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Santé & Risques
Ligna 2021 annulé
Ligna, le plus grand salon professionnel au monde pour les installations, les machines, et les outils de travail et de transformation du bois, a été annulé pour 2021 en raison du COVID-19.
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«Les incertitudes à la suite de la pandémie restent encore très élevées dans le monde entier. En étroite concertation avec le VDMA, nous avons donc décidé d’annuler la Ligna en tant qu’événement physique en 2021,» déclare le Dr Jochen Köckler, président du conseil d’administration de Deutsche Messe AG. «Afin d’offrir à la branche une plateforme d’innovations, d’échange de connaissances et de mise en réseau, nous allons alternativement mettre en place une plateforme numérique de mise en réseau et de contenu qui sera lancée fin septembre. Nous prévoyons également la conférence Ligna de Rosenheim au début de l’été 2022. Pour les deux formats d’événements, nous intégrons les nombreuses nouvelles idées et expériences positives de l’édition numérique de la Hannover Messe récemment organisée.»
Auparavant, l’événement avait déjà été retardé en raison de la pandémie et devait se dérouler du 27 septembre au 1er octobre 2021 à Hanovre, en Allemagne. Ligna est maintenant prévu du 15 au 19 mai 2023, en personne.

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Obligations de l’employeur pendant la pandémie
Par Junaid J. Malik, Avocat spécialisé en litiges Lawrence, Lawrence, Stevenson LLP
Les employeurs sont tenus par une obligation générale de prendre des mesures raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de leur personnel contre les dangers du lieu de travail. Comme vous le verrez, la pandémie de COVID-19 l’a rendu difficile pour les employeurs d’honorer cette obligation générale. Actuellement, le cadre législatif et la jurisprudence ne fournissent pas aux employeurs une base claire et universelle pour satisfaire à cette obligation générale. Ainsi, les employeurs qui ne prennent pas des mesures actives — ou qui prennent des mesures trop actives — pour faire face aux dangers de la pandémie risquent de mettre en danger leur personnel et peuvent être tenus responsables et subir des fermetures d’établissements.
Bien qu’il n’y ait pas de réponse standard à l’obligation générale pour tous les employeurs, nous leur recommandons de consulter des avocats expérimentés en droit du travail. De cette façon, la nature du lieu de travail et leurs activités commerciales peuvent être évaluées au cas par cas, et les meilleures pratiques en matière de santé et de sécurité au travail (SST) peuvent être observées.
Malgré l’obligation générale des employeurs, un bon point de départ est de se rappeler que l’instauration de la SST n’est pas exactement comme un spectacle de claquettes unilatéral de la part de l’employeur. Ce n’est pas non plus nécessairement une danse à deux faces, comme le tango. Au contraire, et au risque d’insister sur l’analogie avec la danse, l’instauration de la SST ressemble davantage à un spectacle de «flashmob» qui ne devrait pas se terminer. L’un des principaux objectifs de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, L.R.O. 1990, c. 0.1, est de faciliter un «système de responsabilité interne» (SRI) solide. Le SRI signifie que chaque personne sur le lieu de travail doit jouer un rôle dans le maintien de la sécurité et de la santé au travail. Par exemple, en vertu de la loi, les employés sont tenus de signaler à l’employeur les dangers ou les infractions à la loi qu’ils observent. Une fois le signalement effectué, les employeurs sont tenus de remédier à ces situations et de familiariser leur personnel avec les dangers présents dans le travail qu’il effectue.
Les employeurs peuvent commencer à s’attaquer aux dangers liés à la pandémie en intégrant les directives des autorités régionales et municipales en matière de santé publique dans leur SRI. Cela peut se concrétiser en
A. affichant les directives requises sur le lieu de travail et en envoyant des notifications par courriel au personnel; B. améliorant les services de conciergerie sur place par des nettoyages et des désinfections plus fréquents; C. instituant des questionnaires de dépistage sur le lieu de travail; et D. distribuer des équipements de protection individuelle et du désinfectant pour les mains au personnel.
Alors que nous attendons avec impatience le retour à une vie prépandémique, la distribution progressive des vaccins pandémiques imposera un facteur de complication supplémentaire aux employeurs désireux de s’acquitter de leur devoir général. Même si nous pensons que la majorité de la population générale s’intéresse à se faire vacciner lorsque le vaccin est disponible et accessible, certaines personnes peuvent rejeter le consensus scientifique soutenant la vaccination pour la COVID-19. Par conséquent, un employeur peut-il exiger de ses employés qu’ils se fassent vacciner, par exemple, une fois que l’Ontario en sera à la troisième phase de distribution où les vaccins seront mis à la disposition de la population générale? Cette question déclenche divers intérêts concurrents au-delà de la SST et de l’obligation générale de l’employeur, à savoir les intérêts de la vie privée, les droits de la personne et les droits constitutionnels.
À l’heure actuelle, le législateur et les tribunaux n’ont pas répondu à cette question. Et si l’on peut soutenir qu’un employeur peut être autorisé à exiger de ses employés qu’ils se fassent vacciner dans certaines situations, l’application de cet argument en tant que norme générale pourrait très bien entraîner une responsabilité involontaire en raison des droits et intérêts concurrents des employés en jeu.
Néanmoins, et comme indiqué précédemment, nous recommandons aux employeurs de consulter un avocat expérimenté en droit du travail afin de s’assurer qu’ils prennent des mesures actives pour s’acquitter de l’obligation générale et éviter tout autre risque de responsabilité causé par la pandémie. Un avocat expérimenté en droit du travail tiendrait également compte des risques d’une initiative de réponse trop agressive en matière de SST.

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