux de TVA mais proposés à un prix unique.

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Premier cas : service de restaurant ou de restauration, boissons comprises, à un prix forfaitaire Principe : ventilation selon la valeur normale Si un prix global est demandé pour un service de restaurant ou de restauration, dans lequel tant de la nourriture que des boissons sont comprises, ce prix doit en règle générale être ventilé : 21 % de TVA sur les boissons et 12 % sur la nourriture. Si ce prix n'est pas ventilé, le taux de 21 % s'applique à l'ensemble du service. Cette ventilation doit en principe avoir lieu selon la valeur normale : la partie du prix qui doit être attribuée aux boissons fournies (et qui est donc soumise au taux de 21 %) doit correspondre au prix que le client devrait normalement payer pour l'achat séparé des boissons. Première exception : la part en pourcentage La nouvelle circulaire introduit une nouvelle exception au principe précité : si la ventilation du prix, compte tenu de la valeur normale des boissons, entraîne une surévaluation des boissons par rapport à la nourriture, la règle de la part en pourcentage peut être invoquée. En résumé, cela signifie que la « proportion » de boissons par rapport à la nourriture dans le « prix unique » est déterminée sur la base des « prix normaux » des éléments séparés du menu à la carte. L'exemple donné dans la circulaire permet de mieux comprendre cette règle. Supposons qu'un menu comprenant trois composants (hamburger, frites et boisson) soit proposé à un


Taux de TVA sur les services de restaurant et de restauration

« Si un prix global est demandé pour un service de restaurant ou de restauration, dans lequel tant de la nourriture que des boissons sont comprises, ce prix doit en règle générale être ventilé : 21 % de TVA sur les boissons et 12 % sur la nourriture. Si ce prix n'est pas ventilé, le taux de 21 % s'applique à l'ensemble du service »

prix global de 6,74 euros (TVA comprise). Les composants sont également disponibles à la carte : · boisson : 2,05 euros ; · hamburger et frites : 6,24 euros. Le menu (6,74 euros) est donc de 1,55 euro moins cher que les différents composants achetés à la carte (8,29 euros). Si la ventilation ci-dessus selon la valeur normale de la boisson est appliquée, la valeur de la boisson est de 2,05 euros dans le prix global de 6,74 euros du menu (alors que la boisson intervient aussi dans la réduction de 1,55 euro sur le menu), tandis que la nourriture ne représente que 4,69 euros. Afin d'offrir une réponse à cette situation, la part en pourcentage des différents composants est calculée sur la base du prix à la carte. La part de la boisson dans le prix à la carte est ainsi calculée (2,05 euros sur 8,29 euros = 24,73 %) ; idem pour la part de la nourriture (6,24 euros sur 8,29 euros = 75,27 %). Lorsque ces pourcentages sont appliqués au prix global de 6,74 euros du menu, on obtient 1,67 euro (TVA de 21 % comprise) pour la boisson et 5,07 euros (TVA de 12 % comprise) pour la nourriture. Schématiquement À la carte

Part dans le menu

Hamburger + frites

6,24 €

75,27 %

5,07 €

TVA 12 %

Boisson

2,05 €

24,73 %

1,67 €

TVA 21 %

Total

8,29 €

100 %

6,74 €

Remarque : la circulaire ne contient aucune information sur le moment auquel la part de boissons peut/doit être considérée comme surévaluée, ni sur la manière dont on peut/doit procéder lorsque les différents éléments du menu ne sont pas vendus (séparément) à la carte.

admet l'application (déjà existante) du coefficient de 35 %. En vertu de cette dérogation, la part des boissons dans un menu « all-in » standard de trois plats ou plus (c'est-à-dire les menus comprenant un apéritif, les vins assortis, l'eau minérale et le café ou le thé) est fixée forfaitairement à 35 %. Toutefois, ce coefficient forfaitaire ne vaut pas pour les autres formules « all-in » qui comprennent aussi, par exemple, des boissons spiritueuses et du champagne ou toutes les boissons après minuit. Dans la circulaire, l'administration de la TVA explique (?) que ce coefficient n'est pas impératif : l'assujetti à la TVA peut s'en écarter s'il pratique une autre politique de prix. L'administration de la TVA peut également contester ce pourcentage lorsqu'un cas concret s'écarte de la réalité (remarque : n'est-ce pas ainsi dans de nombreux cas ? Le forfait ne sert-il pas justement à appliquer une « moyenne » ? À partir de quand un « écart » est-il suffisamment grand pour dévier du forfait ?). Deuxième situation : services de restaurant ou de restauration à un prix forfaitaire, avec un supplément pour les boissons Si un prix séparé est mentionné pour les boissons (par exemple, les vins assortis facultatifs avec un menu déterminé), la TVA comprise dans ce supplément est au taux de 21 %. Attention : le prix du menu sans les boissons facultatives doit également être ventilé si d'autres boissons, telles que l'apéritif ou le café, sont comprises dans ce menu. La décision administrative n° E.T.117.557 du 23 décembre 2009, qui constituait un premier commentaire relatif à l'application du taux de 12 %, est remplacée par cette circulaire. Sven Reynders (membre de l'IEC) Senior Manager, SD Worx Consulting

Source : S. REYNDERS, « Nouvelles règles pour les services de restaurant ou de

Deuxième exception : coefficient de 35 % Comme deuxième simplification, l'administration de la TVA Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

restauration soumis à différents taux de TVA à un prix unique », Accountancy & Fiscalité, n° 16/2019, pp. 5-7.

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Institut

Assemblée générale

Assemblée générale du 27 avril 2019 Le 27 avril 2019, à 9 heures, le président Benoît Vanderstichelen a ouvert la 33e assemblée générale de l'Institut. À cette occasion, plus de 1 000 membres s'étaient déplacés à l'Auditorium 2000 de Brussels Expo. Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de cette assemblée. Le bureau Le bureau était composé de : Benoît Vanderstichelen, président, Bart Van Coile, vice-président, Johan Decoster, secrétaire-trésorier, Jean-Luc Kilesse, secrétaire, Hein Vandelanotte, membre du comité exécutif et du Conseil, Vincent Delvaux, membre du comité exécutif et du Conseil, assistés d'Eric Steghers, directeur général. Élection d'un membre pour le mandat de président Bart Van Coile, expert-comptable et conseil fiscal, candidat néerlandophone, et vice-président sortant, est élu à la fonction de président avec 1 043 voix, pour 215 voix à Daniël Maes, expert-comptable et conseil fiscal, candidat néerlandophone. Désignation d'un membre pour le mandat de vice-président Le président nouvellement élu étant néerlandophone, Vincent Delvaux, expert-comptable et conseil fiscal et seul candidat francophone, est désigné au mandat de vice-président par les membres réunis en assemblée générale. Élection de six membres néerlandophones et de six membres francophones pour le mandat de membre du Conseil Les membres réunis en assemblée générale élisent les candidats suivants : Pour le mandat de membre néerlandophone du Conseil · Hein Vandelanotte, expert-comptable et conseil fiscal, avec 665 voix ; · Gonda Schelfhaut, expert-comptable et conseil fiscal, avec 623 voix ; · Denise Bauwens, expert-comptable et conseil fiscal, avec 608 voix ; · Johan De Coster, expert-comptable, avec 582 voix ; Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

· ·

Rolf Declerck, conseil fiscal, avec 454 voix ; Philippe Vanclooster, conseil fiscal, avec 443 voix.

Pour le mandat de membre francophone du Conseil · Aurore Mons delle Roche, conseil fiscal, avec 829 voix ; · Nathalie Procureur, expert-comptable et conseil fiscal, avec 793 voix ; · Sindy Maenhout, expert-comptable et conseil fiscal, avec 752 voix ; · Stéphanie Lorfèvre, conseil fiscal, avec 724 voix ; · Jean-Luc Kilesse, expert-comptable et conseil fiscal, avec 710 voix ; · Didier Bouckaert, expert-comptable, avec 596 voix. Rapport d'activité Bart Van Coile et Benoît Vanderstichelen présentent alternativement les activités de l'Institut au cours de l'année 2018 et les objectifs pour 2019. Bart Van Coile commence par faire le point sur la digitalisation et fournit un aperçu chiffré de l'utilisation, par les membres, des différents outils mis à leur disposition, à savoir BeExcellent (2 350 cabinets connectés, et 925 connexions individuelles), Excel for Accountancy, Companyweb (3 620 utilisateurs), l'e-guichet, complétés par les outils de communication de l'Institut que sont le blog, l'e-zine, et Alert SMS. Benoît Vanderstichelen récapitule les étapes qui ont conduit à la création d'un système d'examens digitalisé. Le processus a été entamé dès 2016 pour les examens d'admission et en 2017 pour les épreuves intermédiaires. En 2018 a été mis en place le principe du « sac à dos » permettant aux stagiaires d'obtenir des dispenses. Cette année est consacrée à la préparation des premiers examens d'aptitude digitalisés, qui seront effectifs à partir de mars 2020. Le président sortant précise que 7 000 à 8 000 questions ont été ou seront mises à jour, tâche essentielle

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Institut

« En 2018 a été mis en place le principe du "sac à dos" permettant aux stagiaires d'obtenir des dispenses. Cette année est consacrée à la préparation des premiers examens d'aptitude digitalisés, qui seront effectifs à partir de mars 2020 »

à laquelle participent des professeurs, ainsi que la Commission de stage et les commissions d'examen. Benoît Vanderstichelen annonce que l'Institut collabore avec la Fédération royale du Notariat (Fednot) pour la mise en place d'un registre électronique des titres, démarche qui s'inscrit dans une volonté de rapprochement avec les notaires. Il indique aussi que l'e-learning a été lancé, permettant aux stagiaires de suivre des séminaires à distance. En outre, ceux-ci pourront ensuite tester leurs connaissances grâce à un outil nommé Bizquiz. Un des objectifs de l'Institut est aussi, souligne l'orateur, que les membres disposent tous, dans leur cabinet, d'une signature digitale pour un prix raisonnable. Bart Van Coile ajoute que, dans une deuxième phase, à partir de 2020, un registre électronique des titres sera accessible, non seulement aux membres de notre Institut, mais aussi aux entrepreneurs eux-mêmes, aux avocats ou aux membres de l'IRE. Il sera également possible que des clients mandatent des professionnels économiques pour mettre ce registre à jour. Bart Van Coile explique que des liens automatiques seront créés avec le registre UBO, le site de la BCE et le Registre national, afin que des données essentielles soient mises à jour, et que, pour convoquer l'assemblée générale d'une société, par exemple, les intéressés disposent des adresses de tous les actionnaires. D'autres outils, tels que Start my Business, ou l'e-Depot, seront en relation avec le CRM. Bart Van Coile précise que le prix de ce registre des titres digitalisé sera modique, à savoir 20 euros, plus 5 euros par « ligne ». Le lancement a eu lieu le 1er mai 2019. Benoît Vanderstichelen énumère les principales initiatives prises par l'Institut en 2018, notamment en faveur des petits et moyens cabinets : · Les formations préparatoires à la revue qualité se sont poursuivies.

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L'Institut s'est montré très actif auprès du Parlement lorsque le ministre Koen Geens a décidé de réformer le Code des sociétés et des associations, afin que, si de nouvelles missions devaient être attribuées, elles le soient de manière équitable pour les professionnels de notre Institut et ceux de l'IRE. Quant aux anciennes missions, elles sont conservées dans le nouveau Code des sociétés et des associations. Grâce au vice-Premier ministre Kris Peeters, une discussion a pu s'instaurer avec l'IRE afin de mettre au point une norme commune pour l'audit des PME, lorsqu'aucun commissaire n'est désigné. La collaboration avec l'IRE est, au demeurant, relancée, en vue d'élaborer des normes d'audit et d'objectivation, et de moderniser les normes relatives aux fusions et scissions de sociétés. L'Institut a consolidé ses relations avec les représentants des PME, l'Unizo et l'UCM. Pour défendre les PME et les cabinets des membres, l'Institut a été très actif dans le dossier du registre UBO. L'Institut agit en outre pour que la responsabilité des dossiers relatifs aux « constructions fiscales agressives » et, dans le secteur bancaire, aux « mécanismes particuliers » incombe directement aux entreprises, et non aux expertscomptables, les « internes » dans le second cas. Concernant les exigences des instances européennes en matière de lutte antiblanchiment, l'Institut a fait preuve de vigilance, tant par le biais de la Commission ad hoc, qui a établi un règlement, que de la revue qualité ou d'outils comme BeExcellent, par le biais duquel sera diffusé un manuel d'assistance. Au sujet des membres « internes en entreprise », l'Institut agit auprès du Parlement pour que ceux-ci aient droit à la confidentialité des avis qu'ils donnent.


Assemblée générale

D.g.à.d. : Nathalie Procureur, Johan De Coster, Denise Bauwens, Aurore Mons delle Roche, Jean-Luc Kilesse, Bart Van Coile, Rolf Declerck, Philippe Vanclooster, Sindy Maenhout, Stéphanie Lorfèvre, Didier Bouckaert, Vincent Delvaux, Hein Vandelanotte et Gonda Schelfhaut.

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L'Institut a demandé qu'une liste soit tenue de toutes les personnes qui exercent des activités fiscales à destination des tiers sans être reconnues ni porter le titre, pour exercer sur ces cabinets de consultants non agréés le même contrôle que dans le cadre des revues qualité. Sur le plan du secret professionnel, le Conseil a pris position pour que les membres externes ne communiquent pas à l'administration fiscale les back-ups comportant des notes personnelles. L'Institut a obtenu qu'en 2019 soient maintenus les précédents délais pour le dépôt des déclarations fiscales. Sur le plan international, l'Institut, qui fait partie de l'IFAC, d'Accountancy Europe et de l'EFAA, agit pour que les textes européens ne cadenassent pas les législations nationales et permettent de réglementer la profession tout en respectant ses principes de base. Il en va de même au niveau fiscal, au sein de la CFE et de l'ETAF. La loi de fusion du 17 mars 2019 a été publiée au Moniteur belge le 27 mars 2019. Un Conseil transitoire sera mis en place à partir du 1er juin 2019. L'Institut fera en sorte d'obtenir, le plus rapidement possible, un arrêté royal relatif au stage, ainsi qu'un partenariat avec les universités et les écoles supérieures pour que les jeunes diplômés s'inscrivant au stage ne doivent pas présenter toutes les matières aux examens.

Présentation du plan stratégique du nouvel institut, par Bart Van Coile, président et Vincent Delvaux, vice-président Bart Van Coile et Vincent Delvaux exposent à tour de rôle le plan stratégique du nouvel institut, élaboré par le Conseil stratégique en collaboration avec l'Overlegcomité NBAB et le Comité de concertation des associations francophones. Le président indique d'entrée de jeu que deux principes de Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

base, la qualité et l'accompagnement, demeurent centraux. La 2e ligne directrice consiste à donner forme à la fusion. · Sur le plan interne, il s'agira de définir le profil des différents services, d'établir un nouveau règlement de travail et de nouvelles descriptions de fonctions. · Sur le plan externe, l'Institut aura pour tâche de présenter les avantages des nouveaux titres, de définir les termes « certifié » et « revue », d'expliquer comment accéder à BeExcellent et d'harmoniser les revues qualité en matière d'antiblanchiment. · La communication avec le monde extérieur sera capitale, en vue de faire connaître l'ICE. · Il conviendra d'attirer de plus en plus de jeunes vers la profession. · La « compréhension mutuelle » entre les professionnels économiques et les entreprises sera encouragée, dans le but d'établir une relation optimale et d'aboutir aux meilleurs résultats avec la clientèle. De ce point de vue, la mission consistant à donner des avis revêtira une importance considérable. · Il s'agira enfin d'établir un budget contractuel neutre. Vincent Delvaux prend la parole pour préciser que l'accent sera mis sur le rapprochement du nouvel institut avec : · les membres ; · le gouvernement et les politiques ; · le monde de l'enseignement ; · les jeunes et les stagiaires. Un des rôles principaux de l'ICE consistera dans la protection des droits et des intérêts des professionnels. La protection du secret professionnel des membres sera un des principaux thèmes à défendre. Le nouvel institut s'engage à renforcer la communication

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Institut

avec ses membres, en les informant des initiatives prises sur le plan externe, à l'égard des cabinets ministériels notamment, comme sur le plan interne, par une plus grande responsabilisation des commissions, lesquelles auront à davantage justifier leurs propositions, et à faire connaître ces justifications aux membres. L'orateur insiste aussi sur la problématique des formations, que le nouvel institut s'engage à organiser au profit de ses membres, relativement aux missions spéciales, au manuel d'organisation et à l'expertise judiciaire. Les nouvelles technologies seront à l'honneur avec, pour les stagiaires, une formation à l'e-learning. La digitalisation étant difficile à mettre en œuvre dans les petits cabinets, ceux-ci devront être encadrés. Le rapprochement du nouvel institut avec les politiques aura comme objectif d'aboutir à ce que ces derniers considèrent l'ICE comme un organe devenu incontournable. Bart Van Coile souligne qu'il convient de faire connaître aux jeunes les différentes modalités d'accès à la profession, en particulier le « sac à dos » et les sept années d'expérience professionnelle. À l'égard des membres, la transparence des services internes de l'Institut sera de rigueur. Un dossier digital interne sera créé pour chaque membre, qui comportera l'ensemble de la correspondance échangée entre celui-ci et l'Institut. Pour rapprocher l'ICE des jeunes et des stagiaires, Vincent Delvaux annonce que le Conseil consultatif des jeunes, redynamisé, se rendra dans les établissements scolaires pour décrire la profession. Les stagiaires et les maîtres de stage seront davantage motivés, et les membres internes valorisés. Remerciements du président sortant Benoît Vanderstichelen reprend la parole pour remercier les

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membres de la confiance qu'ils lui ont accordée durant ces six années de présidence, et adresser également ses vifs remerciements aux membres du Conseil et des commissions, ainsi qu'au personnel et à la direction, dont il salue la loyauté. Il remercie Bart Van Coile pour son efficace collaboration, ayant donné lieu à une véritable coprésidence. Celui-ci, à son tour, remercie le président sortant pour sa collaboration intense et fructueuse, et dresse le bilan global de la longue carrière de Benoît Vanderstichelen depuis la création de l'IEC. Les décisions de l'assemblée générale du 27 avril 2019 Désignation des scrutateurs L'assemblée générale des membres procède à la désignation des scrutateurs. Désignation des commissaires · Pour le mandat de commissaire titulaire francophone : Pierre-Yves Heynen, expert-comptable et conseil fiscal (candidature unique). · Pour le mandat de commissaire titulaire néerlandophone : Nick Verheyden, expert-comptable et conseil fiscal (candidature unique). Rapport financier Johan De Coster, secrétaire-trésorier néerlandophone, et JeanLuc Kilesse, secrétaire francophone, ont rendu compte de la situation financière de l'Institut et commenté les états financiers transmis aux membres. Le président et le secrétaire-trésorier répondent aux questions des membres. Par 913 votes favorables contre 152, l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels 2018.


Assemblée générale

« Pour rapprocher l'ICE des jeunes et des stagiaires, Vincent Delvaux annonce que le Conseil consultatif des jeunes, redynamisé, se rendra dans les établissements scolaires pour décrire la profession »

Rapport des commissaires Angélique Tibo et Rudi Leys, commissaires, ont fait rapport sur les comptes de l'année écoulée. En conclusion de leur rapport de commissaire, mandat qu'ils ont pu exercer dans un esprit de collaboration avec le Conseil et les services de l'Institut, en toute liberté et indépendance, les commissaires ont pu confirmer que les comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2018, dont le total du bilan s'élève à 4 723 781,82 euros, et dont le compte de résultats se solde par un boni de l'exercice de 743,36 euros, sont exacts et donnent une image fidèle de la situation financière et du patrimoine de l'Institut des Expertscomptables et des Conseils fiscaux, et que la comptabilité respecte les règles comptables légales, telles qu'elles sont appliquées en Belgique. Décharge au trésorier et aux membres du Conseil Par 894 votes favorables contre 128, l'assemblée générale a donné décharge aux membres de Conseil et au trésorier. Décharge aux commissaires Par 904 votes favorables contre 135, l'assemblée générale a donné décharge aux commissaires sortants. Proposition, fixation et approbation des frais administratifs et des frais de procédure pour les membres et stagiaires Hein Vandelanotte, membre du comité exécutif et du Conseil, a présenté la proposition consistant à fixer et à approuver les montants des frais administratifs liés à des enquêtes complémentaires, en ce compris les convocations, et des frais de procédure au prorata des sanctions disciplinaires et du nombre de griefs établis par la Commission de discipline et la Commission d'appel.

Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

Frais administratifs (article 14 de la loi du 22 avril 1999) 1er rappel

2e rappel

3e rappel

Plus de 3 rappels

0,00 €

35,00 €

50,00 €

100,00 €

Coûts administratifs

Coûts liés à des enquêtes complémentaires, en ce compris les convocations 250,00 €

Frais de procédure Commission de discipline (article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999) Un seul grief

900,00 €

Deux griefs

1 200,00 €

Trois griefs

1 500,00 €

Plus de trois griefs

1 800,00 € Commission d'appel

Maximum deux griefs

400,00 €

Plus de deux griefs

800,00 €

Par 771 votes favorables contre 274, l'assemblée générale a approuvé la proposition relative aux frais administratifs et aux frais de procédure. Approbation du budget 2019 (en ce compris les montants des cotisations) Johan De Coster, secrétaire-trésorier néerlandophone, et Jean-Luc Kilesse, secrétaire francophone, ont présenté le

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Institut

Assemblée générale

budget 2019. Le montant des cotisations pour les membres externes (personnes physiques et sociétés), des droits d'inscription et des frais administratifs des stagiaires, ainsi que les droits de dossier des sociétés à agréer, sont indexés, et la taxe obligatoire à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) est fixée à 17,45 euros. Catégories 1. Personnes physiques membres internes

Cotisations

Cotisations

5. Stagiaires (droits d'inscription) Droit pour les réservations d'ordinateur

164,00 € 52,00 €

6. 7 ans d'expérience (1re année – droits d'inscription) (2e année – droits d'inscription) (à partir de la 3e année – droits d'inscription)

364,00 € 200,00 € 499,33 €

7. Droit d'agréation des sociétés

364,00 €

476,00 €

Une réduction de 50 % est accordée aux : a) Nouveaux membres internes agréés en 2019, 2018, 2017 après accomplissement du stage

238,00 €

b) Membres internes pensionnés

238,00 €

2. Personnes physiques membres externes (y compris taxe obligatoire CTIF, Cellule de traitement des informations financières, 17,45 €)

766,45 €

Une réduction de 50 % est accordée aux : a) Nouveaux membres externes agréés en 2019, 2018, 2017 après accomplissement du stage (y compris taxe obligatoire CTIF, Cellule de traitement des informations financières, 17,45 €)

391,95 €

b) Membres externes pensionnés (y compris taxe obligatoire CTIF, Cellule de traitement des informations financières, 17,45 €)

391,95 €

3. Sociétés professionnelles · unipersonnelles · autres

374,50 € 749,00 €

4. Stagiaires (frais administratifs) - 5 ans + 5 ans

200,00 € 499,33 €

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Catégories

Le président, le secrétaire-trésorier et le secrétaire répondent aux questions des membres. Par 793 votes favorables contre 250, l'assemblée générale approuve le budget 2019, ainsi que le montant des cotisations 2019. Eric Basso


Institut

Assemblée générale : séance académique

« Un institut renforcé, avec plus de spécialisations, est une garantie de qualité des services offerts par ses membres » À l'issue de la partie officielle de la 33e assemblée générale de l'IEC, le président sortant Benoît Vanderstichelen a ouvert la séance académique. Le vice-Premier ministre Kris Peeters, invité en tant qu'orateur de marque, y a proposé une réflexion sur l'avenir de la profession. En tant que président sortant, Benoît Vanderstichelen, remercie tout particulièrement le vice-Premier ministre Kris Peeters, et met en exergue le rôle capital que cet invité de marque a joué et le soutien indéfectible dont il a témoigné pour que se concrétise la fusion des instituts. Le vice-Premier ministre commence par féliciter le nouveau président et remercier le président sortant. L'orateur souligne combien l'avenir engendrera de changements, rendus complexes par la digitalisation, et de défis pour les professions comptables. À cet effet, il cite un célèbre artiste américain : « Je pense beaucoup à l'avenir, car c'est là que je passerai le reste de ma vie. » Le vice-Premier ministre fait observer que, jusqu'à présent, la digitalisation n'a pas entraîné une diminution des emplois, bien au contraire ; cependant, une plus grande proactivité sera nécessaire, mais aussi de la flexibilité, celle-ci n'allant pas de soi dans un contexte professionnel. Le vice-Premier ministre précise que les défis que la profession sera tenue de relever à l'avenir expliquent la nécessité d'une fusion. Cette dernière devrait permettre de combiner les efforts en vue de préparer les professions comptables à affronter l'avenir. Un institut renforcé, avec plus de spécialisations, est une garantie de qualité des services offerts par ses membres. Le gouvernement fédéral a rendu la fusion possible grâce à la nouvelle loi. Cependant, Kris Peeters y insiste : « le travail est loin d'être terminé, et pour assurer le succès de la fusion, la "maison" doit encore être construite. Et cette tâche passe par des arrêtés royaux d'exécution, en particulier un arrêté royal relatif au stage, lequel doit être rendu attrayant. » L'orateur assure de son soutien, et de celui de son adminisAccountancy&Tax – n° 2 / 2019

tration, les Conseils des deux instituts et le Conseil transitoire qui sera bientôt mis en place. Il considère comme essentiel que les experts-comptables et les professions économiques dans leur ensemble fournissent aux citoyens une information fiable, qui soit de la plus haute qualité. Le vice-Premier ministre affirme avec force que la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal revêt une très grande importance, et qu'il convient de ne pas sous-estimer le souci de confiance et de stabilité en matière économique dont font preuve les professions comptables. Le défi est considérable, mais le vice-Premier ministre se montre optimiste quant à la garantie de solidité qu'offrira la construction – et pas seulement les fondations – de la « maison des professions économiques ». La fusion n'en étant qu'à sa première étape, chacun se préoccupe du futur, tant au niveau européen que mondial, et se pose de multiples questions sur l'évolution de la profession. Et entre autres celle-ci : comment fonctionnera la profession dans 25 ans ? En guise de réponse, le ministre évoque quelques évolutions possibles. La première consiste en une carrière dynamique. Selon un schéma traditionnel, la vie se déroule en trois phases. Dans une première phase, il s'agit d'étudier beaucoup et de travailler peu ; c'est la période des études. Dans une seconde phase, au contraire, il est plutôt d'usage de travailler beaucoup et d'étudier peu. Enfin, au cours de la troisième et dernière phase, celle qui correspond à la retraite, l'on travaille peu et l'on étudie peu. L'orateur se dit convaincu qu'un tel schéma est aujourd'hui dépassé, car il est désormais nécessaire de tendre vers un équilibre durable entre l'étude et le travail, en rupture avec la routine, et qui conduira à toujours se former davantage. La deuxième évolution verra s'estomper la distinction entre

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Institut

Assemblée générale : séance académique

« Le vice-Premier ministre Kris Peeters précise que les défis que la profession sera tenue de relever à l'avenir expliquent la nécessité d'une fusion. Cette dernière devrait permettre de combiner les efforts en vue de préparer les professions comptables à affronter l'avenir »

« employeur » et « employé ». Le temps des classiques « présentations à l'employeur » est révolu. Les collaborateurs futurs se demandent aujourd'hui quelle expérience complémentaire les employeurs sont en mesure de leur offrir, quelles connaissances supplémentaires ils pourront acquérir. Une réduction des inégalités sociales constitue une troisième évolution possible et souhaitable. En effet, il ne suffit pas que notre société progresse économiquement, si ce progrès économique ne s'accompagne d'un progrès social. Certes, tout le monde peut s'enrichir en termes absolus, mais si les inégalités sociales s'accentuent, la société subira des pressions. Kris Peeters s'est lui-même impliqué dans le vaste débat sur la justice sociale. Au niveau européen, d'autres débats ont lieu, comme celui du « Cayman corporate text space » portant sur la question d'une base fiscale commune aux entreprises européennes, et sur d'éventuels tarifs communs en Europe, d'aucuns craignant que ce débat ne soit mené par les grands pays au détriment des petits. Un autre débat intéressant porte sur le projet européen « DigiTax », élaboré dans le dessein de taxer les grandes entreprises mondiales du numérique. L'élaboration d'un cadre éthique pour les avancées technologiques est un autre défi à relever, étant donné les questions que ne manquera pas de susciter, à l'avenir, le développement

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de l'intelligence artificielle, laquelle pourrait même exercer une sorte de consultance dans les entreprises, par exemple lorsque des licenciements sont prévus. Enfin, l'orateur s'interroge sur les potentialités qu'offre, par sa complexité même, la « blockchain » (ou « chaîne des blocs »), où les informations reçues pourront être validées par tous les ordinateurs du réseau et non par un organe central. Il s'agirait de vérifier que toutes les informations sont correctes. Face aux géants tels que Google, qui amassent des informations, l'on pourrait faire en sorte que celles qui concernent les utilisateurs soient leur propriété, et qu'ils puissent éventuellement les vendre aux grandes entreprises du Net. Le vice-Premier ministre clôt son allocution en félicitant les membres réunis en assemblée générale pour les importantes décisions qu'ils ont prises, la nouvelle dynamique qui est impulsée, l'élection d'un nouveau président, et réitère l'expression de sa confiance et de ses espoirs en l'avenir des professions économiques. Le président Bart Van Coile le remercie chaleureusement, et résume l'essentiel des objectifs que s'assignera le nouvel institut. Eric Basso


L'IEC en images

Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

Assemblée générale

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L'IEC en images

Durant cette 33e édition de l'assemblée générale des membres, un président, un vice-président et douze membres du Conseil ont été élus pour un mandat de quatre ans. Ces membres forment également, avec les membres du Conseil de l'IPCF, le Conseil transitoire de l'ICE.

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Assemblée générale

Les commissaires Angélique Tibo et Rudi Leys ont fait rapport sur les comptes de l'Institut.

Avec Aurore Mons delle Roche, Stéphanie Lorfèvre, Sindy Maenhout, Gonda Schelfhaut, Nathalie Procureur et Denise Bauwens, le Conseil est composé pour la moitié de femmes.

Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

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L'IEC en images

Assemblée générale

Cette année, plus de 1 000 membres ont assisté à l'assemblée générale de l'IEC à Brussels Expo.

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Déontologie

Secret professionnel

Le secret professionnel de l'expert-comptable et du conseil fiscal Le secret professionnel n'est pas un trophée qu'on exhibe. Il n'est ni un privilège, ni une prérogative mais une charge qui dépasse le simple devoir de discrétion et qui peut exposer l'expert-comptable et le conseil fiscal1 aux foudres des autorités publiques qui le percevraient comme un obstacle. Il posera des cas de conscience qui amèneront l'expert-comptable ou le conseil fiscal à sonder la finalité de sa mission au-delà de l'intérêt particulier du client. Quelle est la base légale du secret professionnel ? En vertu de l'article 58, alinéa 4, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (à l'avenir, l'article 120 de la loi du 28 février 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal), l'article 458 du Code pénal est d'application aux experts-comptables externes, aux conseils fiscaux externes, aux stagiaires externes et aux personnes dont ils sont responsables. L'article 458 du Code pénal dispose : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement ». Quelle est la raison d'être du secret professionnel2 ? L'institution de la profession réglementée d'expert-comptable et de conseil fiscal répond au besoin d'intérêt général3 de voir les entreprises et les contribuables bénéficier de services compétents et éthiques dans le domaine comptable, fiscal et de la gestion des entreprises4. En soumettant cette profession au secret professionnel, le législateur a considéré que cet intérêt général justifie que les Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

entreprises ou contribuables puissent en toute confiance faire appel à un expert-comptable ou à un conseil fiscal sans avoir la crainte que soient révélés les éléments confidentiels dont celui-ci prendra connaissance dans l'exercice de sa mission5. Les experts-comptables et les conseils fiscaux doivent être placés dans les conditions leur permettant d'exercer leurs missions en pleine connaissance de cause. Pour ce faire, ils doivent pouvoir inspirer une entière confiance à leurs clients de manière que ceux-ci n'hésitent pas à leur confier des informations délicates en ayant l'assurance que la confidentialité de ces informations sera respectée. Sans cela, les clients se garderaient, lorsqu'ils confient une mission à leur expert-comptable ou à leur conseil fiscal, de leur révéler certaines informations de crainte qu'elles soient divulguées pour ensuite être utilisées contre eux. Dans de pareilles conditions, les experts-comptables et les conseils fiscaux ne pourraient fonder leur jugement professionnel que sur des informations tronquées ou parcellaires fournies par leurs clients. Partant, sans le secret professionnel, les expertscomptables et les conseils fiscaux ne seraient pas en mesure d'exécuter la mission qui leur a été confiée dans l'intérêt général. Il en résulte que les experts-comptables et les conseils fiscaux externes doivent, pour l'exercice de leur mission, nécessairement être les dépositaires d'informations de nature confidentielle.

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Déontologie

« La protection du secret professionnel ne vise pas seulement les pièces se trouvant au cabinet de l'expert-comptable ou du conseil fiscal mais aussi, de façon plus générale, toute pièce couverte par le secret professionnel trouvée en dehors de ce cabinet, par exemple chez le client »

Quelles sont les personnes tenues au secret professionnel ? En vertu de l'article 58, alinéa 4, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (à l'avenir, les articles 2, 3°, et 120 de la loi du 28 février 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal), le secret professionnel s'applique aux experts-comptables et conseils fiscaux externes, à savoir les personnes physiques qui exercent la profession en qualité d'indépendant6, de même que les personnes morales s'étant vu conférer la qualité d'expertcomptable et/ou de conseil fiscal7. Cette disposition soumet également expressément les stagiaires externes, c'est-à-dire ceux qui exercent leur profession en qualité d'indépendant8, au secret professionnel. Pour le reste, la disposition précise que le secret professionnel s'étend aux personnes dont les experts-comptables et conseils fiscaux externes sont responsables. Cette catégorie de personnes englobe au moins le personnel sous contrat de travail, de même que les collaborateurs indépendants9. Quelles sont les activités protégées par le secret professionnel ? Le secret professionnel ne s'applique qu'aux activités professionnelles qui ont justifié que la profession d'expert-comptable et de conseil fiscal soit instituée par la loi10. À cet égard, il y a lieu de souligner que le législateur, dans le cadre de l'adoption de la législation relative à la prévention du blanchiment de capitaux 11, a considéré que les services de conseil juridique fournis par un expert-comptable ou un conseil fiscal sont protégés par le secret professionnel.

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Quels sont les éléments couverts par le secret professionnel ? Le secret professionnel porte sur des faits secrets de par leur nature ou confiés, expressément ou tacitement, à l'expertcomptable ou au conseil fiscal12. L'information confidentielle ou secrète peut avoir été reçue par un tiers autre que le client13. Toute pièce se trouvant dans le cabinet de l'expertcomptable ou du conseil fiscal ne recèle pas nécessairement des éléments confidentiels14. Les courriers adressés à des tiers ou reçus de ceux-ci (p. ex. l'administration fiscale) comme mandataires du client ne sont pas couverts par le secret professionnel15. Les journaux et comptes du client ainsi que les pièces justificatives des écritures comptables ne sont pas couverts par le secret professionnel. En effet, le client est tenu de les tenir en vertu de la loi comptable16. Il en va de même des déclarations fiscales du client. Il est ici important de signaler que, quand bien même des éléments ne seraient pas couverts par le secret professionnel, l'expert-comptable ou le conseil fiscal commettrait une faute contractuelle17 en les communiquant à un tiers sans en avoir reçu l'accord du client ou l'instruction valable d'une autorité. Les notes ou communications internes établies par l'expertcomptable ou le conseil fiscal en vue de réaliser sa mission ont un caractère confidentiel. La correspondance avec le client est couverte par le secret professionnel si elle relate des informations confidentielles18. La protection du secret professionnel ne vise pas seulement les pièces se trouvant au cabinet de l'expert-comptable ou du conseil fiscal mais aussi, de façon plus générale, toute


Secret professionnel

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Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

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Déontologie

Le secret professionnel à l'égard des autorités judiciaires ? En tant que personne mise en cause En matière pénale ? e Les éléments de preuve perdent leur caractère confidentiel En matière civile ? • Mise en cause de la responsabilité contractuelle e Le secret professionnel n'est pas d'application • Contestation des honoraires e Le secret professionnel n'est pas d'application En tant que témoin Audition ?

Juge ? Témoignage en justice e Serment e Appréciation de l'expert-comptable/conseil fiscal e Secret professionnel d'application ? • Concilier le secret professionnel et l'intérêt général (ne pas couvrir les infractions) • En cas d'invocation du secret professionnel, le juge décide si celui-ci s'applique Ministère public ou fonctionnaire de police ? Pas de témoignage en justice e Invocation du secret professionnel

Déclarations écrites et production de pièces ? • Juge d'instruction ? e Assimilation au témoignage en justice • Juge civil ? e Le secret professionnel reste d'application e Le juge vérifie si le secret professionnel est détourné de son but • Ministère public ou fonctionnaire de police ? e Invocation du secret professionnel Perquisition Enquête contre un client ou un tiers ? • Juge d'instruction présent ? e Invocation du secret professionnel e Le juge d'instruction prend acte et évalue le secret professionnel • Absence du juge d'instruction ? e Invocation du secret professionnel e Les pièces sont placées dans une enveloppe scellée e Le juge d'instruction apprécie ensuite le secret professionnel Enquête contre l'expert-comptable/conseil fiscal ? e Le secret professionnel n'est plus d'application Entreprises en difficulté ? Tribunal de l'entreprise ? • Obligation légale e Exception au secret professionnel

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Secret professionnel

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pièce couverte par le secret professionnel trouvée en dehors de ce cabinet, par exemple chez le client19. Le client peut-il renoncer à la protection du secret professionnel ? Relevant de l'intérêt général, le secret professionnel échappe à la disposition du client. L'expert-comptable ou le conseil fiscal n'est pas délié du secret par la circonstance que le client lui aurait donné son accord pour divulguer les éléments secrets ou confidentiels20. Nonobstant cet accord, l'expert-comptable ou le conseil fiscal devra apprécier si la confidentialité devant entourer l'exécution de sa mission ne nécessite tout de même pas de garder le secret. Le secret professionnel s'applique-t-il en cas de délit du professionnel ? Le délit professionnel exclut le secret professionnel21. Le secret professionnel ne s'étend pas à des faits qui sont directement contraires aux fins légitimes de la profession22. Ainsi, par exemple, le professionnel qui a participé pénalement à la tenue de faux comptes ou organisé la fraude fiscale de son client ne pourra invoquer le secret professionnel à l'égard de ces faits23. Quels sont les effets du secret professionnel à l'égard des autorités judiciaires ? 1° Lorsque l'expert-comptable ou le conseil fiscal est en cause a) En matière pénale Lorsqu'un expert-comptable ou un conseil fiscal est suspecté d'avoir commis une infraction dans l'exercice de sa profession Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

et que des poursuites pénales sont intentées à cet égard, les pièces pouvant être prises en considération comme élément de preuve de cette infraction perdent leur caractère confidentiel24. b) En matière civile Le secret professionnel ne s'applique pas lorsque l'expertcomptable ou le conseil fiscal est amené à devoir se défendre en justice à l'égard d'une mise en cause de sa responsabilité contractuelle ou d'une contestation de ses honoraires25. En effet, dans ce type de litige, l'expert-comptable ou le conseil fiscal ne peut opposer le secret professionnel à son propre client pour faire obstacle à la bonne administration de la preuve. Par ailleurs, en vertu de la valeur supérieure des droits de la défense, l'expert-comptable ou le conseil fiscal doit être libre de produire tous les éléments utiles à sa défense. 2° Lorsque l'expert-comptable ou le conseil fiscal est témoin Si, dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'expertcomptable ou le conseil fiscal prend connaissance d'un fait illicite commis par son client, il ne peut en faire la dénonciation volontaire aux autorités judiciaires26. a) Les auditions · Par un juge La révélation d'éléments couverts par le secret professionnel n'est pas punissable pénalement si l'expert-comptable ou le conseil fiscal est, selon les termes de l'article 458 du Code pénal, appelé à rendre un témoignage en justice.

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Déontologie

« L'expert-comptable ou le conseil fiscal n'est pas délié du secret par la circonstance que le client lui aurait donné son accord pour divulguer les éléments secrets ou confidentiels »

Par témoignage en justice, on entend une audition sous serment par un juge. Il peut s'agir d'un juge d'instruction ou d'un juge civil. L'expert-comptable requis à cet effet par le juge est tenu de comparaître et de prêter serment27. L'expert-comptable ou le conseil fiscal apprécie lui-même si les informations demandées par le juge sont couvertes par le secret professionnel28. Si l'expert-comptable ou le conseil fiscal estime que l'information n'est pas couverte, il la transmet au juge et ne pourra être sanctionné pénalement du fait de cette déclaration29. Si l'expert-comptable ou le conseil fiscal estime que la réponse à la question est couverte par le secret professionnel, il le signale au juge et demande que cela soit acté au procès-verbal d'audition. En vue de l'appréciation de son secret professionnel, l'expert-comptable ou le conseil fiscal interrogé par un juge d'instruction doit avoir à l'esprit que l'intérêt social de la répression des infractions prime l'intérêt particulier du client30. Cette hiérarchie des intérêts en jeu est généralement exprimée par le principe selon lequel « le secret professionnel ne peut couvrir des infractions »31. Le secret professionnel ne pourra pas davantage être invoqué si le but est uniquement de défendre les intérêts d'un confrère dont la responsabilité est mise en cause32. Ce n'est que si le refus de parler est justifié par la finalité d'intérêt général de la mission de l'expert-comptable ou du conseil fiscal que le secret professionnel est digne de protection. À cet égard, les mises en garde du client à l'égard d'un comportement illicite participent de la finalité d'intérêt général de la mission d'expert-comptable et de conseil fiscal. Ces mises en garde ne pourraient être utilisées contre le client,

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même dans un procès pénal33. De même, la possibilité pour une personne impliquée dans une procédure judiciaire de faire appel à un expert-comptable ou un conseil fiscal en qualité de conseil technique peut résulter de son droit à un procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6.1.)34. Le secret professionnel de l'expertcomptable ou du conseil fiscal intervenant dans ce cadre participe d'un intérêt supérieur. Dans le cas où l'expert-comptable ou le conseil fiscal opposerait son secret professionnel, il appartient au juge de vérifier si le refus de parler ne détourne pas le secret professionnel de son but35. Pour effectuer cette vérification, le juge peut ordonner à l'expert-comptable ou au conseil fiscal de lui soumettre l'information36 qui est invoquée comme secrète37. La décision du juge d'écarter l'objection du secret professionnel et de verser l'information au dossier peut être soumise au contrôle des juridictions supérieures, et ce, dans le cadre de la suite de la procédure pénale ou d'un recours. · Par un magistrat du ministère public ou un fonctionnaire de police N'est pas un témoignage en justice, au sens de l'article 458 du Code pénal, une audition par un magistrat du ministère public ou par un fonctionnaire de police, et ce, même si ce dernier est délégué par le juge d'instruction38. L'expert-comptable ou le conseil fiscal violera donc son secret professionnel si, dans le cadre de pareille audition, il communique des informations secrètes ou confidentielles. Afin d'éviter d'être exposé à ce risque, il pourra refuser de se présenter à la convocation, ce type d'audition n'étant pas coercitif.


Secret professionnel

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b) Les déclarations écrites ou les productions de documents Selon la Cour de cassation39, une déclaration écrite adressée à un juge à la demande de ce dernier équivaut à un témoignage en justice au sens de l'article 458 du Code pénal. Il en va de même d'une production de documents adressée directement à un juge qui en fait la demande40. Il en résulte que pour les déclarations écrites et les productions de documents, il y aura lieu de procéder comme pour les auditions (voir ci-dessus), c'est-à-dire en faisant la distinction selon que la communication est adressée à un juge, d'une part, ou à un magistrat du ministère public ou un fonctionnaire de police, d'autre part. Ainsi, même si la demande du juge d'instruction est transmise par l'intermédiaire d'un fonctionnaire de police, l'expert-comptable ne pourra s'adresser directement qu'au juge d'instruction pour les questions qui relèvent du secret professionnel. Si la production de documents est ordonnée par un juge civil, le versement des documents confidentiels ou secrets au dossier de la procédure sera irrégulier s'il survient alors que le juge n'aurait pas décidé que l'invocation du secret professionnel est détournée de son but41. Si le ministère public ou un fonctionnaire de police demande la production de documents non couverts par le secret professionnel comme les journaux et comptes du client ou la copie de ses déclarations fiscales, l'expert-comptable ou le conseil fiscal pourrait accéder à cette demande. Dans ce cas, il devra toutefois en informer son client si sa mission est toujours en cours.

Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

3° Les perquisitions chez l'expert-comptable ou le conseil fiscal Il est d'usage qu'à titre de garantie du secret professionnel, une perquisition chez le titulaire d'une profession libérale se fasse en présence d'un représentant de son autorité disciplinaire42. Ce représentant doit veiller à ce que l'instruction et l'éventuelle saisie ne concernent pas des pièces soumises au secret professionnel. Il prend connaissance des pièces qui sont examinées ou saisies dans le cadre de la perquisition et donnera son avis sur ce qui relève ou non du secret professionnel43. En ce qui concerne les experts-comptables, cet usage a été consacré par des directives du Collège des Procureurs généraux adoptées en 199144. On a vu que le secret professionnel ne s'applique pas lorsque c'est l'expert-comptable ou le conseil fiscal qui est suspecté (voir plus haut). Toutefois, même dans ce cas, la présence du représentant de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC) est d'usage afin que celui-ci veille à ce que la perquisition ne déborde pas sur des éléments étrangers à l'infraction poursuivie45. Le juge d'instruction n'est pas lié par le point de vue du représentant de l'IEC et décide si le document est couvert par le secret professionnel ou non46. Ce pouvoir appartient au seul juge d'instruction qui ne peut le déléguer à un fonctionnaire de police47. Il en résulte que la prise de connaissance par un fonctionnaire de police, même délégué par le juge d'instruction, de documents invoqués comme secrets est subordonnée à la décision préalable du juge de rejeter l'objection du secret professionnel. C'est pourquoi le Collège des Procureurs généraux recom-

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Déontologie

« Si, dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'expert-comptable ou le conseil fiscal prend connaissance d'un fait illicite commis par son client, il ne peut en faire la dénonciation volontaire aux autorités judiciaires »

mande que le juge d'instruction se déplace personnellement lors d'une perquisition chez un expert-comptable48. Si le juge d'instruction ne se déplace pas, la pratique veut qu'en cas de saisie de documents invoqués comme secrets, ils soient placés dans une enveloppe ou une caisse scellée avec la mention « secret professionnel ». Cette enveloppe ou caisse ne pourra être ouverte que par le juge d'instruction en personne49. Lors de l'examen de ces pièces par le juge d'instruction en son cabinet, l'usage demeure de prendre l'avis non contraignant d'un représentant de l'IEC50. L'appréciation du secret professionnel par le juge d'instruction est susceptible d'être contrôlée par les juridictions d'instruction et de jugement51. L'expert-comptable ou le conseil fiscal qui constate, à la suite d'une perquisition, que des éléments qu'il estime couverts par le secret professionnel auraient été versés au dossier répressif peut en avertir le client visé par la mesure d'instruction. En cours d'instruction, l'expert-comptable ou le conseil fiscal ainsi que le client visé par l'instruction peuvent solliciter la mainlevée de la saisie auprès du juge d'instruction. Un recours de la décision du juge d'instruction rendue sur cette requête est ouvert devant la chambre des mises en accusation52. La question du secret professionnel pourra également être soulevée lors du règlement de la procédure devant les juridictions d'instruction. 4° L'information du tribunal de l'entreprise en vue de la détection des entreprises en difficulté L'article XX.23, § 3, du Code de droit économique dispose53 : « L'expert-comptable externe, le comptable agréé

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externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'activité économique du débiteur, en informent par écrit et de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de [l'entreprise]. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. » Le secret professionnel s'applique-t-il à l'égard de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) ? Les articles 47 et suivants ainsi que 53 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme déterminent dans quels cas les membres externes de l'IEC doivent faire une déclaration de soupçons à la CTIF54. En vertu de l'article 57 de cette loi, cette obligation de déclaration constitue une dérogation légale au secret professionnel. Le membre ne bénéficiera pas seulement d'une immunité pénale pour cette déclaration. Il ne pourra également pas encourir de responsabilité civile ou disciplinaire du fait de celle-ci.


Secret professionnel

« En vue de l'appréciation de son secret professionnel, l'expert-comptable ou le conseil fiscal interrogé par un juge d'instruction doit avoir à l'esprit que l'intérêt social de la répression des infractions prime l'intérêt particulier du client »

Quels sont les effets du secret professionnel à l'égard de l'administration fiscale ? 1° Pas de dérogation au secret professionnel L'administration fiscale dispose de pouvoirs de contrôle étendus55. Certains de ces pouvoirs peuvent viser un tiers et sont donc susceptibles de s'exercer directement à l'égard de l'expert-comptable ou du conseil fiscal56. Toutefois, ces pouvoirs de contrôle n'emportent aucune dérogation au secret professionnel. Il en résulte que le secret professionnel fait obstacle à la prise de connaissance par l'administration fiscale de documents dont il est soulevé qu'ils sont couverts par le secret professionnel. 2° Quelques particularités du secret professionnel à l'égard de l'administration fiscale Le secret professionnel s'applique également lorsque l'expertcomptable ou le conseil fiscal représente le client dans ses relations avec l'administration fiscale. En effet, cette représentation du contribuable fait précisément partie des missions qui lui sont confiées par la loi dans l'intérêt général57. 3° L'expert-comptable ou le conseil fiscal en tant que contribuable Le professionnel ne peut se retrancher derrière son secret professionnel pour échapper au contrôle fiscal58. Toutefois, en vertu de son secret professionnel, il devra anonymiser les documents transmis de sorte que ses clients ne puissent pas être identifiés59.

Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

4° Le règlement des contestations à propos du secret professionnel En matière d'impôts sur les revenus, lorsque l'expert-comptable ou le conseil fiscal se prévaut du secret professionnel, l'administration, si elle ne souhaite pas s'incliner, est tenue, en vertu de l'article 334 du CIR 92, de saisir l'IEC. Dans sa décision, l'IEC doit se prononcer sur la question de savoir si et éventuellement dans quelle mesure la demande de l'administration se concilie avec le respect du secret professionnel. La décision de l'IEC lie tant l'administration fiscale que l'expert-comptable ou le conseil fiscal60. Lorsque l'IEC confirme le secret professionnel, l'administration devra s'incliner et se contenter des éléments à sa disposition. Si l'IEC estime que les éléments ne sont pas couverts par le secret professionnel, l'expert-comptable ou le conseil fiscal ne pourra plus refuser de transmettre les document ou informations demandés par l'administration fiscale61. En matière de TVA, il n'existe aucune obligation légale pour l'administration de faire arbitrer la question de secret professionnel par l'IEC. Par conséquent, si, à l'occasion d'un contrôle TVA, une contestation subsiste à propos du secret professionnel entre l'administration et l'expert-comptable ou le conseil fiscal, il appartiendra alors au juge de trancher. Le secret professionnel s'applique-t-il à l'égard de l'IEC ? La Cour de cassation estime que le secret professionnel ne saurait exister à l'égard des autorités disciplinaires, à savoir l'IEC pour les experts-comptables et les conseils fiscaux.

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Déontologie

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Cette jurisprudence est dictée par les motifs suivants62 : · Le titulaire d'une profession libérale est tenu à un devoir de sincérité et de loyauté à l'égard de son autorité disciplinaire63. · L'autorité disciplinaire est elle-même tenue au secret professionnel64. Enfin, il convient d'ajouter que la procédure disciplinaire ne vise pas le client dont les confidences sont précisément protégées par le secret professionnel de l'expert-comptable et du conseil fiscal. Le secret professionnel s'applique-t-il à l'égard du curateur du client ? Les dirigeants d'une entreprise déclarée en faillite sont dessaisis de leur pouvoir de gestion et de représentation, lequel est remplacé par le pouvoir de gestion du curateur désigné par le tribunal de l'entreprise65. Toutefois, le curateur agit dans l'intérêt des créanciers. À ce titre, il peut se retourner contre le failli ou ses dirigeants. De même, il peut communiquer certains faits aux autorités judiciaires.

34

Il s'en déduit que les éléments couverts par le secret professionnel ne peuvent être transmis au curateur du client. Conclusion La présente contribution pose des règles générales. Il appartiendra aux experts-comptables et conseils fiscaux, confrontés aux questions relevant du secret professionnel, de les apprécier au cas par cas, en âme et conscience et au regard de la finalité de leur mission. Charles Bayart Service juridique de l'IEC


Secret professionnel

1

Le 1er juin 2019, seules les dispositions de la loi du 17 mars 2019 relative aux

13 Cass., 22 février 2011, RG n° P.10.1386.N.

professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal qui concernent le

14 Concl. Avocat général D. VANDERMEERSCH, Cass., 2 novembre 2011,

Conseil transitoire sont entrées en vigueur. Toutes les autres dispositions concernant, par exemple, l'utilisation des titres n'entreront en vigueur qu'après publication de l'arrêté royal d'exécution au Moniteur belge. 2

B. VANDERSTICHELEN et B. VAN COILE, « La nature confidentielle des

geheim in de sfeer van de onderneming », T. Strafr., 2004, p. 105, n° 73 ; L.

pp. 39 et s. ; Th. AFSCHRIFT, « Le secret professionnel de l'expert-

HUYBRECHTS, « Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, inzonderheid

rum Raymond Krockaert. L'expertise comptable en pleine évolution, Tielt, Lannoo, 1998, pp. 21 et 32.

4

5

Notamment l'intérêt d'une perception correcte et équitable des impôts dus Projet de loi, Chambre, 1982-1983, n° 552/1, pp. 3 et 39 ; Rapport,

19 Concl. Avocat général D. VANDERMEERSCH, Cass., 2 novembre 2011, RG n° P.10.1692.F ; Fr. LUGENTZ, « Les perquisitions en matière économique

nos 1923-1924/1, p. 2 ; Proposition de loi, Chambre, 2018-2019,

et financière », Dr. pén. entr., 2009/3, p. 227 ; Th. AFSCHRIFT, « Le secret

n° 54-3522/001, 6 février 2019, pp. 4 et 9 ; Rapport, Chambre, 2018-2019,

professionnel de l'expert-comptable à l'égard de l'administration fiscale »,

n° 54-3522/003, 25 février 2019, pp. 5 à 8.

op. cit., p. 30, n° 24 ; Comm. Bruxelles, 28 décembre 2007, RW, 2008-2009,

Dans un arrêt du 27 mars 1996 (n° 96/26), la Cour d'arbitrage a jugé qu'il

Pas., 1979, I, p. 248. 21 L. HUYBRECHTS, « Perquisition et saisie dans les bureaux d'un expertcomptable externe », in L'expert-comptable et l'autorité judiciaire collabo-

valeurs supérieures, celles des droits de la défense pour l'avocat et celles

rent dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière organisée,

de la vie privée dans ce qu'elle a de plus intime pour le médecin.

IEC, 1996, p. 16 ; L. HUYBRECHTS, « Gebruik en misbruik van het beroeps-

Art. 35 et 39 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables

geheim, inzonderheid door revisoren, accountants en advocaten »,

Art. 36 et 40 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Art. 5, § 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Rapport, Chambre, 1983-1984, n° 552/35, p. 71.

10 Fr. BLOCKX, « Het beroepsgeheim. Een stand van zaken », in De uitholling van het beroepsgeheim?, coll. CABG, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 31 ; B. ALLERMEERSCH, « Het toepassingsgebied van art. 458 strafwetboek. Over het success van het beroepsgeheim en het geheim van dat succes »,

11

p. 204. 20 Cass., 23 septembre 1986, Pas., 1987, I, p. 89 ; Cass., 30 octobre 1978,

secret professionnel de l'avocat et du médecin vise aussi à assurer des

et fiscales.

9

personnel.

Chambre, 1983-1984, n° 552/35, p. 6 ; Projet de loi, Chambre, 1998-1999,

comptable et du conseil fiscal, d'autre part. Selon la Cour d'arbitrage, le

8

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 18 Bruxelles (mis. acc.), 25 juin 2001, JT, 2001, p. 735.

et du médecin, d'une part, et dans celui du secret professionnel de l'expert-

7

door revisoren, accountants en advocaten », RDC-TBH, 1995, p. 668. 17 Voir aussi le Règlement européen (UE) 2016/679 relatif à la protection

: Rapport, Chambre, 2018-2019, n° 54-3522/003, 25 février 2019, p. 7.

existe une gradation dans le fondement du secret professionnel de l'avocat

6

2001, JT, 2001, p. 735. 16 Art. III.82 et s. du Code de droit économique ; L. HUYBRECHTS, « Beroeps-

avis émis par les experts-comptables et les conseils fiscaux », A&T, 2015/1, comptable à l'égard de l'administration fiscale », in IEC (éd.), Liber Amico-

3

RG n° P.10.1692.F. 15 Cass., 12 décembre 1985, Pas., 1986, I, p. 462 ; Bruxelles (mis. acc.), 25 juin

op. cit., p. 668. 22 L. KENNES, Manuel de la preuve en matière pénale, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 373 ; P. LAMBERT, « Auditions », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Bruxelles, Kluwer, 2001, p. 77. 23 Voir Th. LITANNIE, « Le contrôle fiscal et la protection du contribuable », in Les pouvoirs d'investigation du fisc et les délais d'imposition, Limal, Anthemis, 2006, p. 171 ; L. HUYBRECHTS, « Gebruik en misbruik van het beroepsgeheim, inzonderheid door revisoren, accountants en advocaten », op. cit., p. 678. 24 Cass., 29 novembre 2016, RG n° P.15.0704.N ; Cass., 24 avril 2012,

RW, 2003-2004, pp. 5 et 6, n° 18 ; l'énumération des activités de l'expert-

RG n° P.12.0064.N ; Cass., 22 décembre 1992, Pas., 1992, p. 1402.

comptable à l'article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions

25 Liège, 17 septembre 2007, JLMB, 2008, p. 236 ; Mons, 16 janvier 2007,

comptables et fiscales n'est pas limitative : Projet de loi, Chambre, 1982-

RG n° 2004/RG/1071, www.jure.juridat.just.fgov.be ; Gand, 30 avril 2003,

1983, n° 552/1, p. 42.

TWVR, 2004, p. 131 ; Gand, 21 janvier 2000, TWVR, 2000, 146 ; Th. LITAN-

Art. 53 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'uti-

NIE, « Le contrôle fiscal et la protection du contribuable », op. cit., p. 174. 26 J. NYPELS, « Commentaire des exposés des motifs, des rapports faits à la

lisation des espèces ; Projet de loi, Chambre, 2016-2017, n° 54-2566/001,

Chambre des représentants et au Sénat et des discussions du projet aux

6 juillet 2017, pp. 168 et 169 ; Projet de loi, Chambre, 2008-2009,

deux chambres », in Législation criminelle de la Belgique. Commentaire et

n° 52-1988/001, 13 mai 2009, pp. 17 et 57 ; Rapport, Chambre, 2008-2009, n° 52-1988/004, 13 juillet 2009, p. 21 ; Rapport, Sénat, 2008-2009, n° 1412/4, 2 décembre 2009, pp. 20, 21 et 22. 12 Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, p. 248.

Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

complément du Code pénal, Bruxelles, Bruylant, 1868, p. 397. 27 Art. 926 du Code judiciaire ; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 716. 28 Art. 929 du Code judiciaire ; Cass., 23 septembre 1986, Pas., 1987, p. 89

35


Déontologie

; Cass., 15 mai 1985, Pas., 1985, I, p. 1147 ; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, op. cit., p. 730. 29 Cass., 12 avril 1976, Pas., 1976, I, 901. 30 J. NYPELS, « Commentaire des exposés des motifs, des rapports faits à la Chambre des représentants et au Sénat et des discussions du projet aux deux chambres », op. cit., p. 397. 31 Cass., 23 juin 1958, Pas., 1958, I, p. 1180 ; Corr. Bruxelles, 29 mars 2001, JT, 2001, p. 617. 32 Cass., 29 octobre 1991, Pas., 1992, p. 162. 33 Th. AFSCHRIFT, « Le secret professionnel de l'expert-comptable à l'égard de l'administration fiscale », op. cit., p. 32, n° 29 ; pour autant que l'expertcomptable et le conseil fiscal n'aient pas participé à ces illégalités. 34 C.A., 26 octobre 2005, n° 160/2005 ; Cass., 17 septembre 2018,

pp. 737 et 738 ; Fr. LUGENTZ, « Les perquisitions en matière économique et financière », op. cit., p. 226. 46 Cass., 24 avril 2012, RG n° P.12.0064.N ; Cass., 2 novembre 2011, RG n° P.10.1692.F ; Cass., 18 mai 2006, RG n° D.05.0015.N. 47 Bruxelles (mis. acc.), 25 juin 2001, JT, 2001, 735 ; Corr. Bruxelles, 29 mars 2001, JT, 2001, p. 617 ; Concl. Avocat général D. VANDERMEERSCH, Cass., 2 novembre 2011, RG n° P.10.1692.F ; Directives du Collège des Procureurs généraux : www.iec-iab.be/fr/services/ethique/Documents/Lettre-duprocureur-general-Demanet-Secret-professionnel.pdf ; Fr. LUGENTZ, « Les perquisitions en matière économique et financière », op. cit., p. 229, n° 77. 48 Voir site de l'IEC : www.iec-iab.be/fr/services/ethique/Documents/Lettredu-procureur-general-Demanet-Secret-professionnel.pdf. 49 P. WATERINCKX, « Risico's voor ondernemingen verbonden aan het

RG n° S.17.0034.F ; Cass., 5 mai 2006, RG n° C.03.0068.F ; C. trav.

opsporings- en gerechtelijk onderzoek », in Strafrecht in de onderneming,

Bruxelles, 8 septembre 2014, Chron. DS, 2016/1, p. 26 ; C. trav. Bruxelles,

Anvers, Intersentia, 2004, p. 455 ; S. FOLIE et E. VANDERSTAPPEN,

12 septembre 2011, JTT, 2012, p. 126 ; voir également art. 728, § 2bis, du

« L'étendue du secret professionnel du réviseur d'entreprises notamment

Code judiciaire.

en cas de perquisition », IRE, 2015, p. 19, n° 77, doc.ibr-ire.be/fr/Docu-

35 Cass., 29 octobre 1991, Pas., 1992, p. 162 ; Cass., 23 septembre 1986, Pas., 1987, p. 89 ; Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, p. 248. 36 Sous peine de risquer de violer le secret professionnel, le juge civil devra veiller à ce que cette communication préalable se fasse en chambre du conseil, c'est-à-dire hors la présence des parties. Ce n'est que si le juge civil décide que le secret professionnel est détourné de son but qu'il pourrait soumettre l'information à la contradiction des débats. 37 Cass., 19 décembre 1994, RW, 1995-1996, p. 1207. 38 A. MASSET et E. JACQUES, « Secret professionnel », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, Waterloo, Kluwer, 2016, p. 798 ; A. DE NAUW et Fr. KUTY, « La violation du secret professionnel », in Manuel de droit pénal, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 633 ; H.-D. BOSLY,

ments/reglementation-et-publications/publications/brochures/generalites/francais-version-definitive-web.pdf. 50 Voir site de l'IEC : www.iec-iab.be/fr/services/ethique/Documents/Lettredu-procureur-general-Demanet-Secret-professionnel.pdf. 51 Cass., 2 novembre 2011, RG n° P.10.1692.F ; Cass., 9 juin 2004, RG n° P.04.0424.F. 52 Art. 61quater du Code d'instruction criminelle. 53 Voir la recommandation de l'IEC pour l'application de cette disposition : www.iec-iab.be/fr/institut/mission-legale/Documents/UPDATE-20160229Projet-de-recommandation-LCE-FR.pdf. 54 La présente contribution n'a pas pour objet d'étudier les conditions de cette déclaration.

D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale,

55 Art. 315 et s. du CIR 92 ; art. 60 et s. du Code de la TVA.

op. cit., pp. 716 et 729 ; L. HUYBRECHTS, « Beroepsgeheim in de sfeer van

56 Art. 322 et s. du CIR 92 ainsi que 61, § 1er, et 62, § 1er, du Code de la TVA.

de onderneming », op. cit., p. 97, n° 46.

57 Art. 38, 3°, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et

39 Cass., 12 avril 1976, Pas., 1976, I, p. 901 ; Cass., 15 mai 1985, Pas., 1985, I, p. 1147. 40 Cass., 18 mai 1972, Pas., 1972, p. 861 ; Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, p. 248 ; Bruxelles, 14 mars 2007, Rev. dr. santé, 2008-2009, po. 304 ; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, op. cit., p. 735. 41 D. MOUGENOT, « Le charme discret des "petites" mesures d'instruction », RDJP, 2007, pp. 247 et s. 42 H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, op. cit., pp. 735 et 737. 43 Cass., 24 avril 2012, RG n° P.12.0064.N ; Cass., 18 mai 2006, RG n° D.05.0015.N ; Cass., 24 mai 2005, RG n° P.05.0431.N. 44 Voir site de l'IEC : www.iec-iab.be/fr/services/ethique/Documents/Lettredu-procureur-general-Demanet-Secret-professionnel.pdf. 45 Cass., 29 novembre 2016, RG n° P.15.0704.N ; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, op. cit.,

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Secret professionnel

fiscales (à l'avenir, art. 3, 11° et 6, 3°, de la loi du 28 février 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal). 58 Cass., 17 juin 1969, Pas., I, 1969, p. 960 ; Bruxelles, 1er juin 2011, Cour. Fisc., 2011/13, p. 405. 59 Mons, 1er avril 2016, Cour. Fisc., 2016/11, p. 659 ; Bruxelles, 24 mai 2012, FJF, 2014, p. 21 ; Gand, 15 juin 2010, TFR, 2010, p. 905. 60 Cass., 19 octobre 2012, RG n° F.11.0063.N ; Bruxelles, 4 octobre 2012, RGCF, 2013, p. 111 ; Bruxelles, 1er juin 2011, Cour. Fisc., 2011/13, p. 405. 61 Com. IR, n° 334/8. 62 Cass., 15 décembre 1994, JT, 1995, p. 47 ; Cass., 12 mai 1977, Pas., 1977, I, p. 928 ; Cass., 3 juin 1976, Pas., 1976, I, p. 1070. 63 Sous réserve de l'application des droits de la défense. 64 Art. 58, al. 5, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (à l'avenir, art. 120, al. 2, de la loi du 28 février 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal). 65 Art. XX.110 et XX.132 du Code de droit économique.


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La loi du 18 juin 2018 réformant la copropriété – Première analyse A. Chabeau et B. Stroobants (Collection Lois Actuelles) Kluwer, 2019. 526 p.

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Droit de l'insolvabilité et droit de l'entreprise : premier bilan. Bien avant l'adoption du Code des sociétés et des associations (loi du 23 mars 2019), la loi du 11 août 2017 a introduit dans le Code de droit économique un livre XX consacré au droit de l'insolvabilité et celle du 15 avril 2018 a réformé d'autres pans importants du droit des entreprises (disparition du Code de commerce en tant que tel, nouvelle définition de l'entreprise, nouvelles règles relatives à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la comptabilité, nouvelles compétences pour les tribunaux de commerce, renommés pour l'occasion tribunaux de l'entreprise, entre autres modifications). Un an après l'entrée en vigueur de la première de ces deux lois (le 1er mai 2018) et six mois après celle de la seconde (le 1er novembre 2018), il paraît utile de proposer aux praticiens un panorama des premières applications de ces réformes et d'identifier les principales questions qui font débat dans la jurisprudence et la doctrine.

La blockchain est-elle une (r)évolution ? La blockchain est une technologie révolutionnaire qui fera disparaître le rôle des intermédiaires de confiance ou, à tout le moins, conduira à une redéfinition de leur fonctionnement. Cette technologie aura assurément un impact énorme sur le secteur juridique. Cette publication vous donnera d'emblée d'excellentes bases pour mieux comprendre le fonctionnement de la technologie, ses principales implications juridiques et son impact attendu sur le secteur juridique. À cette occasion, elle se focalisera particulièrement sur le notariat.

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Accountancy&Tax – n° 2 / 2019

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Kris Vanhinsbergh, Partner chez Tax Consult Expert-comptable et conseil fiscal, rapporteur depuis 2013

• dans l’envie de servir mes confrères ;

Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bâtiment Renaissance Renaissance Building

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