Etudes de l'AFD n° 10 | Précis de réglementation de la microfinance… et de l’inclusion financière

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Précis de réglementation de la microfinance 953. « La position est dite longue lorsque les avoirs en monnaies étrangères sont supérieurs aux engagements en monnaies étrangères. A l’inverse, la position est dite courte lorsque les engagements en monnaies étrangères sont supérieurs aux avoirs en monnaies étrangères. » (Instruction BCC no 002 du 14 avril 2012, relative aux normes prudentielles des Coopératives d’épargne et de crédit ainsi que des IMF, article 41). 954. Le cas échéant, avec prise en nantissement par la Banque centrale d’une partie du portefeuille de la banque. 955. Par exemple, un événement externe naturel ou politico-militaire dans le pays, crise de confiance des clients suite à la faillite d’un concurrent, soit un quasi-risque systémique. 956. Statuts de la BCEAO, article 9. 957. Statuts de la BCEAO, article 18. 958. Statuts de la BCEAO, article 19. Les conditions ont été établies par la décision no 397/12/2010 portant règles, instruments et procédures de mise en œuvre de la politique de la monnaie et du crédit de la BCEAO. 959. A noter que même les établissements de crédit ne disposant pas de compte courant ; en effet, l’article 19 des statuts de la BCEAO énonce que « La Banque centrale peut ouvrir dans ses écritures des comptes aux banques, établissements financiers, établissements et collectivités publics. Ces comptes ne peuvent présenter un solde débiteur. ». 960. Décision du Conseil de la Politique Monétaire no 397/12/2010, article 4. 961. Le placement sous la supervision prudentielle de la CB-UMOA étant une nécessité évidente au regard des principes de Bâle pour un contrôle bancaire effectif, et partant pour générer une confiance suffisante de la BCEAO quant à son emprunteur potentiel. De plus, c’est exactement la démarche qui a été suivie pour que les créances bancaires sur les SFD soient admises au refinancement de la BCEAO, depuis 2011. 962. Statuts de la BEAC (2010), article 9. 963. Voir https://www.beac.int/index.php/politique-monetaire/instruments-de-politique-monetaire 964. Loi no 005/2002 du 7 mai 2002 relative à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement de la Banque centrale du Congo, article 8. 965. Loi no 005/2002 du 7 mai 2002 relative à la constitution, à l’organisation et au fonctionnement de la Banque centrale du Congo, article 15. 966. La loi 003/2002 du 2 février 2002 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit distingue, en son article 2, « cinq catégories d’établissements de crédit auxquelles s’appliquent des réglementations spécifiques, à savoir : 1o  les banques, 2o  les coopératives d’épargne et de crédit, 3o  les caisses d’épargne, 4o  les institutions financières spécialisées, 5o  les sociétés financières. ». 967. Les IMF ne sont pas des établissements de crédit au regard de la loi bancaire, un projet de modification de la loi 003/2002 pour faire figurer les IMF à l’article 2 n’ayant pas été adopté. 968. Loi 94-004 portant statuts de la BCM, article 29 ; l’ouverture d’un compte est une condition technique nécessaire pour optimiser les crédits de la BCM aux établissements de crédit, sans avoir à passer par une banque pivot. 969. Statuts de la BCM, article 34. 970. Loi bancaire no 95-030, article 17, tel que modifié et complété par l’article 82 de la loi no 2005-016 du 29 septembre 2005, relative à l’activité et au contrôle des institutions de microfinance. 971. A noter qu’en 2015, elle ne refinance pas non plus (ou très peu) le secteur bancaire, celui-ci étant globalement surliquide. 972. On vise ici la note attribuée par le superviseur à l’IMF, dans le cadre de la supervision prudentielle et en utilisant une méthodologie de type « CAMELI ». 973. i.e. n’est pas négatif, ET surtout présente une tendance positive. 974. Soit A – qualité de l’actif / M – Management / E – Revenus / I – Information.

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