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L'opinion juridique - Me François Boisvert - Étiquette de vitre et contrat de vente automobile : Deux documents essentiels et indissociables!
by AMVOQ
Il est de la mission même de l’AMVOQ et de ses membres de voir à l’amélioration continue de la qualité des services offerts aux consommateurs. Ce désir de se surpasser requiert inévitablement une connaissance et une compréhension des différentes règles entourant la vente de véhicules d’occasion.
Il peut paraître futile de revenir sur les devoirs et les obligations qu’ont les marchands relativement à l’étiquette de vitre et au contrat de vente, mais il n’en est rien. En effet, les règles qui encadrent ces deux documents essentiels sont clairement définies dans la Loi sur la protection du consommateur (LPC), mais sont parfois mal appliquées, car mal comprises.
L’étiquette de vitre
La section IV de la LPC traite spécifiquement des contrats relatifs aux automobiles et aux motocyclettes.
L’article 155 de la LPC stipule que le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme. Cette étiquette doit être placée, bien à la vue, de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile.
Cette étiquette doit contenir plusieurs informations importantes et obligatoires. Ces informations permettront au consommateur d’obtenir des renseignements sur le véhicule pour ainsi l’aider à prendre une décision d’achat éclairée.
De plus, selon l’article 157 de la LPC, l’étiquette doit être annexée au contrat de vente et être remise au consommateur qui achète un véhicule. Tout ce qui est divulgué sur l’étiquette fait partie intégrante du contrat, et ce, à l’exception de deux éléments :
1- Le prix auquel le véhicule est offert. (Ce dernier pourrait être négocié à la baisse par le consommateur.)
2- Les caractéristiques de la garantie. (Ces dernières pourraient être bonifiées par le marchand).
Contenu de l’étiquette
C’est à l’article 156 de la LPC que l’on retrouve la liste des éléments qui doivent obligatoirement être inscrits sur l’étiquette. Voici la version intégrale de cet article :
156. L’étiquette doit divulguer :
a) si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail;
b) le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l’odomètre et le nombre de milles ou de kilomètres effectivement parcourus par l’automobile, s’il est différent de celui indiqué à l’odomètre;
c) l’année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur;
d) le cas échéant, le fait que l’automobile a été utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile régi par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) ou comme automobile d’école de conduite, automobile de police, ambulance, automobile de location, automobile pour la clientèle ou démonstrateur, ainsi que l’identité de tout commerce ou de tout organisme public qui a été propriétaire ou qui a loué à long terme l’automobile;
d.1) le cas échéant, le fait que l’automobile a été déclarée automobile gravement défectueuse au sens de l’article 53.1;
e) le cas échéant, toute réparation effectuée sur l’automobile d’occasion depuis que le commerçant est en possession de l’automobile;
f) la catégorie prévue à l’article 160; (Note : L’article 160 discute de la garantie de bon fonctionnement A, B, C ou D; c’est-à-dire selon l’année de mise en marché de l’automobile, son kilométrage et la date de conclusion du contrat de vente.)
g) les caractéristiques de la garantie offerte par le commerçant;
h) le fait qu’un certificat de vérification mécanique délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) sera remis au consommateur lors de la signature du contrat; (Note : Par exemple, dans le cas d’un véhicule VGA reconstruit.)
i) le fait que le commerçant doit, à la demande du consommateur, lui fournir le nom et le numéro de téléphone du dernier propriétaire autre que le commerçant.
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L.Q. 1978, c. 9, a. 156; 1986, c. 91, a. 665; 1987, c. 90, a. 3; 1991, c. 24, a. 6; 1999, c. 40, a. 234; 2019, c. 18, a. 253; 2023, c. 21, a. 11.
Pour l’application des paragraphes b et d du présent article, le commerçant peut s’appuyer sur une déclaration écrite du dernier propriétaire sauf s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est fausse.
Rappelons qu’il est primordial de compléter l’étiquette de vitre avec diligence et conformité. Non seule ment le commerçant sera lié par son contenu, mais il pourrait également se voir ordonner l’annulation de la vente, une réduction du prix de celle-ci ou encore le paiement au consommateur de dommages et intérêts en cas de non-respect des obligations stipulées par l’article 156 de la LPC.

Le contrat de vente et son contenu
Le contrat de vente d’un véhicule d’occasion doit obligatoirement être fait par écrit. Il doit être rédigé clairement et lisiblement sur papier, en français et en deux exemplaires. Il pourrait également être rédigé dans une autre langue que le français à condition qu’il en soit ainsi convenu avec le consommateur et qu’une version française lui ait été remise au préalable.
C’est à l’article 158 de la LPC que l’on retrouve la liste des éléments qui doivent obligatoirement être inscrits sur le contrat de vente d’un véhicule. Voici la version intégrale de cet article :
158. Le contrat de vente doit être constaté par écrit et indiquer :
a) le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers;
b) le lieu et la date du contrat;
c) le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;
d) le prix de l’automobile;
e) les droits exigibles en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
f) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat; et
g) les caractéristiques de la garantie.
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L.Q. 1978, c. 9, a. 158; 1980, c. 11, a. 106; 1986, c. 91, a. 666; 1991, c. 24, a. 8; 2015, c. 4, a. 3.
De plus, si votre contrat de vente inclut une vente d’accommodement et que le marchand devait servir d’intermédiaire pour la vente de l’ancien véhicule d’un consommateur, les informations concernant cette transaction devront également figurer sur le contrat.
Finalement, sachez que tant que le consommateur n’a pas en main son exemplaire du contrat signé, il n’est pas tenu de respecter ses obligations relatives à celui-ci.
