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L'opinion juridique - Me François Boisvert, AMVOQ - Vente d'un véhicule d'occasion : Le prix « tout inclus », un rappel s’impose!
Il semble y avoir encore beaucoup de confusion et d’incompréhension concernant l’interprétation du prix dit « tout inclus » auprès des marchands de véhicules au Québec.
En effet, bien que ce concept soit clairement défini dans la Loi sur la protection du consommateur, beaucoup de questions ont été formulées récemment à ce sujet et nous avons jugé primordial de revenir sur cette notion. Il est parfois facile de se perdre dans les nuances interprétatives, ce pourquoi il est important de clarifier l’interprétation de la notion de prix « tout inclus ». C’est encore plus important dans le contexte actuel, alors que l’Office de la protection du consommateur a bien l’intention d’assainir les pratiques commerciales des marchands de véhicules neufs et d’occasion du Québec. Cette volonté passera nécessairement par le resserrement général de l’application de la Loi sur la protection du consommateur et notamment de son article 224 qui traite de la notion de prix « tout inclus ».
Mais qu’est-ce que le prix « tout inclus »?
Le prix « tout inclus » est le montant total que le consommateur devra débourser pour faire l’acquisition d’un véhicule automobile chez un marchand lors d’une transaction sans financement. Lorsque vous indiquez un prix de vente sur un véhicule, celui-ci doit inclure tous les frais que le consommateur devra acquitter pour se le procurer et ce, à l’exception de la TPS, de la TVQ et du droit spécifique pour les pneus neufs. Ainsi, par exemple, les frais administratifs, les frais de dossier ou même les frais de gestion qui seraient ajoutés en sus du prix initialement annoncé, seraient considérés comme des frais illégaux.
Au terme de l’article 224 de la Loi sur la protection du consommateur, les marchands ne peuvent exiger, par quelque moyen que ce soit, un prix supérieur à celui qui est annoncé pour un bien ou un service donné. Contrevenir à cette disposition est une infraction pénale qui, pour le moment, rend un contrevenant passible d’une amende allant jusqu’à 15 000 $ pour une personne physique et jusqu’à 100 000 $ d’amende pour une personne morale.
Cette règle s’applique peu importe le type de publicité dans laquelle vous affichez et annoncez le véhicule automobile. Que ce soit dans un journal, sur une affiche, sur un site web, à la radio ou dans tout autre type de publicité, le prix annoncé ne pourra pas être augmenté, à moins que des produits ou des services soient ajoutés à la demande expresse du consommateur. Il est donc possible d’ajouter des frais, par exemple des frais d’esthétique, mais seulement si ces derniers sont ajoutés à la demande du consommateur et seulement pour une somme égale au prix des produits et services ajoutés.
Notez, par ailleurs, qu’un contrat de vente à tempérament, en raison d’un financement demandé par le consommateur, pourrait contenir des frais de crédit en sus du prix du véhicule annoncé.
Si le prix exigé est erroné ou différent de celui affiché, le consommateur est en droit d’exiger de payer le prix annoncé pour obtenir le véhicule.
Voici quelques exemples de frais qui ne devraient pas se retrouver sur le contrat de vente en sus du prix initialement annoncé :
Frais d’administration;
Frais de Carproof/Carfax;
Frais de gestion;
Frais de dossier;
Frais d’inspection;
Frais de livraison;
Frais de mise en route;
Frais de préparation;
Frais de paiement en espèces;
Frais de paiement par carte de crédit;
Frais de reconditionnement;
Frais de transport;
Frais de trousse de départ.
Soyez donc prudent et diligent lors de vos prochaines transactions en vous assurant que le prix indiqué sur le contrat de vente reflète celui initialement annoncé. Enfin, dans l’éventualité où vous modifiez le prix annoncé de vos véhicules, assurez-vous qu’il le soit sur l’ensemble de vos plateformes publicitaires afin d’éviter tout problème ou ambiguïté concernant le prix annoncé et à payer.
