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1er août - Nouvelles règles sur le crédit

1 er août 2019 Nouvelles règles sur le crédit

NOTE IMPORTANTE : ce texte est un résumé de certaines des nouvelles mesures législatives et réglementaires qui entreront en vigueur au Québec le 1 er août 2019. Les commerçants concernés auront intérêt à consulter la Loi sur la protection du consommateur et son règlement d’application pour connaître en détail la nature et la portée des changements qui pourraient les toucher.

la suite d’un changement à la Loi sur la protection du consommateur (LPC), de nouvelles dispositions sur le crédit entreront en vigueur le 1er août 2019. Les commerçants qui offrent du financement au consommateur, que ce soit par un contrat de prêt, un contrat de crédit variable ou un contrat de vente à tempérament, devront respecter de nouvelles obligations. Un autre changement touche les commerçants qui concluent des contrats de location à long terme. Dans le cas où le commerçant cède le contrat à un tiers, par exemple, une entreprise de financement, les mêmes règles s’appliqueront à l’entreprise à qui le contrat a été cédé.

Le consommateur est-il en mesure d’exécuter ses obligations ?

Avant de conclure un contrat de crédit ou de location à long terme avec un consommateur, le commerçant devra évaluer si son client est en mesure de respecter ses obligations. Pour faire cette évaluation, il devra tenir compte des renseignements suivants :

Le niveau des revenus du client, ainsi que leur provenance;Ses dépenses mensuelles directement liées à l’habitation;

Les dépenses mensuelles liées à ses autres contrats de crédit ou de location à long terme;

Les informations contenues sur ce client dans son dossier de crédit;

Dans le cas où il aurait conclu dans le passé d’autres contrats avec ce client, l’historique de crédit lié à ces contrats.

Lorsque le commerçant cède le contrat à une entreprise qui en a approuvé les termes, c’est cette dernière qui porte la responsabilité liée à l’obligation de faire l’évaluation.

Le commerçant qui omet de faire cette évaluation commet une infraction à la LPC. Dans le cas d’un contrat de crédit, il perd le droit aux frais de crédit.

À noter que les institutions financières qui sont soumises à l’encadrement de la Loi sur les assurances, la Loi sur les coopératives de services financiers, la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurance, la Loi sur les associations coopératives de crédit ou encore, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, bénéficient de la présomption qu’elles ont fait cette évaluation. C’est le cas, par exemple, des banques à charte fédérale et des institutions affiliées au Mouvement Desjardins.

Crédit à coût élevé

D’autres règles s’appliqueront, à compter du 1 er août prochain, aux commerçants qui offrent ce que la Loi désigne maintenant comme des « contrats de crédit à coût élevé ». Ainsi, tout contrat qui comporte du crédit, par exemple, un contrat de vente à tempérament, devra respecter ces nouvelles règles si son taux de crédit, calculé conformément aux exigences de la LPC, dépasse le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada 1 plus 22 points. Par exemple, si le taux officiel d’escompte est à 2 %, tout contrat dont le taux de crédit dépasse 24 % sera considéré comme un contrat de crédit à coût élevé. Le commerçant qui le propose à des consommateurs devra obtenir un permis spécifique de l’Office. Il sera également tenu à d’autres obligations.

En plus de procéder à l’évaluation de la capacité de rembourser de son client à l’aide des renseignements mentionnés ci-haut, le commerçant qui offre un contrat de crédit à coût élevé devra calculer le ratio d’endettement du consommateur. Pour le faire, il établira le pourcentage que représentent les dépenses mensuelles liées à l’habitation, aux autres contrats de crédit ou de location à long terme du consommateur, ainsi que celles qui découleront du contrat qu’il propose, par rapport au revenu brut mensuel de son client.

Les renseignements qui ont servi à évaluer la capacité de rembourser du consommateur, son ratio d’endettement ainsi que la méthode et les éléments qui ont servi à le calculer devront être inscrits dans un document. Ce document devra être remis au consommateur avant la conclusion du contrat. Si le ratio d’endettement du consommateur est supérieur à 45 %, le document devra aussi comporter la mention suivante :

AVERTISSEMENT « Vous vous apprêtez à conclure un contrat de crédit à coût élevé. Ce contrat comporte une obligation de votre part qui est présumée excessive, abusive ou exorbitante au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Vous avez avantage à consulter les articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) et, au besoin, à consulter l’Office de la protection du consommateur. »

Rappelons ici qu’en vertu de l’article 8 de LPC, dans le cas où son obligation est excessive, abusive ou exorbitante, le consommateur peut s’adresser au tribunal pour demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent.

Pour tout contrat de crédit à coût élevé, le consommateur disposera d’un droit d’annulation, à sa discrétion, dans les 10 jours qui suivent celui où il est en possession d’un double du contrat. Si la transaction porte sur la vente d’un véhicule neuf, le droit d’annulation s’éteint dès que le consommateur prend possession du véhicule.

Des modifications pour mieux protéger les consommateurs

Ces nouvelles mesures visent à mieux protéger les consommateurs qui ont des problèmes financiers ou qui vivent une situation d’endettement.

Les renseignements relatifs aux obligations des commerçants de véhicules routiers sont accessibles dans le site Web de l’Office de la protection du consommateur, au www.opc.gouv.qc.ca/ commercant. On y trouvera également, sous peu, les renseignements portant sur les nouvelles règles en matière de crédit et sur la demande de permis de commerçant de crédit à coût élevé.

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