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Quid novi : législation & groupes de travail

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La digitalisation

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8QUID NOVI : LÉGISLATION & GROUPES DE TRAVAIL

Législation

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Quoi de neuf ? L’année 2018 à vrai dire. Le torrent de lois parfumées1, savoureuses2 et autres a considérablement modifié le droit de la procédure civile, avec toutes les conséquences que cela engendre pour la pratique juridique.

Vous trouverez ci-dessous des explications sur plusieurs faits intéressants parmi les nouveautés.

Exécution provisoire

La loi Pot-Pourri VI3 prévoit un certain nombre de changements nécessaires des articles 1397 et 1495 du Code judiciaire. Désormais, l’exécution est non seulement suspendue par une opposition, mais aussi par l’appel interjeté par la partie défaillante.

En outre, le délai pour former opposition ou appel suspend désormais également l’exécution pour la partie défaillante condamnée au paiement d’une somme d’argent à moins que la force exécutoire soit explicitement prévue.

Augmentation de la compétence générale du juge de paix et du taux du ressort

Depuis le 1er septembre 2018, la compétence générale du juge de paix est passée de 2.500 EUR à 5.000 EUR.4

Cette augmentation entraîne directement une adaptation du taux du ressort. Alors que l’article 617 du Code judiciaire disposait auparavant qu’un jugement du juge de paix ou du tribunal de police concernant une demande qui n’excédait pas les 1.860 EUR était rendu en dernier ressort, cette limite est relevée à 2.000 EUR depuis le 1er septembre 2018.

Cfr. lois Pot-Pourri. La loi dite Waterzooi, à savoir la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, M.B., 2 juillet 2018. Loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, M.B., 30 mai 2018. Modification de l’article 590 du Code judiciaire, également par la loi dite Pot-Pourri VI.

Réforme des droits de mise au rôle

Dans le nouveau régime relatif aux droits de mise au rôle, ni la valeur de la cause, ni le rôle auquel la cause est inscrite ne sont des facteurs déterminants5. Les droits de mise au rôle s’élèvent désormais à :

• 50 euros dans les justices de paix et tribunaux de police ; • 165 euros dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de l’entreprise ; • 400 euros dans les cours d’appel ; • 650 euros à la Cour de Cassation.

Dans l’acte introductif d’instance, le demandeur doit désormais mentionner son numéro de registre national ou son numéro d’entreprise. Cela dans le but de faciliter l’éventuel recouvrement ultérieur des droits de mise au rôle.

Lorsque l’appelant a été condamné en première instance au paiement des droits de mise au rôle en première instance et qu’il n’y procède pas dans les trois mois de l’acte d’appel, le jugement attaqué devient exécutoire par provision en ce qui concerne les droits de mise au rôle.

Nouveau Code des Sociétés

Le droit belge des sociétés et des associations a été profondément modifié. La Loi du 23 mars 20196 introduit un tout nouveau code des sociétés et des associations.

La réforme se concentre autour de 3 piliers importants :

1. la suppression de la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales ; 2. l’incorporation du droit des associations dans le Code des Sociétés ; 3. la restriction du nombre de formes de sociétés (désormais, le Code ne compte plus que quatre formes de base : la société simple, la société coopérative, la société privée et la société anonyme).

Les sociétés et associations existantes ont jusqu’au 1er janvier 2024 pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau Code. En ce qui concerne les nouvelles sociétés, la loi entre en vigueur à partir du 1er mai 2019 (les « anciennes » formes de société ne peuvent donc plus être constituées après le 1er mai 2019).

Tout cela a aussi une influence sur les possibilités d’exécution vis-à-vis des associés. La responsabilité personnelle et solidaire des associés n’existe plus que dans le cas d’une société simple.

Extension de l’accès à la DIV

Jusqu’il y a peu, les huissiers de justice disposaient uniquement d’un accès au répertoire de la DIV dans le cadre de leurs missions en matière de saisies conservatoires et de saisie-exécution sur des véhicules automoteurs et des remorques. Cette autorisation n’était toutefois plus adaptée au statut actuel de l’huissier de justice. Afin de pouvoir exercer pleinement cet ensemble plus large de tâches (notamment effectuer des constatations, mener des enquêtes de solvabilité, assurer le devoir d’information général concernant les risques d’insolvabilité), un accès plus étendu était nécessaire.

5 Loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de reformer les droits de greffe, M.B., 20 décembre 2018. Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, M.B., 4 avril 2019.

Depuis la modification de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules7 , le législateur a donc prévu un accès plus étendu au répertoire de la DIV pour les huissiers de justice, plus précisément dans le cadre des missions légales visées aux articles 519, §1, 2° (exécution de constatations), 519, §2, 14° (enquêtes de solvabilité), et 519, §3 (devoir d’information) du Code judiciaire. De cette manière, l’huissier de justice concerné est en mesure de faire une évaluation plus rapide et plus précise de la solvabilité du débiteur, et de prendre par la suite les mesures adéquates (par exemple une suspension du dossier pour cause d’insolvabilité).

Pour être clair : l’extension n’a pas pour but de modifier la manière dont les données sont actuellement obtenues, ni les garanties qui y sont liées. L’accès au répertoire de la DIV reste complètement sécurisé et crypté grâce à l’utilisation d’une plateforme électronique. Chaque utilisation individuelle de données peut donc toujours être contrôlée facilement et permet au conseiller à la sécurité de contrôler à tout moment la légitimité de tout acte.

Possibilité d’immobilisation de véhicule

Avec le nouvel article 1506/1 du Code judiciaire8, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule automoteur qui concerne, en tout ou en partie, une infraction en matière de taxe de mise en circulation, de taxe de circulation, d’assurance véhicule automoteur obligatoire, ou de la circulation routière, celui-ci peut être immobilisé par l’huissier de justice.

Cela peut se faire au moment de la saisie ou à la signification d’un nouveau jour de vente.

L’immobilisation ne peut être levée qu’après paiement complet des dettes et frais, après que les parties soient arrivées à un accord, ou bien après que le juge des saisies ait rendu une décision.

Registre UBO

Depuis le 31 octobre 2018, toutes les sociétés, organisations à but non lucratif, fondations, trusts, fiduciaires et autres structures juridiques similaires sont obligés de communiquer des informations sur les propriétaires économiques9 au Ultimate Beneficial Owner Registre (registre UBO)10. Cela devait se faire pour le 31 mars 2019 au plus tard, via la plate-forme électronique MyMinFin11. Les termes et conditions du registre UBO sont déterminés par un arrêté royal du 30 juillet 2018.

Le registre UBO doit permettre de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le registre doit également assurer une plus grande transparence sur les structures de propriété des entités susmentionnées.

Processus législatif en cours en 2018 (projet de loi adopté par la Chambre des représentants le 4 avril 2019). Processus législatif en cours en 2018, devenu loi en 2019 (loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d’information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, M.B., 19 juin 2019). 9 Art. 4, 27° de la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, M.B., 6 octobre 2017. 10 Cette obligation découle de la loi anti-blanchiment, qui transpose la Directive 2015/849 en droit belge. 11 Art. 3 et 4 de l’arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, M.B., 14 août 2018. Cette période a entretemps été prolongée jusqu’au 30 septembre 2019 (avec une politique de tolérance jusqu’en décembre 2019).

Les droits d’accès à ce registre dépendent de l’objet de la recherche et du type d’entité recherchée (société, organisation à but non lucratif, trust ou fondation). Par exemple, un huissier de justice - tout comme chaque citoyen - peut effectuer une recherche dans le registre UBO, mais il ne peut le faire que sur la base du numéro TVA ou du nom de la société concernée (art. 6 juncto art. 9 §1 de l’arrêté royal portant modalités de fonctionnement du registre UBO). Une telle recherche n’est pas possible pour la recherche d’ASBL, de fondations, de trusts ou d’entités similaires. En outre, les informations obtenues sont incomplètes : elles fournissent des informations sur chaque bénéficiaire final de la société, notamment son nom, son mois et son année de naissance, son pays de résidence, sa nationalité, la date à laquelle il est devenu bénéficiaire final de la société concernée et des informations sur son statut et ses intérêts dans la société concernée.

Un huissier de justice peut également procéder à une recherche spécifique en sa qualité de personne soumise à la loi anti-blanchiment. Il est possible d’effectuer des recherches par nom, mais la finalité doit être liée à cette fonction spécifique. Il n’est pas permis d’utiliser le registre à d’autres fins (comme une enquête de solvabilité).

Les modalités exactes de ces recherches doivent encore être précisées dans des arrêtés d’exécution.

Groupes de travail

Réforme du tarif

Actuellement, le tarif prévu par l’AR du 30 novembre 1976 est trop complexe, inapproprié, obsolète, et insuffisamment transparent vis-à-vis du monde extérieur. Par ailleurs il ouvre la porte à de trop nombreux abus.

En outre, sont apparus au fil des ans des devoirs non prévus dans le tarif et pour lesquels la Chambre nationale a élaboré un tarif para-professionnel qui gagnerait à être intégré dans le tarif légal.

L’urgence d’une réforme du tarif est donc réelle. Raison pour laquelle un groupe de travail a été constitué dans le but d’arriver à un tarif simplifié et lisible qui répond à la réalité économique d’aujourd’hui et à l’absolue nécessité de maintenir une viabilité de toutes les études.

Plus concrètement, le groupe de travail planche sur un projet visant à élaborer un nouveau tarif qui serait axé sur les points d’ancrage suivants :

1. Prévisibilité des coûts

De nos jours, nombreux sont les créanciers de petites créances qui renoncent au recouvrement (judiciaire) par peur de l’ampleur des coûts. Cela engendre une sorte de vide juridique, d’impunité qu’il faut absolument éviter. Le nouveau tarif devra permettre à ces créanciers d’avoir une idée claire des frais à prévoir.

2. Transparence

Un tarif transparent doit permettre au débiteur de mieux comprendre les frais qui lui sont réclamés. Cela signifie également que le débiteur doit avoir la possibilité de vérifier très simplement la légitimité de ces frais.

3. Lutte contre les abus

Afin de redorer l’image de l’huissier de justice, et pour que celui-ci soit toujours considéré comme un officier ministériel fiable et efficace, il faut tout mettre en œuvre pour lutter efficacement contre les frais excessifs et injustifiés, ainsi que contre le non-respect du tarif.

Nouveau code de déontologie

Dans un contexte d’évolution constante, de nouveaux enjeux apparaissent pour la profession, lesquels exigent qu’elle soit capable de les relever, avec tout le professionnalisme et la rigueur que l’on peut raisonnablement attendre d’elle.

Informatisation de la justice, no cure no pay, information du justiciable, publicité, médiation, marchés publics, etc. autant de thèmes dont les contours méritent d’être précisés.

Étant donné que le processus de modernisation de la profession d’huissier de justice s’est indubitablement accéléré ces dernières années, il est apparu nécessaire que de nouvelles réflexions soient menées afin de traduire certains aspects déontologiques attachés aux nouvelles tâches de l’huissier de justice d’aujourd’hui dans une réglementation.

Les discussions menées au sein du groupe de travail « déontologie » se poursuivent et ont ainsi pour principal objectif d’affiner autant que possible la version actuelle du code de conduite afin qu’elle puisse répondre aux besoins de la pratique contemporaine, le tout avec une axe essentiel et prioritaire : recentrer l’huissier de justice sur sa qualité première d’officier public ministériel.

Règlement concernant les formes de sociétés et les associations

Depuis la réforme du statut des huissiers de justice en 2014, une chose est claire : le nombre d’entreprises et associations professionnelles constituées a augmenté en flèche. Cette tendance ne s’explique évidemment pas uniquement par la réforme du statut. Un certain nombre d’autres facteurs y ont également joué un rôle prépondérant : l’augmentation des obligations administratives, fiscales et comptables imposées aux huissiers de justice concernant la gestion de leurs études, la réforme du paysage judiciaire, la contraction du nombre des mandats reçus dans le études, mais aussi les investissements qui sont désormais nécessaires pour qu’une étude puisse répondre de manière adéquate aux besoins d’automatisation et au niveau de professionnalisme que le 21e siècle attend d’un « professionnel du monde juridique ».

Même si cette hausse rapide reflète la capacité de la profession à s’adapter efficacement aux évolutions du contexte juridique, économique, social et fiscal, elle ne reste pas sans conséquences non plus. La réglementation interne en la matière a rapidement montré ses limites, et la majeure partie des règles existantes ne donne plus satisfaction.

C’est la raison pour laquelle un groupe de travail, qui représente les différentes forces actives au sein de la profession, a été mis sur pied pour créer un cadre réglementaire élargi. L’objectif est d’aboutir à un règlement qui serait capable de mettre un peu d’ordre dans les structures et qui apporterait des réponses à l’éventail de questions qui se posent aujourd’hui, comme par exemple la portée de la notion d’« associé », les différentes formes d’association et de collaboration admises (et leurs modalités), les éventuelles possibilités d’apport en capital par des tiers, la taille maximale des structures professionnelles, l’autorisation ou non de groupements par-delà les frontières des arrondissements, la constitution d’entreprises de gestion immobilière, la constitution de sociétés interprofessionnelles, etc. Une telle réflexion va évidemment de pair avec de nombreuses questions et réponses de nature déontologique, qui devraient à leur tour intégrer le nouveau règlement.

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