22.10.17 communiqué accès au droit et AJ

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22.10.2017 - Communiqué – Demande de rectificatif à la FFBA, d’une information confuse et mal habile voire erronée qu’elle a diffusée concernant l’aide juridictionnelle, Et rappel des préconisations de la FEDJF à mettre en œuvre/expérimenter en cette matière.

La Fédération des Juristes de France, à l’initiative de sa fondatrice et Présidente, demande rectificatif à la Fédération Française du Bénévolat Associatif, concernant sa newsletter datée du 21/10/17, qui aborde un peu rapidement la question de la demande d’aide juridictionnelle, et pourrait créer confusion ou erreur d’interprétation dans l’esprit du public, par son truchement ou le truchement des bénévoles ou de tous ceux qui en sont les lecteurs. La FEDJF, très sensible aux enjeux du bénévolat et respectueuse des bénévoles comme opposée à leur dévoiement comme esclaves non rétribués, tient néanmoins ici à rappeler bénévolement quelques éléments importants, s'agissant, de l'interprétation hâtive découlant de sa newsletter, d’une réponse ministérielle de 2017 qu’elle mentionne, en matière d'aide juridictionnelle (AJ). D’abord, la réponse ministérielle évoquée a été donnée à une question qui évoquait le cas spécial d’abus de droit soit le détournement du dispositif par une personne physique dont les moyens financiers n’ouvraient pas droit à l’aide, et qui avait donc procédé à une demande d'AJ via une association de façon abusive pour contourner le droit positif. Il est rappelé également dans la réponse de la Garde des Sceaux, que l’aide accordée éventuellement à une association est un dispositif exceptionnel ; les associations étant admises à formuler une telle demande qu'à titre exceptionnel en droit positif, ce qui n'est pas le cas d'une personne physique, assurément protégée en principe de façon incontestable par la dimension fondamentale des principes garantissant l'accès à la justice. Il s’en suit, que la réponse de Mme la Garde des Sceaux doit donc être lue avec l’attention particulière de ne pas lui donner un sens erroné, ou un champ plus large que celui pour lequel elle a été rendue, ou erroné. Ensuite, une réponse ministérielle peut aussi éclairer une question à laquelle elle répond, de façon plus large, mais elle ne saurait se substituer à la Loi, ni aux principes fondamentaux, ni les enfreindre. C’est un principe valable en toutes matières. Enfin la Loi. L’article 7 de la Loi n°91-647 reproduit infra édicte l'appréciation concédée le cas échéant aux bureaux d'aide juridictionnelle quant à l'irrecevabilité ou au défaut de fondement d'une action : cette concession, qui ne l’est qu’ a priori (sous réserve d’un large contrôle prévu par la Loi et d’un déferrement, sous l’œil notamment des magistrats, du Bâtonnier, ou du Garde des Sceaux), ne l’est qu’en partie réduite seulement de surcroît, ce que prévoit expressément l’art. 7 lui-même du premier alinéa au dernier. Et c’est encore plus vrai pour les actions devant les juridictions ordinaires : - l'appréciation concédée le cas échéant aux bureaux d'aide juridictionnelle est encadrée et limitée, aux termes mêmes de cet article : -l'irrecevabilité ou l'absence de fondement, qui sont les seuls cas visés, doit être manifeste, ce qui doit à l'évidence être démontré, et/ou peut être contredit ; - les cas dans lesquels cette appréciation n’est pas permise aux bureaux d’aide juridictionnelle, correspondent à la quasi totalité des cas d’action ;

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- la dite appréciation concédée en partie très réduite (pour ne citer que l’hypothèse de l’action civile : le seul cas du demandeur à l’action civile non établi comme civilement responsable), ne se substitue pas à l'appréciation du juge, tel que le prévoit l'art. 7 dernier alinéa. Dans la plupart des cas, seul un magistrat dispose donc, en réalité in fine, de la compétence pour procéder à la dite appréciation, au moment de la demande, avant recours suite à un rejet. C'est heureux dans certaines circonstances : lorsque l'on voit certaines pratiques sur le terrain au sein de certains bureaux dont c'est pourtant la mission de service public de garantir l'accès à la justice ; pratiques dont on peut déduire de certaines d’entre elles, hélas sans aucun doute, que cette mission est écartée au profit d’un intérêt autre que la manifestation de la vérité en justice ; Dans le même temps il est cependant malheureux, de voir néanmoins en fait, le droit fondamental d’une personne précaire limité malgré tout dans un tel cas de rectification par le magistrat prévu à l’art. 7 dernier alinéa : alors que ce dernier donne là incontestablement corps à la recevabilité manifeste et au caractère manifestement fondé, tous les frais doivent être anticipés par le justiciable précaire concerné ; ce qui en conséquence, laisse subsister une atteinte grave et manifeste, en fait, aux principes fondamentaux d'accès à la justice ; une personne précaire étant nécessairement en difficulté pour avancer de tels frais. Le dispositif, qui mériterait d'être réformé pour être plus protecteur du justiciable précaire ne seraitce que pour la raison sus-décrite de l’imperfection en fait y compris du dernier alinéa de l’art. 7, prévoit ainsi, devant les juridictions ordinaires, que le magistrat est donc bien le seul compétent dans la plupart des cas ou in fine pour apprécier l’irrecevabilité ou le défaut de fondement manifeste de l’action, au moment de la demande, même hors le cas de recours suite à un rejet dans le cadre duquel le magistrat a aussi un droit de regard obligatoire ; La Fédération est soucieuse, de ne pas laisser diffuser dans l’esprit du public, une information erronée par une interprétation extensive inexacte d’une réponse ministérielle, qui de surcroît n’a pas valeur de Loi ni de principe, ou une information confuse malhabile et sans précaution face au sens bien plus riche du droit, ou une information si synthétique qu’elle est susceptible de porter dans les consciences, le sens contraire à la réalité du droit positif, et a donc demandé à la Fédération Française du Bénévolat, de rectifier sa newsletter qui est diffusée à un grand nombre de personnes, par l’indication de la présente communication. Il est cependant précisé ici que tous les enjeux de l’aide juridictionnelle et son instruction face à la réalité de l’application ou au dévoiement des textes actuels par les acteurs de la Justice ou les parties ou des tiers, et face aux besoins au sein de la Cité, ne peuvent être évoqués dans la présente communication qui se veut rapide, et qui ne saurait être considérée comme une position exhaustive de la Fédération, sur ce thème, ni se substituer à l’analyse qui doit être faite spécifiquement à chaque cas d’espèce dans le respect des principes fondamentaux, et au vu du dossier. Afin de répondre au mieux aux enjeux de l’aide juridictionnelle, la FEDJF profite de la présente communication pour solliciter de la haute bienveillance du Premier Ministre qui a évoqué une réforme à venir et des expérimentations, et sollicite de la même bienveillance de Mme la Garde des Sceaux, la prise en compte à cet égard et sous réserve du droit de citation, et la mise en œuvre au moins à titre expérimental, de la contribution bénévole (sous réserve du droit de citation), produite par la FEDJF concernant la Loi Macron de 2015 (lien ici les préconisations pratiques de réforme de l’organisation de l’instruction de l’aide juridictionnelle, sous le contrôle des diplômés en droit labellisés FEDJF, et dans l’objectif de sauvegarder dans tous les cas le droit d’action, afin d’éviter certains écueils, y sont détaillées en p25) Fédéralement vôtre, Séverine Serres. Communication FEDJF - Tous droits d’auteur, réservés

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Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique | Legifrance Version consolidée au 16/10/17

Article 7

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 137 JORF 10 mars 2004 L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé. Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.

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