22.10.2017 - Communiqué – Demande de rectificatif à la FFBA, d’une information confuse et mal habile voire erronée qu’elle a diffusée concernant l’aide juridictionnelle, Et rappel des préconisations de la FEDJF à mettre en œuvre/expérimenter en cette matière.
La Fédération des Juristes de France, à l’initiative de sa fondatrice et Présidente, demande rectificatif à la Fédération Française du Bénévolat Associatif, concernant sa newsletter datée du 21/10/17, qui aborde un peu rapidement la question de la demande d’aide juridictionnelle, et pourrait créer confusion ou erreur d’interprétation dans l’esprit du public, par son truchement ou le truchement des bénévoles ou de tous ceux qui en sont les lecteurs. La FEDJF, très sensible aux enjeux du bénévolat et respectueuse des bénévoles comme opposée à leur dévoiement comme esclaves non rétribués, tient néanmoins ici à rappeler bénévolement quelques éléments importants, s'agissant, de l'interprétation hâtive découlant de sa newsletter, d’une réponse ministérielle de 2017 qu’elle mentionne, en matière d'aide juridictionnelle (AJ). D’abord, la réponse ministérielle évoquée a été donnée à une question qui évoquait le cas spécial d’abus de droit soit le détournement du dispositif par une personne physique dont les moyens financiers n’ouvraient pas droit à l’aide, et qui avait donc procédé à une demande d'AJ via une association de façon abusive pour contourner le droit positif. Il est rappelé également dans la réponse de la Garde des Sceaux, que l’aide accordée éventuellement à une association est un dispositif exceptionnel ; les associations étant admises à formuler une telle demande qu'à titre exceptionnel en droit positif, ce qui n'est pas le cas d'une personne physique, assurément protégée en principe de façon incontestable par la dimension fondamentale des principes garantissant l'accès à la justice. Il s’en suit, que la réponse de Mme la Garde des Sceaux doit donc être lue avec l’attention particulière de ne pas lui donner un sens erroné, ou un champ plus large que celui pour lequel elle a été rendue, ou erroné. Ensuite, une réponse ministérielle peut aussi éclairer une question à laquelle elle répond, de façon plus large, mais elle ne saurait se substituer à la Loi, ni aux principes fondamentaux, ni les enfreindre. C’est un principe valable en toutes matières. Enfin la Loi. L’article 7 de la Loi n°91-647 reproduit infra édicte l'appréciation concédée le cas échéant aux bureaux d'aide juridictionnelle quant à l'irrecevabilité ou au défaut de fondement d'une action : cette concession, qui ne l’est qu’ a priori (sous réserve d’un large contrôle prévu par la Loi et d’un déferrement, sous l’œil notamment des magistrats, du Bâtonnier, ou du Garde des Sceaux), ne l’est qu’en partie réduite seulement de surcroît, ce que prévoit expressément l’art. 7 lui-même du premier alinéa au dernier. Et c’est encore plus vrai pour les actions devant les juridictions ordinaires : - l'appréciation concédée le cas échéant aux bureaux d'aide juridictionnelle est encadrée et limitée, aux termes mêmes de cet article : -l'irrecevabilité ou l'absence de fondement, qui sont les seuls cas visés, doit être manifeste, ce qui doit à l'évidence être démontré, et/ou peut être contredit ; - les cas dans lesquels cette appréciation n’est pas permise aux bureaux d’aide juridictionnelle, correspondent à la quasi totalité des cas d’action ;
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