Etudes de l'AFD n° 10 | Précis de réglementation de la microfinance… et de l’inclusion financière

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Précis de réglementation de la microfinance

5.7.3.2.  Commentaires semi-prospectifs sur le FGD-UMOA 562.  Le FDG-UMOA est dans l’attente de circulaires d’application, notamment instituant :

–  les critères de sélection pour les SFD, tel qu’annoncés publiquement par la BCEAO[837] le

cas échéant par l’adoption de règles de « pertes de la qualité d’adhérent », telles que prévues par les statuts du FGD-UMOA ;

–  les règles de cotisation des établissements de crédit et des SFD ; –  les précisions éventuelles sur les établissements de monnaie électronique (EME) ; –  le plafond de la garantie, fixé par décision du Conseil des ministres de l’UMOA[838]. 563.  Capacité du FGD-UMOA à se refinancer. Le FGD-UMOA est habilité à réaliser des emprunts et à recevoir des dons ou subventions. Ceci lui donnera une grande profondeur d’intervention dès sa création, au-delà des cotisations accumulées – tout particulièrement si la BCEAO accepte de le refinancer (ce qui n’est pas établi) ; il appartiendrait ensuite au FGD-UMOA de remettre sa situation à zéro via des appels de cotisation étalés dans le temps auprès de ses adhérents, et des recouvrements de créances obtenus sur les sommes issues de la liquidation d’établissements. 564.  Lien entre FGD-UMOA et résolution. Le FGD-UMOA a pour mission « d’indemniser des déposants, en cas d’indisponibilité de leurs avoirs ». Il n’est pas établi s’il intervient après retrait d’agrément, ou avant dans le cadre de mécanismes de restructuration forcée avant liquidation (mécanisme qui n’existe pas stricto sensu dans l’UMOA). 565.  Absence de prise en compte de la notion de « groupe bancaire mutualiste ». Le fonctionnement en deux compartiments étanches et l’exclusion des créances interbancaires peuvent aboutir à une situation de dualisme quelque peu paradoxale. Ainsi, si des déposants d’un SFD mutualiste voient celui-ci placer la trésorerie excédentaire dans une banque ou un établissement financier du groupe (par exemple, le CMS à la BIMAO), et que ladite banque, filiale du SFD fait faillite, l’épargne (placement auprès du SFD ne sera pas couverte, ce qui entraînera des pertes importantes pour le SFD). En revanche, si le SFD fait consécutivement faillite, ses membres déposants seront indemnisés par le FGD-UMOA / compartiment SFD, alors même que la cause est d’origine bancaire. 566.  Vers un dualisme du système de garantie des dépôts du secteur. On pourrait s’interroger sur la justification des deux compartiments, dans la mesure où certains SFD (visés à l’article L44) sont désormais supervisés par la CB-UMOA et assujettis à des normes prudentielles compatibles avec les recommandations du Comité de Bâle et avec le dispositif mis en place pour les banques. On peut y voir trois raisons :

–  la présence des SFD « non-article 44 », à la supervision non indépendante, selon la définition donnée par le Comité de Bâle, et à la fragilité parfois plus élevée ;

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