Partenaires Savoie Juin Juillet 2012

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Dépôt des comptes sociaux : parution de la « Loi Warsmann II » Les faits

Parution de la « Loi Warsmann II » du 22/03/2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. « Des assouplissements bienvenus dans le cadre de l’établissement et du dépôt des comptes sociaux des sociétés commerciales », résume Me François Chat.

S

i jusqu’à présent, les sociétés commerciales devaient déposer au greffe du Tribunal de Commerce divers documents en double exemplaire consécutivement à l’assemblée générale d’approbation de leurs comptes annuels – notamment le rapport de gestion dans le mois suivant –, ensuite de cette loi et à l’exception des société cotées, elles seront à présent dispensées de déposer leur rapport de gestion au greffe du Tribunal de Commerce (*). Cependant, elles devront le tenir à disposition de toute personne qui en ferait la demande. En outre, elles ne déposeront plus désormais au greffe qu’un seul exemplaire des documents concernant les comptes de l’exercice écoulé (**). Parallèlement, elles seront à présent incitées à déposer leurs comptes annuels ainsi que les autres documents requis, par voie électronique ; dans ce cas, elles disposeront d’un délai de deux mois et non plus d’un seul pour s’acquitter de ce dépôt. Enfin le commissaire aux comptes pourra à présent être autorisé par la société au sein de laquelle il exerce son mandat, à adresser directement au greffe ses rapports ainsi que les documents afférents à l’acception de sa mission ou à sa démission et devant faire

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l’objet d’un dépôt obligatoire. Cette disposition aura pour effet de simplifier la chaîne de transmission des documents à produire par le commissaire aux comptes, en évitant à la société de les adresser au greffe alors qu’il pourrait y pourvoir directement.

La « procédure d’injonction de dépôt » facilitée Mais cette simplification joue aussi quant à la facilitation de la mise en œuvre de la « procédure d’injonction de dépôt » ; rappelons qu’elle permet au président du Tribunal de Commerce, lorsqu’un dirigeant d’une société commerciale ne procède pas au dépôt des comptes annuels dans les délais, de lui adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, la loi obligeant désormais le greffier à informer le président du Tribunal de Commerce, dès qu’il constatera le défaut des comptes annuels dans les délais. Pareillement et en amont, elle prévoit que si l’assemblée ordinaire annuelle des associés n’a pas été réunie dans les six mois de la clôture de l’exercice social, le parquet ou toute personne intéressée pourra saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au gérant de convoquer cette

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assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. En revanche, les sanctions pénales applicables en cas de défaut de réunion de l’assemblée dans les délais sont supprimées. Désormais, les gérants qui omettent de procéder à l’approbation des comptes encourent uniquement une amende de 9 000 €, la peine d’emprisonnement étant supprimée. On ne peut que se féliciter du pragmatisme et du souhait d’efficacité du législateur, qui a su simplifier et alléger ces dispositions du droit des sociétés bien souvent mal perçues ou comme trop contraignantes par les dirigeants de TPE et PME ; notons que cette évolution s’opère sans laxisme, puisque le juge a pouvoir d’œuvrer plus rapidement et efficacement au respect de l’obligation tenue et de publicité des comptes par les sociétés commerciales. ■ Me François Chat Président de la Commission Entreprise de l’Ordre des avocats du barreau de Chambéry

(*) Dispense effective encore subordonnée à la publication d’un décret définissant les conditions afférentes. (**) Dès modification du texte réglementaire afférent.

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