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Le processus de certification des RPA changera vers celui de l'autorisation - Santé Québec
by RQRA
L’AVÈNEMENT DU CHANGEMENT DE GOUVERNANCE ET D’ORGANISATION DU SYSTÈME DE LA SANTÉ, NOTAMMENT PAR LA CRÉATION DE SANTÉ QUÉBEC, DÉCOULE DE L’ADOPTION DE LA LOI 15 LAQUELLE EN DÉFINIT LE CADRE. CES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ENCADRENT LE DÉPLOIEMENT DE CETTE NOUVELLE GOUVERNANCE AINSI QUE SON OPÉRATIONNALISATION, LESQUELLES TOUCHENT À L’ENSEMBLE DES ACTEURS ET PARTENAIRES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ. LE NOUVEAU MODE DE GOUVERNANCE ET D’ORGANISATION TEND À OPTIMISER LE SYSTÈME DE SANTÉ ET À ASSURER UNE PRESTATION DE SOINS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX À L’ENSEMBLE DE LA POPULATION. UNE COUVERTURE ADÉQUATE ET OPTIMALE DES BESOINS EN MATIÈRE DE SANTÉ DEVIENT UNE PRIORITÉ.
Le secteur des RPA n’y échappe pas et les nouvelles dispositions entraînent des modifications importantes, mais il est difficile d’en connaître la profondeur car cela dépendra de la portée réelle que Santé Québec décidera d’y insuffler. À travers l’ensemble de cette loi titanesque, des dispositions plus spécifiques touchant les RPA seront abordées dans le présent texte.
LA CERTIFICATION DEVIENDRA UN PROCESSUS D’AUTORISATION
Le régime actuel prévu par la Loi en est un de certification, à savoir que la RPA qui répond à plusieurs normes et critères se voit octroyer la certification, soit le droit d’opérer une RPA. La loi 15 vient modifier ce régime en prévoyant un nouveau processus d’autorisation. Ce pouvoir d’autorisation que Santé Québec s’octroie repose sur un exercice décisionnel discrétionnaire. D’ailleurs, cette nouvelle voie d’approbation repose sur une décision que devra prendre Santé Québec d’octroyer ou non le statut de RPA à un demandeur.
Ce pouvoir discrétionnaire s’exercera lors de la demande initiale, mais également lors des renouvellements ou modifications subséquentes. En effet, l’article 562 prévoit :
« 562. Il appartient à Santé Québec de statuer sur l’opportunité d’accorder une autorisation visée au présent titre ou, lorsqu’applicable, de la renouveler ou de la modifier. Dans l’exercice de sa discrétion, Santé Québec tient compte des orientations déterminées par le ministre et de tout facteur qu’elle juge pertinent. En outre, elle évalue les éléments suivants :
1° le besoin des services proposés par le demandeur dans la région ;
2° l’impact sur la disponibilité de la main-d’œuvre pour assurer la continuité des services offerts dans la région ;
3° la capacité du demandeur à respecter les obligations qui découlent d’une condition qu’elle entend lui imposer en vertu de l’article 564, le cas échéant ;
4° dans le cas d’une décision relative à une autorisation d’exploiter un centre médical spécialisé au sein duquel exercent des médecins non participants au sens de la Loi sur l’assurance maladie, l’impact sur l’accessibilité des services médicaux assurés dans la région. »
Dans le cadre de cette autorisation, le gouvernement pourra décider de contrôler l’offre et la demande afin d’assurer la réponse aux besoins régionaux. Ces éléments prédisposent le gouvernement à exiger, dans le cadre de l’autorisation, que des services spécifiques soient rendus pour répondre aux besoins et non uniquement dans l’optique des volontés de l’exploitant. Cette mesure vise l’ensemble des acteurs privés externes du réseau dont notamment les cliniques privées, les centres médicaux spécialisés et les cliniques d’imagerie médicale. Les autorisations qui seront accordées ne reposent pas uniquement sur les conditions rencontrées par la personne formulant la demande, mais également sur la réponse aux besoins. Santé Québec pourrait exiger à sa guise la prestation de certains services dans le territoire visé pour les fins d’accorder l’autorisation.
L’article 564 de la même loi prévoit cette analyse de besoins et la possibilité pour Santé Québec d’obliger le demandeur à les dispenser afin d’obtenir l’autorisation demandée :
« 564. Santé Québec peut , au moment d’accorder, de modifier ou, lorsqu’applicable, de renouveler une autorisation, assortir cette autorisation de toute condition qu’elle juge nécessaire afin d’assurer une gestion de l’offre qui répond aux besoins de la population. De telles conditions peuvent notamment avoir pour objet l’obligation pour le titulaire de l’autorisation :
1° de maintenir des heures d’ouverture minimales ;
2° d’offrir une prestation minimale de certains services ;
3° de fournir un volume minimal de certains services. (…) »
Force est de constater que le milieu des RPA sera impacté par l’arrivée de Santé Québec non seulement dans le processus d’autorisation, mais également dans l’offre de services. Il sera important que les modalités financières des services supplémentaires et le suivi de l’impact sur les aînés et leur capacité financière soient évalués afin d’assurer la viabilité de l’industrie. D’autres informations suivront sur les modalités de ce nouveau processus. Entretemps, nous vous invitons à communiquer au RQRA toutes les informations et expériences pertinentes permettant de comprendre les changements qu’entraînent l’avènement de Santé Québec et la nouvelle loi.