Tout l'immobilier Tout l'emploi et formation du 04.02.13

Page 38

• marché de l’emploi

de surveillance métèque contrôlait les mers. Même dans les médias, Payot, Sonor, Edipresse et Graphis avaient de beaux restes. Toutes ces boîtes n’ont pas disparu, certaines sont encore bien vivantes (même quand seul le nom reste suisse), et les guerres avaient trop gonflé l’usine suisse pour que ça dure. La nostalgie a donc ses limites: on ne va pas passer le siècle prochain à regretter Pic-Pic ou Hispano, et mieux vaut

une bonne pièce d’avion qu’une auto rouillée. La mort clinique ou mentale d’une firme procède aussi de la fameuse «destruction créatrice» chère à Joseph Schumpeter. L’Amérique aussi a vu tomber ses pionniers de l’acier et de l’auto, remplacés par des Apple ou des Google. Et c’est là le hic: hormis les coqs d’Unicore et la souris Logitech, l’informatique suisse est aussi mince que dans le reste de l’Europe; et dans

l’autre «hi-tech», avant le drame Serono, il y eut ceux de Biogen et Geneprot.

Le passé est une valeur sûre Mais en finance comme en technique, «haut» et «bas» datent de la Terre plate: Schindler est aussi bon à la baisse… Holcim sera toujours béton… Agie met ce qui n’est pas en forme… et si Pia-

37

get ne rime plus avec école, les riches viennent toujours étudier et se soigner chez nous. Le rétro reste notre valeur la plus sûre, comme le prouve la santé boursière de Cartier, qui a placé dans nos vallées son chic de France et son or d’Orange. S’il faut penser le monde quand l’Afrique y peine, nos joailliers sont plus forts que nos banquiers. n Boris Engelson

• c a s p r at i q u e

les jours fériés sont-ils payés?

L

a doctrine majoritaire avait longtemps considéré que le salarié à l’heure n’avait le droit d’être rémunéré pour les jours fériés que pour autant qu’un contrat, respectivement une convention collective le prévoie. Cette opinion ne faisant plus l’unanimité, la doctrine plus récente était d’avis que les jours fériés devaient également être rémunérés; en ce qui concerne le 1er août, cette obligation découle directement de la Constitution fédérale. Quant à la rémunération des autres jours fériés, elle trouverait, selon cette doctrine, sa source dans l’article 7 l et d du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

C’est la première fois que le Tribunal fédéral tranche la question La question de savoir si en droit suisse l’employeur est tenu de verser au travailleur payé à l’heure une indemnité forfaitaire pour jours fériés n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Les jurisprudences cantonales sont contradictoires et la doctrine divisée… La loi ne prévoit aucune obli-

ingimage

après son apprentissage et dans l’attente d’un emploi fixe, léa a été engagée de manière irrégulière, de sorte qu’elle ne travaillait pas toute l’année, ni tous les jours ouvrables de la semaine. elle devait toutefois rester disponible en cas de remplacement et considérait qu’elle travaillait dès lors à plein temps. le contrat prévoyait un salaire horaire, ainsi qu’une indemnité pour les vacances. l’employeur ne versait pas d’indemnité compensatoire pour les jours fériés. il faisait en sorte que ces jours soient remplacés, de telle manière que les employés ne subissent aucune perte.

• pas d’obligation d’indemniser les jours fériés pour les travailleurs payés à l’heure, sous réserve du 1er août.

gation de rémunérer les jours fériés en faveur des travailleurs payés à l’heure. De ce point de vue, le régime des jours de congé diffère de celui des vacances ou des périodes d’incapacité de travail. Seul le 1er août, jour de la fête nationale, est assimilé aux dimanches. Il est incontestable que l’article 110 al. 3 de la Constitution fédérale consacre une obligation de payer le salaire, également pour les travailleurs payés à l’heure, pour autant toutefois que le 1er août tombe sur un jour à l’occasion duquel l’employé aurait normalement travaillé. Bien que la loi sur le travail

donne la possibilité aux cantons d’assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus, elle ne dit toutefois pas mot de la question de la rémunération de ces jours. Le Code des obligations ne traite pas d’avantage la question. Seul le Pacte ONU-I dispose que «les Etats parties reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment: le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés». La question de fond est toutefois

tout l’emploi & formation • no 575 • 4 février 2013

de savoir si une convention internationale s’applique directement aux personnes ou si elle ne constitue qu’une recommandation pour le législateur de l’Etat concerné, qui lui-même devra réglementer cette question dans sont droit interne. En l’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que cette norme n’était pas directement applicable aux personnes, mais qu’au contraire, elle s’adressait uniquement au législateur. Or celui-ci n’en a tenu expressément compte qu’en ce qui concernait le 1er août. Ainsi, le Tribunal a décidé qu’il n’existait aucune obligation d’indemniser les jours fériés pour les travailleurs payés à l’heure, sous réserve du 1er août donnant droit au salaire, à la condition encore qu’il tombe sur un jour qui aurait été travaillé. n Nicole de Cerjat, juriste, responsable du service juridique au secrétariat romand de la SEC Suisse, Neuchâtel Société suisse des Employés de Commerce (SEC Suisse) Case postale 3072 2001 Neuchâtel Tél. 0848 810 910 (membres) Tél. 0901 555 717 (nonmembres: Fr. 2.50 / min.).


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.