Le fonctionnement juridique et statutaire de l association

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Le fonctionnement juridique et statutaire de l'association

Le fonctionnement juridique et statutaire de l'association

Les auteurs La Scop La Navette est une entreprise de rédaction spécialisée dans l'économie sociale et solidaire, en contact avec un réseau étendu de spécialistes. Elle assure, entre autres, l'animation du comité de rédaction de la revue Associations mode d'emploi et la rédaction de contenus Internet et de différentes éditions professionnelles ou grand public.

Territorial - CS 40215 - 38516 VOIRON Cedex Tél. : 04 76 65 87 17 - Fax : 04 76 05 01 63 [Dessin Une : Babouse] ISSN : 1631-3283 – ISBN : 978-2-8186-1361-0 www.ame1901.fr

Le fonctionnement juridique et statutaire de l'association

Cet ouvrage fournit aux responsables associatifs des clés et des outils pour mettre en place dans leur association un mode de fonctionnement démocratique et efficace. Détaillant l'organisation statutaire d'une association, il fait le point sur ce qui relève des obligations légales ou statutaires et ce qui tient des usages, éléments indispensables pour concevoir et mener des réunions statutaires réussies.

Par l'équipe rédactionnelle de La Navette



Le fonctionnement juridique et statutaire de l'association

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Décembre 2017


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Sommaire

Partie 1

Organisation statutaire........................................................................................5 La loi 1901 commentée.........................................................................................................................7 Organisation associative : faites votre choix...................................................................13 Mettre à jour ses statuts..................................................................................................................19 Le règlement intérieur........................................................................................................................25 Adhésion, démission, radiation : lettres types................................................................31 Rédiger une délégation de pouvoirs........................................................................................37 Tenir son fichier d’adhérents........................................................................................................41

Partie 2

Réunions statutaires................................................................................................45 L’assemblée générale de A à Z...................................................................................................47 Réussir ses rapports moral et d’activité..............................................................................51 Rendre son rapport financier lisible par tous...................................................................57 Procès-verbaux : un formalisme nécessaire.....................................................................61 Les démarches à effectuer après l’AG..................................................................................69 Animer un conseil d’administration en ligne...................................................................71

Partie 3

Fonctionnement..................................................................................................................75 L’association à domicile en dix questions..........................................................................77 Rémunération des dirigeants associatifs : les règles à respecter...................83 Prise illégale d’intérêt, gestion de fait, conflit d’intérêts : comment s’y retrouver ?....................................................................................................................87 Contrat d’assurance : les bonnes questions à se poser...........................................91 Réseaux associatifs : comment choisir le plus adapté à vos besoins ?.......97 Associations : qui juge quoi ?....................................................................................................103 Comment faire un diagnostic de votre association ?...............................................109 Renouvellement des instances : comment préparer la relève ?........................113

Sommaire

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Dissoudre son association : pourquoi ? comment ?..................................................119 Fusion entre associations : les étapes à respecter....................................................125 Quelles archives doit-on conserver ?...................................................................................129

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Sommaire


Partie 1

Organisation statutaire



La loi 1901 commentée

La loi relative au contrat d’association a été promulguée le 1er juillet 1901 (décret d’application du 16 août 1901). Si toutes les associations en connaissent plus ou moins la date, beaucoup ne l’ont jamais lue, si bien que certains points restent obscurs, mal interprétés et sujets à caution. Détails de ce que la loi dit et de ce qu’elle ne dit pas. Nota Le commentaire ci-après a été fait à partir de sa version consolidée du 29 janvier 2017. Ne sont commentés ici que les neuf premiers articles qui s’appliquent au « régime commun » associatif. Nous n’aborderons ni les articles du titre II qui concernent les associations reconnues d’utilité publique, ni ceux du titre III qui traitent du régime des congrégations religieuses.

Article 1er « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »

Commentaire : - «  Deux personnes » et non trois, comme le laisse supposer le modèle de statuts disponible en préfecture. Le sacro-saint triumvirat président-trésorier-secrétaire général n’est pas du tout obligatoire sauf dans les statuts imposés par le législateur à certains types d’associations. - Pas de partage des bénéfices. C’est le sens de « à but non lucratif » ou de « gestion désintéressée », des termes que l’on ne retrouve pas dans la loi, mais qui font la spécificité du statut associatif et le distinguent de celui de société commerciale. Cet article implique que les membres de l’association y agissent bénévolement, qu’ils ne tirent aucun intérêt, direct ou indirect, des activités de l’association. Cette indication n’est pas anodine ; une association qui procurerait des avantages financiers à ses membres pourrait être soumise aux impôts commerciaux. Compte tenu du temps passé par certains dirigeants dans leur structure, les services fiscaux ont toutefois admis qu’un dédommagement qui ne peut dépasser les trois quarts du Smic brut mensuel puisse leur être versé sans remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion. La loi de finances pour 2002 a également introduit la possibilité pour les associations d’une certaine taille de rémunérer de 1 à 3 dirigeants selon des modalités précises (cf. « Rémunérations des dirigeants associatifs », p. 83).

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En revanche, cet article ne signifie pas que l’association ne puisse pas dégager de bénéfices de ses activités. Il lui est même conseillé de le faire pour sa bonne marche et sa bonne gestion, mais tous doivent être impérativement réinvestis en vue de la réalisation de l’objet social de l’association. - Il s’agit ici d’un contrat de droit privé. Pour que le contrat (régi par les articles 1101 et suivants du Code civil) soit valable, il faut qu’il y ait consentement clair des deux parties (bulletin d’adhésion, carte de membre, accès aux statuts, voire signature de ce texte, etc.), que les personnes aient la capacité à contracter (elles ne peuvent être sous tutelle, les mineurs doivent y être autorisés par leur représentant légal), que l’engagement des deux parties se fonde sur un objet précis et licite. Article 2 « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5. »

Commentaire : - C ’est l’article qui consacre vraiment la liberté sans aucune restriction d’association. Ceci étant, pour recevoir des subventions, conclure des partenariats avec des collectivités publiques, ester en justice, embaucher des salariés, ouvrir un compte en banque, etc., l’association doit être déclarée. Dans le cas contraire, on parle d’une association de fait. - Acquérir la personnalité morale signifie pour l’association acquérir une personnalité juridique autonome, indépendante de celle de ses membres, ce qui n’exonère pas ses dirigeants de toute poursuite. L’association peut être poursuivie pour des manquements à des règles élémentaires de sécurité, mais ses dirigeants peuvent l’être par ailleurs. Si l’association n’est pas déclarée, ce sont chacun de ses membres pris individuellement qui seront poursuivis. Article 2 bis « Tout mineur peut librement devenir membre d’une association dans les conditions définies par la présente loi. Tout mineur âgé de moins de seize ans, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, peut participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du Code civil. Il peut également accomplir, sous réserve d’un accord écrit préalable de son représentant légal, tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. Tout mineur âgé de seize ans révolus peut librement participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du Code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai par l’association, dans des conditions fixées par décret. Sauf opposition expresse du représentant légal, le mineur peut accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »

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Commentaire : Cet article 2 bis a été modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 « Égalité et citoyenneté ». Il permet à tout mineur d’être membre d’une association et d’en être administrateur : jusqu’à 16 ans avec l’autorisation écrite de son représentant légal, à partir de 16 ans sans autorisation préalable du représentant légal. Article 3 « Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. »

Commentaire : Sont considérés comme illicites tous les objets qui vont à l’encontre de la loi civile et de la loi pénale (qui appelleraient à la haine raciale ou à une discrimination quelconque, qui porteraient atteinte à l’intégrité physique, etc.). Les bonnes mœurs sont plus difficiles à cerner. Elles dépendent de l’époque (une association de transsexuels aurait eu du mal à être autorisée en 1901…). Cet article est le seul à encadrer les objets associatifs. Attention, ce n’est pas la préfecture qui juge de la licité de l’objet. Elle ne peut donc refuser une déclaration. En revanche, elle peut saisir le tribunal d’instance pour faire rejeter la demande de déclaration. Article 4 « Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. »

Commentaire : Cet article fait référence à la liberté d’association. On ne peut soumettre une personne à une obligation quelconque en la matière. Certains tribunaux ont jugé abusive l’obligation faite à des commerçants de rejoindre l’association de commerçants du quartier à partir du moment où ils s’y installaient. Article 5 « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’État dans le département où l’association aura son siège social. »

Commentaire : - Le décret du 16 août précise ici qu’il revient à au moins deux personnes (le pluriel est employé) ayant en charge la direction de l’association de faire cette déclaration en préLe fonctionnement juridique et statutaire de l'association

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fecture (rendre publique son existence), ce qui signifie que le bureau, le conseil d’administration ou toute autre instance qui remplirait ces fonctions doit être constitué au préalable. En revanche, ni la loi, ni le décret d’application ne précisent si la présence physique de ses fondateurs est obligatoire lors du dépôt de la déclaration. En la matière, les pratiques semblent varier. Mieux vaut se renseigner. - Pour les associations parisiennes, la déclaration s’effectue à la préfecture de police. Article 5 (suite) « Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. »

Commentaire : - Si une association souhaite développer des activités économiques, elle doit l’inscrire dans son objet. Des sanctions sont prévues en cas de manquement. - Comme dans l’article 1, ni la loi ni le décret ne rendent obligatoire la structure pyramidale bureau (composé du président, d’un trésorier, d’un secrétaire général), conseil d’administration, assemblée générale. Il revient aux membres de l’association de déterminer la structure sous laquelle ils entendent fonctionner. Il peut très bien s’agir d’une présidence collégiale, auquel cas il faudra décliner l’identité de tous les membres lors de la déclaration à la préfecture. Article 5 (suite) « […] L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. »

Commentaire : - «  Rendue publique » : elle devient alors une personne morale ; ce statut implique le principe de spécialité : une association ne peut intervenir que dans le domaine délimité par son objet social. D’où l’attention à lui accorder au moment de la rédaction des statuts. - L’insertion au JO fait office de publicité à l’égard des tiers. Le défaut de publicité n’entraîne aucune sanction mais empêche l’association d’acquérir la capacité juridique. - On n’insistera jamais assez sur l’importance de ce récépissé, d’autant qu’on vous en demandera copie en cas de demande de subvention, d’ouverture de compte bancaire, d’embauche de personnel, etc.

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Article 5 (suite) « Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. »

Commentaire : - Il revient aux personnes ayant en charge la gestion et l’administration de l’association de faire les déclarations modificatives. - Attention : tous les changements qui n’auront pas fait l’objet de publicité ne sont pas opposables au tiers en cas de conflit. En outre, cela peut avoir des conséquences néfastes pour votre association. Par exemple, si vous n’avez pas enregistré le changement de bureau, ce sont les derniers dirigeants enregistrés en préfecture qui pourront être jugés responsables (et poursuivis…). Article 6 « Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 1° Les cotisations de ses membres ; 2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts peuvent en outre : a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l’article 910 du Code civil ; b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit. (14) Les cinquième à septième alinéas du présent article s’appliquent sans condition d’ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. »

Commentaire : - En se déclarant, l’association acquiert la personnalité morale qui lui permet toutes les fonctions listées ci-avant. Si elle peut « ester en justice », elle doit toutefois être représentée par une personne physique, un collège (les membres de son bureau par exemple), ou toute personne prévue par les statuts. Cette possibilité ne veut pas forcément dire qu’elle peut intenter n’importe quel procès. Si elle entend agir en justice au nom d’intérêts collectifs, encore faut-il que cette action judiciaire soit prévue dans ses statuts comme moyen de réaliser son objet social et qu’elle ait reçu l’agrément d’un ministère. - On comprend par « don manuel » des dons qui peuvent se faire de la main à la main, en espèces, en chèque ou en nature, sans acte notarié. Le fonctionnement juridique et statutaire de l'association

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- L’acquisition d’un local (ou sa vente) doit être déclarée à la préfecture (comme toute modification statutaire) dans un délai de trois mois. Cette déclaration doit contenir un descriptif de l’immeuble (une preuve qu’il correspond bien aux activités de l’association) et préciser son prix d’achat. C’est là la nouvelle formulation de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901, suite à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Jusqu’alors, seules les associations « ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale » ou les associations reconnues d’utilité publique pouvaient recevoir des legs ou libéralités. Les autres ne pouvaient recevoir que des « dons manuels » (un don est dit manuel quand il est de faible valeur et qu’il n’implique pas un acte devant notaire, contrairement aux libéralités – article 931 du Code civil – et il doit être fait du vivant du donateur). En faisant désormais bénéficier de cette possibilité les associations d’intérêt général, c’est-à-dire celles visées par l’article 200 du Code général des impôts, la loi ESS vient clarifier l’univers du mécénat français et a pour effet de favoriser le renforcement des fonds propres d’un éventail plus large d’associations. Article 7 « En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association. » Article 8 « Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de 5e classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5. Seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent. » Article 9 « En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. »

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Organisation associative : faites votre choix

Si la loi de 1901 prévoit que les statuts d’une association doivent contenir les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association, ainsi que la détermination des pouvoirs des membres chargés de l’administration et de la direction, elle laisse une totale liberté sur le contenu de ces règles et l’organisation des pouvoirs. Ainsi en est-il de la répartition des rôles et attributions des instances.

■ Pas de statut type… Une grande majorité des créateurs d’associations se figure qu’une association doit forcément être composée d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et d’un bureau, lui-même systématiquement incarné par un président, un secrétaire et un trésorier. Beaucoup d’énergie est ainsi souvent dépensée à tenter de concilier le formalisme d’un modèle pyramidal avec le caractère nécessairement spontané d’un modèle participatif. Vigilance donc envers les modèles de statuts proposés par les administrations, surtout pour les plus petites associations.

■ … mais des usages Pour autant, l’usage et le souci de développer un mode de fonctionnement démocratique ont conduit à la mise en place de certaines pratiques, désormais largement répandues pour devenir une sorte de référence commune au fonctionnement associatif, à tel point que même si elles restent non obligatoires, ces dispositions sont souvent exigées par les partenaires financiers, en particulier publics, pour la délivrance de subventions. Sans compter une méconnaissance (ou une volonté dans certains cas) des préfectures qui rechignent à enregistrer les associations ne souhaitant pas se couler « dans le moule » des statuts types, obligées d’aller en justice pour obtenir gain de cause. Une pratique propre à décourager les énergies bénévoles.

■ Le contrat avant tout Au cas près des statuts types imposés aux associations reconnues d’utilité publique et aux associations qui doivent se plier à certaines règles organisationnelles en vue de l’obtention d’un agrément ou d’une habilitation spécifique, les seules contraintes sont celles que se fixent contractuellement les membres de l’association. Ce sont en effet eux qui, dans Le fonctionnement juridique et statutaire de l'association

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les statuts et le règlement intérieur, définissent les organes de direction dont ils souhaitent se doter. Dès lors que les règles ont trouvé une traduction statutaire, chacun des membres se doit de les respecter. S’ils sont membres, c’est que les adhérents ont consenti au contrat et à ses contraintes. Ce qui n’empêche jamais de réinterroger ces règles au cours de la vie de l’association (lire la fiche « Mettre à jour ses statuts »). Et pourquoi pas une présidence tournante ? Comme nous l’avons dit, les instances peuvent parfaitement être collégiales. Il suffit de le décider et de le faire apparaître dans les statuts. La loi n’obligeant à déclarer en préfecture que la liste des personnes responsables de l’association, il s’agira de le faire sans mentionner ni hiérarchie ni titre. Mais attention, certains schémas étant bien ancrés, il arrive que certains services préfectoraux s’arrogent le droit de refuser des statuts non conformes aux statuts types. Ceci est parfaitement illégal puisqu’ils ne peuvent pas refuser l’enregistrement d’une association. Courage et ténacité peuvent donc être requis. Lire Associations mode d’emploi n° 68, rubrique « Alerte », « Que faire en cas de refus d’enregistrement en préfecture ? »

■ Pyramidale ou collégiale ? Les formes d’organisations ne sont jamais totalement neutres. À moins d’y être obligée par des contraintes extérieures, rien n’impose à l’association de choisir entre un modèle traditionnel, qui a pour le moins fait ses preuves, et un modèle collégial, plus marginal, mais qui a l’avantage de l’égalitarisme. > Pyramidale

L’organisation classique dite « pyramidale » peut convenir dans la plupart des situations. Doté d’un conseil d’administration, parfois même d’un bureau, voire de commissions et de sections, ce modèle est largement généralisé. Pour autant, le souci constant est alors, selon la taille et l’activité de l’association, de favoriser et garder le lien entre la base (AG) et le sommet (bureau). En effet, un des défauts de ce système peut résider en son centralisme, son formalisme, son dirigisme sans contre-pouvoir. Commissions, sections sont toujours envisageables. > Collégiale

L’organisation collégiale, dite du « cercle » puisque le pouvoir de décision revient alors à la base, n’est pas le plus souvent choisie, notamment en ce qu’elle ne facilite pas la lisibilité d’un point de vue extérieur. Mais ce n’est pas pour rien que certaines associations ont choisi le nom de cercle qui symboliquement représente un espace au sein duquel tous les membres se situent à égale distance du centre. Cette forme d’organisation est une expression manifeste de la volonté de développer un rapport égalitaire. Reste qu’il s’agit toute-

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