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STAGE ACTIF La convention de stage est parue

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DROITS DE LA DÉFENSE Les Ordres prônent la modification du décret

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CONTRATS Le Conseil national favorable à la multiplicité des collaborateurs

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sommaire

I

éditorial

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l’événement

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I

Formation initiale

Stage actif : la mobilisation de l’Ordre récompensée

l’actualité

page 9

Commission européenne

page 10

Contrôle d’activité

page 12

Contrats

page 15

Reconnaissance des diplômes

page 16

Interview

page 18

Contrats

page 20

Rayonnements ionisants

Tout savoir sur la réglementation en radioprotection

page 22

Publicité

Aux bons vœux antidéontologiques d’une mutuelle

page 22

Chirurgiens-dentistes salariés I

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I

Vers des associés non professionnels dans les SEL ? Droits de la défense : les Ordres demandent la modification du décret L’Ordre propose un élargissement du nombre de collaborateurs Ordre français cherche homologue roumain… « L’odontologie n’est plus traitée comme une question périphérique » Retraités : quel exercice pour quelle pension ?

Mutuelle : un questionnaire qui dérange

dossier

LA PROFESSION ET LES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES ADOPTENT LE DEVIS UNIQUE

juridique

page 28

Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)

Quand les interprétations de la Cour européenne menacent les SEL ?

page 31

Cour d’appel de Nancy

page 33

Au « Journal officiel »

I

Vers une obligation de compétence du chirurgien-dentiste ?

avis de recherche

page 34

I

parcours

page 35

Magnétique des pôles

la

Lettre n° 57 mai 2007

Directeur de la publication : Pierre-Yves Mahé Ordre national des chirurgiens-dentistes – 22, rue Emile-Ménier – BP 2016 – 75761 Paris Cedex 16 Tél. : 01 44 34 78 80 – Fax : 01 47 04 36 55 Internet : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr – Intranet : www.oncd.org Conception et réalisation : Texto Editions – Tél. : 01 58 30 70 15 Rédaction : Christophe Brunet, Sébastien Nardot Maquette : Guillaume Hiblot – Secrétariat de rédaction : Corinne Albert Illustration de couverture : Ewa Biéjat – Illustrations intérieures : Grégoire Vallancien Photos : Fotolia : pp. 7, 14- DR : pp. 16, 35 – S. Nardot : pp. 3, 27, 28 Imprimerie : SIEP Tous les articles signés sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs Dépôt légal à parution ISSN n° 12876844


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éditorial

Dès 2003, le Conseil national soutenait la proposition de la Commission pédagogique nationale des études en odontologie (CPNEO) d’une réforme du stage des étudiants. Il s’agissait de passer d’un stage dit « passif », réservé aux étudiants de 5e année et dont l’intérêt prêtait à discussion, à un stage « actif » destiné aux étudiants de 6e année. Personne n’aura exprimé le moindre regret lorsqu’un arrêté en date de mai 2005 achevait la carrière douteuse du stage dit « passif » en portant création d’un stage « d’initiation à la vie professionnelle » destiné aux étudiants de 6e année. Ce stage ressemblait enfin à l’idée que l’on se fait d’un stage, c’est-à-dire un savoir appliqué dans des conditions proches de la réalité, en l’occurrence le travail en bouche d’un étudiant dans un cabinet dentaire, sous la conduite d’un maître de stage. On ne peut s’empêcher d’ailleurs de relever à quel point, s’agissant de notre pratique où l’esprit guide la main, cette notion de « stage passif » avait quelque chose de profondément antinomique. Avec le stage «actif», les notions de transmission des savoirs et de familiarisation de l’étudiant à la pratique libérale – laquelle demeure le mode d’exercice majoritaire au sein de notre profession – étaient enfin intégrées par notre formation initiale. Problème : restait à appliquer cette nouvelle disposition, notamment au travers d’une « convention de stage », dont le contenu devait faire l’objet d’un arrêté des ministères de l’Education nationale et de la Santé. Mais, devant ce qu’il faut bien appeler l’inertie des administrations, qui tardaient à publier cet arrêté, et devant la situation kafkaïenne à laquelle risquaient de se trouver confrontés les étudiants en termes de reconnaissance du diplôme, l’Ordre a souhaité donner une impulsion à ce dossier en prenant l’initiative de concevoir un modèle de convention de stage. Les ministères s’en sont largement inspirés puisque le modèle de convention de stage, enfin paru dans un arrêté du 14 mars dernier, reprend point par point le texte proposé par la commission des contrats de l’Ordre, présidée par André Micouleau. On notera pour finir que les maîtres de stage se verront accorder 50 crédits de formation, dans le cadre de la formation continue odontologique. Comme une illustration que la formation, initiale et continue, constitue un véritable compagnonnage et un ensemble cohérent.

L’Ordre actif

Pierre-Yves Mahé Président du Conseil national

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brèves

Philippe Bas, ministre de la Santé Xavier Bertrand a quitté le ministère de la Santé et des Solidarités, le 28 mars dernier. C’est Philippe Bas qui lui succède jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement. Né le 20 juillet 1958, Philippe Bas fut conseiller auprès de Simone Veil puis

> LES AINS INTERDITS À PARTIR DU 6e MOIS DE GROSSESSE Dans le prolongement de l’article consacré à la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et à leurs effets indésirables paru dans La Lettre n° 54 (janvier 2007), il nous paraît utile de réitérer notre mise en garde à propos du cas spécifique des femmes enceintes. En effet, la prescription d’AINS à partir du 6e mois de grossesse présente une dangerosité majeure liée au risque de mort fœtale in utero, de mort néonatale et d’insuffisance cardio-pulmonaire ou rénale chez le nouveau-né. La prescription des AINS chez les femmes enceintes est donc totalement proscrite à partir du 6e mois.

de Philippe Douste-Blazy avant de devenir secrétaire général de la présidence de la République et de retourner avenue de Ségur comme ministre délégué aux Personnes âgées et aux Personnes handicapées.

Le nouveau bureau de l’Académie de chirurgie dentaire L’Académie nationale de chirurgie dentaire (ANCD) vient d’élire son bureau. Il se compose comme suit : • Hubert Ouvrard, président • Pierre Lafforgue, vice-président • Olivier Nédélec, secrétaire général • Roger Pleskof et Yves Vanbésien, secrétaires adjoints • Michel Jourde, trésorier • Michel Guillain, trésorier adjoint • Roger Diévart, directeur de publication

• Louis Verchère, bibliothécaire • Louis Miniac, archiviste • Charles Bérénholc, président chargé de la coordination des commissions. Par ailleurs, le secrétariat de l’Académie a changé d’adresse. Toute correspondance doit désormais être adressée à : ANCD – 28, rue Brunel 75017 Paris Tél. : 01 47 04 65 40

La DGS enquête sur les pratiques d’hygiène La direction générale de la Santé (DGS) va mener, dans les prochaines semaines, une enquête sur les connaissances et pratiques d’hygiène des professionnels de santé, notamment sur les pratiques de

stérilisation et de désinfection. Cet état des lieux sera réalisé en collaboration avec les Ordres professionnels auprès de 800 professionnels exerçant en milieu extra hospitalier.

CARNET DISTINCTIONS HONORIFIQUES Ordre national de la Légion d’honneur Au grade d’officier M. Guy Robert, ancien secrétaire général de l’Union nationale des professions libérales. Au grade de chevalier M. Jacques Brugirard, ancien professeur des universités, Juste de France. M. Deniaud Jacques, ancien président de l’Union nationale des jeunes chirurgiens-dentistes. Le Conseil national leur adresse ses félicitations les plus vives.

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l’événement Formation initiale

Stage actif : la mobilisation de l’Ordre récompensée

La convention de stage actif, qui s’inspire pour l’essentiel du modèle proposé par le Conseil national, va enfin permettre aux étudiants de valider leur sixième année.

I l aura fallu attendre les derniers mois de l’année universitaire 20062007 pour voir paraître la convention de stage actif pour les étudiants en chirurgie dentaire de sixième année (1). Initialement prévu pour la rentrée de l’année qui s’achève, ce texte vient Mai 2007

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l’événement

en effet d’être publié au Journal officiel. Un soulagement pour les étudiants, dont l’obtention du diplôme passe par la validation de cet enseignement pratique, mais également une satisfaction pour le Conseil national, mobilisé depuis de longs mois pour que le stage actif devienne effectif.

Le « stage passif » d’initiation à la vie professionnelle abrogé Revenons en arrière. Le 11 juillet 2003, dans le cadre de la mission Odontologie, est évoquée pour la première fois à la Commission pédagogique nationale des études en odontologie (CPNEO) l’hypothèse de remplacer le stage initiation à la vie professionnelle par un stage dit « actif » pour les étudiants en T1, stage qui serait réalisé chez un praticien libéral. Cette proposition trouve un écho favorable auprès du Conseil national puisque l’accent est mis, en septembre 2004, à l’occasion d’une réunion de la commission des contrats du Conseil national, sur la volonté de familiariser les étudiants à l’exercice libéral de la profession, au quotidien du cabinet. L’idée d’un stage pendant lequel l’étudiant pourra exercer au fauteuil – ce qui n’était jusqu’à pré-

sent pas le cas – fait son chemin. Le 24 mai 2005, un arrêté, signé conjointement par le ministre de la Santé et le ministre de l’Enseignement supérieur, vient modifier l’arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire, et notamment ses articles 18 et 28. L’ar ticle 18, qui instituait un stage d’initiation à la vie professionnelle, dit « stage passif », obligatoire pour les étudiants de cinquième année, est abrogé.

Objectifs pédagogiques et rôle du stagiaire A compter de l’année universitaire 2006-2007, un stage actif d’initiation à la vie professionnelle d’une durée minimale de 200 heures au cabinet libéral voit donc le jour. L’ar ticle 28 de l’ar rêté prévoit, par ailleurs, que les conditions dans lesquelles les étudiants devront ef fectuer leur stage seront fixées dans le cadre d’une convention. Cette convention devra être confor me à un modèle type établi par ar rêté des deux ministres concernés. Un an plus tard, en avril 2006, Patrick Hescot, conseiller aux affaires dentaires du ministre de la Santé et des Solidarités, reçoit An-

dré Micouleau afin de définir les grands axes du stage actif et d’exposer ce qu’en attend la profession. Quelques semaines plus tard, dans les locaux de l’Association dentaire française (ADF), le Conseil national présente un projet de convention de stage précisant objectifs pédagogiques du stage et rôle du stagiaire, en présence de Patrick Hescot, Jean-Claude Michel (président de la CNSD), Jean-Marc Preynat (président de l’UJCD) ainsi que Claude Bouchet (secrétaire général de l’ADF). La convention est adressée aux ministères (2).

Les étudiants otages d’une situation kafkaïenne Pour autant, l’arrêté tarde à paraître et, au début de l’année universitaire, cer tains étudiants de sixième année se retrouvent otages d’une situation kafkaïenne, où pèse la menace de l’impossibilité de valider intégralement leur cursus, et donc d’obtenir leur diplôme, faute d’un cadre réglementaire défini. En ef fet, en l’absence de ce modèle type de convention, les universités ne peuvent mettre en place le stage actif, conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 septembre 1994 modifié, alors qu’en application des dispositions de l’article 28 de ce même arrêté nombre d’entre

DES CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE POUR LES MAÎTRES DE STAGE Le stage actif va également contribuer à la formation continue des chirurgiens-dentistes. Le 12 avril dernier, le Conseil national de la formation continue odontologique (CNFCO) a en effet décidé d’accorder 50 crédits de formation continue aux praticiens libéraux qui acceptent d’accueillir et d’encadrer un étudiant stagiaire dans leur cabinet. Rappelons que les confrères souhaitant devenir maîtres de stage doivent en informer l’université de leur choix. Après avis du conseil départemental de l’Ordre au tableau duquel ils sont inscrits, celle-ci leur attribuera l’agrément nécessaire à l’encadrement d’un étudiant stagiaire. Une activité qui s’inscrit désormais dans le cadre de la participation à la formation continue.

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elles ont introduit ce stage actif dans le programme de validation de la sixième année d’études odontologiques pour l’année universitaire 2006-2007… Devant cet immobilisme des autorités compétentes, le Conseil national écrira en décembre dernier un courrier dans lequel il aler te les ministères des « conséquences pour la validation des diplômes de chirurgie dentaire » et souligne l’urgence à graver dans le marbre une convention. L’appel a-t-il été entendu ? Le 14 mars dernier a été

publié l’arrêté fixant le modèle de la convention de stage, copie presque conforme de la proposition du Conseil national. Nous publions cette convention de stage dans les pages suivantes. Le Conseil national se félicite de ce dénouement heureux pour les étudiants et la profession.

(1) Arrêté du 27 février 2007 fixant le modèle de la convention prévue à l’article 28 de l’arrêté du 27 septembre 1994 relatif au stage d’initiation à la vie professionnelle auprès des chirurgiens-dentistes. (2) Lire La Lettre n° 49, juillet-août 2006, dossier pp. 27-32, et La Lettre n° 54, janvier 2007, p. 12.

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l’événement

Le texte officiel de la convention de stage Article 1er La convention prévue à l’article 28 de l’arrêté du 27 septembre 1994 susvisé doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 février 2007. Le ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand ; le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Gilles de Robien ; le ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, François Goulard. ANNEXE Modèle de convention relative au stage effectué auprès d’un chirurgien-dentiste agréé La convention est passée entre : Le centre hospitalier et universitaire de ................................, représenté par son directeur général M. ou Mme ................................, l’unité de formation et de recherche d’odontologie de ............................., représentée par son directeur M. ou Mme ................................, d’une part, et le docteur ................................, chirurgien-dentiste agréé, exerçant à ................................, appelé « maître de stage », d’autre part, Il est convenu ce qui suit : ARTICLE 1er Le docteur ................................, en qualité de maître de stage, accueille M. ................................, dit le stagiaire, étudiant de 3e cycle cour t en odontologie rattaché au CHU ................................, de ................................ Le stage se déroule au cours de l’année universitaire ......................, pour une période allant du ................................ au ................................ ARTICLE 2 Le stagiaire est amené à participer à l’activité du cabinet dentaire et à accomplir notamment les actes courants de chirurgie dentaire, sous le contrôle du maître de stage, qui doit pouvoir inter venir à tout moment. A l’issue du stage, le stagiaire doit avoir acquis les compétences définies par le carnet de stage. ARTICLE 3 Les obligations de présence de M. .............................. s’établissent de la façon suivante (préciser les jours et heures de présence au stage) : .................................................................................................................... ARTICLE 4 Le stagiaire agit en toutes circonstances dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment celles du Code de la santé publique. ARTICLE 5 M. ................................ (maître de stage) déclare être titulaire auprès de la compagnie d’assurances ................................... d’une assurance en responsabilité professionnelle comportant une clause par ticulière considérant comme tiers les stagiaires qu’il accueille et prévoyant que les faits dommageables causés par les stagiaires ou dont ils peuvent être victimes sont pris en charge en sa qualité de commettant.

Signature du directeur général du CHU Signature du maître de stage Signature du directeur de l’UFR

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ARTICLE 6 M. ................................. (le stagiaire) justifie être titulaire d’une assurance en responsabilité professionnelle qui couvre les dommages qu’il peut causer aux patients du maître de stage, au maître de stage ou à son personnel dans le cadre du stage. ARTICLE 7 M. ................................. (directeur du CHU) s’engage à informer l’assurance de l’établissement de ce que M. ................................. effectue un stage auprès du docteur ................................. ARTICLE 8 Pendant la durée du stage, M. ................................. continue à percevoir du CHU auquel il est rattaché les émoluments forfaitaires mensuels prévus au premier alinéa de l’article R. 6153-72 du Code de la santé publique relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en odontologie. ARTICLE 9 Le stagiaire demeure soumis, pendant la durée du stage chez le praticien, au régime disciplinaire prévu par les articles R. 6153-63 à R. 6153-76 du Code de la santé publique. Le directeur de l’unité de formation et de recherche d’odontologie dont relève le stagiaire avise, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier universitaire des sanctions prononcées à l’encontre du stagiaire. Le directeur de l’unité de formation et de recherche d’odontologie peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou à la demande soit du maître de stage, soit du stagiaire. En tout état de cause, il ne peut être mis fin à ce stage de façon unilatérale sans réunion préalable des parties contractantes et sous réserve d’un préavis de huit jours. ARTICLE 10 A l’issue du stage, le stagiaire remet le rapport de stage prévu par le carnet de stage au directeur de l’UFR d’odontologie. Le maître de stage rédige la fiche d’évaluation prévue dans le carnet de stage aux fins de la validation du stage. Ce document est adressé au directeur de l’unité de formation et de recherche d’odontologie dont relève le stagiaire. ARTICLE 11 La présente convention entre en application à la date du ................................ et jusqu’au ................................. Elle est transmise, pour information, au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes et au stagiaire.

Je soussigné(e), ......................................... (stagiaire), déclare avoir pris connaissance de la présente convention. Signature du stagiaire


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l’actualité Commission européenne

Vers des associés non professionnels dans les SEL ? Le Conseil national sollicite le ministre de la Santé sur les dérives que pourrait engendrer l’ouverture du capital social des SEL – prônée par Bruxelles – en termes d’indépendance et de qualité des soins.

D ans un avis motivé en date du 6 dé(1)

cembre 2006 , la Commission européenne estime que la réglementation française des sociétés d’exercice libéral (SEL) installe une prédominance des associés professionnels dans l’organisation et le fonctionnement de ces sociétés. Pour la Commission, cette prédominance a pour conséquence une restriction sans rapport avec l’indépendance professionnelle des praticiens. Si l’on suit bien son raisonnement, la Commission européenne prône donc une ouverture du capital social des SEL à des capitaux extérieurs à la santé. Pour le Conseil national, cette ouverture aurait pour conséquence d’affecter gravement toutes les structures libérales de soins. Alarmé de cette position de la Commission, le Conseil national a sollicité, par courrier, le ministre de la Santé alors en fonction, Xavier Bertrand.

La santé n’est pas un commerce ! L’inquiétude du Conseil national réside dans les atteintes qui risquent d’être por tées à la santé publique. En effet, l’indépendance professionnelle ajoutée au principe selon lequel les professions de santé ne doivent pas être pratiquées comme un commerce sont primordiales pour la santé publique. Or, écrit le Conseil national à Xavier Bertrand, ces « principes ne peuvent être respectés qu’à la condition

que les praticiens exercent dans des structures spécifiques ». Le risque est en effet grand, si le capital social des SEL devait effectivement s’ouvrir à des personnes étrangères au secteur de la santé, que les praticiens exerçant dans ces structures aient à déplorer : • une atteinte à leur liberté de prescription ; • une absence de choix de leurs moyens d’exercice (matériel et dispositifs médicaux) ; • une remise en cause de la qualité des soins pour des raisons de productivité et de rendement sans cesse réévalués à cause de pressions éventuelles des associés non professionnels. Dans son courrier au ministre, le Conseil national rappelle que la profession a toujours été « extrêmement vigilante quant à la qualité des personnes pouvant détenir des parts ou actions des sociétés d’exercice libéral ». Rappelons que, dans les SEL de chirurgiens-dentistes, seuls les professionnels de santé peuvent être associés. La possibilité offerte par le législateur d’ouvrir à toute personne physique le droit de détenir un quart au plus du capital (2) n’a pas été utilisée pour les SEL de chirurgiensdentistes, au nom de cette nécessaire indépendance et de la qualité des soins. En outre, au sein même des professionnels de santé, la profession a rigoureusement sélectionné ceux qui

peuvent prétendre à la qualité d’associés. Il existe pour cer tains professionnels de santé une interdiction totale d’être titulaires de par ts ou d’actions des SEL de nos confrères. Cette sélection permet également d’éviter tout conflit d’intérêt et toute confusion dans l’esprit des patients. Une telle restriction est d’ailleurs admise par la Commission européenne, comme elle le souligne dans les derniers paragraphes de son avis motivé. Enfin, s’étonne le Conseil national auprès du ministre, cette prise de position de la Commission « paraît contraire au principe de subsidiarité, qui a pour tant conduit à l’exclusion des ser vices de santé du champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux ser vices dans le marché intérieur ». Pour le Conseil national, l’organisation et le fonctionnement du système de santé doivent demeurer de l’entière compétence des Etats membres. André Micouleau

(1) Avis portant sur la législation applicable aux laboratoires d’analyses de biologie médicale. Lire également la chronique de David Jacotot sur le même sujet en pages 28-30. (2) Selon l’article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. Mai 2007

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l’actualité Contrôle d’activité

Droits de la défense : les Ordres demandent la modification du décret Pour les Ordres de santé, le compte n’y est pas : le décret paru récemment sur les droits de la défense du praticien contrôlé comporte trop d’insuffisances.

La copie est à revoir. C’est en tout cas ce que considèrent les Ordres des professions de santé, qui viennent de demander conjointement devant le Conseil d’Etat que le décret définissant les droits de la défense du praticien contrôlée soit significativement remanié (1). En fait de droits de la défense, les dispositions contenues dans ce décret, dont on a déjà relevé les lacunes dans La Lettre, ne correspondent pas aux attentes des Ordres de santé, en dépit des demandes qu’ils avaient formulées (2). Sur la forme également il y a à redire, et l’un des arguments avancés por te précisément sur l’absence de consultation des Ordres avant la publication du décret. Sur le fond et en l’état, trop de zones d’ombre jalonnent le contenu du texte pour que les droits de la défense du praticien contrôlé soient, en pratique, pleinement reconnus. En d’autres termes, pas plus l’esprit de la loi que la lettre ne donnent satisfaction. Dans un courrier adressé au Conseil national de l’Ordre des médecins, notre instance ordinale a donc dressé le tableau des éléments dont elle estime la modification essentielle pour que le texte ressemble à autre chose qu’une coquille vide.

bre de sa profession. Il s’agit là d’un premier pas important, sans doute, car certaines caisses ne reconnaissaient pas ce droit à l’assistance du praticien au cours de cet entretien. Mais pourquoi avoir limité ce soutien

UN RECOURS POUR VICES DE FORME ET VIOLATION DE LA LOI Médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes se sont associés afin de déposer une requête devant la section du contentieux du Conseil d’Etat. Dans celle-ci, ils exposent sommairement leurs griefs et demandent la censure du décret encadrant les droits de la défense pour vices de forme et violation de la loi. Ce dépôt fait courir un délai de trois mois durant lequel les Ordres devront déposer un mémoire ampliatif dans lequel les faits et les moyens seront plus précisément exposés.

Choisir librement son défenseur Première insuffisance du texte : les modalités d’assistance du professionnel de santé lors de l’entretien préalable. Certes, le texte prévoit que le professionnel de santé pourra désormais se faire assister par un mem10 la Lettre

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à un confrère ? Le Conseil national estime que le praticien, dont l’activité fait l’objet d’une analyse par le service du contrôle médical, doit pouvoir, lors de l’entretien préalable, se faire assister non seulement par un

membre de sa profession, mais également par un avocat ou un conseil. Il revient en effet au professionnel de santé de choisir librement la personne qui va défendre ses intérêts et sa qualité. C’est d’ailleurs précisément le cas lorsque le praticien est attrait devant la section des assurances sociales. Pour l’Ordre, cette disposition du décret revient de facto à limiter le droit à la défense.

Lacune sur lacune… Deuxième lacune relevée par le Conseil national : en vertu du décret, le praticien est informé, dans un délai de trois mois après l’entretien préalable, des suites que la caisse d’assurance maladie envisage de donner aux griefs initialement formulés. Néanmoins, rien n’est précisé sur une éventuelle notification des griefs retenus à la suite de l’entretien préalable ! En pratique, la caisse devra donc notifier tous les griefs et prévoir spécifiquement l’abandon de poursuites pour les griefs retirés par le ser vice médical. En cas d’abandon de certains griefs, voire de tous, par le service médical à la suite de l’entretien préalable, que se passerat-il ? Comment la caisse aura-t-elle connaissance des griefs abandonnés ? Il n’est pas mentionné que le service médical soit tenu d’informer la caisse des griefs qui n’ont pas été retenus… Troisième faiblesse du texte : rien n’est précisé quant aux conséquences des irrégularités commises par la CPAM ou le ser vice médical au


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cours de la procédure d’analyse. Or, jusqu’à aujourd’hui, le Conseil d’Etat a toujours jugé que ces éventuelles irrégularités n’avaient aucune incidence sur la procédure, notamment devant la SAS ! Pour l’Ordre, une sanction des irrégularités paraît indispensable. Sans régime de sanction adapté, peut-on croire que les droits de la défense seront effectivement respectés ? Dans le cadre d’une application « normale » des droits de la défense, au sens ou l’entend la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), d’autres points très importants auraient logiquement dû apparaître dans le décret, ce qui n’est pas le cas. Ainsi, il n’est fait nulle mention des délais que le service médical devra respecter pour envoyer au praticien les documents nécessaires à la préparation de sa défense lors de l’entretien préalable. Rien non plus sur l’information préalable du professionnel de santé quant à la mise en œuvre et à l’évolution de la procédure

d’analyse d’activité. Pas un mot sur la durée maximale de l’analyse, ni sur la possibilité, pour le praticien, d’être présent lors de l’entretien ou de l’examen des patients, s’il le désire. Pas non plus d’obligation, pour les caisses, d’établir des procès-verbaux d’audition des patients, mentionnant de façon expresse les questions qui leur ont été posées et non pas uniquement les réponses apportées. En outre, l’information sur l’identité des patients convoqués par le ser vice médical dans le cadre de cette analyse d’activité n’est évidemment pas mentionnée dans le décret.

associés afin que la rédaction de ce décret, largement insuffisante en l’état, soit modifiée sans délai et tienne compte des exigences légitimes exprimées par les Ordres. Alors, nourri des observations et des remarques apportées, un deuxième texte pourra voir le jour. Il sera, gageonsle, plus proche des attentes des professions de santé, plus proche aussi du besoin réel des praticiens contrôlés d’un cadre concret pour organiser leur défense. Jacques Cherpion

Un deuxième texte, vite ! Bref, on est loin d’un texte que l’on pouvait attendre comme une première pierre à l’édifice de la charte du praticien contrôlé. On est même loin du compte, s’agissant des seules conditions d’application des droits de la défense… C’est pourquoi, le Conseil national et les autres Ordres de santé se sont

(1) Décret n° 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l’application de l’article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale, paru au Journal officiel du 4 février 2007. (2) La Lettre n° 56, avril 2007, dossier pp. 31-37. Mai 2007

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l’actualité Contrats

L’Ordre propose une multiplicité des collaborateurs Le Conseil national sollicite le ministère de la Santé sur la possibilité pour le praticien de s’adjoindre plusieurs collaborateurs, d’une part, et de mieux encadrer l’assistanat dans les SEL ou les SCP, d’autre part.

Adapter les dispositions du Code de déontologie à la réalité de notre exercice. C’est la teneur du message que le Conseil national a adressé au ministre de la Santé et des Solidarités, le 21 février dernier. A la lueur des travaux de la commission des contrats, le Conseil national propose ainsi de tenir compte de la possibilité d’assistanat offerte aux sociétés d’exercice, d’une part, et d’introduire la possibilité pour un praticien de s’adjoindre plusieurs collaborateurs, d’autre par t. La profession dentaire se pratique de plus en plus dans le cadre de sociétés d’exercice (qu’il s’agisse de sociétés d’exercice libéral ou de sociétés civiles professionnelles). En outre, compte tenu des difficultés démographiques rencontrées

par la profession, l’instance ordinale est confrontée à la multiplication des demandes de dérogation à l’ar ticle R. 4127-276 du Code de la santé publique émanant de titulaires de cabinets dentaires. Cet ar ticle institue, rappelons-le, l’unicité de l’adjoint pour le chirurgien-dentiste (1). Le Conseil national a informé le ministre de la Santé et des Solidarités de cette mutation de l’exercice dentaire et l’a sollicité afin que des modifications, proposées par la commission des contrats et validées par le Conseil national, soient appor tées aux dispositions du Code de la santé publique concernant l’assistanat. C’est pourquoi le Conseil national avance donc les deux propositions évoquées ci-dessus.

CE QUI JUSTIFIE L’EXTENSION DES CONTRATS DE COLLABORATION Deux arguments principaux ont motivé la proposition du Conseil national d’autoriser la multiplicité des collaborateurs : • les déficits démographiques existant dans certaines régions (besoins de santé publique), parfois ponctuels (afflux exceptionnel de population) ; • la nécessité de faciliter l’exercice des praticiens lorsqu’ils sont confrontés à la maladie (état de santé), décident de se former (poursuite d’études) ou de s’investir au sein d’un organisme (fonctions électives). Cette proposition s’inspire également, en partie, du nouvel article R. 4127-88 du Code de la santé publique qui concerne les médecins et les autorise, sous certaines conditions, à se faire assister par un deuxième praticien.

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SEL et SCP : encadrer l’assistanat La première portant sur la réglementation de l’assistanat dans les sociétés d’exercice passe par l’actualisation de l’article R. 4127-276 du Code de la santé publique. Rappelons qu’actuellement le Code de la santé publique ne tient pas compte de la possibilité offerte aux sociétés d’exercice de la profession (SEL ou SCP) de se faire assister. En effet, le Code de la santé publique prévoit que la SCP peut s’adjoindre un praticien ou un étudiant. Par ailleurs, comme aucun texte ne pose l’interdiction d’assistanat pour les SEL, l’assistanat est donc possible (2). Il paraît nécessaire de graver dans le marbre cette situation juridique. Ainsi, un troisième alinéa devrait préciser que « les sociétés d’exercice en commun de la profession inscrites au tableau de l’Ordre peuvent s’adjoindre un praticien ou étudiant dans les mêmes conditions ». La formule « les sociétés d’exercice en commun de la profession inscrites au tableau de l’Ordre » vise à bien circonscrire le champ d’application de cette possibilité qui ne concerne que les SEL ou les SCP, sociétés qui exercent la profession, à l’exclusion d’autres contrats qui permettent, par exemple, la mise en commun des seuls moyens permettant l’exercice (comme les sociétés civiles de moyens). Autre constat : la rédaction actuelle du Code de la santé publique prévoit que, « s’il exerce à titre annexe, le chirurgien-dentiste ne peut s’adjoindre au-


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cun praticien ou étudiant (3) ». La possibilité d’assistanat étant reconnue à certaines personnes morales, le Conseil national considère qu’il conviendrait d’appor ter la même restriction que celle prévue pour les personnes physiques. Cette restriction disposerait que « si un associé exerçant de la société a un exercice annexe, la société ne peut s’adjoindre aucun praticien ou étudiant ». Adaptée à l’exercice en société, cette précision viendrait confor ter la pratique de l’Ordre qui applique déjà cette règle lorsqu’il s’agit de vérifier que les conditions d’assistanat d’une société d’exercice sont bien remplies.

Exercice individuel : plusieurs collaborateurs Deuxième proposition du Conseil national : introduire la possibilité pour

les praticiens de faire appel, sous certaines conditions, à plusieurs collaborateurs. Ce qui se traduirait par l’insertion d’un nouvel article R. 4127-276-1 dans le Code de la santé publique. Depuis près de 60 ans, le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes pose le principe d’un collaborateur unique (4). Or, la profession est aujourd’hui confrontée à des problèmes démographiques qui engendrent, dans certaines régions, de véritables besoins en matière de santé publique. Particulièrement attaché au principe selon lequel la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, le Conseil national a souhaité encadrer cette possibilité en la limitant à une dérogation. Ainsi, la proposition du Conseil national pourrait se traduire comme suit : « par ex-

ception au principe d’un assistant unique, l’assistanat par deux ou plusieurs praticiens ou étudiants peut être accordé dans les conditions exposées ci-dessous ». Seules cinq raisons permettraient d’autoriser l’assistanat multiple : • lorsque les besoins de la santé publique l’exigent ; • en cas d’afflux exceptionnel de population ; • lorsque l’état de santé du titulaire ou d’un associé exerçant le justifie ; • en cas de poursuite d’études par le praticien titulaire du cabinet ou par un associé exerçant de la société ; • en cas de fonctions électives assumées par le praticien titulaire du cabinet ou par un associé exerçant de la société.

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l’actualité

Précisons que la possibilité d’assistanat multiple étant conçue comme une dérogation, l’autorisation serait limitée dans le temps, compte tenu de la raison qui la justifie, à : • trois ans pour les besoins de santé publique ; • six mois en cas d’afflux exceptionnel de population ; • trois mois pour état de santé ; • la durée de l’année universitaire en cas de poursuite d’études ; • la durée du mandat en cas de fonctions électives. Pour autant, cette dérogation pourrait être renouvelée sur autorisation. Dans tous les cas, elle ne serait accordée à titre personnel qu’au seul titulaire du cabinet ou à la société. L’autorisation d’assistanat par un deuxième praticien ou étudiant serait accordée, selon le cas, soit par le conseil départemental, soit par le Conseil national. On peut considérer le conseil dépar temental mieux placé pour apprécier les besoins en matière de santé publique dans son dépar tement. Il lui appar tiendrait donc d’accorder l’autorisation lorsque celle-ci est justifiée par : • les besoins de santé publique ; • l’afflux exceptionnel de population ; En revanche, dans les autres cas, c’est au Conseil national qu’il reviendrait de trancher, et ce afin d’harmoniser les dérogations accordées sur l’ensemble du territoire national. Par ailleurs, lorsque la demande est motivée par la poursuite d’études, l’autorisation ne pourra être accordée que si les études envisagées ont trait à la santé publique. Il en est de même lorsque la demande est motivée par l’état de santé ou pour raison de fonctions électives. Dans ce dernier cas, il conviendrait également d’éviter que les conseils dépar tementaux ne se retrouvent à la fois juge et par tie dans l’examen de cer taines demandes. 14 la Lettre

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L’assistanat par plus de deux praticiens ou étudiants Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’assistanat par plus de deux praticiens ou étudiants pourrait permettre d’endiguer des problèmes de santé publique ou d’aider un praticien confronté à de graves difficultés. Néanmoins, parce que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, il est impératif de prévenir tout abus dans l’utilisation de cette possibilité. C’est pourquoi, dans ce cas, il appartiendrait au seul Conseil national – après avis des conseils départementaux concernés – d’accorder les autorisations aux chirurgiens-dentistes souhaitant être assistés dans leur exercice par plus de deux praticiens ou étudiants.

Les sociétés d’exercice Pour le Conseil national, il serait inéquitable de ne pas accorder aux personnes morales – pour la plupar t unipersonnelles en ce qui concerne les SEL – les mêmes prérogatives qu’aux personnes physiques. Il paraît donc judicieux de permettre aux sociétés d’exercice d’accéder également, et dans les mêmes conditions, à cette possibilité d’assistanat multiple. Le pouvoir d’appréciation, tant du Conseil dépar temental que du Conseil national, permettrait d’éviter toute utilisation léonine de cette possibilité.

Si toutes ces modifications étaient retenues, il conviendrait logiquement de modifier la rédaction du Code de la santé publique qui prévoit que la SCP ne peut engager qu’un seul praticien à titre d’adjoint (5). La nouvelle rédaction de ce texte pourrait être la suivante : « La société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes peut prendre un ou plusieurs praticiens à titre d’adjoint(s), dans les conditions prévues par le Code de déontologie ». Dûment motivé par des raisons de santé publique, et tenant compte tant de l’évolution que des demandes de la profession, l’ensemble de ces propositions du Conseil national a été adressé au ministre. Soulignons qu’il ne s’agit pour l’heure que de propositions, lesquelles, pour devenir effectives devront faire l’objet d’une modification de notre Code de déontologie. André Micouleau (1) Ancien article 69 du Code de déontologie. (2) Deuxième alinéa de l’article R. 4113-72. (3) Article R. 4127-276. (4) Premier alinéa de l’article 63 du décret n° 48-27 du 3 janvier 1948 et du premier alinéa de l’article 69 du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes et remplaçant le règlement d’administration publique n° 48-27 du 3 janvier 1948. (5) Deuxième alinéa de l’article R. 4113-72 du Code de la santé publique.


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Reconnaissance des diplômes

Ordre français cherche homologue roumain… Des praticiens roumains veulent s’inscrire au tableau de l’Ordre. Problème : aucune autorité officielle susceptible de certifier leurs diplômes n’est identifiée en Roumanie.

Depuis le passage de l’Union européenne à 27 Etats, l’appareil administratif communautaire se complexifie au point de générer quelques situations singulières. Démonstration. Depuis quelques mois, les demandes d’inscription au tableau de l’Ordre émanant de praticiens roumains (mais également bulgares) et adressées aux conseils départementaux se sont multipliées. Problème : aucune « autorité compétente » pour certifier les diplômes de chirurgie dentaire n’est pour l’heure identifiée dans ces deux nouveaux Etats membres de l’Union européenne. En pratique, chaque État membre doit en effet déclarer officiellement auprès de la Commission européenne le nom de l’autorité compétente habilitée à juger de la validité des diplômes de chirurgie dentaire. Cependant, pour la Bulgarie et la Roumanie, cette déclaration officielle n’a pas encore été effectuée. Voilà un contretemps administratif qui pose des difficultés concrètes

aux conseils dépar tementaux et au Conseil national de l’Ordre. Aux chirurgiens-dentistes qui sollicitent les conseils dépar tementaux pour connaître les conditions d’inscription au tableau de l’Ordre afin d’exercer la profession en France, rappelons que le praticien communautaire doit adresser un courrier exposant sa situation exacte et fournir tous les documents permettant d’établir la légitimité de sa demande (attestation d’exercice pendant trois années consécutives au cours des cinq dernières années ; certificat de conformité de trois années d’études, etc.). Or, depuis le début de l’année, parmi la douzaine de courriers émanant de praticiens roumains adressés au Conseil national, trois dossiers seulement répondent à ces critères.

Quelle solution appliquer ? Mais comment valider la conformité des diplômes et des cer tificats si

l’autorité sur laquelle ils appuient leur authenticité n’est pas reconnue au niveau européen ? Des investigations ont été menées auprès des représentants de la Roumanie à la Conférences des Ordres et organismes assimilés (CODE) et auprès de la Commission européenne. Il semblerait donc que l’autorité compétente pour reconnaître les diplômes de chirurgie dentaire délivrés en Roumanie soit le Ministerul Sanatatii (c’est-à-dire le ministère de la Santé). Cependant, tant que cette structure n’est pas officiellement enregistrée en tant que telle par Bruxelles, que faire sachant que le conseil départemental dispose de trois mois à compter de la réception du dossier (quand il est complet) pour inscrire un praticien au tableau de l’Ordre ? Afin de résoudre ce dilemme, problématique autant pour les conseils dépar tementaux dans leur gestion administrative que pour nos confrères européens en attente d’une réponse (quelle qu’elle soit), le Conseil national a décidé de saisir le ministère de la Santé et des Solidarités. Il lui a adressé une copie des dossiers complets afin que soit précisée la marche à suivre. Par ailleurs, un courrier a été adressé à la Commission européenne afin d’exposer les difficultés rencontrées dans ce cas de figure, et demander la solution à appliquer dans l’attente de disposer d’un interlocuteur clairement identifié. Mai 2007

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l’actualité Interview

« L’odontologie n’est plus traitée comme une question périphérique » Entretien avec Patrick Hescot, ancien conseiller technique de Xavier Bertrand pour les questions bucco-dentaires.

Vous avez été conseiller technique du ministre de la Santé et des Solidarités, Xavier Bertrand, de décembre 2005 à avril 2007, date de la démission du ministre. Quel bilan dressez-vous de l’action du ministre dans le domaine bucco-dentaire ? En l’espace de deux ans, il aura été fait plus pour la santé bucco-dentaire qu’en l’espace de quinze ans. Pour notre discipline, ce ministre aura été exceptionnel. Son dessein n’était pas de laisser son nom à une « grande » loi, mais de prendre des décisions qui puissent trouver une traduction dans les faits. Cela a été singulièrement le cas dans le domaine bucco-dentaire. Quelles sont selon vous les mesures les plus importantes qui auront été prises touchant au domaine dentaire ? Quatre grands dossiers ont trouvé leur aboutissement : le repositionnement de l’odontologie hospitalo-universitaire, la revalorisation des actes CMU-C, la prévention bucco-dentaire et, enfin, l’évolution de la formation continue et initiale. En quoi l’odontologie hospitalouniversitaire a été repositionnée ? L’odontologie hospitalo-universitaire était insuffisamment reconnue. Or, désormais, les carrières des PU-PH en odontologie sont alignées sur celles des médecins. Cette remise à niveau des odontologistes par rapport aux médecins était espérée depuis une quinzaine d’années. Cet alignement, 16 la Lettre

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qui sera prochainement mis en place, est une mesure dont la portée est importante en termes de reconnaissance de notre discipline dans la sphère hospitalo-universitaire. S’agissant de la revalorisation des actes CMU-C, quelle a été la part jouée par le ministère de la Santé dans cette décision ? Son action a été déterminante, pour ne pas dire décisive. Près de 40 millions d’euros ont été débloqués pour la revalorisation de ces actes. Cette mesure marquait la reconnaissance du rôle social des chirurgiens-dentistes, de leur rôle en termes de santé publique, dans l’accès pour tous à tous les cabinets dentaires. Dans quel contexte faut-il replacer les décisions prises par le ministre en matière de prévention ? Avec le lancement des états généraux de la prévention, Xavier Bertrand aura véritablement été le ministre de la prévention. Et pour la première fois s’agissant de notre discipline, un ministre de la Santé a présenté, en conseil des ministres, un train de mesures de prévention dans le domaine bucco-dentaire parmi 14 autres thèmes comme ceux du cancer, du diabète ou encore des addictions. Cette prévention bucco-dentaire est définitivement installée au cœur des préoccupations du ministère de la Santé. Ce n’est pas rien. Au regard de l’histoire de notre jeune discipline médicale, j’insiste sur le fait qu’il est

Patrick Hescot, conseiller technique du ministre de la Santé et des Solidarités chargé des affaires dentaires.

exceptionnel qu’une mesure portant sur la santé bucco-dentaire fasse partie d’un plan global de prévention. Mais ces mesures de prévention bucco-dentaires étaient déjà inscrites dans le programme de prévention présenté par Xavier Bertrand en 2005… Oui, mais celles-ci sont gravées dans le marbre de la loi avec des mesures destinées aux enfants âgés de 4 ans, de 6 à 12 ans et, enfin, aux personnes âgées. Au-delà des 44,4 millions d’euros budgétés, ce sur quoi il faut insister, c’est sur le fait que la prévention bucco-dentaire se joue désormais également en dehors des ca-


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binets dentaires. Il s’agit d’une mesure essentielle en termes de santé publique : on commence à examiner la prévention dans le domaine bucco-dentaire par l’autre bout de la lorgnette, et le balancier entre le curatif et la prévention s’équilibre. Vous avez évoqué un quatrième « grand » dossier avec la formation des praticiens… Oui. En premier lieu, revenons sur l’installation officielle du CNFCO (Conseil national de la formation continue odontologique). Le ministre a repris toutes les idées maîtresses du CNFCO tel que la profession l’avait bâti en 2000. C’est l’illustration que, lorsque la profession est unie, elle fait entendre sa voix. En second lieu, et même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un dossier qui a trouvé son aboutissement, je voudrais évoquer l’impulsion qui a été donnée dans le rapprochement entre les ministères de la Santé et de l’Education nationale sur la question de la formation initiale en odontologie. Au sein de ces ministères, des liens étroits se sont créés. Certes, il était logique que les administrations des deux ministères travaillent ensemble sur l’odontologie, mais encore fallaitil que le début de leur collaboration soit véritablement daté ! Cette étape décisive a eu lieu, marquée par un colloque réunissant l’Education nationale et la Santé au cours duquel ont été présentés les résultats d’un rapport commun de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) sur l’odontologie. A mon sens, ce rapprochement signe le point de dépar t d’une nouvelle ère pour notre discipline. Il convient par ailleurs de signaler une décision pratique importante avec la mise en place du stage actif des étudiants de sixième année. Cette décision a été prise de manière consen-

suelle, en lien avec la profession et notamment le Conseil national de l’Ordre, dont je voudrais saluer l’implication efficace sur ce dossier. Quelles sont les autres mesures qui auront trouvé leur aboutissement ? Effectivement, outre les quatre grands dossiers que j’ai évoqués, d’autres sujets, qui touchent au quotidien du chirurgien-dentiste, ont connu une évolution favorable. Ainsi en est-il du décret sur les droits de la défense du praticien contrôlé. Je comprends les critiques qui émanent quant au texte lui-même, mais selon moi, il a au moins le mérite d’exister. Il en est de même s’agissant des mesures a minima qui ont été prises concernant l’ASV. Mais en termes de pérennisation de la retraite, l’enjeu était important. Où en est-on s’agissant de l’éventuelle création d’une spécialité en chirurgie buccale ? Le ministre n’est pas resté inactif. Ainsi, un protocole a été mis en place pour envisager la création d’une spécialité en chirurgie buccale. Selon les termes de ce protocole, cette spécialité serait ouver te aux médecins et aux chirurgiens-dentistes via un internat commun. Cette création répond à un véritable besoin de santé publique. Elle doit venir combler un vide face à des besoins spécifiques qui nécessitent des plateaux techniques opératoires lourds, et là encore il faut souligner que nous avons travaillé en plein accord avec les médecins et les chirurgiens-dentistes. Quels sont les points sur lesquels vous nourrissez des regrets ? Il reste, c’est vrai, des dossiers qui n’ont pas encore abouti, mais nous les avons fait avancer, ce qui n’est pas rien. S’agissant des assistantes dentaires, le consensus faisait défaut : il n’était pas question de passer en force un texte que refusait une partie de la profession. Néanmoins,

le débat est lancé, et je ne doute pas, après discussion, qu’une solution consensuelle se dégagera à court terme. S’agissant de la place de l’odontologie à l’hôpital et notamment de l’existence de pôles d’odontologie dans chaque CHR, je pense que le rappor t de l’IGAS fera avancer les choses. Là encore, nous avons avancé, même si nous n’avons pas pu aboutir, ce qui est normal. Le suivi et l’amplification des différentes mesures que vous avez évoquées survivrontils au départ de Xavier Bertrand ? J’en suis d’autant plus persuadé que nous n’avons fait aucun « coup », y compris contre l’administration du ministère de la Santé dont on sait bien qu’elle continue d’exister après le départ du ministre. C’est par le consensus que nous avons fait avancer les choses. Traités sans coups d’éclat, sans heurter de front tel ou tel acteur, en obtenant le consensus, les dif férents dossiers pourront être suivis. Aucune des décisions n’a été prise au forceps ou n’était destinée à servir tel ou tel intérêt catégoriel, et seuls les besoins de santé ont été pris en compte. C’est en s’appuyant sur ce bilan que l’on pourra continuer. Quel rôle faut-il vous attribuer dans l’inscription de l’odontologie à l’agenda du ministère de la Santé ? Je ne revendique rien ! J’ai uniquement cherché à être utile, à la place qui était la mienne. J’ai simplement eu la chance de servir un ministre particulièrement réceptif et à l’écoute quant aux questions touchant au domaine dentaire. A cet égard, je peux dire que j’ai été heureux d’être en mesure de ser vir notre cause. Ces deux ans avec Xavier Bertrand auront été décisifs pour qu’enfin l’odontologie ne soit plus traitée comme une question périphérique, ce que tout le monde nous accorde. Mai 2007

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l’actualité Contrats

Retraités : quel « exercice » pour quelle pension ? Si la pension retraite du régime de base est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle, la pension du régime complémentaire, elle, ne l’est pas… pour le moment.

Un chirurgien-dentiste retraité peutil reprendre une activité ? De quel type ? Quel est le montant maximal de ses rémunérations ? L’allocation retraite est-elle suspendue en cas de reprise d’activité ? Dans le cadre de l’assemblée générale des conseils départementaux des Pays de la Loire, qui s’est tenue le 19 avril dernier, le Conseil national est intervenu sur les conditions de l’exercice des chirurgiens-dentistes retraités. L’occasion de faire le point sur cette question à propos de laquelle on affirme tout et son contraire… Des revenus inférieurs à 32 184 euros En pratique, deux situations différentes sont possibles en fonction de la nature de l’activité professionnelle passée du praticien (libérale ou salariée) : soit le praticien perçoit une pension de retraite de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), soit il perçoit une pension de retraite du régime général. Dans le premier cas, il faut distinguer le régime de base des libéraux et le régime complémentaire y afférent. Ainsi, la perception des allocations de retraite du régime de base des libéraux peut être cumulée à un exercice professionnel. Une condition toutefois : les revenus de cette activité ne devront pas être supérieurs au plafond annuel de la sécurité sociale, à savoir 32 184 euros pour l’année 2007 (1). S’agissant de la retraite du 18 la Lettre

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régime complémentaire, la CARCD précise que le versement de cette pension est en revanche suspendu pour tout allocataire qui reprendrait une activité. Des remplacements d’une durée annuelle totale inférieure à trois mois (non consécutifs) sont, cependant, autorisés.

Allocations du régime général Dans la seconde situation, celle du praticien percevant une allocation de retraite du régime général, le principe est différent : le versement d’une pension de vieillesse du régime général est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec le dernier employeur (2). Mais là encore, la loi portant réforme des retraites a permis la reprise d’une activité. Celle-ci doit être réduite, c’est-à-dire qu’elle ne peut procurer au retraité des revenus qui, ajoutés aux pensions de vieillesse qu’il perçoit (de base et complémentaire), seraient supérieurs au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la retraite (3). Si les revenus cumulés aux pensions dépassent le montant du dernier salaire d’activité, le retraité doit en informer la ou les caisses de retraite compétentes (de base et complémentaire). Le ser vice de ces pensions est alors suspendu. Précisons que la reprise d’activité chez le dernier employeur ne peut se faire qu’au terme d’un délai de six mois après la liquidation de la pension de retraite. Par ailleurs, en ce qui concerne les activités de fai-

ble importance, à savoir les activités procurant au total un revenu annuel inférieur à celui d’un salarié rémunéré sur la base du SMIC et employé à tiers temps, ces activités (pouvant être salariées ou non) ne doivent pas générer un revenu supérieur à quatre fois la valeur mensuelle du SMIC brut. Ces dispositions sont applicables pour les retraites liquidées à compter du 1er janvier 2004. En revanche, pour les retraites liquidées entre le 1er avril 1983 et le 3 décembre 2003, le principe de l’interdiction du cumul entre une activité rémunérée et une pension de retraite perdure, même ci certaines exceptions sont possibles (4).

Le cas de la reprise d’activité dans une maison de retraite Compte tenu de ces éléments, il semble que tous les types d’activité – qu’il s’agisse d’assistanat, de remplacement, d’exercice individuel et même de salariat – sont envisageables, dans la limite des plafonds indiqués précédemment. Relevons un cas particulier qui porte sur une reprise d’activité en maison de retraite, demande régulièrement adressée au Conseil national. Pour cette situation, rappelons que le Code de la santé publique prohibe l’exercice habituel de l’ar t dentaire hors d’une installation professionnelle fixe conforme aux dispositions définies par le Code de déontologie (5). Par conséquent, le retraité qui souhaiterait reprendre une activité dans une


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maison de retraite peut envisager les solutions suivantes : • un contrat de salariat avec la ou les maisons de retraite ; • la mise en place d’une structure répondant aux conditions de dérogation prévue par l’article R. 4127-274, lui permettant d’exercer dans cette structure ; • la réouverture d’un cabinet « allégé », sans salle de consultation, avec une ou plusieurs extensions de plateau, en fonction du nombre de maisons de retraite dans lesquelles le praticien souhaite exercer. Des conventions d’exercice libéral devront, dans ce cas, être établies entre le praticien et la (ou les) maison(s) de retraite. Insistons sur le fait que, en principe, tout praticien cesse de percevoir la pension du régime complémentaire, pour n’importe quel type de reprise d’activité, sauf s’il s’agit d’un rempla-

cement inférieur à trois mois. Toutefois, renseignements pris auprès de la CARCD, nous avons été informés que la caisse de retraite des chirurgiensdentistes a voté une modification sur ce point, afin que les praticiens conservent leur pension du régime complémentaire, quel que soit le type de reprise d’activité. Nous sommes dans l’attente du texte réglementaire validant cette modalité. Par ailleurs, et toujours selon la CARCD, la caisse ne prend pas en compte une reprise d’activité, en qualité de salarié, par un chirurgien-dentiste qui perçoit une pension au titre d’une activité libérale. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que conseiller à nos confrères retraités de prendre contact avec l’organisme qui leur verse leur pension de retraite, afin d’être pleinement informés de leurs droits et obligations. André Micouleau

(1) Articles L. 642-5 et D. 643-10 du Code de la sécurité sociale. (2) Articles L. 161-22 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale. (3) Article 15 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale. (4) Ancien article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale. (5) Article R. 4127-274.

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l’actualité Rayonnements ionisants

Tout savoir sur la réglementation en radioprotection En dépit de la possibilité de classer dorénavant les salles de radiodiagnostic dentaire en « zones surveillées », les obligations en matière de radioprotection restent lourdes.

Paru récemment, l’arrêté dit « de zonage » permet désormais le déclassement intermittent des zones sur veillées ou contrôlées (1). Il facilite ainsi l’accès au cabinet du personnel ou des intervenants extérieurs (installateurs, maintenance, nettoyage, etc…). Néanmoins, en ce qui concerne nos établissements dentaires, depuis la transposition en droit français des directives européennes Euratom 96/29 et 97/43, la réglementation reste rigoureuse. Des accidents dans des structures hospitalières comme ceux d’Epinal ou de Lyon n’ont cer tainement pas arrangé les choses (2)… D’autant que l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui veille à l’application de cette réglementation, a toujours refusé d’appliquer un système dérogatoire à nos structures, et ce en dépit de la faiblesse du risque encouru et des inter ventions du Conseil national en ce sens. Rappelons donc les obligations en radioprotection auxquelles nous restons soumis. • La personne compétente en radioprotection (PCR) Mentionnée dans le Code du travail depuis 1967, la désignation d’une PCR au sein de nos cabinets dentaires est obligatoire depuis mars 2003. Elle effectue l’analyse des postes de travail. Elle veille également au respect des mesures de protection et recense les modes de travail susceptibles de conduire à des expositions exceptionnelles des 20 la Lettre

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personnels. Par ailleurs, la PCR élabore un plan d’inter vention en cas d’accident, doit pouvoir le mettre en œuvre et prendre les mesures d’urgence. Enfin, elle par ticipe à la formation et à la sécurité des travailleurs exposés (3). Un décret paru en novembre 2005 a fixé un programme de formation des PCR sur cinq jours de théorie et deux jours de pratique, renouvelable tous les cinq ans. Cette formation est réalisée par des écoles agréées COFRAQ, et toutes les PCR doivent mettre à jour leurs connaissances selon ce nouveau programme d’ici au 1er janvier 2008. Trois possibilités s’offrent au praticien. Soit il suit personnellement cette formation, soit il fait former l’un de ses salariés, soit il désigne une PCR externe. Cette dernière est autorisée par défaut. Un prochain décret devrait préciser cette possibilité d’externalisation.

• L’agrément Les appareils de plus de 25 ans doivent être remplacés. Un agrément obtenu auprès des DDASS avant juin 2004 sera automatiquement annulé en juin 2009, même s’il avait été obtenu pour 10 ans. Un rappor t annuel réalisé par un organisme de contrôle agréé est obligatoire (lire encadré page 21). • La déclaration auprès de l’ASN L’ancien régime d’agrément est remplacé par le régime de déclaration avec délivrance d’un numéro de déclaration indiquant la fin de validité de cinq ans. Elle s’effectue par le biais du document CERFA MED/RX/02 téléchargeable sur le site Internet de l’ASN (4). Attention, car selon l’article L. 168-53 du Code de la sécurité sociale, nul ne peut coter des actes de radiographies s’il n’a pas souscrit au régime de la déclaration ! Celle-ci doit être effectuée en cas de fin d’agrément, de changement de géné-

L’ORGANISATION DE L’ASN Créée en novembre 2006, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a pour mission de contrôler l’ensemble des activités et installations nucléaires en France. L’une de ses divisions, la Direction des rayonnements ionisants et de la santé, est notamment chargée du contrôle des 50 200 installations nucléaires médicales nationales. Cette dernière organise, en collaboration avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et les différentes agences sanitaires concernées, la veille scientifique, sanitaire et médicale des effets des rayonnements ionisants sur la santé grâce à ses 11 délégations territoriales (Bordeaux, Caen, Châlons-en-Champagne, Dijon, Douai, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Paris, Strasbourg).


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Après analyse, il est désormais possible de classer la salle de tir du cabinet dentaire en zone « surveillée intermittente », signalée par un trèfle bleu.

rateur, de changement de praticien chef d’établissement ou encore de changement d’adresse. Afin d’obtenir un numéro de déclaration indiquant la fin de validité de cinq ans, celle-ci doit être adressée à l’une des 11 divisions régionales de l’ASN. • Les documents à fournir Avec sa déclaration, le praticien doit fournir : – un plan des locaux (aux cotes) précisant le zonage ; – le rappor t annuel de l’organisme agréé ; – une lettre de désignation d’une PCR avec copie de son diplôme valide (à renouveler tous les cinq ans) ; – une attestation de formation à la radioprotection des patients ; • La formation à la radioprotection des patients Elle est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste utilisateur de générateurs de rayons ionisants, qu’il s’agisse du chef d’établissement, d’un collaborateur libéral ou salarié. Le programme en est fixé par arrêté, sans obligation horaire. Elle est assurée par toute association, société scientifique ou autre et n’exige pas d’examen pour sa validation. Au terme de la formation, une attestation valable pendant 10 ans est remise.

• Le zonage La salle de tir d’un cabinet dentaire peut être classée en zone surveillée (trèfle bleu ou gris-bleu). Ce « zonage » implique l’estimation réalisée, avec l’aide de la PCR, du débit de dose annuel ou horaire délivré au poste de travail. Le débit de dose constaté permet de délimiter la zone surveillée (dans la majorité des cas, il s’agit de générateurs de rayons X long cône) ou contrôlée (le local pour la radio panoramique, par exemple). Précisons que l’organisme contrôleur n’est pas habilité à définir ces zones. En revanche, son déclassement en zone publique est possible, à condition d’adapter le système afin d’empêcher un déclenchement intempestif et accidentel (par la mise sous clé du déclencheur ou du tableau électrique par exemple) et de notifier le règlement et les procédures d’accès à la zone à tout le personnel. • Le personnel Le personnel du cabinet dentaire doit évidemment être exclu de la salle de radiographie dentaire pen-

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE EN RADIOPROTECTION AGRÉÉS ALGADE APAVE alsacienne APAVE parisienne APAVE Sudeurope Bureau Veritas, zone France CETE APAVE Nord-Ouest Gamma Assistance Lanse-SPR MERI 788 MSIS, ZAC de Courcelle NORISKO Equipements SGS Qualitest Industrie SOCOTEC Industries SPRA.

dant le tir, afin d’éviter les procédures de sur veillance supplémentaires. Le personnel peut également être formé tous les trois ans à la radioprotection par la PCR désignée. Le por t d’un dosimètre passif est par ailleurs conseillé afin de prouver a posteriori l’innocuité et l’absence d’exposition (la vérification est trimestrielle auprès de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire [IRSN] ou d’un laboratoire agréé du même type, également fournisseur de dosimètres). De plus, une dosimétrie d’ambiance mensuelle est obligatoire, sur un mur, à l’intérieur de la zone de tir. • Le contrôle annuel L’organisme contrôleur agréé doit inter venir tous les ans. Il est chargé d’effectuer des mesures de débit de dose, de vérifier le respect de la norme NFC 15/163 concernant les locaux accueillant des générateurs de rayons X, et de valider les dispositions prises par le chef d’établissement en matière de zonage et d’information du personnel. En outre, il peut établir le plan des locaux aux normes exigées par l’ASN. Il est recommandé de renouveler annuellement son contrat afin de mieux faire jouer la concurrence. Hervé Parfait

(1) Arrêté du 22 février 2007. (2) Survenus entre mai 2004 et août 2005, de graves dysfonctionnements au service de radiothérapie du centre hospitalier Jean-Monnet d’Epinal avaient conduit à la surexposition de 23 patients traités pour un cancer de la prostate. Le ministère de la Santé a ouvert une mission d’enquête dans cette structure, en mars dernier. (3) Article L. 231-3-1 du Code du travail. (4) www.asn.gouv.fr

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l’actualité Publicité

Aux bons vœux antidéontologiques d’une mutuelle… L’organisme mutualiste considérait que le Code de déontologie ne lui était pas opposable.

Trois mille euros. C’est la somme qu’une mutuelle devra payer au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Charente, au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Ses pratiques publicitaires l’ont conduite à une condamnation en première instance par le tribunal d’Angoulême, le 14 février dernier. Elle avait fait paraître dans deux quotidiens régionaux ses vœux pour l’année 2006. Mais problème : les vœux publiés sur une pleine page étaient accompagnés d’une description de l’ensemble des activités de soins de l’organisme, notamment celle de ses quatre cabinets dentaires dont les adresses et les coordonnées téléphoniques étaient dûment

précisées, et la page se terminait par la formule « Avec la mutualité X, la santé avance ». Certes, l’organisme mutualiste affirme que ce message (publié sous la rubrique « Publicité ») ne contenait pas la moindre « connotation publicitaire »… Elle objecte par ailleurs que le Code de déontologie dentaire ne lui est pas opposable, ce qui rend la plainte déposée par le conseil départemental irrecevable. Le tribunal n’a retenu aucun de ces arguments. Il considère que la publication en l’espèce ne constitue ni plus ni moins qu’un « procédé de publicité lui permettant d’attirer vers ses salariés chirurgiens-dentistes une clientèle ainsi détournée des chirurgiens-

dentistes qui exercent leur art dans un cabinet libéral et ne peuvent recourir à un tel procédé ». Lequel procédé est évidemment proscrit par le Code de déontologie. De plus, le tribunal estime que les dispositions du Code de déontologie s’appliquent à « tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel », et ce « quelle que soit la forme d’exercice ». Assimilée à un « acte de concurrence déloyale », cette publicité litigieuse de la mutuelle lui sera facturée 4 000 euros, dont 3 000 de dommages et intérêts pour le conseil dépar temental. N’en déplaise à la mutuelle, avec cette nouvelle condamnation, ce n’est pas la santé qui avance, mais la justice…

Chirurgiens-dentistes salariés

Mutuelle : un questionnaire qui dérange Un organisme mutualiste demandait à ses praticiens salariés de distribuer des questionnaires à leurs patients.

Le Conseil national a été alerté par plusieurs praticiens salariés des tâches inhabituelles que leur confiait leur employeur. La mutuelle leur demandait de remettre à leurs patients un questionnaire de satisfaction relatif à la qualité des services reçus au centre de soins. Le document contenait quatre pages de questions sur le centre dentaire, les soins et le praticien, dont voici quelques extraits : « Etes-vous satisfait des expli22 la Lettre

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cations [du praticien] quant aux soins qu’il va vous faire ? […] de ses explications concernant le coût des traitements ? Des fiches d’information sur les soins effectués par le dentiste vous ont-elles été remises ? […] » Nos confrères salariés ont voulu s’assurer que cette pratique ne contrevenait pas au Code de déontologie. Ils ont donc adressé une copie de ce questionnaire à leur conseil départemental, qui

a transmis leur demande au Conseil national. Dans sa réponse, le Conseil national estime qu’il n’entre pas dans les prérogatives des praticiens salariés de remettre ce type de questionnaires à leurs patients, cette tâche relevant du seul personnel administratif du centre. Et de souligner que ce document doit nécessairement être anonymisé, faute de quoi, il mettrait en péril le respect du secret professionnel.


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dossier Déclarations de soins et honoraires

Un devis unique pour simplifier la gestion et améliorer l’information Elaboré et adopté par les différents organismes professionnels, un modèle de devis visant à améliorer la gestion administrative du praticien et à faciliter tant l’information du patient que la prise en charge des soins vient de voir le jour. Il devrait être intégré à la rédaction de la prochaine convention dentaire.

Pierre angulaire du consentement éclairé pour les traitements onéreux ou les soins soumis à une entente directe, le devis constitue le document d’information du patient par excellence. Seulement, devant la prolifération des modèles de devis adressés par les assurances complémentaires, les praticiens se sentent parfois déconcertés, et la qualité de l’information des patients en pâtit. C’est ce constat qui, en juin 2004, a conduit le Comité de liaison Assurances complémentaires – qui regroupe l’instance ordinale et les syndicats dentaires représentatifs autour des problématiques « assurantielles » et de prise en charge des soins – à élaborer un modèle de devis unique (1). Fruit du consensus des organismes professionnels, ce document avait pour objectif principal la simplifica-

tion de la tâche administrative des confrères et des organismes complémentaires, mais également l’amélioration de l’information du patient en matière de remboursements des soins.

Le soutien de l’UNOCAM Le Code de la santé publique dispose en effet que le chirurgien-dentiste a notamment pour attribution de faire en sor te que son patient soit « en mesure d’obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit (2) ». Mais afin de faciliter le calcul de la prise en charge des soins dentaires pour le patient, encore fautil que les régimes complémentaires adhèrent au principe d’un traitement uniformisé des déclarations. Le Comité de liaison Assurances complémentaires a donc adressé une première ébauche de son devis unique

UNIFORMISER, INFORMER ET PROTÉGER Le devis unique, un document pour : • satisfaire à l’obligation d’information ; • permettre au patient de donner un consentement « éclairé » ; • formaliser le contrat de soins ; • protéger le patient et le professionnel de santé ; • donner la possibilité à l’assurance complémentaire de calculer aisément le reste à charge du patient.

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aux différents organismes complémentaires (mutuelles, assurances et instituts de prévoyance) afin de recueillir avis et suggestions. Leurs observations respectives ont été prises en considération afin que soit établi le document que nous publions dans les pages suivantes et que les régimes complémentaires ont décidé de promouvoir, à l’exclusion de tout autre. A ce titre, on se félicitera que, dans un courrier adressé à Frédéric Van Roekeghem, directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM) souligne que ce devis dentaire est « conforme aux attentes de chacun » et qu’il répond par ailleurs aux exigences «spécifiques de gestion par les organismes complémentaires ». En conséquence de quoi, l’UNOCAM demande for t logiquement à la CNAMTS que ce devis « puisse trouver sa traduction conventionnelle dans les plus brefs délais ».

Des documents à télécharger Pour plus de souplesse dans son utilisation, précisons que le devis unique a été réalisé en deux versions : l’une adaptée aux traitements courts et l’autre utilisable pour les traitements plus complexes.


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Par ailleurs, des modèles de notes d’honoraires pour chacun des devis ont été établis. Ces modèles, qui répondent évidemment aux exigences déontologiques, tiennent compte des nouvelles dispositions de la convention dentaire signée en 2006. Soulignons que chacun des par ti-

cipants au Comité de liaison Assurances complémentaires s’est engagé à diffuser ces documents auprès de ses adhérents. Tous ces documents sont intégralement téléchargeables sur le site Intranet de l’Ordre (www.oncd.org). Joseph Maccotta

(1) Lire La Lettre n° 40, septembre 2005, pp. 5-9. (2) Article R. 4127-234.

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Communiqué

Le consensus du Comité de liaison Nous publions ci-dessous le communiqué du Comité de liaison Assurances complémentaires.

Dans un souci de simplification administrative, et afin de permettre aux chirurgiens-dentistes de mieux informer leurs patients, le Conseil national de l’Ordre et les quatre syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes ont conçu ensemble un modè-

le de devis, répondant à toutes les obligations légales, déontologiques et conventionnelles, et dont ils recommandent vivement l’utilisation. Ce document a été élaboré en tenant compte, notamment, des nouvelles dispositions de la convention

UN COMITÉ REPRÉSENTATIF Créé en juin 2001, le Comité de liaison Assurances complémentaires regroupe, outre le Conseil national de l’Ordre, les syndicats représentatifs de la profession, c’est-à-dire : la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD), la Fédération des chirurgiens-dentistes de France (FCDF), la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL) et l’Union des jeunes chirurgiens-dentistes (UJCD). Le but de ce comité est de préciser les priorités et les objectifs de la profession en direction des régimes complémentaires et de parler d’une même voix. 26 la Lettre no 57

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dentaire de 2006. Par ailleurs, les obser vations des organismes d’assurance maladie complémentaire (mutuelles, assurances et instituts de prévoyance) ont été prises en considération. Ce modèle permet : • l’information complète des patients, tant d’un point de vue médical qu’administratif ; • le traitement uniformisé et optimisé des informations par les organismes complémentaires d’assurance maladie, permettant notamment un calcul aisé de la prise en charge. Le Conseil national de l’Ordre et les syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes entendent promouvoir l’utilisation de ce document et se félicitent du consensus obtenu sur ce dossier.


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Interview

« La fin des conflits avec les régimes complémentaires » Entretien avec Joseph Maccotta, président de la Commission exercice et déontologie du Conseil national. Pour quels motifs le Comité de liaison Assurances complémentaires a-t-il consacré les trois dernières années à la création de ce devis unique? Auparavant, la multitude de devis utilisés par les patients posait un véritable problème. Les confrères les remplissaient plus ou moins bien, ce qui avait pour conséquence de générer un nombre considérable d’échanges avec les régimes complémentaires. Il fallait mettre de l’ordre dans tout cela afin d’améliorer la communication entre praticiens et régimes complémentaires. Avec toutes les composantes de la profession, nous avons donc travaillé à la réalisation d’un document clair, facile à appréhender et qui puisse sur tout ser vir de modèle. On peut se féliciter du résultat car, pour la première fois, l’ensemble des mutuelles, organismes complémentaires et instituts de prévoyance se sont engagés à utiliser et à promouvoir notre document. C’est une victoire pour tous. En pratique, que va changer ce devis pour les confrères ? Ce document unique et uniformisé annonce la fin des conflits entre régimes complémentaires et praticiens sur la question des déclarations et de la prise en charge des soins. Il va également permettre une simplification sans précédent de la gestion administrative du cabinet au quotidien. Soulignons, à ce titre, que

devis incomplet ou mal rédigé, pourront dorénavant être évités.

Joseph Maccotta, vice-président du Conseil national

les éditeurs de logiciels professionnels sont par ticulièrement intéressés par notre modèle de devis. Il devrait être intégré dans les prochaines versions de leurs logiciels dentaires. Et pour les patients ? Avec ce document, c’est l’ensemble des relations au sein du système de santé qui va être tiré vers le haut. Les patients seront désormais mieux informés du reste à charge et des conditions financières de réalisation des traitements dentaires. Mais surtout, les retards dans la prise en charge des soins par les régimes complémentaires, à cause d’un

Comment et à partir de quand ce devis unique deviendra-t-il la règle ? Ce devis ayant été validé par l’ensemble des partenaires, on peut dire qu’il constitue d’ores et déjà la règle. Précisons que l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM), qui fédère l’ensemble des régimes complémentaires, a demandé à Frédéric Van Roekeghem, directeur de la Caisse nationale de l’assurance maladie, que notre devis unique soit intégré à la rédaction de la prochaine convention dentaire. L’existence d’un consensus entre les syndicats professionnels sur ce document laisse envisager une issue favorable à sa requête. Les confrères pourront-ils utiliser un autre modèle de devis ? Si tel était le cas, quelles en seraient les conséquences ? On peut penser que les régimes complémentaires refuseront un devis qui s’éloignerait de ce modèle car ils se sont engagés à soutenir le nôtre à l’exclusion de tout autre. Mais soulignons que l’utilisation de notre devis ne doit pas et, je crois, ne sera pas perçue comme une contrainte par les confrères. Au contraire, c’est un outil privilégié pour faciliter les relations entre nous, praticiens de l’art dentaire, nos patients et les régimes complémentaires. Mai 2007

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juridique Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)

Quand les interprétations de la Cour européenne menacent les SEL de santé Tout porte à croire que la CJCE, si elle est saisie par la Commission européenne, remettra en question la législation française des SEL de santé.

Par David Jacotot docteur en droit, maître de conférences à la faculté de droit de Dijon

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Il est primordial de comparer le droit national avec le droit communautaire. En effet, les juges (surtout la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], qui siège à Luxembourg, ou encore les juges français) considèrent que le droit communautaire prime sur le droit français. En bref, lorsqu’une loi, un décret, etc. contiennent des dispositions qui méconnaissent, heurtent, par exemple, une liberté proclamée par l’Union européenne comme la liberté d’établissement, comme la libre circulation des personnes, des marchandises ou des capitaux, le juge français ne doit pas les appliquer ; il « écarte » alors la norme française ! Ils ne sont pas les seuls magistrats soumis à ce droit, comme le montre un arrêt rendu par la CJCE le 27 octobre 2005 (1). Elle analysa les subtilités autrichiennes de dénomination des praticiens de l’ar t dentaire à la lumière des directives n° 78/686/CE dite « reconnaissance » et n° 78/687/CEE dite « coordination » (2). La législation autrichienne autorisait les « dentisten », qui ont reçu une formation de trois ans et de nature non universitaire, à exercer leur profession sous le titre de « zahnarzt » (praticiens de l’art dentaire). Elle ne satisfait pas, selon la CJCE, aux critères de la directive « coordination ». Cette décision des juges luxembourgeois témoigne, une fois de plus, des difficultés à harmoniser les droits nationaux au regard du droit communautaire. Le plus souvent, la non-conformité résulte des divergences culturelles entre les différents Etats membres, et non de la volonté de violer le droit communautaire. Tel est le cas en matière de société d’exercice libéral (SEL) où le droit français ne cherche pas délibérément à méconnaître la liberté d’établissement (3). Il s’ancre dans l’objectif de protection de la santé publique ; il s’explique par le fait que les moyens d’exercer une profession médicale (les SEL ici) emportent un risque de dérive, celle de « faire du commerce »,


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Que dit la norme grecque ? Un opticien – une personce qui laisse à craindre que l’argent détourne les pratine physique – ne peut posséder plus d’un magasin. Si ciens de l’objectif de protection de la santé. le propriétaire d’un tel établissement est une personne Pourquoi, aujourd’hui plus qu’hier, se poser la question morale (une société), la loi de la compatibilité du droit impose qu’un praticien – perfrançais des SEL avec le droit sonne physique – participe communautaire ? Aucun article des traités ne prohibe à hauteur de 50% de son caD’abord et surtout, la Commispital. Autrement dit, dans la sion a enjoint la France, en expressément l’encadrement de la prise société à créer, «au pire», le fin d’année dernière, de mode participation dans les SEL. C’est une difier sa réglementation limicapital est détenu par moiinterprétation créatrice de la CJCE. tant la prise de participation tié par un opticien qui exerCette dernière se fonde sur la liberté dans les SEL de biologistes, ce, et pour l’autre moitié par en ce sens qu’elle restreint une autre société. La loi préd’établissement, mais elle ajoute au traité : la possibilité pour une pervoit également qu’un même elle lui fait dire ce qu’il ne dit pas. sonne physique ou une autre opticien ne peut pas faire société de détenir des titres partie de plus de deux socié(par exemple, des parts sotés. En bref, le droit helléniciales) dans une SEL. Elle « menace » donc les autorités que encadre restrictivement les montages capitalistifrançaises de saisir la CJCE aux fins d’obtenir sa ques des sociétés d’opticiens. Pourquoi un cadre aussi condamnation ! C’est pour l’instant un aver tissement strict ? Le gouvernement grec le justifiait ainsi. Il entensans frais… dait « protéger une relation personnelle de confiance à Ensuite, l’on recense une décision de la CJCE qui tranl’intérieur du magasin, sauvegarder une responsabilité cha un litige qui opposait la Commission à la Grèce (4). illimitée et absolue de l’opticien, exploitant ou propriétaire du magasin, en cas de faute ». Finalement, il s’agisLa loi grecque concernait les sociétés d’exercice des opticiens. Cet arrêt, que d’aucuns qualifient de « décisait d’éloigner le « risque de commercialisation complète (5) sion des plus remarquables de l’année 2005 », se des magasins ». révèle extrêmement important justement parce que la Quelle réponse apporte la CJCE ? Celle-ci conclut que Commission l’invoque au soutien de la remontrance la loi grecque est contraire au droit communautaire. Pourqu’elle formule à la France. quoi ? D’abord elle présente le fondement juridique utiAnalysons le contenu de la loi grecque puis étudions lisé : l’article 43 du traité CE qui concerne la liberté d’étala réponse de la CJCE. blissement. Ensuite, on pouvait soutenir que ce texte Mai 2007

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grec s’appliquait à tout opticien indifféremment de sa nationalité, donc conclure à la conformité du droit national. C’est oublier que la CJCE juge que « l’article 43 s’oppose à toute mesure nationale qui, même sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants communautaires, de la liberté d’établissement » (6). Incontestablement, la loi grecque constitue une restriction à la liberté d’établissement. Mais ne pouvait-on pas alors soutenir que, à titre d’exception, elle n’était pas contraire au droit communautaire ? Ce dernier admet des dérogations, mais à la condition qu’elles soient fondées sur des motifs impérieux d’intérêt général et après vérification de la proportionnalité entre la règle de droit national et l’objectif poursuivi. La CJCE reconnaît que la protection des patients est un motif impérieux d’intérêt général. Cependant, dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, elle affirme que la protection des patients est « susceptible d’être atteint au moyen de mesures moins restrictives de la liberté d’établissement ». Et, plus fort encore, elle en livre des illustrations, elle donne une leçon « d’imagination » aux instances grecques. Constituent des mesures moins contraignantes des « règles de responsabilité civile du fait d’autrui, ainsi que des règles imposant une assurance de responsabilité professionnelle »… Cette motivation représente probablement l’aspect le plus intéressant de l’arrêt qui incline à penser qu’elle dépasse le cadre de ce litige. Elles ser vent de guides pour convaincre la CJCE de la compatibilité d’une norme nationale avec l’article 43. Que retenir? La CJCE voit d’un mauvais œil l’obligation pour un praticien d’être propriétaire uniquement d’un établissement, l’obligation de participation majoritaire d’un praticien – personne physique – au capital social d’une société, l’interdiction pour une même personne physique de détenir une participation dans plus d’une société propriétaire d’un établissement du même type. Autant dire que les textes français sur les SEL et les sociétés de participation financière (sociétés qui détiendraient des parts sociales, par exemple, de SEL) risquent de déplaire ! Si la CJCE est saisie et qu’à la lumière de l’arrêt précité elle juge nos textes non conformes au droit communautaire, ils ne s’appliqueront plus. Certes l’on tentera bien de rétorquer que nos lois et décrets ne sont contraires à aucun texte communautaire. En effet, aucun article des traités ne prohibe expressément l’encadrement de la prise de participation dans les SEL. C’est une interprétation créatrice de la CJCE. Cette dernière se fonde sur la liberté d’établissement, mais elle ajoute au traité : elle lui fait dire ce qu’il ne dit pas. Il n’en reste pas moins que cet argument n’emportera pas forcément l’adhésion. Ainsi le Conseil d’Etat, dans l’arrêt dit « Echalotes » (sic), 30 la Lettre no 57

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rendu en Assemblée du contentieux, en date du 11 décembre 2006, jugea-t-il que «toute interprétation du traité et des actes communautaires donnée par la CJCE […] s’impose au juge national» (7). Que le juge français se soumette aux textes communautaires est une chose normale. Qu’il perde son pouvoir d’appréciation, d’interprétation d’une norme, même communautaire, au profit de l’unique CJCE en est une autre. Nos plus hautes juridictions – le Conseil d’Etat et la Cour de cassation – érigentelles la CJCE en « Cour suprême », c’est-à-dire en une « juridiction d’un niveau supérieure à elle » ? Question ô combien importante, tant la CJCE crée de nouvelles règles de droit, certes à partir des traités ou des directives, mais bien au-delà de ce qu’ils expriment véritablement. Pour conclure, il convient d’engager une discussion avec la Commission (avant qu’elle ne saisisse la CJCE). Il faudrait lui expliquer la signification de l’expression « protection de la santé publique » et lui faire comprendre qu’elle influence nécessairement les modes d’exercice et donc les montages capitalistiques de sociétés. Echanger avec la Commission, mais également être entendus par le Parlement européen. En effet, ce dernier a pris une résolution le 15 mars 2007 qui s’intitule « Actions de la Communauté concernant la prestation de soins de santé transfrontaliers ». Dans son point 10, il « considère l’introduction d’un cadre législatif au niveau communautaire comme la meilleure façon d’assurer la sécurité juridique pour les patients, les systèmes nationaux de soins de santé et les prestataires de soins de santé (expression révélatrice d’un mode de pensée) ; estime que c’est également la meilleure façon de favoriser l’utilisation optimale des ressources sanitaires et d’accélérer l’accès au traitement ». Aussi des questions brûlent-elles les lèvres : quel sera le visage de ce « prestataire de soins de santé » ? Comment exercera-t-il sa profession, quel sera ce « cadre législatif au niveau communautaire » ? Quels effets sur son mode d’exercice (sociétés, collaborateur, etc.) ?

(1) Aff. C-437/03, Commission c/Autriche. (2) Directives applicables au moment où l’affaire a été présentée aux juges communautaires. (3) Article 43 du traité CE. (4) Aff. C-140/03 du 21 avril 2005, obs. J CAVALLINI, Revue de Marché Commun, n° 493, décembre 2005 ; commentaires dans la Revue du droit de l’Union européenne, 3/2006, 670 à 673. (5) Revue du droit de l’Union européenne, précitée, p. 670. (6) Point 27 de l’arrêt du 21 avril 2005. (7) Rapport annuel du Conseil d’Etat pour 2006, La Documentation française. Cet arrêt est présenté comme une décision phare.


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Cour d’appel de Nancy

Vers une obligation de compétence du chirurgien-dentiste ? La section du nerf lingual ne constitue pas un aléa mais une faute. Une conception restrictive de l’aléa et, pour le praticien, une note salée sur fond d’insécurité juridique.

Par un arrêt du 14 septembre 2006

(1)

, la cour d’appel de Nancy tranche la question suivante : la section du nerf lingual constitue-t-elle une faute ou un aléa (2) ? De la réponse à cette question dépend l’indemnisation du patient. En l’absence de faute, le praticien n’engage pas sa responsabilité et n’est donc pas tenu de verser des dommages-intérêts. A l’inverse, auteur d’une faute, il sera condamné à indemniser la victime.

Une conclusion inattendue de l’expert Présentons succinctement les faits du présent litige. En juin 1998, un chirurgien-dentiste procéda à l’extraction d’une dent de sagesse (la 48) ; la patiente présenta, par la suite, une « hypoesthésie hémilinguale droite ». Après une expertise amiable, un expert judiciaire fut désigné par le tribunal de grande instance statuant en référé (3). Ce dernier exper t s’adjoignit les services d’un sapiteur – un psychiatre – en raison des troubles « mentaux » de la victime. Il conclut que « la lésion du nerf lingual [à l’origine de l’hypoesthésie hémilinguale droite] était le fait d’un aléa thérapeutique et non d’une faute médicale ». Et il ajouta que « l’acte médical était cependant à l’origine du dommage et devait ouvrir droit à indemnisation ». La conclusion de l’exper t étonne. S’il s’agit d’un aléa thérapeutique,

le praticien n’a donc pas commis de faute : il ne saurait être tenu d’indemniser la victime. Juridiquement, de deux choses l’une : soit le litige entre dans le champ d’application de la responsabilité pour faute et, en l’absence de faute, le praticien ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts; soit, le différend

relève du domaine de l’obligation de résultat, auquel cas, même en l’absence de faute, du seul fait du résultat promis non atteint, le praticien devra indemniser la victime. La cour d’appel, par un attendu clair et dénué d’équivoque, écarte l’obligation de résultat : « La responsabilité du chirurgien-dentiste est fondée Mai 2007

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sur la faute professionnelle constituée par la violation d’une obligation de moyens. » Elle apporte une précision supplémentaire intéressante. Certes la loi dite Kouchner du 4 mars 2002 consacre le principe de la responsabilité pour faute en matière d’acte médical, mais elle n’était pas applicable en l’espèce. En effet, l’acte litigieux est intervenu en juin 1998, donc antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Kouchner. Cette dernière, sur ce point, n’étant pas rétroactive en ce sens qu’elle ne concerne pas des situations nées avant sa parution, il fallait donc raisonner en fonction du droit antérieur à 2002. Quel est-il ? La juridiction d’appel appliqua la responsabilité contractuelle du chirurgien-dentiste d’une par t, fondée sur l’obligation de moyens d’autre part.

L’obligation de précision du geste Il lui restait alors à vérifier si le praticien avait bien réalisé un geste fautif ou si nous étions face à un aléa, comme le pense l’expert judiciaire. La cour d’appel affirme que «le chirurgien-dentiste est notamment tenu d’une obligation de précision du geste de chirurgie dentaire ». Même si l’extraction de la dent était justifiée et « conforme aux recommandations de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé », reconnaît-elle, elle n’impliquait pas l’atteinte du ner f lingual. Elle caractérise donc la faute : un praticien qui lèse un organe « étranger » à l’opération menée commet un geste répréhensible. Cette décision surprend-elle ? D’autres cours d’appel retinrent une solution identique en présence de la lésion d’un ner f consécutif à une inter vention. Par exemple, la lésion du ner f vagal (4) ou encore l’atteinte du ner f sciatique à l’occasion de la pose d’une prothèse de la hanche (5) constituent des fautes. La Cour de 32 la Lettre no 57

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cassation se prononça également en ce sens en cas de lésion du ner f lingual (6). Et pourtant l’on espérait moins de sévérité à la lecture d’un arrêt plus récent, en date du 29 novembre 2005, rendu par la Cour de cassation (7) . Lors d’une opération du « canal carpien gauche réalisée sous endoscopie », le ner f médian de la main a été sectionné. La patiente a recherché la responsabilité du chirurgien. La Haute Juridiction et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avant elle, ont refusé de l’indemniser. La Cour de cassation jugea : « La cour d’appel a constaté, en se fondant sur le rappor t d’exper tise judiciaire, que la section sur venue constituait une complication connue de ce type de chirurgie endoscopique, que l’intervention avait été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées, que la tactique du praticien avait été raisonnable au vu des difficultés rencontrées, qu’aucune erreur, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence ou autre défaillance fautive ne pouvait être retenue à son encontre compte tenu du rétrécissement du champ visuel du chirurgien propre à l’endoscopie et de l’emploi de longs instruments, comme des variations anatomiques d’un sujet à l’autre ; qu’elle a pu en déduire que l’atteinte sur venue dont le risque était inhérent à la technique utilisée ne pouvait être imputée à faute au praticien. » En bref, aucune faute n’a été commise ; c’est un aléa !

Acception extensive de la faute Que comprendre ? La section d’un ner f lors d’une opération est tantôt une faute, tantôt un aléa. Il est souhaitable que la Cour de cassation fixe une politique jurisprudentielle, sinon d’aucuns crieront à l’insécurité juridique. Dans l’attente, revenons à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy. Certes un

moyen d’éviter la condamnation s’en dégage. Il appar tient au praticien, aidé en cela par l’exper t judiciaire, de prouver que « le trajet de ce ner f aurait présenté chez la patiente une anomalie rendant son atteinte inévitable ». Mais il se rencontrera rarement en pratique. Force est de constater que les juges nancéens adoptent une conception restrictive de l’aléa, qui n’existe qu’en présence d’un nerf dont on ne pouvait soupçonner qu’il était « mal placé ». Ils retiennent par voie de conséquence une acception extensive de la faute. Compétence «absolue », qualité extrême de l’acte, voilà ce que le juge et le patient exigent. L’on comprend d’autant mieux l’obligation de formation continue.

47 500 euros au total ! Jugé responsable par la cour d’appel, le chirurgien-dentiste est donc tenu d’indemniser son patient. La cour d’appel de Nancy détermine alors les préjudices. La « note » apparaît « salée » ! Elle se décompose comme suit : • 25 500 euros au titre du pretium doloris (le prix de la douleur subie par le patient) et du préjudice esthétique ; • 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Si l’expert l’avait qualifié de « moyen », la cour d’appel relève une influence du « handicap dans sa vie de couple et de relations sexuelles ». Elle décide donc, eu égard à l’âge de la patiente et aux conséquences du dommage, d’augmenter le montant initialement attribué et d’allouer une somme de 10 000 euros ; • 12 000 euros au titre de l’ITT (incapacité temporaire de travail). La solution étonne quelque peu. Un sapiteur, psychiatre, est intervenu afin d’étudier les suites psychiatriques consécutives à la section du ner f. Ce dernier considère que la patiente ne souf frait d’aucun trouble de ce genre avant l’inter-


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vention. Aussi la « décomposition psychiatrique » (formule utilisée par le sapiteur) s’explique-t-elle directement par les complications résultant du geste opératoire. La cour d’appel fixe alors la durée de l’ITT à 24 mois. Et de la gêne dans les actes de la vie quotidienne supportée, la juridiction retient un montant mensuel de 500 euros (8). Finalement, l’équation est ainsi posée : 24 x 500 = 12 000 euros. La cour d’appel condamne le praticien à verser la somme totale de 47 500 euros En outre, n’oublions pas que ce dernier payera une « indemnité de procédure de 1 500 euros » ; de plus, il est débiteur des frais de justice et d’expertise. Pour conclure, l’on s’étonne de l’absence de mise en cause de l’assureur RCP du professionnel de santé : il n’est pas partie au litige. Faut-il croire que le chirurgien-dentiste n’était pas assuré, alors que c’est une obli-

gation ? Faut-il envisager une omission (surprenante ?) de son avocat ? De l’arrêt, on se contentera d’en déduire qu’à défaut d’assureur, le praticien indemnisera le patient au moyen de ses deniers personnels… L’on ne peut s’empêcher de formuler l’incantation suivante : « O compétence extrême, que l’inévitable soit évité. » D’aucuns préféreront sans doute : « Sur tout, choisissons bien notre assureur ! » David Jacotot

(1) N° 2046-06, Responsabilité et Assurances, février 2007, comm. 63, obs. Ch. RADE. (2) Nous n’évoquerons pas l’obligation d’information. Certes, sa violation a été invoquée, mais la juridiction d’appel n’y a pas apporté réponse. Ce silence s’explique, selon nous, par le fait que la cour d’appel a retenu l’existence d’une faute et procédé à la réparation intégrale des préjudices subis par la victime. Pratiquement, il n’était pas utile de trancher le litige sur ce point, ce que regrette néanmoins le juriste soucieux d’examiner la bonne application des règles de droit par les juges d’appel. (3) Procédure rapide. (4) CA Paris, 1re ch., sect. B, 10 juin 2004, n° 2002/18402. (5) CA Agen, 14 septembre 2004, n° 03/436. (6) Civ. 1re, 23 mai 2000, Juris-data, n° 2000-002111. (7) Bull. civ. 2005, I, n° 456, p. 383. (8) Sans indiquer les sources de cette base mensuelle.

AU « JOURNAL OFFICIEL » • Arrêté portant nomination aux commissions nationales de première instance et d’appel de qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale. • Décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006 relatif à la procédure de recouvrement des indus et des pénalités et modifiant le Code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat). • Arrêté du 1er décembre 2006 modifiant l’arrêté du 9 mars fixant les tarifs d’autorité des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l’absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux. • Loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de santé et à la répression de l’usurpation de titres et de l’exercice illégal de ces professions et modifiant le Code de la santé publique. • Décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien. • Décret n° 2007-199 du 14 février 2007 relatif à la carte d’assurance maladie et modifiant le Code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat). Les textes sont consultables in extenso sur « legifrance.gouv.fr »

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avis de recherche – CNO-AFIO

ISERE Un corps en état de putréfaction a été découvert le 14 mai 2006 dans la rivière Isère, au barrage de Beauvoir sur la commune de CHATTE (38).

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Signalement

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Sexe : masculin Age estimé : 46 ans +/- 8 ans

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Renseignements Tous renseignements susceptibles de permettre l’identification de la personne sont à faire parvenir à : Adjudant Eric Genivet Gendarmerie Nationale BDRIJ Cellule d’investigations criminelles 21, avenue Léon-Blum 38100 Grenoble Tél. : 04 76 20 37 88

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Eléments dentaires importants : Extractions anciennes pouvant laisser supposer l’existence de prothèses amovibles partielles au maxillaire et à la mandibule.

MANDIBULE 34 composite cervical vestibulaire 35 composite cervical vestibulaire 38 mésialée Absence ante mortem : 31, 36, 37, 41, 42, 45 à 48 Absence post mortem : 32, 43, 44 34 la Lettre no 57

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MAXILLAIRE 17 mylolyse, mésialée 18 saine 21 mylolyse Absence ante mortem : 14, 16, 22 à 28 Absence post mortem : 11, 12, 13, 15


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parcours

Magnétique des pôles Patrick Rainsard est victime du magnétisme polaire. Symptôme : un goût prononcé pour les étendues glaciaires désertes. Traitement : expéditions régulières à pied et à skis de plusieurs milliers de kilomètres par - 40 °C. C’est en 1995 que les signes avant-coureurs sont apparus. Patrick Rainsard vient d’obtenir son diplôAncien escrimeur international, archéologue et criminaliste, Patrick Rainsard est à l’âge de 52 ans un aventurier des me à la faculté de chirurgie dentaire de Paris V quand temps modernes au service de la cause humanitaire. Ce qui il décide de traverser la terre de Baffin (arctique canane l’empêche pas d’exercer en libéral dans un cabinet à la dien) en autonomie complète. « Je voulais tester mes pointe de la technologie. capacités de réaction aux contraintes environnementales, physiques et mentales. Dans ce genre d’expédiaussi bien en termes de réponse thérapeutique que d’eftions, on ne peut pas faire demi-tour. Tout va bien tant ficacité clinique. que tout va bien… Mais, le problème de l’Arctique c’est Mais régulièrement Patrick Rainsard rechute. Il ferme qu’il agit comme un virus. Une fois qu’on y a goûté, son cabinet et s’envole pour l’île du Spitzberg, base de c’est l’addiction. Il y a bien sûr la beauté des grands départ des expéditions polaires. La dernière expédition espaces, les aurores boréales, mais surtout la sensaà laquelle il a participé avait un enjeu sportif : se rendre tion de se débarrasser de tout ce qui superflu, de revevéritablement au pôle Nord (privilège rare de quelques nir à l’essentiel. » Le mal est fait : dans un coin de sa centaines d’aventuriers). Toutefois, en tant que membre de la prestigieuse International Polar Foundation implitête, il fait blanc. Désormais, cet ancien escrimeur de niveau international a trouvé son Nord magnétique. Il quée dans la recherche en climatologie, quand Patrick évoque icebergs, pulkas (traîneau à bras), peaux de Rainsard par t à l’aventure, il glisse souvent dans son phoque et atterrissages en Antonov sur la banquise, paquetage un engagement humanitaire. qui restent pour lui l’étape « la plus dangereuse » des Il participe ainsi à la construction de la toute première base entièrement biologique expéditions. au pôle Sud : «En tant que chiLes chantiers archéologiques auxquels il a participé durant son rurgien-dentiste, mon utilisation adolescence ont également laisde matériaux jetables et traça« En tant que chirurgien-dentiste, sé des séquelles. Il se fascine bles dictée par la politique du mon utilisation de matériaux jetables pour la criminalistique et l’odonrisque zéro fait de moi un grand et traçables dictée par la politique tologie médico-légale et rejoint, pollueur ! C’est incompatible du risque zéro fait de moi à Compiègne, un praticien de avec les efforts nécessaires au un grand pollueur ! » l’Institut de recherche de la gencombat contre le réchauffedarmerie nationale. ment de la planète. » Dans le même temps, il donIl collabore également, ne des soins dans un dispensaire de la Croix-Rouge. depuis Paris, à la réalisation d’un calendrier pour les Deux approches diamétralement opposées de l’exercice enfants atteints du syndrome génétique de Williams et dentaire qui le conduiront, en 2004, à s’installer à Paris Beuren. Sans oublier de préparer son prochain voyage : dans un cabinet à la pointe de la technologie « pour proun parcours de 1 800 kilomètres entre le pôle Nord qui, prévient-il « n’existera plus à l’état de banquise d’ici à poser un large panel d’actes et exercer dans le confort ». En exercice conjoint avec deux confrères dont un spé30 ans » et la terre d’Ellesmere, territoire le plus sepcialiste en orthodontie, Patrick Rainsard propose désortentrional du monde. Derrière les murs de son cabinet mais à ses patients des plans de traitement complets. d’un blanc immaculé, la vie arctique de Patrick Rainsard À cet égard, il s’est équipé d’un dispositif de concepn’entre jamais en hibernation. Le magnétisme polaire tion assistée par ordinateur aux résultats « saisissants », est de toute façon insurmontable. Mai 2007

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Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes BUREAU Président Pierre-Yves Mahé Régions Bretagne et Basse-Normandie Vice-présidents, dont un chargé des relations publiques Gilbert Bouteille Régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie Joseph Maccotta Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse André Micouleau Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Secrétaires généraux Jacques Cherpion Régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine Hervé Parfait Région Ile-de-France (Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) Trésorier Christian Couzinou Régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées Trésorier adjoint Alain Scohy Région Aquitaine MEMBRES Guy Bias Région Ile-de-France (Essonne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines) Pierre Bouchet Région Rhône-Alpes Lucien Cadet Réunion Fernand Carpentier Région Rhône-Alpes Daniel Chailleux Région Ile-de-France (Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis) Alain Copaver Guadeloupe, Guyane, Martinique Pierre-Charles Lansade Région Ile-de-France (Paris) Alain Moutarde Régions Auvergne, Limousin et Poitou-Charentes Robert Regard Régions Bourgogne et Franche-Comté Jean-Martin Vadella Région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse Armand Volpelière Régions Centre et Pays de la Loire CONSEILLERS D’ÉTAT Membre titulaire : M. Jean-François de Vulpillières Membre suppléant : M. Jacques Arrighi de Casanova CONSEILLER AUX AFFAIRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES Pr Claude Séverin SECTION DISCIPLINAIRE Présidents : Titulaire : M. Jean-François de Vulpillières, conseiller d’État Suppléant : M. Jacques Arrighi de Casanova, conseiller d’État Membres titulaires : Pierre Bouchet, Daniel Chailleux, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella, Armand Volpelière Membres suppléants : Gilbert Bouteille, Alain Scohy SECTION DES ASSURANCES SOCIALES Présidents : Titulaire : M. Jean-François de Vulpillières, conseiller d’État Suppléant : M. Jacques Arrighi de Casanova, conseiller d’État Membres titulaires : Alain Moutarde, Armand Volpelière Membres suppléants : Guy Bias, Pierre Bouchet, Gilbert Bouteille, Daniel Chailleux, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Hervé Parfait, Robert Regard

LES COMMISSIONS DU CONSEIL NATIONAL MEMBRES DE DROIT Sont membres de droit des commissions : – des finances, de contrôle des comptes et placements de fonds – de la solidarité : Le président, Pierre-Yves Mahé, les secrétaires généraux, Jacques Cherpion et Hervé Parfait, le trésorier, Christian Couzinou, le trésorier adjoint Alain Scohy. Sont membres de droit des autres commissions : Le président, Pierre-Yves Mahé, les secrétaires généraux, Jacques Cherpion et Hervé Parfait. I – COMMISSION DES FINANCES, DE CONTRÔLE DES COMPTES ET PLACEMENTS DE FONDS Président : Jean-Martin Vadella Membres : Pierre Bouchet, Lucien Cadet, Daniel Chailleux, Alain Moutarde, Armand Volpelière II – COMMISSION DE SOLIDARITÉ Président : Daniel Chailleux Membres : Pierre Bouchet, Lucien Cadet, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella III – COMMISSION DES CONTRATS Président : André Micouleau Membres : Christian Couzinou, Joseph Maccotta, Alain Moutarde, Robert Regard, Alain Scohy, Armand Volpelière IV – COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT Président : Robert Regard Membres : Guy Bias, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Armand Volpelière Comprenant la sous-commission chargée de l’étude des titres Responsable : Robert Regard Membres : Guy Bias, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade V – COMMISSION DE LA VIGILANCE ET DES THÉRAPEUTIQUES Président : Robert Regard Membres : Gilbert Bouteille, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde VI – COMMISSION EXERCICE ET DÉONTOLOGIE Président : Joseph Maccotta Membres : Guy Bias, Daniel Chailleux, Alain Copaver, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Alain Scohy VII – COMMISSION LÉGISLATION ET EUROPE Président : Gilbert Bouteille Membres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Robert Regard, Alain Scohy, Armand Volpelière VIII – COMMISSION DES PUBLICATIONS Président : Pierre-Yves Mahé Membres : Gilbert Bouteille, Daniel Chailleux, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Joseph Maccotta, André Micouleau, Hervé Parfait, Robert Regard, Alain Scohy IX – COMMISSION INFORMATIQUE Président : Pierre Bouchet Membres : Pierre-Charles Lansade, Alain Moutarde, Jean-Martin Vadella, Armand Volpelière X – COMMISSION D’ODONTOLOGIE MÉDICO-LÉGALE Président : Joseph Maccotta Membres : Guy Bias, Pierre Bouchet, Pierre-Charles Lansade, André Micouleau, Armand Volpelière

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DANS LES COMMISSIONS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS Commission de l’article L. 4111-2 Membres : Joseph Maccotta, André Micouleau Commission des articles R. 4111-14 et suivants, dite commission « Hocsman » Membre : André Micouleau Commission inter-Ordres Membres : Pierre-Yves Mahé, Gilbert Bouteille, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Pierre-Charles Lansade, Hervé Parfait, Robert Regard Commissions de qualification en orthopédie dento-faciale – Commission de première instance : Membre titulaire : Guy Bias Membre suppléant : Alain Moutarde – Commission d’appel : Membre titulaire : Hervé Parfait Membre suppléant : Robert Regard Commission Ordre-organismes Membres : Pierre-Yves Mahé, Gilbert Bouteille, Jacques Cherpion, Christian Couzinou, Joseph Maccotta, André Micouleau, Hervé Parfait, Alain Scohy Commission disciplinaire nationale du contrôle médical du régime agricole de protection sociale Membre titulaire : Armand Volpelière Membre suppléant : Alain Scohy Commission de discipline des hôpitaux Membre titulaire : Armand Volpelière Membre suppléant : Jacques Cherpion Commission de discipline des caisses minières Membre titulaire : Jacques Cherpion Membre suppléant : Gilbert Bouteille Caisse de retraite Membres titulaires : Pierre-Yves Mahé, Christian Couzinou Membres suppléants : Jacques Cherpion, Pierre Bouchet Conseils de Faculté Paris V : Pierre-Charles Lansade Paris VII : Guy Bias Chambre de médiation et d’arbitrage Membres élus par l’Ordre : Armand Volpelière Conseil d’administration de l’UFSBD Membres : Pierre Bouchet, Alain Moutarde, Armand Volpelière Commissions de l’ADF – Formation continue Membre : Armand Volpelière – Commission des affaires hospitalo-universitaires Membre titulaire : Robert Regard Membre suppléant : Daniel Chailleux – Législation Membre : Gilbert Bouteille – Exercice dentaire Membre : Joseph Maccotta


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