Précis de réglementation de la microfinance 248. Au Maroc, la FBPMC / Attawfiq Microfinance, est une association de microcrédit, émanation du groupe des Banques populaires du Maroc. Elle réalise des opérations de microcrédit pour elle-même, d’épargne et de services de transfert pour le compte de la maison-mère parallèlement. 249. Pour reprendre une terminologie utilisée en Amérique latine et dans le monde anglo-saxon. 250. On pense en particulier aux milliers d’Associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC / VSLA en anglais) éparpillées dans un certain nombre de pays, qui se sont créées à l’initiative de certaines ONG. Ces microstructures ne sont en général pas dotées de la personnalité juridique et leur pérennité n’est pas garantie, du fait notamment (i) de leur constitution par définition temporaire, et (ii) du retrait de l’appui technique de l’ONG au bout d’un certain temps, sans qu’il soit laissé de techniciens permanents capables d’animer les structures, d’en relancer de nouvelles pour compenser la fin de certaines, et d’aider à résoudre les problèmes rencontrés. 251. Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des EME et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements. 252. Directive 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur de l’Union européenne (…). 253. Voir le système mis en place par la société Flouss.com (www.flouss.com).
2.2. Les opérateurs pour le compte d’autrui et la banque à distance 254. Loi bancaire no 13-003-AU du 12 juin 2013, article 4 : « L’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. ». Les IOB sont des intermédiaires financiers au sens de la loi bancaire. 255. Les activités d’intermédiation en opérations de banque ou de services de paiement sont des activités connexes pour les banques et peuvent être exercées par les établissements de crédit et les intermédiaires financiers (loi bancaire no 13-003-AU, articles 4 et 6). Aux termes de l’article 4 § 1 de la loi bancaire no 13-003-AU, « Les intermédiaires financiers sont des personnes morales ou physiques qui font profession pour leur propre compte de ventes à crédit, de change ou qui servent habituellement d’intermédiaires en opérations de banque, en tant que commissionnaires, courtiers ou pour le compte d’autrui pour des opérations financières notamment de crédit ou de placement. ». 256. Loi bancaire no 119/AN/11/6ème L, relative à la constitution et à la supervision des établissements de crédit et des auxiliaires financiers. 257. COMOFI article L519-1 I, « L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. ». 258. Loi bancaire no 2005-010, article 14. 259. COMOFI, article L-519-1. 260. Loi bancaire uniforme dans les pays de l’UMOA, article 105. 261. Bien que le texte ne le précise pas expressément, on suppose que l’intermédiaire tel que prévu par l’article 66 de la loi bancaire ne peut réaliser d’opérations de crédit par signature. Dans le cas contraire, il serait requalifié comme étant un établissement financier du groupe 3, « catégorie 14. intermédiation par commission, courtage ou autrement dans les opérations de crédit, de placement, de vente à crédit, de change ». 262. Instruction No 015-12/2010/RB fixant les conditions d’exercice des activités d’intermédiaire en opérations de banque. 263. Instruction No 015-12/2010/RB fixant les conditions d’exercice des activités d’intermédiaire en opérations de banque, article 5 : montant de la caution : « Pendant toute la durée de leur activité, les intermédiaires en opérations de
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