ITAA-Zine | Numéro 5 - septembre 2020

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La nouvelle SRL et la suppression de la notion de capital social sous le prisme de la fiscalité directe (II) Pour tenir compte des modifications apportées par le nouveau CSA, et en particulier de la suppression de la notion de capital social pour la nouvelle SRL, la législation fiscale a été amendée par la loi du 17 mars 2019 dont nous poursuivons ici l’examen (voir ITAA-zine 4/2020).

E. Le remboursement et la réduction de capital

F. L’acquisition d’actions propres

12. Comme le souligne l’Exposé des motifs de la loi du 17 mars 2019, le régime du remboursement de capital a été profondément modifié par la loi du 25 décembre 20171 .

13. Le CSA a assoupli le régime d’acquisitions d’actions propres. Le plafond de 20 % du capital souscrit a été supprimé. Désormais, une SRL peut acquérir ses propres actions sans restriction.

Afin d’éviter le report dans le temps du prélèvement du précompte mobilier et de l’imposition dans le chef de l’associé, la réduction de capital est imputée proportionnellement sur le capital libéré et sur les réserves taxées de la société, et ce indépendamment de l’opération comptable et de la régularité de la décision par rapport au droit des sociétés (article 184, dernier alinéa du CIR 1992). La loi du 17 mars 2019 a adapté l’article 18, alinéa 1, 2° et 2°bis du CIR 1992 à différents égards. Ainsi, le mot « social » accolé au mot « capital » est supprimé. En outre, il est spécifié que les remboursements totaux ou partiels de capital doivent être « opérés en exécution d’une décision régulière de la société conformément au Code des sociétés et des associations, ou, si la société n’est pas régie par ce Code, conformément aux dispositions du droit qui la régit ». Les alinéas 2 et 3 de l’article 18 du CIR 1992 sont reformulés de manière telle que l’intention qui animait le législateur, lors de l’introduction de la mesure d’imputation proportionnelle de la réduction de capital, soit mieux traduite. Il est par ailleurs également tenu compte des modifications apportées à l’article 184 du CIR 1992. Aussi, le remboursement du capital libéré est toujours considéré comme une exception à l’énumération des dividendes imposables de l’article 18 du CIR 1992. La distinction entre le remboursement du capital proprement dit et celui des sommes y assimilées est également maintenue. 1

F.1. Rappel du régime existant

Au niveau fiscal, lorsqu’une société rachète ses propres actions, la différence entre le prix d’acquisition des actions et la quote-part de la valeur réévaluée du capital libéré représentée par lesdites actions est considérée comme un dividende distribué (article 186 du CIR 1992). Ce dividende, aussi appelé boni d’acquisition, n’est toutefois censé être distribué fiscalement qu’au moment et à concurrence du prélèvement sur les fonds propres résultant : 1° de la comptabilisation d’une réduction de valeur sur les actions ; 2° de l’aliénation des actions avec moins-value ; 3° de la destruction ou de l’annulation de plein droit des actions ; 4° de la dissolution de la société. Auparavant, si l’acquisition d’actions propres était opérée conformément au Code des sociétés – qui prévoyait un plafond de 20 % –, l’imposition du boni d’acquisition était reportée aussi longtemps que les actions étaient conservées en portefeuille. Elle n’intervenait que lorsque les actions acquises quittaient effectivement le patrimoine de la société (par destruction, aliénation, etc.). La disparition du plafond de 20 %, consécutive à l’entrée en vigueur du CSA, permettrait a priori aux sociétés de postposer indéfiniment l’imposition du boni d’acquisition,

Cf. Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, n° 54-3367/001, p. 35.

Magazine mensuel de l’ITAA | N° 5 | Septembre 2020


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