Code de la mutualité feuilletage

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CODE COMMENTÉ

DE LA MUTUALITÉ

DE LA SÉCURITÉ

Livre IX

SOCIALE

17e édition

2023
ÉDITIONS

de l’ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le souscripteur. Au-delà du délai de dix ans, la majoration est réduite de moitié.

◗ Dans son rapport public annuel de l’année 2000 (V. le chapitre 2 du Rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations, collectivités et organismes intéressés), la Cour des comptes a recommandé :

– la mise en place auprès du ministère en charge des anciens combattants un fichier central des bénéficiaires de la rente mutualiste des anciens combattants ;

– de reconsidérer le non-assujettissement de ces rentes à l’impôt, et notamment à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale.

◗ Avantages fiscaux :

– Déductibilité des cotisations du revenu imposable pour autant que la rente acquise au 31 décembre de l’année considérée n’excède pas le plafond de rente majorée par l’État (art. 156, II, 5° du code général des impôts, soit 1 672 euros pour 2008).

– Exonération des rentes perçues de l’impôt sur le revenu dans la limite du même plafond (art. 81, 12° du Code général des impôts).

◗ Droit comparé : initialement réservé aux rentes constituées auprès des organismes mutualistes (caisses autonomes), le bénéfice des majorations légales et des dispositions fiscales est désormais étendu à toute rente constituée par des mutuelles ayant souscrit un contrat auprès d’une entreprise d’assurance ou d’une institution de prévoyance (alinéa 1er).

Chapitre II bis RETRAITE PROFESSIONNELLE SUPPLÉMENTAIRE

BIBLIOGRAPHIE

AUTRES DOCUMENTATIONS

Revues

F. Kessler, La difficile transformation des institutions de retraite supplémentaire, RDSS 2008. 53. Ch. Lafontaine, Directive IRP, Vers un marché unique de la retraite d’entreprise, Trib. ass., n° 103, juillet-août 2006.

COMMENTAIRE

◗ Partant du double constat du rôle essentiel des institutions de retraite supplémentaire « dans l’intégration, l’efficacité et la liquidité des marchés financiers », et de la nécessité de préserver « l’importance des régimes de retraite de la sécurité sociale en termes de protection sociale sûre, durable et efficace, qui doit garantir aux personnes âgées un niveau de vie décent et devrait, dès lors, se trouver au cœur de l’objectif de renforcement du modèle social européen », la directive n° 2003/41/CE du 3 juin 2003 constitue une première étape dans la création d’un cadre législatif communautaire cohérent, applicable aux institutions de retraite professionnelle.

Tout en préservant la liberté pour chaque État membre d’organiser leur système de retraite, et la nécessité de préserver le droit social propres à chacun, elle introduit :

– des règles prudentielles élevées destinées à garantir à la fois un niveau élevé de sécurité pour les futurs retraités, et à permettre une gestion efficace des régimes supplémentaires de retraite professionnelle. Aux règles prudentielles adoptées par la directive, chaque État membre pourra ajouter des contraintes supplémentaires adaptées à ses contraintes et à des paramètres internes ;

– la faculté pour ces institutions d’exercer sur l’ensemble de l’Union en libre prestation de services ou en liberté d’investissement, avec pour seul critère le respect d’exigences prudentielles coordonnées, et de transparence financière et comptable qu’elles soient, ou non, considérées comme des entités juridiques ;

– le caractère facultatif de l’agrément administratif, pour l’exercice d’activités en droit interne, mais la nécessité d’obtenir un agrément préalable en cas d’intervention dans un autre État membre ;

– une relative liberté de détermination des prestations des institutions de retraite supplémentaires, prenant néanmoins en compte les risques liés à l’allongement de la durée de la vie et à la dépendance ;

– des obligations d’information des affiliés et des bénéficiaires, relatives la solidité financière de l’institution, aux règles contractuelles, aux prestations et au financement effectif des droits à la retraite ;

– une transparence concernant la politique de placement et la gestion des risques et des coûts.

◗ L’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, relative aux institutions de retraite professionnelle, introduit, dans un nouveau Chapitre II bis du Code de la mutualité, les dispositions de la directive n° 2003/41/CE du 3 juin 2003. L’article 9 de la loi n° 2005-1564 du 15 déc. 2005, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, autorisait, en effet, le gouvernement à procéder à cette transposition par voie d’ordonnance.

◗ L’objet de la directive était de créer un cadre prudentiel uniforme au sein de l’UE pour les opérations de retraite supplémentaire par capitalisation souscrites dans un cadre professionnel, afin de permettre aux institutions de retraite professionnelle de fournir leurs services dans l’ensemble des États membres, « sans préjudice des dispositions de leur droit social et de leur droit du travail relatives à l’organisation de leurs régimes de retraite, y compris l’affiliation obligatoire, et des dispositions résultant des négociations de conventions collectives ».

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320 Article L. 222-2 Code de la mutualité

◗ L’ordonnance créait un cadre fiscal non discriminatoire, pour les institutions de retraite professionnelles étrangères opérant en France, et adapte les textes relatifs au traitement fiscal et social des régimes de retraite à cotisations et à prestations définies. Elle précisait et neutralisait, sous conditions, le traitement fiscal du transfert des actifs détenus par les entreprises d’assurance dans le cadre d’une comptabilité auxiliaire d’affectation.

De même, les règles du Code de la Sécurité sociale et du Code rural, relatives aux prélèvements sociaux s’appliquent de façon non discriminatoire pour les institutions de retraite professionnelles étrangères opérant en France.

◗ La directive 2003/41/CE permettait de donner à ce cadre contraignant un caractère supplétif, pour lequel l’État français a opté : ainsi, les entreprises d’assurance peuvent proposer des régimes collectifs de retraite supplémentaire dans le cadre de ce nouvel agrément, ou dans celui, traditionnel, de l’assurance sur la vie, et dans le cadre des régimes dits « en points » de la branche 26.

Il en est de même pour les textes relatifs à la négociation collective en matière de protection sociale complémentaire.

◗ L’ordonnance crée l’IRPROCO, Institution de retraite professionnelle collective, personne morale ayant pour objet de gérer un ou plusieurs PERCO, qui sera la seule modalité possible pour proposer et gérer ces plans dans un cadre transfrontalier. Elle est agréée par le comité des établissements de crédit, et soumise au contrôle de l’autorité des marchés financiers.

En revanche, le PERCO demeure soumis aux dispositions du Code du travail, sous l’empire duquel pourront continuer à être gérés les PERCO proposés par des organismes gestionnaires français.

◗ Dans un avis n° 2005-02 du 24 mars 2005, relatif au projet de loi transmis par la Direction générale du Trésor et de la politique économique afférent à la transposition de la directive 2003/41/CE, le Conseil national de la comptabilité a précisé que « les dispositions comptables contenues dans ce projet de loi relatives à la tenue de comptabilités auxiliaires d’affectation entrent dans le champ d’application du règlement n° 2004-11 relatif aux opérations d’assurance réalisées dans le cadre d’un « patrimoine d’affectation », [et émis] un avis favorable sur les dispositions comptables du projet de loi qui lui a été présenté ».

◗ Solvabilité II. La directive n° 2009-138 du 25 novembre 2009 revient sur la directive Institution et Organisme de Retraite Professionnelle en précisant les termes des calculs d’exigence de marge de solvabilité dans son article 303 et en soulignant l’importance d’une nouvelle réforme du dispositif qui se prépare sur ces régimes de retraite. Il était en outre précisé dans le considérant 138 de la directive que les régimes de retraite professionnelle ne seront pas nécessairement concernés par la directive Solvabilité II.

◗ Le régime des fonds de retraite professionnelle supplémentaire. De fait, une modification complémentaire est intervenue dans le cadre de la création des Fonds de retraite professionnelle supplémentaires (cf. articles L. 214-1 et suivants du présent code). Un cadre prudentiel et des règles de fonctionnement spécifiques sont organisés pour ces nouvelles personnes morales, hybride entre Solvabilité 1 (pilier 1) et Solvabilité 2 (piliers 2 et 3). L’entrée en vigueur de ces dispositions est intervenue en 2017. Une période transitoire a alors été instaurée jusqu’en 2022, permettant la coexistence de régimes de retraite professionnelle portés par des mutuelles, unions de mutuelles ou autre organismes d’assurance et des mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire tout en bénéficiant pur ces opérations du même cadre prudentiel. Depuis 2023, les régimes sont distincts et les opérations de retraite professionnelle sont soumises à des règles prudentielles différenciées selon qu’elles sont portées par des organismes soumis au régime Solvabilité 2 ou à des FRPS soumis au régime visé à l’article L. 214-1 du Code de la mutualité.

◗ L’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 a en outre modifié le cadre juridique des régimes de retraite supplémentaires gérés en unités de rentes, pour renforcer l’information précontractuelle et périodique des adhérents, dont l’épargne peut être sujette à des variations à la baisse. Un décret du 18 juillet 2017 précise les modalités de cette information (décret n° 2017-1172).

Selon le rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente :

« Elle propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi :

a) Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

b) Créant un régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du a, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IORP) ;

c) Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du Code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale vers les organismes créés en application du a ;

d) Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du Code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au a ;

e) Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en unités de rente gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du Code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale.

Lors de la transposition en 2006 de la directive 2003/41/CE précitée, la France avait choisi de réserver la fourniture de contrats de retraite professionnelle supplémentaire aux seuls organismes d'assurance qui totalisent aujourd'hui, sur ce segment, près de 130 milliards d'euros d'encours. Ce choix qui fait de la France le seul Etat membre de l'Union européenne à ne pas disposer d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire (« fonds de pension ») apparaît aujourd'hui inadapté face aux récentes évolutions de la réglementation assurantielle.

Code de la mutualité Article L. 222-2 321
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Depuis le 1er janvier 2016, les organismes d'assurance sont soumis au régime prudentiel issu de la directive 2009/138/CE (dite « Solvabilité II ») qui, notamment en raison de sa structure fondée sur un horizon de risque à un an, s'accompagne d'un alourdissement de la charge en capital pour les activités de long terme comme les engagements de retraite professionnelle supplémentaire aujourd'hui gérés par des organismes d'assurance. Le durcissement des exigences prudentielles entraîne une limitation des capacités d'investissement de ces acteurs dans des actifs de diversification de long terme, pourtant bien adaptés au profil des activités de retraite. Le développement d'un nouveau cadre français adapté à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire est apparu d'autant plus nécessaire que la refonte de la directive IORP qui a débouché sur la publication de la directive 2016/2341 le 23 décembre 2016 a pour effet de confirmer l'écart actuel entre les exigences prudentielles applicables aux organismes d'assurance (Solvabilité II) et celles applicables aux institutions de retraite professionnelle sous régime IORP. Cette différence pourrait ainsi rapidement avoir pour effet d'inciter les entreprises souhaitant mettre en place un régime de retraite professionnelle supplémentaire au profit de leurs salariés à se tourner vers des fonds de pension étrangers qui, au regard de règles prudentielles plus adaptées au profil de long terme de cette activité, pourront investir plus largement dans des actifs générant, sur la durée, un rendement plus attractif pour les affiliés de ces régimes.

Face à ce constat, l'ordonnance définit au niveau national une nouvelle catégorie d'organismes dédiés à l'exercice de la retraite professionnelle supplémentaire auxquels s'appliquera un régime prudentiel ad hoc, en cohérence avec les spécificités de cette activité de long terme et dans l'intérêt du financement de l'économie et des épargnants. Cette ordonnance sera complétée par des dispositions réglementaires.

En outre, l'ordonnance vient renforcer et harmoniser les exigences de transparence applicables aux régimes de retraite supplémentaire dont les droits sont exprimés en unités de rente (ou « points ») et qui sont aujourd'hui gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles du Code de la mutualité et des institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale. Ces aménagements visent à permettre aux assurés de pleinement comprendre la nature des garanties souscrites (en particulier la possibilité ou non de voir, dans certaines conditions dégradées, la valeur de leurs droits baisser et selon quelles conditions et modalités) et d'être mieux à même d'apprécier la solidité financière du régime auquel ils ont adhéré en vue de la préparation de leur retraite.

L'ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire, le deuxième relatif à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente, le troisième aux dispositions transitoires et finales.

En 2023, une nouvelle étape de ce processus intervient avec une nette séparation entre les opérations de retraite supplémentaire soumises au cadre Solvabilité 2 et celles soumises au cadre FRPS. Désormais, les transferts entre les activités soumises à l’un ou l’autre des deux régimes deviennent très limités.

Section 1 Dispositions générales

Article L. 222-2-1 Renvoi au Code des assurances pour les règles relatives à l’acquisition des droits en matière de retraite professionnelle supplémentaire

Créé par Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1.

L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”.

NOTA : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

COMMENTAIRE

◗ Droit comparé : CSS, art. L. 932-39-1.

Section 2 Opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire

Article L. 222-3 Cadre applicable aux opérations de retraite professionnelle des mutuelles et des mutuelles de retraite professionnelle supplémentaire

Modifié par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8 (V), Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1.

La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des

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322 Article L. 222-2-1 Code de la mutualité

prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :

1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Ou par une association dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 223-25-1.

NOTA : Pour les conditions d'applications, se reporter à l'article 7-II et 7-IV de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente.

COMMENTAIRE

◗ Avec la création des mutuelles de retraite professionnelle (C. mut., art.  L. 214-1 et s.), la retraite professionnelle telle qu’elle est conçue par les directives Retraite professionnelle a vocation à n’être plus couverte que par des mutuelles ou unions de retraite professionnelle dans le cadre prudentiel et contractuel spécifique, distinct des autres opérations d’assurance. Un tel régime s’applique à compter de 2023, date à laquelle les opérations de retraite professionnelles des mutuelles non régies par les articles L. 214-1 retombent dans le champ de la directive Solvabilité 2. L’agrément administratif et le régime juridique des retraites professionnelles supplémentaires est désormais régi par le chapitre IV du titre Ier du livre II de ce code, créé par l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 (art. L. 214-1 et suivants).

Les fonds de retraite professionnelle créés à compter du 1er janvier 2018 entrent dans le cadre du nouvel agrément régi par les articles L. 214-1 et suivants de ce code.

Les mutuelles et unions placées sous le régime de l'agrément Assurances ne pourront plus créer de nouveaux contrats de retraite professionnelle supplémentaire au sens de la directive Retraite professionnelle à compter du 1er janvier 2023 : leur agrément en tant qu'organisme de retraite professionnelle est devenu caduc.

Entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023, elles ont dû soit demander un agrément en qualité de fonds de retraite professionnelle supplémentaire, soit transférer les engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation à laquelle ils étaient affectés. Dans ce cas, les engagements retombent dans le cadre de Solvabilité 2 sur le plan prudentiel.

◗ Champ d’application : contrats collectifs couvrant des salariés, des non-salariés, à cotisations et à prestations définies, dont les prestations sont liées à la cessation de l’activité professionnelle de l’assuré et, depuis la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019, les plans d'épargne retraite à adhésion individuelle ou collective (C. assur., art. R. 381-1).

◗ Sont exclus du champ d’application de l’ordonnance les régimes de base et complémentaire légalement obligatoires, les contrats souscrits par des organisations représentatives d’agents de collectivités publiques.

◗ Entrent dans le champ d’application les plans et contrats collectifs de retraite à cotisations définies, à prestations définies, les contrats couvrant les indemnités de fin de carrière. Ces deux dernières catégories de régimes, souvent constituées sous la forme de fonds collectifs, peuvent s’insérer dans ce nouveau dispositif, mais certaines dispositions ne sont pas adaptées à leurs principes de fonctionnement. En effet, reposant sur la condition de la présence des intéressés dans l’entreprise au moment de leur départ à la retraite (ou, éventuellement en préretraite), ils ne donnent pas lieu à la constitution de droits acquis au profit des salariés : V. art. L. 222-4, 4e alinéa qui exclut, les concernant, l’application des règles relatives à la création d’un comité de surveillance, ou à la communication des droits en cours de constitution :

– les contrats couvrant des salariés : il s’agit des contrats souscrits par l’employeur en couverture d’engagements de retraite conclus par l’un des modes de négociation collective prévus à l’art. L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale ;

– les contrats couvrant des non-salariés : ils sont souscrits par des associations comprenant au moins mille membres exerçant une activité non salariée. Ces contrats bénéficient des dispositions favorables de l’article 154 bis du Code général des impôts (contrats dits « loi Madelin ») : les cotisations sont déductibles de leur revenu professionnel dans certaines conditions et certaines limites. Cet article est abrogé à effet du 31 décembre 2022 (ordonnance n° 2017-484).

◗ Droit comparé : dispositions similaires dans les Codes des assurances et de la Sécurité sociale :

– Institutions de prévoyance : CSS, art. L. 932-40.

– Entreprises d’assurance : C. assur., art. L. 143-1.

Article L. 222-4 Définition des opérations prestations, transférabilité et surveillance des régimes de retraite professionnelle supplémentaire

Modifié par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8 (V), Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1.

Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.

Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 222-3, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. Ces droits sont également transférables vers un

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Code de la mutualité Article L. 222-4 323

contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.

Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 222-3 dont le nombre des membres participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance.

Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnées à l'article L. 1237-9 du code du travail.

COMMENTAIRE

I – DÉFINITION DES GARANTIES

◗ Les contrats proposés dans le cadre de l’agrément « institutions de retraite professionnelle » donnent lieu au versement de prestations lors de la liquidation, par l’intéressé, de son régime de retraite de base, ou au plus tôt à l’âge légal de la retraite : au terme de l’article R. 351-2 du Code de la Sécurité sociale, l’âge légal de la retraite est fixé à 60 ans.

◗ Les contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès, d’incapacité et d’invalidité.

II – TRANSFÉRABILITÉ

◗ Les règles relatives à la transférabilité ne sont pas applicables aux contrats souscrits dans le cadre d’un fonds collectif, en raison de l’absence de droits acquis par les salariés jusqu’au jour où ils font valoir leurs droits à la retraite, et à la condition qu’ils soient toujours présents dans l’entreprise : régimes de retraite à prestations définies, contrats destinés à couvrir les indemnités de fin de carrière des salariés.

◗ Le second alinéa prévoit une transférabilité individuelle vers un contrat soumis au même régime juridique :

– transférabilité vers un autre contrat souscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 222-3 du Code de la mutualité, ou vers un contrat collectif régit par les dispositions générales de l’assurance-vie ;

– transférabilité vers un plan d’épargne retraite populaire : bien que n’étant pas régi par le nouvel agrément administratif, l’art. 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, dite « loi Fillon » impose les mêmes contraintes que celles applicables aux contrats régis par ce nouveau chapitre 2 bis : cantonnement des actifs, comptabilité auxiliaire d’affectation, comité de surveillance…

◗ Le contrat collectif et la notice d’information devront préciser les modalités de ce transfert, et notamment le limiter aux contrats de même nature « technique ».

◗ Pour les contrats souscrits par une entreprise au profit de ses salariés, lorsque le contrat a un caractère obligatoire, le droit au transfert ne naît que lorsque le contrat perd son caractère obligatoire à l’égard de l’adhérent : fin du contrat de travail, remise en cause du régime au sein de l’entreprise.

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324 Article L. 222-4 Code de la mutualité

III – COMITÉ DE SURVEILLANCE

◗ Les règles relatives au comité de surveillance ne sont pas applicables aux contrats souscrits dans le cadre d’un fonds collectif, en raison de l’absence de droits acquis par les salariés jusqu’au jour où ils font valoir leurs droits à la retraite, et à la condition qu’ils soient toujours présents dans l’entreprise : régimes de retraite à prestations définies souscrits avant le 31 décembre 2019, contrats destinés à couvrir les indemnités de fin de carrière des salariés.

◗ Le troisième alinéa impose la création d’un comité de surveillance, composé paritairement de représentants des salariés et des employeurs, dans les six mois de la date à laquelle le régime réunit 5 000 membres participants (C. mut., art. A. 222-3).

◗ Son rôle est de veiller « à la bonne exécution du plan et à la représentation des intérêts des adhérents ». On retrouve la terminologie utilisée pour définir le rôle du comité de surveillance du plan d’épargne retraite populaire.

◗ Même lorsqu’il est souscrit dans le cadre de « l’agrément IRP », le comité de surveillance des plans d’épargne retraite entreprise (Pere), introduit par l’article L. 222-3, I, 1, conserve ses règles propres de fonctionnement.

◗ Principes généraux de fonctionnement : ils sont précisés aux art. R. 222-28, II, R. 222-29 et R. 222-30.

◗ Informations dues au comité de surveillance du plan d’épargne retraite : rapport annuel. Celui-ci mentionne les adhésions nouvelles, les flux de cotisations et de prestations, les opérations de l’exercice relatives à la promotion et à la commercialisation, les réclamations de participants et tous litiges ou procédure, tout changement dans la gestion administrative, frais et commissions prélevés sur les actifs, plus ou moins values latentes, résultats technique et financier, répartition des résultats techniques et financiers entre les participants, éléments de gestion financière…

IV – DROIT COMPARÉ

◗ Institutions de prévoyance : CSS, art. L. 932-40.

◗ Entreprises d’assurance : C. assur., art. L. 143-1.

Art. 226-13

Code pénal

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. 226-14

Modifié par Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 41

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ;

4° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ;

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.

Code de la mutualité Article L. 222-4 325
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Article L. 222-4-1 Conservation des actifs des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire

Modifié par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8 (V), Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1.

Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les autres actifs des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union, dans les mêmes conditions.

COMMENTAIRE

◗ Droit comparé : dispositions similaires dans les Codes des assurances et de la Sécurité sociale :

– Institutions de prévoyance : CSS, art. L. 932-41-1

– Entreprises d’assurance : C. assur., art. L. 143-2-1.

Article L. 222-4-2 Information des adhérents et bénéficiaires – Rapport relatif aux placements et aux risques

Modifié par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8 (V), Ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 - art. 6, Ordonnance n° 2019697 du 3 juillet 2019 - art. 1.

Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des informations minimales que contient le bulletin d'adhésion remis dans le cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.

Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.

COMMENTAIRE

◗ Droit comparé : dispositions similaires dans les Codes des assurances et de la Sécurité sociale :

– Institutions de prévoyance : CSS, art. L. 932-41-2.

– Entreprises d’assurance : C. assur., art. L. 143-2-2.

Article L. 222-4-3 Rôle du dépositaire des actifs d’une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire

Modifié par Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1

I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 222-4-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Le dépositaire ne peut exercer d'activités concernant la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec l'assureur ou la

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326 Article L. 222-4-1 Code de la mutualité

mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, les membres participants ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux membres participants et aux bénéficiaires du règlement ou contrat collectif ainsi qu'au conseil d'administration de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.

II.-Le dépositaire mentionné au I :

1° Exécute les instructions de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme ou à ses statuts ;

2° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;

3° Veille à ce que les produits de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts.

III.-Le II de l'article L. 214-24-8, le second alinéa de l'article L. 214-24-9 et l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article L. 222-3, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.

Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :

1° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ;

2° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;

3° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.

COMMENTAIRE

◗ Droit comparé : V. C. assur., art.  L. 143-2-3 et CSS, art. L. 932-41-3.

Article L. 222-12 Règles techniques et de garantie

Modifié par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 8 (V).

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 222-4 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 222-4-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.

COMMENTAIRE

◗ Droit comparé : C. assur., art. L. 143-9 et CSS, art. L. 932-48.

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Code de la mutualité Article L. 222-12 327

Chapitre II ter PLANS D'ÉPARGNE RETRAITE DONNANT LIEU À L'ADHÉSION

À UN CONTRAT D'ASSURANCE DE GROUPE

Article L. 222-13 Renvoi aux dispositions du Code des assurances pour les plans d’épargne retraite donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe

Créé par Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 6.

Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ organismes d'assurance ” et “ mutuelle ou union ” là où est mentionné : “ organisme d'assurance ”.

La référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

NOTA : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.

COMMENTAIRE

◗ Droit comparé :

– Code des assurances, art. L. 142-1 .

– CSS, art. L. 943-1.

Voir aussi les articles L. 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.

Chapitre III OPÉRATIONS QUI DÉPENDENT DE LA DURÉE DE LA VIE HUMAINE ET OPÉRATIONS DE CAPITALISATION

Section 1 Dispositions générales.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Ouvrages

Ph. Baillot, La fiscalité de l’assurance vie, Éd L’Argus, 2008. J.-A. Chabannes et N. Gauclin-Eymard, Le manuel de l’assurance-vie, Éd. L’Argus 2004. Th. Corfias, Assurance vie : technique et produits, Éd. L’Argus de l’assurance 2003. E. Bocquaire, N. Charles et R. Millot, Pratique de l'assurance santé, Éd L’Argus 2017.

AUTRES DOCUMENTATIONS

Revues

Ph. Baillot, L’assurance en cas de vie au bénéfice d’un tiers, RGAT 90-291. P. Buffeteau, D’épargne et d’assurance, JCP N, 2 mars 2001. F. Sauvage et D. Faucher, L’assurance-vie est-elle toujours hors succession ?, JCP N, 24 novembre 2000. M. Grimaldi, L’assurance-vie et le droit des successions, Defrénois, n° 37276, 2001.

COMMENTAIRE

◗ En raison de la publication récente du Code de la mutualité, qui explique l’absence de jurisprudence spécifique, et de la grande similitude des textes applicables à l’ensemble des opérations d’assurance-vie et de capitalisation, quelle que soit la nature juridique de l’organisme assureur, la jurisprudence rendue à propos de l’application du Code des assurances est tout à fait transposable.

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328 Article L. 222-13 Code de la mutualité

Article L. 223-1 Assurance sur la vie et capitalisation

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Ouvrages

Ph. Baillot, La fiscalité de l’assurance vie, Éd L’Argus de l’assurance, 2008.

AUTRES DOCUMENTATIONS

Revues

L. Mayaux, L’assurance est-elle soluble dans la capitalisation, RGDA 2000. 767.

COMMENTAIRE

I – CHAMP D’APPLICATION

◗ Il s’agit des organismes mutualistes qui ont pour objet de « contracter des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, de verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, faire appel à l’épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés » (C. mut., art. L. 111-1, 1 b).

◗ Ces opérations entrent dans les branches 20, 21, 24 et 26, visées à l’art. R. 211-2 relatif à l’agrément administratif, mais le renvoi au b) du 1° de l’art. L. 111-1 permet l’application des dispositions de ce chapitre III du livre II à l’ensemble des opérations d’assurance-vie et de capitalisation, qu’elles soient réalisées dans le cadre de l’agrément vie ou capitalisation, ou à titre accessoire d’une autre garantie.

II – DISTINCTION ASSURANCE VIE/CAPITALISATION

◗ Le régime dérogatoire applicable à l’assurance-vie en matière de droit des successions, de régimes matrimoniaux et de droit fiscal, est à l’origine de nombreux contentieux initiés par des héritiers ou des conjoints (désignation de bénéficiaire), ou l’administration fiscale (requalification d’opérations en contrat de capitalisation).

Il résulte d’une jurisprudence désormais bien établie, amorcée en 2004, que :

– le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1,20 du Code des assurances, et constitue un contrat d’assurance sur la vie, et non une opération d’épargne (série d’arrêts : Ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592 ; n° 02-11.352 ; n° 02-17.507 ; n° 03-13.673) ;

– « la cour d’appel ayant relevé qu’à la date de souscription des contrats litigieux Mme X ignorait qui d’elle ou des bénéficiaires recevrait le capital puisque le créancier de l’obligation de l’assureur différait selon que l’adhérent était vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, a caractérisé l’aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa décision » (Ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592). Solution confirmée : « le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d’assurance sur la vie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations, dont il résultait qu’à la date de souscription du contrat l’assurée ignorait qui d’elle-même ou des bénéficiaires recevrait le capital, puisque le créancier de l’obligation de l’assureur différait selon que l’adhérente était vivante ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, ce qui caractérisait un aléa » (Civ. 2e, 14 juin 2006, n° 05-10.736) ; – le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des art. 1964 du Code civil, L. 310-1.1 et R. 321-1.20 du Code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie. La Cour de Cassation censure ainsi, les cours d’appel qui, estimant que les contrats d’assurance sur la vie, souscrits pour une durée indéterminée, ou à tacite reconduction, et au titre desquels le souscripteur conserve une liberté de rachat, de demander des avances et de procéder à des versements libres, considèrent que l’absence d’aléa confère à l’opération la nature d’un contrat de capitalisation, soumis aux règles du rapport à succession et de réduction en cas d’atteinte à la réserve héréditaire (Civ. 2e, 12 mai 2005, n° 03-19.157 ; Civ. 2e, 8 septembre 2005, n° 03-11.019 et n° 03-11.774 ; Civ. 2e, 17 mars 2005, n° 03-19.408) y compris lorsque le décès survient moins de deux mois après la souscription (Civ. 2e, 8 septembre 2005, n° 03-14.367).

On doit signaler, a contrario, ne serait-ce que pour souligner l’importance de la terminologie employée dans les documents de nature commerciale ou contractuelle, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, au terme duquel « les contrats souscrits par chacun des époux X prévoient que la valeur acquise de l’épargne sera nécessairement payée par l’assureur, soit à l’assuré au terme du contrat, soit au bénéficiaire en cas de décès de l’assuré, ce dont il résulte que le contrat tend non pas à la couverture d’un risque mais à la constitution et transmission d’une épargne en vertu d’une intention libérale du souscripteur, et que par suite ces contrats ne constituent pas une assurance au sens des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances lesquels sont inapplicables en la cause » (Civ. 2e, 8 septembre 2005, n° 03-11.774).

◗ En revanche, le Conseil d’État considère, pour requalifier un contrat en donation, permettant la récupération de l’aide sociale, qu’un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé, en réalité, comme s’étant dépouillé de manière à la fois actuelle et

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Code de la mutualité Article L. 223-1 329

irrévocable au profit du bénéficiaire à raison du droit de créance détenu sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale (CE, 6 février 2006, n° 262312 et n° 259385, RGDA 2006. 741, note L. Mayaux, AJDA 2006. 888, concl. C. Devys). Solution confirmée par la Cour de cassation (Civ. 1re, 13 mars 2008, n° 05-15.306, RGDA 2008. 402, note L. Mayaux). Un contrat d'assurance-vie relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances se caractérise notamment par une créance que détient le souscripteur à l'égard d'un assureur qui s'oblige à lui verser, en cas de vie, un capital ou une rente ; que, dès lors, le contrat d'assurance-vie auquel a souscrit le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie doit être regardé, pour l'appréciation de ses ressources, comme relevant des biens non productifs de revenus au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de l'action sociale et des familles et comme relevant des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés au sens de l'article R. 232-5 de ce code ; que, par suite, le calcul de sa participation doit tenir compte de la valeur de ce contrat prévue à l'article L. 132-21 du Code des assurances, conformément aux dispositions des articles R. 232-5 et R. 132-1 du Code de l'action sociale et des familles, sans que puissent y faire obstacle le fait que les primes ou les cotisations versées à l'assureur ont été placées par ce dernier ou produisent des intérêts capitalisés et que les sommes correspondantes sont temporairement indisponibles, ni la circonstance que cette règle ne soit pas spécifiquement mentionnée dans le dossier de constitution de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie (CE, 7 juin 2010, n° 321577).

◗ Un contrat d’assurance peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12.769, RGDA 2008. 210, note J. Bigot, JCP 2008. II. 1002, note L. Mayaux, RTD Civ. 2008.137, note M. Grimaldi, D. 2008. 1314, note F. Douet). La cour d’appel a pu déduire des circonstances de la souscription (maladie très grave du souscripteur qui avait cessé ses activités professionnelles et était décédé quelques mois plus tard), l’absence d’aléa au moment de la souscription des contrats ainsi que le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit des bénéficiaires (Com., 26 octobre 2010, n° 09-70.927, RGDA 2001.890, note Douet).

En sens inverse voir : Vu l'article L. 132-9 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et l'article L. 132-21 du même code, ensemble l'article 894 du code civil, Attendu, selon ces textes, qu'en l'absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat ; Attendu que, pour requalifier en donations indirectes les contrats d'assurance sur la vie que V... P... a souscrit en désignant Mme W... L... comme bénéficiaire, l'arrêt énonce, d'abord, qu'un tel contrat peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel est le cas lorsque celui-ci a consenti à l'acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat ; qu'il relève, ensuite, que, le 28 septembre 2004, Mme W... L... et V... P... ont signé une lettre par laquelle ils demandaient à l'assureur d'enregistrer l'accord de Mme W... L..., bénéficiaire acceptante des contrats d'assurance ; qu'il en déduit, enfin, que celui-ci ayant ainsi consenti à cette acceptation, il s'est dépouillé irrévocablement de sorte que les contrats doivent être requalifiés en donation indirecte ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater une renonciation expresse de V... P... à l'exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Civ. 1re, 20 novembre 2019, n° 16-15.867).

◗ Si en principe, la souscription d’un contrat d’assurance-vie n’est pas créatrice de droit pour son bénéficiaire tant que le contrat est rachetable, il résulte des faits de l’espèce que J K âgée de 101 ans à la date de versement des deux primes litigieuses, ne pouvait qu’avoir conscience de l’imminence ou à tout le moins de la survenance prochaine de son décès, lequel est de fait, intervenu 6 mois et demi après le second versement de 750 000 euros.

D’une part, M. et Mme X ne soutiennent pas que J K était diminuée mentalement et qu’elle n’aurait pu avoir conscience des conséquences du placement de sommes provenant de comptes bancaires suisses, d’autre part, son état n’a pas justifié son placement sous tutelle mais sous curatelle renforcée. Il s’en déduit qu’elle avait une parfaite compréhension de la portée des versements effectués.

Ces circonstances ont privé de tout aléa le contrat d’assurance et ont ainsi rendu illusoire ou purement théorique toute faculté de rachat par la souscriptrice, qui a bien eu la volonté, au regard du sort particulier et favorable qu’elle a réservé à M. et Mme X par rapport à d’autres personnes, de transmettre hors succession un actif taxable par le biais de l’assurance-vie. J K a donc bien entendu se dépouiller irrévocablement des primes versées au profit des bénéficiaires désignés.

Il en résulte que le tribunal a exactement décidé que le contrat d’assurance-vie devait être requalifié en donation indirecte et que l’opération devait être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l’article 784 du code général des impôts (CA Versailles, 12 octobre 2021, n° 20/03376).

◗ D’un point de vue fiscal, l’administration des impôts peut mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit si elle en estime les conditions réunies sans pour autant appliquer au contribuable la majoration de 80 % (CGI, art. 1729-3) dès lors que le bénéficiaire n’était pas partie à l’acte litigieux (Com., 6 novembre 2007, n° 05-21.527, RGDA 2008. 505, note F. Douet). Après avoir estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à leur examen et motivé ainsi leur décision, qu'alors que son état de santé empirait et qu'elle se savait condamnée à brève échéance, l’assurée avait souscrit un contrat d'assurance-vie au bénéfice de l'association tant pour décharger celle-ci du paiement de la partie du prix d'acquisition des immeubles payée comptant le jour de la vente, que pour dilapider son patrimoine dans le but de le soustraire aux droits de ses enfants avec lesquels elle n'entendait entretenir aucun contact, les juges du fond ont pu en déduire l'existence chez l'intéressée de la volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller et, par là-même, admis le caractère illusoire de la faculté de rachat ou de désignation d'un autre bénéficiaire et l'absence d'aléa et partant requalifier le contrat d’assurance vie en libéralité devant être rapportée à la masse de la succession de la défunte (Civ. 1re, 26 octobre 2011, n° 10-24.608).

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330 Article L. 223-1 Code de la mutualité

◗ Un contrat conclu en dehors d’un établissement commercial et offrant une assurance vie en échange du paiement mensuel d’une prime destinée à être investie, dans différentes proportions, dans des placements à revenu fixe, des placements à revenu variable et dans des produits d’investissement financier de la société cocontractante ne relève pas, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, du champ d’application de celle-ci (CJUE, 1er mars 2012, aff. C. 166/11, Ángel Lorenzo González Alonso c/ Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE).

◗ Voir le rapport suite à l’ordonnance de renvoi devant la chambre mixte de la Cour de cassation concernant la requalification de contrats d’assurance vie en contrats de capitalisation et inversement, suivant qu’il existe ou non un aléa (Cass. Ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 01-13.592, 02-11.352, 02-17.507 ; 03-13.673, Bull. n° 5, 6, 7 et 8 ; BICC n° 613, p. 17, rapport de Mme Crédeville et avis de M. de Gouttes).

III – RÉGIME DÉROGATOIRE APPLICABLE À L’ASSURANCE-VIE

◗ Les dispositions des art. L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances (respectivement L. 223-14 et L. 221-15 du Code de la mutualité) ne s’appliquent pas aux contrats de capitalisation (Civ. 1re, 18 juillet 2000, n° 97-21.535).

◗ Le contrat de capitalisation n’étant pas un contrat d’assurance, la prescription biennale n’est pas applicable aux actions en dérivant (Civ. 2e, 16 septembre 2010, n° 09-69.614).

◗ Voir également : « la Cour de cassation a confirmé que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil, L. 310-1-1 et R. 321-1, branche 20 du Code des assurances, et constitue un contrat d’assurance sur la vie. Par ailleurs, la Cour a confirmé que selon, l’article L. 132-13 du Code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, caractère qui s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Suite à ces arrêts, l’encadrement législatif de la commercialisation de ces contrats a été renforcé : la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation communautaire dans le domaine de l’assurance contient plusieurs mesures destinées à rénover et renforcer l’information précontractuelle, ainsi que l’information des bénéficiaires des contrats » (Rép. Min. n° 55000 du 21 mars 2006, JOAN Q, 21 mars 2006, p. 3062).

IV – DROIT COMPARÉ

◗ Cet article n’a pas d’équivalent dans le Code des assurances et le Code de la Sécurité sociale.

Article L. 223-2 Détermination des garanties

Modifié par Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V).

En matière d'assurance sur la vie, les sommes garanties et les conditions d'affectation des excédents techniques et financiers sont fixées par le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le membre participant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes :

1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du même code, la mutuelle ou l'union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ; 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de la mutuelle ou de l'union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.

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Code de la mutualité Article L. 223-2 331

Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132-9 du code des assurances.

Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n'aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l'union ;

3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°.

L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

L'article L. 134-1 du même code s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Ouvrages

S. Corone et A. Boone, Les assurances de personnes et le principe indemnitaire, L’Argus 5 février 1999, p. 42.

AUTRES DOCUMENTATIONS

Revues

Ch. Bastard, La réforme des contrats d’assurance en unités de compte, RGAT 1993. 241. M. Bertrand, Contrats en unités de compte. Améliorer la transparence, Trib. ass. mai 2003, p. 21. G. Courtieu, Contrats en unités de comptes : droits et devoirs de l’assureur, Gaz. Pal. 15 janv. 2003, p. 2. H. Groutel, À la recherche du caractère indemnitaire des assurances de personnes, RCA 1997, Chron. 2 ; Le cantonnement du caractère indemnitaire à certaines assurances de personnes, RCA 1993, Chron. 29 ; Une brèche dans le caractère non indemnitaire des assurances de personnes, RCA 1990, Chron. 22 ; La qualification des prestations constituant une avance sur recours, RCA 1999, Chron. 5.

COMMENTAIRE

◗ Détermination des sommes garanties et des conditions d’affectation des excédents techniques et financiers : différence fondamentale entre l’assurance-vie et la capitalisation, l’existence d’un aléa dans la première.

En revanche, l’affectation des excédents techniques et financiers n’est pas propre aux seules opérations d’assurance sur la vie, et le deuxième membre de phrase aurait dû être commun aux opérations de capitalisation. Voir, par exemple l’article L. 132-5, 2e alinéa du Code des assurances, « le contrat [d’assurance sur la vie et de capitalisation] précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers ».

Un contrat d’assurance de groupe prévoyant que la participation aux bénéfices est attribuée par l’assemblée générale des sociétaires, celle-ci a pu valablement écarter les rentes en cours de service d’une participation aux excédents, dès lors qu’elles bénéficient d’un taux d’intérêt technique prévu par le contrat (Civ. 2e, 8 novembre 2007, n° 06-20.043).

◗ L’obligation de détermination des conditions d’attribution des participations aux bénéfices vis-à-vis des assurés lors de la souscription d’un contrat constitue une nouvelle étape dans l’obligation d’information précise et détaillée sur les modalités d’attribution des participations aux bénéfices au-delà du principe général édicté à l’article L. 212-5. L’article L. 223-2 impose une information individuelle précise et préalable à la souscription, ce qui constitue une étape supplémentaire vers une transparence plus grande vis-à-vis des assurés vie en matière de participation aux bénéfices techniques et financiers.

◗ L’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (devenue Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a prononcé trois sanctions administratives à l’encontre d’organisme assureur qui avaient accordé des taux garantis supérieurs au plafond autorisé et/ ou pour des durées excessives (Décisions n° 2009/42 du 16 juillet 2009, NOR : ACAX0900042S ; n° 2009/43 du 16 juillet 2009, NOR : ACAX0900043S ; n° 2009/44 du 16 juillet 2009, NOR : ACAX0900044S).

◗ Opérations libellées en unités de compte : sur les règles techniques et prudentielles applicables, voir les articles R. 223-1 et s. et A. 223-1 et s.

Le principe du dénouement par versement en espèces a pour objet de faire obstacle aux pratiques consistant dans la cession, à un organisme assureur, d’un bien ou d’une société, et le réemploi du prix de vente dans un contrat d’assurance vie adossé sur les biens vendus. Le membre participant ou le bénéficiaire retrouve ainsi, au terme du contrat, la possibilité d’obtenir le règlement « en nature » des prestations en cas de vie ou de décès, et réalise un transfert de patrimoine, tout en bénéficiant du régime favorable de l’assurance vie.

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332 Article L. 223-2 Code de la mutualité

L’organisme assureur commet une faute en n’informant pas les bénéficiaires de leur faculté de se prévaloir d'un règlement en nature perpétuant le placement financier effectué par le contractant initial (Civ. 2e, 3 mars 2011, n° 10-15.825).

Les nouvelles dispositions législatives issues de la loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 élargissent les possibilités d’emploi des titres en lieu et place du numéraire dans les transactions sur contrats en unités de compte.

◗ Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 24 févr. 2022, aff. jointes C-143/20 et C-213/20) :

1) L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, doit être interprété en ce sens que les informations qui y sont visées doivent être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif d’assurance vie à capital variable lié à un fonds de placement conclu entre une entreprise d’assurance et une entreprise preneuse d’assurance. Il incombe à l’entreprise d’assurance de communiquer ces informations à l’entreprise preneuse d’assurance, qui doit les transmettre à ce consommateur avant l’adhésion de celui-ci à ce contrat, assorties de toute autre précision qui s’avérerait nécessaire compte tenu des exigences et des besoins de celui-ci, conformément à cette disposition, lue en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance.

2) L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les indications sur la nature des actifs représentatifs devant être communiquées à un consommateur avant l’adhésion de celui-ci à un contrat collectif d’assurance vie à capital variable lié à un fonds de placement doivent comprendre des indications sur les caractéristiques essentielles de ces actifs représentatifs. Ces indications : – doivent comprendre des informations claires, précises et compréhensibles sur la nature économique et juridique desdits actifs représentatifs, ainsi que sur les risques structurels qui y sont liés, et – ne doivent pas nécessairement comprendre des informations exhaustives sur la nature et l’ampleur de tous les risques liés à l’investissement dans les mêmes actifs représentatifs, ni les mêmes informations que celles que l’émetteur des instruments financiers qui les composent a communiquées à l’entreprise d’assurance en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

3) L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens que les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci ne doivent pas nécessairement être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif d’assurance vie à capital variable lié à un fonds de placement dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il suffirait que ces informations soient mentionnées dans ce contrat, pour autant qu’il soit remis à ce consommateur préalablement à son adhésion, en temps utile pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins.

4) L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas de considérer que l’exécution incorrecte de l’obligation de communiquer les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle–ci entraîne la nullité ou l’invalidité d’un contrat collectif d’assurance vie à capital variable lié à un fonds de placement ou de la déclaration d’adhésion à celui-ci et confère ainsi au consommateur ayant adhéré à ce contrat le droit au remboursement des primes d’assurance versées, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit national pour l’exercice du droit d’invoquer cette obligation d’information ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité de ce droit en dissuadant ce consommateur de l’exercer.

5) L’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de cette disposition, l’omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif d’assurance vie à capital variable lié à un fonds de placement les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci.

◗ Voir le décret n° 2017-1104, du 23 juin 2017, relatif à la mise en œuvre d'une mesure de suspension ou de restriction des opérations sur un contrat d'assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte. Il texte précise les modalités d'application des facultés offertes par la loi aux entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance de suspendre ou de restreindre les opérations sur un contrat d'assurance sur la vie dont les garanties sont exprimées en unités de compte, lorsque celles-ci sont constituées de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif (OPC) faisant lui-même l'objet d'une suspension ou d'un plafonnement temporaire de ses rachats.

◗ Vu les articles L. 213-5 du Code monétaire et financier et L. 228-38 du Code de commerce, ensemble les articles R. 131-1 et R. 332-2 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes des deux premiers textes à la lumière desquels doivent être lus les deux derniers, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ; […] il en résulte que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre (Civ. 2e, 23 novembre 2017, n° 16-22.620).

◗ L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a publié une recommandation sur le contenu des publicités relatives aux contrats en unités de compte portant sur des titres de créance, afin d’éviter toute confusion avec les contrats en euros (Recomm. ACP n° 2011-R-01, 23 mars 2011). De même, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a constaté le développement de la commercialisation de contrats d’assurance vie en unités de compte constituées de titres de créance émis par une entité liée financièrement à l’organisme d’assurance. Un même groupe peut ainsi être à la fois producteur du contrat d’assurance, émetteur du titre de créance, distributeur

Code de la mutualité Article L. 223-2 333
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du contrat et valorisateur du titre. L’ACPR a relevé deux sources de conflits d’intérêt potentiels devant être gérés afin de permettre la sauvegarde des intérêts des souscripteurs (Recomm. ACPR n° 2011-R-03 du 6 mai 2011).

◗ Voir la Recommandation 2016-R-04 de l’ACPR, du 13 décembre 2016 portant sur la commercialisation des contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes, modifiée le 6 décembre 2019 : « Cette recommandation : - rappelle la responsabilité des organismes d’assurance et des intermédiaires d’assurance dans l’information et le conseil donnés aux souscripteurs/adhérents s’agissant des instruments financiers servant d’unité de compte ;

- appelle l’attention des organismes d’assurance et des intermédiaires sur les critères objectifs de risque de mauvaise commercialisation des contrats d’assurance-vie ayant comme support des instruments financiers complexes. »

◗ ● Voir la recommandation 2011-R-03 de l’ACPR, du 6 mai 2011 sur la commercialisation de contrats d’assurance vie en unités de compte constituées de titres de créance émis par une entité liée financièrement à l’organisme d’assurance, modifiée le 6 décembre 2019 :

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a constaté le développement de la commercialisation de contrats d’assurance vie en unités de compte constituées de titres de créance émis par une entité liée financièrement à l’organisme d’assurance.

Un même groupe peut ainsi être à la fois producteur du contrat d’assurance, émetteur du titre de créance, distributeur du contrat et valorisateur du titre.

Au regard du processus de commercialisation ci-dessus évoqué, l’ACPR met en exergue deux sources de conflits d’intérêts potentiels devant être gérés afin de permettre la sauvegarde des intérêts des souscripteurs.

– Lors de la fixation du taux à l’émission

Les titres de créance sont souvent proposés par l’organisme d’assurance préalablement à leur émission, via la sélection d’une unité de compte d’attente, un arbitrage du support d’attente étant effectué vers l’unité de compte cible une fois le titre émis. Selon la valeur de référence servant à déterminer le nombre d’unités de compte sélectionnées, le choix du taux à l’émission peut entraîner une perte de valeur préjudiciable aux intérêts des souscripteurs.

– En cas de demande de rachat, d’arbitrage ou de dénouement du contrat avant l’échéance du titre sous-jacent

Dans la plupart de ces cas, soit l’émetteur rachète ses propres titres, soit la filiale d’assurance vie les réinvestit dans l’actif général. Or, l’intensité des ordres passés sur les marchés sur lesquels les titres sont admis à la négociation ne permet pas toujours la fixation d’une valeur de réalisation objective, notamment pour certaines émissions dédiées aux seuls clients du groupe. Ainsi, la mise à disposition des souscripteurs, tout au long du contrat d’assurance, d’une contre-valeur pour les unités de compte sélectionnées doit être effectuée dans des conditions permettant d’en assurer l’objectivité.

Dans ce contexte, l’ACPR a décidé d’adopter une recommandation de bonnes pratiques permettant de gérer les situations de conflits d’intérêts lorsque sont proposées aux souscripteurs des unités de compte composées de titres obligataires et autres titres de créance d’un émetteur lié financièrement à l’organisme d’assurance. […]

4. Recommandation

Lorsqu’un titre de créance entrant dans la composition d’une unité de compte est émis par une entité liée financièrement à l’organisme d’assurance, l’ACPR recommande, conformément au 3° du II de l’article L. 612-1 et à l’alinéa 2 de l’article L. 612-29-1 du Code monétaire et financier, aux organismes d’assurance et aux intermédiaires d’assurance, d’appliquer les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des souscripteurs, et notamment de :

4.1. Demander, pour les titres de créance dont la rémunération est exprimée en fonction d’un taux d’intérêt appliqué au montant nominal, à un organisme indépendant de fournir une évaluation objective du taux d'intérêt pouvant être proposé sur le marché primaire à la date de détermination des conditions de l’émission.

4.2. Recourir, pour les titres mentionnés au 2° du A de l’article R. 332-2 du Code des assurances :

– soit à des titres de créance faisant l’objet d’une offre au public de titres financiers, commercialisés en partie, pour compte propre ou pour compte de tiers, par des entités non liées financièrement à l’émetteur et à l’organisme d’assurance et dont la valeur de réalisation peut être déterminée sur un marché reconnu ;

– soit à des titres de créance dont la pertinence de la valeur de réalisation peut être appréciée par comparaison à une valorisation effectuée sur la base de la valeur nominale d’un titre et prenant notamment en compte les risques de taux et de contrepartie, à l’exclusion du risque de liquidité ;

cette valorisation, tenue à disposition des souscripteurs sur la base d’une périodicité régulière et a minima tous les 15 jours, pouvant être effectuée :

– soit par un organisme indépendant,

– soit en application d’un dispositif de valorisation établi antérieurement à l’émission des titres de créance concernés, en considération de leurs caractéristiques particulières ; le dispositif de valorisation et ses éventuelles évolutions postérieures à l’émission étant approuvés par un organisme indépendant, l’indépendance des organismes appelés à fournir les évaluations et valorisations recommandées ci-dessus, ou à approuver le dispositif de valorisation utilisé, étant appréciée tant sur le plan financier (entités non liées financièrement à l’organisme d’assurance et à l’émetteur) que technique (entités dotées des moyens et des compétences nécessaires à la fourniture d’une valorisation objective des titres).

4.3. Mentionner, dans le document le plus approprié remis au souscripteur avant la sélection de l’unité de compte concernée, qu’en cas de demande de rachat, d’arbitrage, ou de dénouement du contrat avant l’échéance, l’émetteur ou une entité liée financièrement à l’émetteur peut décider d’acquérir le titre de créance. Cette information doit comporter de manière apparente la mention « Conflits d’intérêts potentiels sur la valeur de rachat ou de réalisation ».

4.4. De mettre en œuvre les moyens et procédures nécessaires pour assurer un contrôle interne adapté de l’exécution, par l’organisme d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance, de ses obligations d’information et de conseil et des dispositifs mis en place, selon les modalités recommandées aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 supra. Ces moyens et procédures devraient notamment assurer le suivi et le

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334 Article L. 223-2 Code de la mutualité

contrôle permanent des dispositifs de valorisation utilisés, ainsi que leur révision périodique, afin d’en apprécier l’objectivité et la fiabilité et de permettre de remédier aux déficiences relevées.

La présente recommandation, telle que modifiée, est effective à compter de sa date de publication et porte sur les actes de commercialisation postérieurs à cette date. »

◗ À une assurée qui invoque les manquements de l’assureur à son obligation légale d’information et de conseil à l’origine de l’erreur qu’elle a commise en choisissant d’investir l’intégralité de son épargne dans un contrat d’assurance vie libellé en unités de compte, la Cour de cassation oppose que le contrat était clairement défini par les conditions générales valant note d'information comme étant un contrat collectif d'assurance sur la vie, régi par le Code des assurances ; que, même à admettre que Mme X... a fait une erreur de choix de placement, cette erreur ne peut en aucun cas s'analyser en une erreur sur la substance de ce placement lui-même, laquelle était claire, tout comme ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat le fait qu'elle n'ait pas perçu l'économie de celui-ci (Civ. 2e, 8 octobre 2009, n° 08-18.928). Si l'assureur a l'obligation de remettre au souscripteur d'un contrat d'assurance vie une note d'information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'informer l'assuré que le défaut de remise d'un tel document a pour effet de proroger le délai d'exercice de cette faculté (Civ., 2e, 8 octobre 2009, n° 08-20.207).

◗ L’ACPR a émis une recommandation à propos de la commercialisation de contrats en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes (OPCVM « à formule », OPCVM structurés de droit étranger équivalents, titres de créances complexes). Le souscripteur peut être conduit à sous-estimer les risques de son choix d’investissement, ou à ne pas comprendre le contrat qui lui est proposé, lorsque ce produit contient les quatre caractéristiques suivantes :

– mauvaise présentation des risques et du profil de gain/perte de l’instrument financier, lorsque leur performance est sensible à des scénarios extrêmes (baisse brutale des marchés, modification de l’environnement économique,…), et ce même si leur probabilité de survenance est très faible ;

– caractère inhabituel pour le souscripteur/adhérent de l’instrument financier en raison du ou des sous-jacents utilisés ;

– profil de gain/perte assujetti à la réalisation concomitante de plusieurs conditions sur au moins deux classes d’actifs, permettant difficilement à un souscripteur/adhérent de reconstituer le scénario de marché qu’il doit anticiper ;

– un nombre de mécanismes compris dans la formule de calcul du gain ou de la perte de l’unité de compte supérieur à trois ne permet pas à l’adhérent de comprendre les mécanismes qui aboutissent à la réalisation d’une perte ou d’un gain en fonction d’un scénario de marché.

En présence de tels produits, l’organisme assureur ou l’intermédiaire doivent :

– exposer, y compris dans les documents commerciaux, de manière compréhensible pour un souscripteur/adhérent les informations qui doivent lui permettre raisonnablement de comprendre la nature du support proposé comme unité de compte, ainsi que les risques y afférents ;

-décrire, de manière compréhensible, dans le document formalisant le conseil prévu à l’ancien article L. 223-25-3 du Code de la mutualité, désormais codifié à l'article L. 512-4 du Code des assurances, les informations délivrées au souscripteur/adhérent ;

– être en situation de justifier auprès de l’ACPR des moyens mis en œuvre pour que les souscripteurs/adhérents soient en mesure de comprendre que l’instrument financier proposé constitue un placement risqué et de connaître les situations dans lesquelles le risque maximum se produit ainsi que les conséquences sur le montant du capital investi du rachat, dénouement ou décès en cas de survenance des scénarios défavorables et du scénario extrême ;

– recueillir par tout moyen approprié à la nature de la clientèle la preuve que le souscripteur/adhérent comprend la nature du support proposé comme unité de compte ainsi que les risques y afférents ;

– pour l’ensemble de ces instruments financiers, des informations exactes, claires et non trompeuses doivent être données au souscripteur/adhérent au sujet des garanties offertes par le contrat dans les cas de sortie anticipée, qu’il s’agisse du décès de l’assuré ou d’un rachat total ou partiel avant le terme ;

– être en mesure de justifier dans le rapport de contrôle interne des moyens et procédures mis en place afin de maitriser les risques de mauvaise commercialisation (Recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel portant sur la commercialisation des contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes, prise conformément au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, n° 2010-R-01 du 15 oct. 2010).

Voir également la Recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013 sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client pour l’exercice du devoir de conseil et la fourniture d’un service de recommandation personnalisée en assurance vie, modifiée le 21 février 2020.

◗ Cette recommandation a été révisée et modifiée le 21 février 2020 :

« Les différentes évolutions législatives européennes et leurs entrées en vigueur en droit national depuis l’établissement de la présente recommandation dans sa version du 8 janvier 2013 ont été déclinées par les deux autorités de la manière suivante :

– À la suite de l’entrée en application de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (MIF II), la position de l’AMF est en cours de révision et préconise désormais l’application du règlement délégué (UE) 2017/565 et des orientations de l’ESMA concernant certains aspects relatifs aux exigences d’adéquation de la directive MIF II ;

– À la suite de l’entrée en application de la DDA et du règlement délégué UE 2017/2359, l’ACPR a souhaité apporter des évolutions à la recommandation dans sa version du 8 janvier 2013.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été sollicitée afin de garantir le respect de la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement UE n° 2016-679 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et la loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. […]

4. Recommandation

Code de la mutualité Article L. 223-2 335
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Afin de fournir au client un conseil ou un service de recommandation personnalisée, l’ACPR recommande, conformément aux dispositions des articles L. 612-1, II 3°, et L. 612-29-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier, aux organismes d’assurance et aux intermédiaires d’assurance :

4.1. Sur les modalités de recueil et la traçabilité des informations

4.1.1 D’informer le client que le recueil des informations est effectué dans son intérêt et a pour finalité la délivrance d’un conseil approprié ou d’un service de recommandation personnalisée adaptée.

4.1.2 De recueillir les informations du client au moyen de questions claires, précises et compréhensibles.

La mise en place d’un arbre de décision approprié, par exemple sous la forme d’un questionnement logique, peut permettre un questionnement proportionné.

4.1.3 En vue d’améliorer la qualité des informations recueillies :

– d’attirer l’attention du client sur le fait que la fourniture d’une information complète et sincère est une condition indispensable à la délivrance d’un conseil adapté ;

– d’accompagner le client durant le processus d’évaluation et en lui fournissant les renseignements lui permettant de comprendre les questions et leur finalité ;

– d’inviter le client à apporter les modifications nécessaires lorsque les informations fournies présentent entre elles des incohérences manifestes.

4.1.4 De mettre en place une procédure interne sur les modalités d’actualisation des informations recueillies (périodicité, nature des modifications de la situation du client susceptibles de modifier le profil, etc.).

4.1.5 D’actualiser, en tant que de besoin, les informations recueillies antérieurement afin que le conseil ou le service de recommandation personnalisée fourni soit adapté au profil du client :

– au moment de la souscription du contrat d’assurance vie ; – à l’occasion d’un nouveau versement, d’un rachat partiel ou d’un arbitrage entre supports, lorsque ces opérations sont susceptibles d’entraîner une modification significative du contrat d’assurance vie.

4.1.6 De s’assurer de la traçabilité des informations recueillies en : – vérifiant que le document de recueil des informations a bien été remis au client ou tenu à sa disposition, par exemple en cas de vente à distance ; – veillant à la conservation des informations recueillies et à leur accessibilité, pendant toute la relation avec le client et au-delà, conformément aux règles attachées à la prescription.

4.2 Sur le contenu des informations

4.2.1 De recueillir des informations, lorsqu’elles sont pertinentes, sur la situation familiale, patrimoniale et professionnelle du client. La pertinence des informations recueillies s’analyse au regard des contrats souscrits. Ces informations pourraient comprendre :

– en ce qui concerne la situation familiale, des informations sur :

– l’identité du client, la résidence fiscale, le régime matrimonial des époux, l’identité et le nombre des personnes à charge (par exemple, enfant, majeur protégé), leur âge,

– le cas échéant, le conjoint/partenaire de PACS (par exemple, identité, âge) ;

– en ce qui concerne la situation patrimoniale, des informations sur :

– les revenus du client (par exemple, nature, montant et fréquence) et, le cas échéant, du conjoint/partenaire de PACS,

– les dépenses courantes actuelles et éventuellement futures du client ainsi que les facteurs susceptibles de les influencer,

– la capacité d’épargne,

– la composition, la liquidité et la disponibilité du patrimoine, et la valeur indicative des éléments du patrimoine (par exemple, résidence principale, résidence secondaire, produits d’épargne et d’investissement),

– les charges financières (par exemple, remboursement d’emprunt immobilier),

– la quote-part du patrimoine que le client envisage d’investir ;

– en ce qui concerne la situation professionnelle, des informations sur :

– la situation professionnelle du client et du conjoint/partenaire de PACS,

– le cas échéant, la date prévisionnelle de départ à la retraite.

4.2.2 De s’enquérir des connaissances et de l’expérience du client en matière financière au moyen de questions :

– ne recourant pas exclusivement à l’auto-évaluation par le client ;

– distinguant la connaissance théorique et la détention de produits d’épargne et d’investissement ;

– reposant notamment sur :

– l’information de la détention présente ou passée de produits d’épargne et d’investissement, leur mode de gestion (par exemple, gestion directe, gestion sous mandat, gestion conseillée),

– l’existence de gains réalisés ou de pertes déjà subies sur les différents produits d’épargne et d’investissement, et la réaction du client à ces gains ou à ces pertes.

4.2.3 De déterminer les objectifs de souscription et l’horizon d’investissement du client en :

– proposant une liste d’objectifs de souscription (par exemple, préparation de la retraite, transmission d’un capital au moment du décès, constitution d’une épargne de précaution, investissement à long, moyen ou court terme), en les explicitant et en offrant la possibilité de les hiérarchiser ;

– interrogeant le client sur la durée envisagée de l’investissement.

4.2.4 De déterminer objectivement le profil du client au regard du rendement attendu par le client et du niveau de risque qu’il est prêt à supporter en :

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336 Article L. 223-2 Code de la mutualité

– attirant son attention sur le fait qu’un rendement élevé est susceptible d’entraîner un risque important en s’appuyant, le cas échéant, sur plusieurs scénarios d’évolution de l’épargne (rendement, possibilité de quantifier ce que le client est prêt à perdre ou à gagner, probabilité de survenance, etc.) ;

– définissant de manière compréhensible et précise les différents profils et, le cas échéant, les termes techniques et/ou complexes ;

– se fondant principalement sur des questions en lien avec l’investissement.

4.2.5 Lors du recueil d’information en vue de fournir une recommandation personnalisée, d’approfondir le contenu des informations collectées, notamment celles visées au point 4.2.4 de la présente recommandation pour les besoins de l’évaluation de la tolérance au risque et de la capacité à subir des pertes du client.

4.3 Sur l’exploitation des informations

4.3.1 D’identifier et gérer les réponses manifestement incohérentes entre elles et/ou incomplètes apportées par le client en :

– mettant en place des mécanismes d’alerte à l’occasion du recueil des informations ;

– attirant, le cas échéant, l’attention du client sur cette situation (par exemple, informations sur sa situation financière, ses objectifs de souscription et ses connaissances, et son expérience en matière financière).

4.3.2 D’exploiter l’ensemble des informations recueillies nécessaires pour déterminer le profil du client et lui fournir un conseil adapté.

4.3.3 De s’assurer que les personnes en charge de la commercialisation disposent des connaissances suffisantes pour exploiter les outils et/ou documents de recueil des informations.

4.4 Sur les moyens et procédures mis en place

4.4.1 De mettre en œuvre les moyens et procédures nécessaires pour s’assurer du respect des règles de protection de la clientèle sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client.

4.4.2 Pour les entités tenues de se doter d’un dispositif de contrôle interne :

– de prendre en considération dans le dispositif de contrôle interne les modalités de recueil, la gestion et l’exploitation des informations fournies par le client ainsi que le fonctionnement de l’outil utilisé ;

– d’être en mesure de justifier auprès de l’ACPR des moyens et procédures mis en place pour le recueil des informations relatives à la connaissance du client.

La présente recommandation, telle que modifiée, est effective à compter de sa date de publication et porte sur les actes de commercialisation postérieurs à cette date.».

◗ Une cour d’appel ne peut rejeter la demande de rétablissement d’une garantie plancher dans un contrat d’assurance sur la vie libellé en unités de compte, sans avoir constaté si « le dernier alinéa de l'article 9 des conditions générales de l'assurance stipulant que « tout rachat partiel vient réduire le capital décès plancher dans les mêmes proportions que l'épargne disponible » avait été porté à la connaissance de l'assuré et qu'il lui était ainsi opposable » (Civ 2e, 21 novembre 2019, n° 18-21.693). Dans la même affaire, la Cour de cassation juge que « l'action dont dispose l'adhérent à un contrat collectif d'assurance sur la vie noué au profit d'un tiers bénéficiaire, tendant à l'exécution par l'assureur des obligations que ce contrat lui assigne au profit de ce tiers, se transmet à ses héritiers (Civ 2e, 21 novembre 2019, n° 18-21.693).

◗ En l’absence de mandat le liant à un courtier d’assurance, l’assureur ne peut être reconnu responsable d’une faute commise par l’intermédiaire, qui a remis à l’assuré une notice d’information obsolète sur le montant du taux minimum garanti par le contrat (Civ. 2e, 14 janvier 2010, n° 09-10.220).

◗ Sur le devoir de conseil : La société xx, qui est intervenue en qualité de courtier, était tenue envers son client d'une obligation d'information complète et loyale et d'un devoir de conseil permettant au client d'avoir une vision exacte des risques encourus et d'investir dans un produit adapté à sa situation particulière. […] C'est cependant à juste titre que M. ... soutient que le courtier a manqué à ses obligations d'information complète et loyale en ne présentant que les avantages du placement, avec des informations de nature à présenter le montage comme étant sans risque pour le souscripteur, ainsi qu'à son obligation de lui conseiller un produit adapté à sa situation (CA Paris, pôle 2 – ch. 5, 17 sept. 2019, n° 18/22407).

◗ V. l’instruction fiscale 5 I-4-05, n° 182 du 4 novembre 2005, relative à la transformation des contrats d’assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation en euros en bons ou contrats en unités de comptes : ce texte prévoit, à titre exceptionnel qu’une telle transformation n’entraîne pas novation du contrat et donc les conséquences fiscales d’un dénouement.

◗ Institutions de prévoyance : l’art. L. 132-5 du Code des assurances est applicable aux opérations des institutions de prévoyance, conformément à l’article L. 932-23 du Code de la Sécurité sociale.

◗ Entreprises d’assurance : dispositions similaires dans les articles L. 131-1 et L. 132-5 du Code des assurances.

En réponse à la commercialisation de contrats dits « sur fonds dédiés, évoqués au point II, le groupement des assurances de personnes (GAP) a diffusé une circulaire édictant un Code de déontologie, (circulaire du 24 janv. 1994), selon lequel :

– les versements des cotisations en « nature » doivent être proscrits au profit de versements en numéraire ;

– les souscripteurs ne doivent en aucun cas s’immiscer dans la gestion de l’actif « dédié » ;

– les actifs doivent demeurer la propriété de l’assureur, qui doit en exercer tous les droits (droit de vote…).

Article L. 223-2-1 Utilisation de fonds d’investissement alternatifs en support de contrats en unités de compte

Créé par Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V). Modifié par Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 72 (V).

Les unités de compte définies à l'article L. 223-2 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-

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Code de la mutualité Article L. 223-2-1 337

section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

COMMENTAIRE

◗ Le choix des supports de contrats d’assurance-vie en unités de compte est élargi au bénéfice de supports de long terme, nécessitant des investisseurs professionnels avisés.

◗ L’article L. 131-1 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.

Les articles R. 131-1 et R. 332-2, dans leur version applicable, ne limitent pas strictement aux seules obligations les produits que sont susceptibles de proposer les entreprises d’assurance.

L’article L. 213-5 du Code monétaire et financier définit les obligations comme des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

En l’occurrence, les EMTN Axyalis Coupons, qui constituent certes des titres de créances complexes, peuvent être assimilés à des obligations en ce qu’elles confèrent un droit de créance général sur l’émetteur.

Elles sont négociées ou négociables sur un marché reconnu puisqu’elles ont été admises à la cotation à la bourse de Luxembourg, État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et que cette place boursière a reçu un agrément comme marché réglementé. L’Autorité de contrôle prudentiel a procédé le 15 octobre 2010 à une recommandation portant sur la commercialisation des contrats d’assurance sur la vie en unités de compte constituées d’instruments financiers complexes, considérant par là même que les produits structurés prenant la forme d’EMTN sont éligibles aux contrats d’assurance vie.

Ces produits structurés présentent un risque de perte en capital uniquement dans le cas d’une très forte baisse de l’une des actions du sous-jacent de référence qui était fixé à 40 % concernant le produit Axyalis Coupons.

Il en résultait donc une protection suffisante de l’épargne investie, en dépit du fait que toute prise de risque n’était pas totalement exclue (CA Grenoble, 2e ch., 21 juin 2022, n° 19/02965).

Dans le même sens : Selon l’article L. 131-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 1992, que les valeurs mobilières et actifs visés par l’article R. 131-1 du Code des assurances remplissent la condition de protection suffisante de l’épargne prévue par ce texte. Selon l’article R. 131-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005, applicable au litige, les unités de compte visées à l’article L. 131-1 du Code des assurances incluent les actifs énumérés au 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l’article R. 332-2 du Code des assurances, au nombre desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu. Ayant retenu qu’un produit financier s’analysait en une obligation au sens de l’article L. 213-5 du Code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l’absence de garantie de remboursement intégral du capital, puis relevé qu’il avait été officiellement admis à la cote de la Bourse de Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l’article R. 232-2, 2°, du Code monétaire et financier et que sa liquidité effective était établie par 5 220 négociations, une cour d’appel en a exactement déduit qu’il était éligible comme unité de compte dans un contrat d’assurance sur la vie (Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-16.922).

◗ Aux termes des articles L. 213-5 du Code monétaire et financier et L. 228-38 du Code de commerce à la lumière desquels doivent être lus les articles R. 131-1 et R. 332-2 du Code des assurances, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Dès lors que la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, viole ces textes en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas une cour d’appel qui, pour retenir qu’un produit financier ne constitue pas une unité de compte éligible à l’assurance sur la vie, énonce qu’il est établi que le détenteur n’a pas droit au remboursement du nominal, de sorte que le produit litigieux ne peut être qualifié d’obligation (Civ. 2e, 23 nov. 2017, n° 16-22.620).

◗ Voir l’article R. 223-2 du code pour les conditions d’application de ces dispositions.

◗ Droit comparé : article L. 131-1-1 du Code des assurances.

Article L. 223-3 Souscripteur

La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.

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338 Article L. 223-3 Code de la mutualité

BIBLIOGRAPHIE

AUTRES DOCUMENTATIONS

Revues

Ph. Baillot, L’assurance en cas de vie au bénéfice d’un tiers, RGAT 1990. 291.

COMMENTAIRE

◗ Contrat souscrit sur la tête d’un tiers : V. l’art. L. 223-4 qui édicte les conditions de validité d’un tel contrat.

◗ Le second alinéa légitime la pratique des adhésions conjointes qui suscitent néanmoins la méfiance de l’administration fiscale. De même, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que « la donation étant un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte, la cour d’appel, en retenant que la faculté de rachat dont bénéficiait chaque souscripteur pendant la durée du contrat excluait qu’il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l’art. 894 du code civil » (Com., 28 juin 2005, n° 03-18.397).

◗ L’ACPR a publié une recommandation sur la commercialisation des contrats d’assurance vie liés au financement d’obsèques, applicable aux contrats d’assurance vie présentés comme liés au financement en prévision d’obsèques commercialisés après le 31 octobre 2011 :

– elle concerne la commercialisation de l’ensemble des contrats d’assurance vie présentés comme liés au financement en prévision d’obsèques, qu’ils soient ou non adossés à un contrat de prestations funéraires, qu’ils soient, ou non assortis d’une valeur de rachat ; – les organismes assureurs doivent, le cas échéant, attirer l’attention des souscripteurs et adhérents sur le fait que le capital décès peut être utilisé à la convenance du (des) bénéficiaire(s) et donc à des fins étrangères au financement des obsèques ; le capital versé au(x) bénéficiaire(s) peut s’avérer insuffisant pour couvrir les frais prévisibles d’obsèques ; le délai et les conditions précises de versement des prestations ; l’importance attachée à la rédaction de la clause bénéficiaire ; l’existence ou non d’une faculté de rachat ; lorsque le contrat est rachetable, le montant des valeurs de rachat, le montant des frais et le fait qu’une quote-part des primes/cotisations versées peut être affectée au financement des autres garanties prévues, notamment celles liées aux prestations d’assistance ; les conséquences résultant de la survenance du décès hors de la période de garantie ou de la mise en jeu d’une clause d’exclusion de garantie et l’impact des frais sur le montant restitué, le cas échéant, aux ayants droit ; l’âge de l’assuré et/ou la date de survenance du risque assuré pouvant conditionner la mise en jeu de la garantie (Recommandation ACP n° 2011-R-04 du 15 juin 2011).

◗ Droit comparé :

– Institutions de prévoyance : l’art. L. 132-1 du Code des assurances est applicable aux opérations des institutions de prévoyance, conformément à l’art. L. 932-23 du Code de la Sécurité sociale.

– Entreprises d’assurance : dispositions identiques dans l’art. L. 132-1 du Code des assurances.

Article L. 223-4 Assurance sur la tête d’autrui

L'assurance en cas de décès contractée par un membre honoraire sur la tête du membre participant est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Ce consentement est également requis en cas de modification du capital ou de la rente garantis.

Le consentement du membre participant doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice de la garantie souscrite sur sa tête par un membre honoraire.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations collectives à adhésion obligatoire.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Ouvrages

Ph. Baillot, La fiscalité de l’assurance vie, Éd L’Argus de l’assurance, 2008. K. Vilret-Huot, Les sûretés sur contrat d’assurance vie, Éd L’Argus de l’assurance, 2007.

AUTRES DOCUMENTATIONS

Revues

Ph. Baillot, L’assurance en cas de vie au bénéfice d’un tiers, RGAT 90-291.

COMMENTAIRE

I – VOTUM MORTIS

◗ En raison du risque de votum mortis (vœu appelant la mort), il est interdit d’assurer la vie d’une personne à son insu.

Code de la mutualité Article L. 223-4 339
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◗ En dépit de l’exigence d’un écrit, la Cour de Cassation a considéré, dans le cadre d’un contrat d’assurance décès souscrit en garantie d’un emprunt, par le conjoint de l’emprunteur expressément mandaté pour contracter cet emprunt, qu’en recevant de son mari mandat d’acquérir des immeubles déterminés, une épouse avait reçu celui d’emprunter « de tout établissement, pour le temps, aux taux d’intérêt et sous les conditions que le mandataire jugera convenables toutes sommes qui seront nécessaires au prix d’acquisition », d’autre part, que les prêts sollicités de la banque étaient subordonnés à l’adhésion des emprunteurs à l’assurance de groupe décès et incapacité de travail et caractérise ainsi le consentement donné par le mari à la souscription de l’assurance sur sa tête d’un montant équivalent au prix d’acquisition (Civ. 1re, 2 octobre 2002, n° 98-23.196).

◗ Jugé en droit des assurances que la nullité édictée est absolue et non susceptible de confirmation : « aux termes de l’article L. 132-2 du Code des assurances, l’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantie ; cette nullité est absolue et n’est pas susceptible de confirmation » (Civ. 1re, 10 juillet 1995, n° 93-12.203).

◗ Dans le cadre des assurances de groupe à adhésion facultative, la nullité ne concerne que la garantie du risque décès, le consentement de l’assuré n’étant pas exigé lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre les autres garanties incapacité invalidité (Civ. 2e, 21 décembre 2006, n° 05-21.251, RGDA 2007. 139, note J. Kullmann).

II – INCIDENCES FISCALES

◗ Dans une réponse ministérielle du 20 décembre 1993 (Rép. Min. n° 5703) le ministre de l’Économie et des Finances a précisé que « la souscription d’un contrat d’assurance-vie pour lequel l’assuré est une personne différente du souscripteur n’est pas en infraction avec les règles posées par le Code des assurances et par le code général des impôts. Cela étant, l’administration fiscale est fondée à apporter la preuve qu’un contrat d’assurance recouvre, dans certaines situations, une donation indirecte qui doit être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Tel peut-être le cas lorsqu’un contrat est souscrit par une personne soit sur la tête d’un assuré qui est également bénéficiaire du contrat en cas de vie a une date déterminée, soit au profit d’une autre personne qui est bénéficiaire du contrat en cas de vie de l’assuré au terme du contrat, soit en adhésion conjointe avec un ou plusieurs autres souscripteurs dans la mesure où ceux-ci bénéficient directement ou indirectement des sommes investies ».

◗ Sur la possible requalification en donation déguisée (V. Rép. Min. n° 9967 du 6 oct. 2003) : « le montant manifestement exagéré des primes versées, qui doit s’apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur, ne constitue que l’un des critères permettant aux services de la direction générale des impôts de démontrer l’existence d’une donation indirecte. En effet, pour qualifier de donation indirecte le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie, la jurisprudence et la doctrine s’accordent pour reconnaître que l’administration fiscale doit apporter la preuve, au vu des éléments de fait (âge, état de santé, ressources et situation patrimoniale du souscripteur, caractéristiques du contrat…) de l’intention libérale du donateur et de son dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire. Eu égard à la diversité des éléments de fait caractérisant ce type de situation, il ne peut être indiqué de façon exhaustive les critères qui permettent aux services fiscaux de démontrer que la souscription d’un contrat d’assurance-vie constitue en réalité une donation indirecte. Cela étant, l’administration fiscale est également fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit dans les cas où la souscription d’un contrat d’assurance-vie peut s’analyser comme une simulation ou une fraude à la loi. À toutes fins utiles, il est précisé que les situations évoquées demeurent, au regard des seules dispositions fiscales, très isolées ».

◗ V. également : le fait que le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie soit le légataire universel du contractant n’est pas nécessairement constitutif d’une donation déguisée. En revanche, dans la mesure où les fonds placés représentaient le maximum de la somme exonérée de droits de successions en assurance-vie, l’intention ayant présidé à la souscription de la souscription du contrat n’était autre que d’éluder les droits d’enregistrement auxquels la transmission de son patrimoine aurait conduit si les fonds avaient fait l’objet d’une donation officielle (CA Angers, 1re ch, 22 juin 2004, RG n° 03-1101).

◗ La co-souscription d’un contrat d’assurance vie rachetable par des époux n’emporte pas le caractère de donation indirecte des primes versées dans la mesure où la faculté de rachat dont disposait le co-souscripteur exclut un dépouillement irrévocable (Com., 28 juin 2005, n° 03-18.397, RGDA 2007. 211, note F. Douet).

III – NON-APPLICATION AUX ASSURANCES DE GROUPE À CARACTÈRE OBLIGATOIRE

◗ Le Code des assurances ne distinguait pas, à l’origine, suivant la nature du contrat d’assurance décès souscrit, ce qui rendait obligatoire le consentement à l’assurance décès pour les adhérents à un contrat d’assurance de groupe obligatoire. Ce distinguo a été introduit par la loi n° 2001-1135, du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. V. également la circulaire de présentation de la loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral du ministère de la Justice (NOR : JUSC0120753C) : « l’interdiction pour un tiers de contracter une assurance décès sur la tête de l’assuré lorsque ce dernier n’y a pas consenti, est supprimée dans les contrats d’assurance de groupe à adhésion obligatoire, puisque le risque de votum mortis n’existe pas dans ce type de contrats ».

◗ Avant ce texte, la Cour de cassation avait jugé que « l’affiliation d’un cadre, par son entreprise, à un contrat d’assurance de groupe en cas de décès est subordonnée à son consentement écrit, en application de l’art. L. 132-2 du Code des assurances » (Civ. 1re, 23 mars 1982, n° 81-10.612).

IV – NANTISSEMENT

◗ Terminologie : l’article 55 de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, réformant le droit des sûretés dispose « dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la référence au gage et au créancier gagiste s’entend de la référence au nantis-

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340 Article L. 223-4 Code de la mutualité

sement et au créancier nanti lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble incorporel. Réciproquement, la référence au nantissement et au créancier nanti s’entend de la référence au gage et au créancier gagiste lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble corporel ». C’est donc de nantissement qu’il s’agit. Mais outre la terminologie, ce texte a considérablement modifié et simplifié les règles applicables au nantissement.

◗ Objet : le nantissement d’un contrat d’assurance sur la vie permet de donner au créancier une garantie, sans priver, sauf dispositions contraires, le membre participant de ses droits propres sur le contrat d’assurance, tels que la désignation de bénéficiaire et la faculté de rachat. L’ordonnance du 23 mars 2006 a supprimé le formalisme lourd et coûteux qui présidait à la mise en gage. En revanche, il incombe à l’organisme mutualiste de veiller à ce qu’en cas de rachat, et pendant toute la durée du gage, du moins jusqu’à l’échéance de la créance garantie, les sommes soient versées sur un compte bloqué au nom du créancier, sauf acceptation formelle par celui-ci du paiement à l’adhérent. Cependant, la mainlevée ordonnée par la banque, de la délégation du contrat d’assurance vie consentie à son profit en garantie d’un prêt, valait renonciation et rendait sérieusement contestable le droit de celle-ci de se prévaloir de la délégation de contrat d'assurance sur la vie pour obtenir l'affectation des fonds litigieux à son profit (Civ. 1re, 6 juin 2018, n° 17-17.708).

◗ Modalités : l’art. L. 132-10 du Code des assurances prévoit des modalités particulières de nantissement des contrats d’assurance sur la vie et de capitalisation souscrits auprès des entreprises d’assurances, qui permettent de déroger au droit commun. L’absence de dispositions similaires dans le Code de la mutualité, n’interdit pas le nantissement des règlements, contrats ou bulletins d’adhésion souscrits auprès des organismes mutualistes. En revanche, ce sont les dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil qui s’appliquent :

– le nantissement doit être conclu par écrit, contenant la désignation des créances nanties et garanties (C. civ., art. 2355). Il peut être constitué à durée déterminée et porter sur une fraction de créance (C. civ., art. 2358) ;

– pour être opposable au débiteur, le nantissement doit lui être notifié ou celui-ci doit intervenir à l’acte (C. civ., art. 2362). À cet égard, la Cour de cassation a jugé, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés que la notification peut être effectuée jusqu’au moment où le juge statue (Com., 9 mai 2007, n° 06-10.679).

– après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts (C. civ., art. 2363) ;

– lorsque la créance garantie n’est pas échue, le créancier nanti la conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l’obligation garantie est exécuté (C. civ., art. 2364). À cet égard, la Cour de cassation a jugé, avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 mars 2006, réformant le droit des sûretés, que la notification peut être effectuée jusqu’au moment où le juge statue (Com., 9 mai 2007, n° 06-10.679)

◗ Sur la question de savoir si le créancier nanti peut réaliser le rachat du contrat, la Cour de cassation renvoie aux juges du fond le soin de déterminer si le droit de rachat d’un contrat d’assurance vie est un droit personnel du souscripteur, qui met le créancier dans l’obligation d’attendre l’exigibilité du contrat (Com., 26 mars 2008, n° 06-15.003).

Le créancier nanti d'un contrat d'assurance-vie n'est que détenteur, avec seul pouvoir de garde et de conservation, sans acquérir le droit d'user ni d'administrer la chose, et a une obligation de restitution lors du paiement de sa créance, que la gestion des valeurs mobilières, supports du contrat, est effectuée par l'assureur et que les prestataires habilités ne peuvent pas effectuer la valorisation quotidienne de ces titres pour le calcul de la couverture des ordres passés, l'arrêt retient que le nantissement d'un contrat d'assurance-vie n'est pas compatible avec les règles de la couverture des ordres de bourse et que le refus, légitime, de la société de bourse, de l'accepter comme instrument de couverture des ordres de bourse n'était pas fautif (Com., 12 juillet 2011,n° 10-16.873).

Si, selon les dispositions de l'article 2363 du code civil, le nantissement a pour effet de conférer au seul créancier nanti le droit de recevoir valablement le paiement de la créance nantie, et si l'article L. 132-10 du Code des assurances prévoit que, " sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire ", ces dispositions ne signifient pas que le souscripteur ne puisse être, comme le stipule d'ailleurs l'article 3 des conditions spécifiques du prêt, à l'initiative de la demande de rachat, lequel ne peut cependant effectivement s'opérer qu'avec l'accord du délégataire, ainsi que le rappelle également l'article 5 de la délégation de créance signée par les parties le 6 avril 2004 (CA Aix-en-Provence, 27 février 2020, n°18/06997)

◗ Si [le créancier nanti] peut, sous certaines conditions, être tenue, en sa qualité de banquier dispensateur de crédit, d'une obligation de mise de garde lors de l'octroi du prêt, [il] n'est aucunement [débiteur] d'un tel devoir en cours de contrat, et en tout état de cause s'agissant d'un contrat d'assurance CA Aix-en-Provence, 27 février 2020, n° 18/06997).

◗ 7. Il résulte des [articles 1234 et 1185 du code civil] qu'un contrat de prêt prend fin lors du remboursement des fonds prêtés, nonobstant l'existence éventuelle d'un rééchelonnement des échéances.

8. Selon les [articles 2355 et 2365 du code civil], le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs et, en cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti peut attendre l'échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement.

9. Il s'en déduit que, sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n'a pas été remboursé (Civ. 1er, 10 mars 2021, n° 20-11.917).

◗ Le changement de régime matrimonial opéré entre les époux, qui ont procédé à l’amiable à la liquidation et au partage du régime de communauté légale de biens réduite aux acquêts, avec l’attribution du contrat d’assurance-vie B à Mme Z épouse X n’a pu avoir pour effet, en l’absence d’un accord du créancier, d’éteindre la dette de l’un des conjoints et n’a eu de force obligatoire que dans leurs rapports réciproques.

Dans ces conditions, […] le créancier nanti peut se faire attribuer la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits s’y rattachant (CA Montpellier, 4e chambre civile, 14 avril 2021, n° RG 18/03201).

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Code de la mutualité Article L. 223-4 341

◗ Le nantissement n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (Civ 1re, 11 mai 2017, n° 16-12.811).

◗ Le contrat de prêt prévoyant le nantissement d’un contrat d’assurance vie au profit du prêteur doit être déclaré caduc à effet rétroactif lorsque le souscripteur renonce au contrat d’assurance dès lors que les deux contrats forment un ensemble contractuel indivisible (Civ. 1re, 1er octobre 2014, n° 13-21.362).

◗ Le contrat d'assurance vie étant rachetable, la valeur de rachat devait être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des souscripteurs, peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l'exercice de la faculté de rachat (Com., 15 mars 2011, n° 10-11.575 ; instruction fiscale du 5 juillet 2001, BOI 7 S-4-11).

◗ Les contrats d'assurance non rachetables sont définis à l'article L. 132-23 du Code des assurances alors en vigueur. Le contrat d’assurance sur la vie ne ressortissant à aucune des catégories prévues à cet article ; l'assuré, s'il est en vie au terme fixé du contrat, a droit au paiement d'un capital ou d'une rente et à défaut, il est procédé au paiement de ce capital ou de cette rente aux bénéficiaires désignés ; que de ces énonciations et appréciations, dont il ressort que la clause d'indisponibilité insérée à la police d'assurance souscrite par M. Z... laissait subsister dans son patrimoine la créance qu'il détenait sur son assureur, même si le remboursement de celle-ci en était différé, et que le contrat souscrit ne pouvait recevoir la qualification de contrat non rachetable, la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au moyen prétendument délaissé, a exactement déduit que la valeur de rachat de ce contrat devait être incluse dans l'assiette de l'ISF (Com., 12 déc. 2018, n° 17-15.195).

◗ L'article 885 F du code général des impôts prévoit que seuls les contrats d'assurance rachetables sont compris dans le patrimoine des redevables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l'année d'imposition. Ayant constaté que, dans l'acte du 15 décembre 2007, les bénéficiaires avaient accepté leur désignation et Mme D... avait renoncé expressément et irrévocablement à l'exercice de sa faculté de rachat des sommes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie litigieux, il s’en déduit que ce contrat a acquis un caractère non rachetable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le droit de créance du souscripteur était sorti de son patrimoine, le retour à la situation antérieure à l'acte du 15 décembre 2007 étant subordonné à l'accomplissement d'une condition tenant à l'accord de l'ensemble des bénéficiaires, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu que la décision de rejet de l'administration fiscale n'était pas fondée et a prononcé le dégrèvement et la restitution des suppléments d'impôts versés par M. et Mme D... (Com., 12 déc. 2018, n° 17-20.913; n° 17-20.914).

◗ De même, une instruction fiscale [7 S-4-10 du 4 janvier 2010] peut valablement énonce qu'une clause d'indisponibilité temporaire n'a pas pour effet de rendre le contrat non imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune et diffère seulement la possibilité d'exercice du droit de rachat sans le supprimer et qu'en conséquence, la valeur du contrat correspondant à la créance qui figure dans le patrimoine du souscripteur est imposable à cet impôt pendant cette période (CE, 3 décembre 2012, n° 349202).

◗ Le nantissement du contrat d'assurance sur la vie et la clause de l'avenant à ce contrat prévoyant la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires au profit du créancier nanti permet de considérer que le contrat a été conclu sans désignation d'un bénéficiaire (BOFIP, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20121220 §35). Par suite du gage et pendant la durée de la suspension de la désignation des bénéficiaires, l'administration fiscale est en droit d'opposer aux héritières [...] les dispositions de l'article L. 132-11 du Code des assurances selon lequel lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant (Civ. 2e, 9 février 2012, n° 11-12109).

V – DROIT COMPARÉ

◗ Institutions de prévoyance : l’art. L. 932-23 du Code de la Sécurité sociale rend applicable l’art. L. 132-2 du Code des assurances aux opérations d’assurance sur la vie souscrites auprès des institutions de prévoyance.

◗ Entreprises d’assurance : V. l’art. L. 132-2 du Code des assurances, tel que modifié par la loi n° 2001-1135 du 3 déc. 2001.

Article L. 223-5 Assurance sur la tête d’un mineur ou d’un majeur protégé

Modifié par Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V).

L'assurance en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toutefois, cette prohibition n'est pas applicable aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.

Toute adhésion réalisée en violation de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de la mutuelle ou de l'union, du cotisant, du représentant de l'incapable ou de l'intéressé.

Les cotisations payées doivent être intégralement restituées.

La mutuelle ou l'union et le cotisant sont en outre passibles, pour chaque garantie octroyée sciemment en violation de cette interdiction, de 4 500 euros d'amende.

Ces dispositions ne mettent pas obstacle, dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa.

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342 Article L. 223-5 Code de la mutualité

BIBLIOGRAPHIE

AUTRES DOCUMENTATIONS

Revues

J. Charlin, Assurance et incapacité, JCP éd. N. 95-I-561. J. Charlin et J.-Y. Lachuer, La protection des mineurs et des incapables majeurs par l’assurance-vie, Gestion de Patrimoine, nov-déc-95, n° 52, p. 43. T. Deschanel et M. Belmont, Assurer un incapable, Trib. ass. juin 02, p. 29.

COMMENTAIRE

◗ V. Comm. relatif au votum mortis sous l’art. L. 223-5.

◗ Il s’agit d’une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes mentionnées au 3e alinéa.

◗ Le dernier alinéa vise les contrats d’assurance en cas de vie, avec contre-assurance en cas de décès : traditionnellement considérés comme des actes de disposition, compte tenu des sommes en jeu, l’autorisation du représentant légal est conseillée.

S’agissant de la demande d’autorisation de la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie sur la tête d’un majeur incapable, dont le représentant légal se désignait bénéficiaire en cas de décès, la Cour de cassation a jugé que « la divergence d’intérêts existant entre l’héritier réservataire, représentant légal d’un majeur sous tutelle, et le légataire universel de cet incapable majeur exclut que le premier puisse représenter le second dans le cadre d’une instance ayant pour objet l’autorisation à procéder à des actes affectant, dans le seul intérêt du représentant légal de surcroît, le patrimoine du majeur sous tutelle, de sorte que la tierce opposition du légataire universel aux décisions d’autorisation est recevable » (Civ. 2e, 22 mars 2006, n° 03-18.394).

◗ Ne sont pas prohibés au sens de l’article L. 132-3 du Code des assurances, s’agissant d’un incapable majeur, les assurances en cas de vie ne pouvant donner lieu à abus ou spéculation, de même que les contre-assurances qui ne garantissent en cas de décès prématuré que le remboursement des primes antérieurement versées (CA Versailles, 3 ch, 28 février 2003, n° RG 99/03006).

◗ Le texte ne semble devoir s’appliquer que si le souscripteur est un tiers et non la personne protégée elle-même. Cette interprétation est confirmée par le siège de cette disposition dans le Code des assurances, entre deux autres articles relatifs à l’assurance sur la tête d’un tiers. En outre, il y aurait quelque contradiction à concevoir que les sanctions pénales prévues par le texte s’appliqueraient à la personne que l’art. L. 132-3 du Code des assurances entend protéger. En conséquence, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il ne semble pas qu’il y ait lieu de s’opposer à la souscription par un majeur placé sous tutelle d’une assurance décès destinée à garantir le remboursement d’un emprunt immobilier qu’il a contacté en son nom (Rép. Min. Derosier, n° 45887, JOANQ 4 déc. 2000, p. 6890).

◗ L'autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d'assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu'ils tiennent de l'article L. 132-13 du Code des assurances de revendiquer la réintégration, à l'actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés (Civ. 1re, 7 février 2018, n° 17-10.818).

◗ La tutrice souhaitant apparaître nommément au titre de la clause bénéficiaire se place en situation de conflit d’intérêts et, l’examen de sa requête nécessiterait la désignation d’un tuteur ad hoc (CA Paris, Pôle 3 - chambre 7, 7 décembre 2021, n° 21/01775).

◗ En dépit de cette interdiction, les contrats couvrant, à titre accessoire à d’autres garanties, le décès de l’assuré et de ses ayants droit, couvrent les enfants du membre participant. Lorsqu’ils sont âgés de moins de douze ans, les capitaux assurés sont plafonnés au montant des frais d’obsèques engagés. La validité de ces dispositifs n’a, semble-t-il jamais été remise en cause.

À cet égard, une question écrite a été déposée par un sénateur, qui invoque le fait qu’une interprétation littérale peut toutefois paraître contraire à l'esprit du texte, « dans la mesure où il apparaît que ceux-ci concernent les garanties contractuelles consistant en un versement de capital en cas de décès et non les garanties accessoires à un contrat principal, telles que la prise en charge des frais d'obsèques. Il lui demande en conséquence s'il ne lui apparaît pas opportun de préciser les conditions dans lesquelles ces garanties, visant notamment à rembourser les frais funéraires réellement engagés, pourraient être compatibles avec les articles L. 132-3 du Code des assurances et L. 223-5 du Code de la mutualité » (Question écrite n° 16186 JO Sénat du 25 nov. 2010, p. 3061).

◗ S’agissant des contrats de prévoyance obsèques, la question fait l’objet d’analyses divergentes :

– L'article L. 132-3 du Code des assurances dispose qu'il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle ou d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. Cette disposition est destinée à protéger les personnes vulnérables, pour éviter qu'il soit spéculé sur leur mort en vue d'obtenir le versement d'un capital. Il existe deux types de formules de financement en prévision d'obsèques : d'une part, les contrats prévoyant des « prestations d'obsèques à l'avance », qui combinent un contrat d'assurance et un contrat de prestations funéraires, d'autre part, les contrats d'épargne souscrits en vue du financement des obsèques mais qui ne comportent aucune stipulation de prestations funéraires. Ces derniers contrats prévoient qu'au décès du souscripteur, le capital est versé au bénéficiaire désigné sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d'obsèques. Aux termes de l'article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales, quelle que soit la formule de financement choisie, il s'agit d'un contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens de l'article L. 310-1 du Code des assurances, le risque assuré étant constitué par le décès, qui n'est pas une simple éventualité, mais dont seule la date est aléatoire. Ces contrats sont donc des assurances en cas de décès, prohibées par l'article L. 132-3 du Code des assurances pour les raisons précitées, protectrices des personnes vulnérables, qu'il n'est pas envisagé de modifier (Rép. Min. n° 105435, JOAN Q. 26 juillet 2011, p. 8179).

Code de la mutualité Article L. 223-5 343
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– Le législateur a voulu empêcher la souscription de contrats visant à faire de la mort d'une personne protégée le motif du versement d'un capital. En revanche, le dernier alinéa de l'article L. 132-3 prévoit que les contrats d'assurance « en cas de vie » contenant une clause de contre-assurance décès sont valables. En application de cette clause, le souscripteur peut alors se faire rembourser les primes versées si la personne protégée désignée comme bénéficiaire vient à décéder sans avoir bénéficié du versement des fonds. En effet, le législateur a ici voulu encourager la constitution d'un capital au bénéfice des personnes protégées (Rép. Min. n° 104076, JOAN Q 16 août 2011, p. 8874).

– L'assurance-vie est un contrat par lequel, en échange de primes, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné une somme déterminée en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une date déterminée. Elle est dite « en cas de décès » lorsque le seul risque couvert est la mort de l'assuré et « en cas de vie » lorsque le seul « risque » couvert est la survie de l'intéressé. Elle est appelée « mixte » lorsque les deux risques sont couverts, l'assureur s'engageant alors à payer la somme prévue, soit à l'assuré lui-même s'il est vivant au terme fixé, soit, s'il meurt avant ce terme, au bénéficiaire désigné. Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-3 du Code des assurances disposent qu'il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. Cette interdiction ne concerne que l'assurance « en cas de décès » prise au sens strict. Le législateur vise en effet à protéger les personnes vulnérables, afin d'éviter qu'il soit spéculé sur leur mort pour obtenir le versement d'un capital. En revanche, le dernier alinéa de l'article L. 132-3 autorise la souscription de contrats d'assurance « en cas de vie » comprenant une clause de « contre-assurance », par laquelle l'assureur s'engage, en cas de décès de l'assuré avant l'échéance du contrat, à rembourser au bénéficiaire désigné ou aux ayants droit les sommes versées pour alimenter le contrat. En effet, il s'agit ici de favoriser la constitution d'un capital au bénéfice des personnes protégées, puisque le « risque » assuré est la survie de la personne vulnérable (Rép. min., JOAN Q., 5 mars 2013, n° 6911, p. 2617.

◗ L'article L. 132-3 du Code des assurances et l'article L. 223-5 du Code de la mutualité disposent qu'il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès, sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans. Toute assurance, contractée en violation de cette prohibition est nulle. Cette disposition est destinée à protéger les personnes vulnérables, pour éviter qu'il soit spéculé sur leur mort en vue d'obtenir le versement d'un capital. Seuls sont autorisés dans l'assurance en cas de décès, par le Code des assurances, le remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, ou le remboursement du seul montant des primes payées, en exécution d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'un mineur de moins de douze ans, et par le Code de la mutualité, le remboursement du capital ou des rentes versée en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'un mineur de moins de douze ans. Dans le cas d'une assurance en cas de décès prise au sens strict, qui ne peut être rachetée et ne prévoit aucune garantie en cas de vie, ces dispositions font obstacle à ce que le décès d'un mineur de moins de douze ans soit le fait générateur de la prestation. La nullité de cette assurance et les sanctions prévues aux cinquièmes alinéas des articles L. 132-2 du Code des assurances et L. 223-5 du Code de la mutualité peuvent être prononcées (Rép. min., Sénat., septembre 2014, n° 00601, p. 2128).

◗ La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a profondément rénové le dispositif de protection des personnes vulnérables, afin de les replacer au centre des mesures de protection et de s'assurer de l'effectivité du respect de leurs droits. En créant la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui regroupe les services, les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissement, la réforme inclut l'ensemble de l'activité tutélaire dans le droit commun de l'action sociale et médico-sociale. Elle instaure ainsi des conditions précises et strictes d'accès à l'activité de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », des exigences de qualification, de formation avec la création d'un certificat national de compétence, d'expérience professionnelle, de moralité, de garantie de responsabilité. Ces conditions doivent être remplies pour permettre, d'une part, l'agrément des mandataires exerçant à titre individuel ou l'autorisation de ceux exerçant dans le cadre associatif et, d'autre part l'inscription sur la liste établie par le préfet en concertation avec le procureur de la République. Une fois inscrit, ceux-ci doivent prêter serment devant le tribunal d'instance. La réforme met également en place un contrôle de leur activité sous l'autorité du préfet et du procureur de la République. Elle prévoit des sanctions permettant de garantir le respect des obligations posées par le Code de l'action sociale et des familles, notamment la suspension de l'agrément. A défaut d'agir conformément à la loi, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs engage sa responsabilité professionnelle. Enfin, les personnes chargées d'une mesure de protection rendent compte périodiquement au juge des tutelles, d'une part, en soumettant chaque année au contrôle du greffier en chef un compte de leur gestion du patrimoine du majeur protégé, d'autre part, en transmettant au juge des tutelles un rapport des actes personnels accomplis. Des vérifications systématiques ont lieu à l'occasion de l'examen des comptes de gestion dont les modalités de contrôle ont été diversifiées. Ainsi, l'article 511 alinéas 7 et 8 du Code civil permet que le compte établi par le tuteur soit vérifié et approuvé par le subrogé tuteur ou le conseil de famille. L'article 513 du Code civil permet au juge des tutelles de confier cette mission à un technicien. Enfin, le décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelles par un huissier de justice, pris en application de l'article 511 alinéa 5 du Code civil, offre au greffier en chef la possibilité d'être assisté dans sa mission par un huissier. Le contrôle des comptes est l'occasion de vérifications systématiques, lesquelles peuvent aussi intervenir à la suite d'un signalement de la personne protégée ou de ses proches. Ces différents mécanismes constituent un dispositif de contrôle complet (Rép. min., JOAN Q., 3 avril 2014, n° 9439, p. 4101).

◗ Il résulte de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 7 mars 2007, que l'État est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433. Mais cette action est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit (Civ. 1re, 17 mars 2010, n° 09-11.271).

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344 Article L. 223-5 Code de la mutualité

◗ Un décret du 22 décembre 2008, n° 2008-1484, relatif aux actes de gestion de patrimoine des personnes protégées, distingue dans une liste les actes d’administration et de disposition des personnes sous tutelle ou curatelle.

Sont considérés comme des actes de disposition :

– la demande d’avance ;

– la désignation de bénéficiaire ;

– le versement de nouvelles primes ou cotisations sur un contrat d’assurance vie, à moins que les circonstances de l’espèce ne permettent pas au tuteur ou au curateur de le considérer comme tel.

Compte tenu du fait que la gestion de portefeuille est considérée comme un acte d’administration, les arbitrages sur un contrat d’assurance vie libellé en unités de comptes devrait, nonobstant le silence du décret, être considéré comme tel.

◗ Selon l'article 501 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tuteur peut, sans autorisation, placer des fonds du majeur protégé sur un compte.

En premier lieu, le contrat d'assurance sur la vie n'est pas un compte.

En deuxième lieu, un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment lorsqu'il est libellé en unités de compte.

En troisième lieu, la clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu'elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d'intérêts.

Enfin, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance sur la vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières, n'a pas été modifié.

Il en résulte que, sauf circonstances particulières, le tuteur doit solliciter l'autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d'assurance sur la vie existant (Civ. 1re, 18 décembre 2020, avis n° D 20-70.003).

Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit (Civ. 1re, 15 janvier 2020, n° 18-26.683).

◗ Par les articles L. 414-1 et 414-2 du code civil déclarées conformes à la constitution, le législateur a entendu assurer un équilibre entre, d’une part, les intérêts des héritiers et, d’autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt ; il a également entendu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, éviter les difficultés liées à l’administration de la preuve de l’état mental d’une personne décédée. Au cas particulier, il n’est pas soutenu que l’assuré faisait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice au moment de la signature de la modification litigieuse de la clause bénéficiaire, ni qu’une action tendant à une mesure de curatelle ou de tutelle a été introduite de son vivant.

L’action en nullité ne peut en conséquence aboutir que si la disposition litigieuse porte en elle-même la preuve d’un trouble mental et il appartient aux consorts C d’établir que les éléments intrinsèques de la clause modificative des bénéficiaires des contrats d’assurance vie permettent d’établir l’insanité d’esprit de leur père.

Les éléments intrinsèques ne sauraient être étayés par des éléments extérieurs (âge du souscripteur ou comparaison de la signature à d’autres documents) ni conforté par l’examen des circonstances entourant l’acte qui ne peuvent avoir aucune influence sur la mise en œuvre des dispositions de l’article 414-2 du code civil et doivent donc être écartés.

Cet acte ne peut donc être attaqué pour cause d’insanité d’esprit que s’il porte en lui-même la preuve d’un trouble mental et seule l’incohérence, l’absurdité ou la démesure des dispositions contenues dans l’acte peuvent être révélatrices de cette insanité d’esprit de son auteur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre portant modification des bénéficiaires des contrats n’a pas été rédigée par K C mais par J E, et que le souscripteur a seulement apposé sa signature sur le document.

La cour relève, d’une part, que les dispositions de l’acte ajoutant le nom d’un N ne sont en elles-mêmes ni incohérentes, ni absurdes ou démesurées, et d’autre part, que la seule apparence formelle, certes tremblée et mal assurée, de la signature de K C, ne permet pas, à elle seule, de déduire de manière certaine un état de déficience mentale grave et donc l’insanité d’esprit de son auteur.

Enfin, la modification du nom du N d’un contrat d’assurance vie n’étant subordonnée à aucune règle de forme, la seule apposition d’une signature sur un document écrit par un tiers, demeure valable.

A cet égard, la cour relève que si les consorts C envisagent deux hypothèses, soit une imitation de la signature de leur père, soit une signature à main guidée voire forcée, ils n’en rapportent pas la preuve, ne réclament pas plus en cause d’appel qu’en première instance une vérification d’écriture ni même ne contestent le résultat de la vérification de signature effectuée par l’assureur. Les consorts C seront en conséquence déboutés de leur action introduite en application des articles 414-1 et 414-2-1° du code civil, la nullité de la modification de la M N n’étant pas encourue sur ce fondement et le jugement sera confirmé (CA Paris, Pôle 4 – Chambre 8, 23 février 2021, n° RG 19/09468).

◗ Les contrats d'assurance « épargne handicap » sont des contrats d'assurance sur la vie qui, aux termes du 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, garantissent le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance différée d'au moins six ans au bénéficiaire, qui est atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité l'empêchant de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, complétée par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 qui a réformé le régime de l'assurance-vie en général, a modifié certaines dispositions du Code des assurances afin de renforcer la protection du patrimoine des majeurs sous tutelle. L'article L. 132-4-1 de ce code prévoit ainsi que la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie pour un majeur sous tutelle ne peut être accomplie qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il a été constitué. S'agissant du versement des nouvelles primes sur un contrat d'assurance sur la vie, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil prévoit qu'il s'agit d'un acte de disposition, soumis à l'autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge. Ces dispositions peuvent toutefois être écartées si

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Code de la mutualité Article L. 223-5 345

le tuteur considère au vu des circonstances de l'espèce que ce versement aura de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée, sur les prérogatives de celle-ci ou son mode de vie. Par ailleurs, lorsque le versement de nouvelles primes constitue un emploi ou un remploi de capitaux liquides ou d'excédent de revenus pour lesquels le tuteur est en principe obligé de solliciter une autorisation, l'article 501 du code civil permet d'ores et déjà au conseil de famille ou, à défaut, au juge de prescrire toutes les mesures qu'il juge utiles, soit par avance, soit pour chaque opération. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions actuelles qui permettent de réaliser un équilibre entre l'impératif de protection du patrimoine du majeur protégé et les nécessités de gestion patrimoniale (Rép. Min. n° 25980, JOAN Q. 1er octobre 2013, p. 10376).

◗ Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1239 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, et l'article 430 du code civil : Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Il résulte de la combinaison des deuxième et troisième de ces textes que, sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel et que, sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert à la personne qu'il y a lieu de protéger, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, les parents ou alliés, les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables et la personne qui exerce la mesure de protection juridique, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l'instance.

Il s'en déduit que seuls peuvent interjeter appel des décisions du juge des tutelles, en matière de protection juridique des majeurs, outre le procureur de la République, les membres du cercle étroit des parents et proches qui sont intéressés à la protection du majeur concerné, ainsi que l'organe de protection.

En ouvrant ainsi le droit d'accès au juge à certaines catégories de personnes, qui, en raison de leurs liens avec le majeur protégé, ont vocation à veiller à la sauvegarde de ses intérêts, ces dispositions poursuivent les buts légitimes de protection des majeurs vulnérables et d'efficacité des mesures.

Elles ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d'accès au juge et le but légitime visé dès lors que les tiers à la mesure de protection disposent des voies de droit commun pour faire valoir leurs intérêts personnels.

Pour déclarer recevable l'appel formé par Mme P... contre l'ordonnance du juge des tutelles du 25 avril 2016, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas qualité à agir, l'arrêt retient que, si les restrictions légales à l'exercice des voies de recours contre les décisions du juge des tutelles poursuivent des objectifs légitimes de continuité et de stabilité de la situation du majeur protégé, dans le cas d'espèce, la privation du droit d'appel est sans rapport raisonnable avec le but visé dès lors que Mme P... est privée de tout recours contre une décision qui porte atteinte de manière grave à ses intérêts.

En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le concubinage de Mme P... et E... U... avait pris fin en mars 2015 et qu'après la séparation du couple, Mme P... n'avait pas entretenu avec le majeur protégé des liens étroits et stables au sens de l'article 430 du code civil, ce dont il résultait que l'absence de droit d'appel de celle-ci ne portait pas atteinte à son droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés (Civ. 1re, 27 janvier 2021, n° 19-22.508).

◗ Sur la désignation de bénéficiaires par une personne placée ultérieurement sous tutelle :la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; les actes juridiques contestés ayant tous été accomplis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, des dispositions des articles 414-1 et 464 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, laquelle ne contient, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité (Civ. 1re, 12 juin 2013, n° 12-15.688).

Le fait pour le salarié d’une association d’hébergement de personnes âgées, d’avoir accepté d'être bénéficiaire de contrats d'assurance vie de deux personnes âgées résidantes, alors qu'il avait lui-même dactylographié les courriers exprimant le souhait des personnes, considérées comme vulnérables, de le voir désigner comme bénéficiaire, et que si l'opération n'avait pas été menée à son terme, ce n'était que grâce à la vigilance du personnel de l'établissement bancaire, justifie son licenciement pour faute (Soc. 7 mai 2014, n° 13-14.017).

◗ Sur le changement de la clause bénéficiaire par le souscripteur placé sous curatelle : En vertu des dispositions combinées des articles 467 du Code civil et L. 132-4-1 du Code des assurances, la modification d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, dont le souscripteur est placé sous curatelle renforcée, doit impérativement émaner du souscripteur lui-même dûment assisté de son curateur, laquelle assistance prend la forme, dans tout acte écrit, de l'apposition de la signature du curateur à côté de celle de la personne protégée ; que l'absence d'apposition de la signature de la curatrice et la teneur du courrier de celle-ci du 28 juin 2011 corrobore l'absence de volonté de la curatrice d'assister sa protégée dans un tel acte ; Qu'en conséquence, le seul courrier de la majeure protégée exprimant sa volonté de voir modifier au profit de son neveu par alliance, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie susvisé est dépourvu de tout effet juridique s'agissant de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges (CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 15 septembre 2020, n°18/01955).

◗ L’exercice de la faculté de renonciation constituant un acte de conservation, l’usufruitière d’un contrat d’assurance vie souscrit en indivision pouvait valablement y procéder seule (CA Paris, Pôle 2 ch. 5, 25 janvier 2011, n° RG 07/14485 ; Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-23.114).

◗ Une portion des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance vie entre dans les ressources prises en compte pour déterminer la participation financière des personnes protégées aux mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (CASF, art. R. 471-5 à R. 471-5-3).

◗ Une cour d’appel a valablement décidé l’annulation d’avenants litigieux, après avoir constaté que la clause désignant le bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie avait été modifiée, en présence de M. et Mme Z..., quelques jours à peine après le décès de son époux,

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346 Article L. 223-5 Code de la mutualité

alors qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse dû à l'âge et à la tristesse, et a souverainement estimé que les choix, opérés en mars 2007, relatifs à la gestion de ses avoirs bancaires résultaient de manœuvres dolosives employées par les époux Z... et en l'absence desquelles Mme X... veuve Y... n'aurait pas signé l'avenant litigieux (Civ. 1re, 20 juin 2012,n° 11-12.490).

◗ La prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit engagée par les héritiers ne peut commencer à courir avant le décès du disposant (Civ. 1re, 29 janvier 2014, n° 12-35.341).

En revanche, si le legs universel consenti par l’assurée avait eu pour effet de faire bénéficier aux légataires de l'universalité des biens laissés à son décès, il n'avait pas eu pour effet de faire perdre aux consorts Y...– Z... leur qualité d'héritiers. Ces derniers n'ayant pas été dans l'impossibilité d'agir, puisqu’ils avaient eu connaissance plus de cinq ans avant leur action, de l'existence des contrats litigieux et de leur acceptation par la bénéficiaire, l'action en nullité, introduite plus de cinq ans après cette date, est prescrite (Civ. 1re, 4 décembre 2013, n° 12-13.401). En revanche, lorsque l’assuré, placé sous tutelle et dont il a été donné mainlevée était capable de contracter avant et après cette période, l’héritier qui avait eu connaissance des contrats souscrits pendant celle-ci, donc à un moment où il avait retrouvé sa capacité et pouvait les refaire valablement, c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas fait courir la prescription de l'action en nullité à partir du décès du souscripteur (Civ. 2e, 27 avril 2017, n° 16-13.571). Les héritiers de [l’assurée] ne pouvaient exercer l'action en nullité des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie du vivant de leur mère pour insanité d'esprit, puisque l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressée de son vivant. Ils ne pouvaient exercer l'action en nullité que du jour de la mort de [l’assurée], soit le 9 avril 2016. Le point de départ du délai de prescription ne peut donc être fixé à une date antérieure au 9 avril 2016, le délai de prescription d'une action ne pouvant commencer à courir avant même que les conditions légales pour engager cette action soient remplies. Dès lors, peu importe que M. Claude Y ait eu connaissance de la clause litigieuse avant le décès de sa mère, soit en sa qualité de tuteur aux biens de cette dernière, soit parce qu'il aurait assisté à la rédaction de l'acte litigieux. (CA REIMS, ch. civ., 1re sect., 12 févr. 2019, n° 18/011271).

◗ L'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'aux motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision définitive ; que l'arrêt pénal, statuant par motifs propres, a relaxé M. Y..., poursuivi pour avoir abusé de la faiblesse d'Elizabeth X... en la déterminant à l'instituer légataire universel, en retenant que le prévenu n'avait appris l'existence du testament qu'après le décès de la disposante ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision n'a pas fait obstacle à l'action portée devant le juge civil en nullité du testament pour insanité d'esprit (Civ. 1re, 13 décembre 2017, n° 16-15.463).

◗ Droit comparé :

– Institutions de prévoyance : l’art. L. 932-23 du Code de la Sécurité sociale rend applicable l’art. L. 132-3 du Code des assurances aux opérations d’assurance sur la vie souscrites auprès des institutions de prévoyance.

– Entreprises d’assurance : C. assur., art. L. 132-3 (texte similaire).

Article L. 223-6 Prévoyance collective et majeurs protégés

Par dérogation aux articles L. 223-4 et L. 223-5, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat collectif afférent au risque décès conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise, d'un accord ratifié par la majorité des intéressés ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

COMMENTAIRE

◗ L’assurance en cas de décès, souscrite sur la tête d’un majeur en tutelle dans le cadre d’un contrat collectif d’entreprise, en application d’un contrat de travail ou de l’un des modes de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire, est possible. L’adhésion de l’intéressé relève des pouvoirs de son représentant légal.

◗ Droit comparé :

– Institutions de prévoyance : voir l’avant-dernier alinéa de l’art. L. 932-23 du Code de la Sécurité sociale : « par dérogation aux dispositions de l’art. L. 132-3 [du Code des assurances], le représentant légal d’un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d’une institution de prévoyance ».

– Entreprises d’assurance : voir l’art. L. 141-5 du Code des assurances, qui apparaît plus restrictif que les dispositions similaires du Code de la mutualité et du Code de la Sécurité sociale, en ne visant que les contrats d’assurance de groupe en cas de décès, et les adhésions effectués en exécution « d’une convention de travail ou d’un accord d’entreprise ».

Article L. 223-7 Assurance sur la tête d’un mineur de plus de douze ans Une garantie en cas de décès ne peut être contractée sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans par une personne autre que celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, son tuteur ou son curateur sans l'autorisation de l'un de ceux-ci. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garantie est prononcée à la demande de tout intéressé.

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Code de la mutualité Article L. 223-7 347

COMMENTAIRE

◗ S’agissant de l’assurance décès contractée sur la tête d’un mineur de plus de douze ans, l’autorisation du représentant légal est nécessaire, ainsi que le consentement personnel du mineur.

◗ Selon les dispositions de l'article 383 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, en cas d'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents, celui-ci exerce, sous le contrôle du juge, l'administration légale. Il s'en déduit que l'autre parent n'est pas investi de pouvoirs de gestion sur le patrimoine de l'enfant. Il résulte des énonciations de l'arrêt que lorsque M. J... a signifié le 20 novembre 2012 à l'assureur son souhait de renoncer au contrat, l'autorité parentale exclusive sur son fils avait déjà été confiée à la mère de l'enfant. Il en découle qu'il ne disposait pas de la faculté de renonciation dont il s'est prévalu (Civ. 2e, 26 novembre 2020, n° 19-12.499).

◗ Droit comparé :

– Institutions de prévoyance : l’art. L. 932-23 du Code de la Sécurité sociale rend applicable l’art. L. 132-4 du Code des assurances aux opérations d’assurance sur la vie souscrites auprès des institutions de prévoyance.

– Entreprises d’assurance : texte similaire à l’art. L. 132-4 du Code des assurances.

Article L. 223-7-1 Souscripteur sous tutelle ou curatelle

Créé par Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 9.

Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

NOTA : Loi 2007-1775 du 17 décembre 2007 art. 9 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

BIBLIOGRAPHIE

AUTRES DOCUMENTATIONS

Revues

N. Coudoing, Les apports des lois du 5 mars et 17 décembre 2007 en matière d’assurance vie, RGDA 2008. 13.

COMMENTAIRE

◗ Les dispositions introduites par l’art. 9-II de la loi n° 2007-1775 du 17 déc. 2007 s’appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la loi, soit le 18 déc. 2007 (L. n° 2007-1775 du 17 déc. 2007, art. 9-IV).

◗ Texte rendu nécessaire par la réforme de la protection juridique des majeurs, issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Confirmation législative de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un avenant modifiant la désignation des bénéficiaires de contrats d’assurance-vie souscrit par un majeur placé sous tutelle, est régulier, au regard de l’art. 500, alinéa 2, du code civil, dès lors que le juge des tutelles l’a autorisé (Civ. 2e, 15 mars 2007, n° 05-21.830, D. 2007. 1932, note D. Noguéro, RTD Civ. 2007. 309, note J. Hauser, RGDA 2007. 686, note L. Mayaux).

◗ Il ressort de ce texte, qui déroge à l'article 470, alinéa 1, du code civil, que si une personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil, ce n'est qu'avec l'assistance de son curateur qu'elle peut procéder à la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie pour lequel elle avait stipulé ; qu'ayant constaté l'absence de son curateur au moment où Edouard X... avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à la substitution du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie « GMO », et que l'accord du curateur n'avait pas été adressé à l'assureur avant le décès du stipulant, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que son testament du 13 février 2009 se trouvait privé d'efficacité quant à cette substitution (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 15-12.544).

◗ Il résultait des énonciations de l'ordonnance plaçant Germaine X... sous la sauvegarde de justice qu'avant le décès de celle-ci une action avait été introduite à son égard aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle, de sorte que la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de la souscription des avenants litigieux pouvait être apportée par tous moyens (Civ. 1re, 20 juin 2012, n° 10-21.808).

◗ L’appel formé après le décès du majeur protégé, à l’encontre d’une ordonnance du juge des tutelles est irrecevable (CA Rennes, 6 ch. B, 5 février 2013, n° 12/02304).

◗ L'incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à ce texte ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; que les membres de la famille du défunt, lorsqu'ils exercent les

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348 Article L. 223-7-1 Code de la mutualité

fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d'une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n'entrent pas dans son champ d'application (Civ. 1re, 17 oct. 2018, n° 16-24.331).

◗ - Il n’est pas contesté que M. I Z n’a pas été expressément autorisé par le juge des tutelles à placer les fonds sur le contrat d’assurance ouvert auprès de la CNP. Cependant, le tribunal a retenu à juste titre qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-4-1 du Code des assurances précité que, bien que considéré comme acte de disposition par l’annexe 1 au décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, seule l’assistance du curateur est requise pour la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie.

– Il ressort de la combinaison des articles 447, 467 du code civil et de l’article L. 132-4-1 du Code des assurances que la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie et le versement de fonds sur ce contrat qui constituent des actes de disposition engageant le patrimoine du majeur protégé, et qui dans le cadre de la tutelle doivent être autorisés par le juge, ne peuvent être accomplis qu’avec l’assistance des co-curateurs de la personne protégée, chacun devant apposer sa signature à côté de celle du curatélaire.

Le tribunal a jugé à bon droit que ces actes irréguliers seraient susceptibles d’encourir la nullité s’ils étaient pris au préjudice du majeur protégé, mais que tel n’est pas le cas l’adhésion de C Z à un contrat d’assurance sur la vie lui ayant bénéficié, les fonds lui ayant permis de financer ses dépenses. Dès lors, il ne peut être retenu aucun préjudice au détriment de la personne protégée, du fait de la signature du contrat par un seul des co-curateurs.

– Dès lors qu’il peut exister un conflit d’intérêts entre le majeur protégé et son curateur, la clause bénéficiaire permettant de déterminer clairement que I Z, enfant unique de la personne protégée, était bénéficiaire au premier rang du contrat, en cas de décès de l’adhérent, une telle désignation ne pouvait intervenir qu’avec l’assistance d’un curateur ad hoc.

L’absence de désignation d’un curateur ad hoc n’entraîne cependant pas une nullité de plein droit de l’acte mais seulement une nullité relative conformément aux dispositions de l’article 465 alinéa 2 du code civil dont il revient au juge d’apprécier s’il y a lieu ou non de la mettre en oeuvre au regard des circonstances de la cause.

La présomption de l’article L 132-4-1 du Code des assurances peut ainsi être utilement combattue par la démonstration de l’absence d’opposition d’intérêts.

La seule circonstance que M. I Z était à la fois curateur de son père et bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie ne caractérise pas nécessairement une opposition d’intérêts entre lui et le majeur protégé. En effet, à la date de la souscription du contrat, il avait seul vocation à la succession de son père, puisqu’il n’est pas contesté qu’il ignorait l’existence du testament du 18 mars 1997 désignant D Z en qualité de M N de son frère.

Il n’est ni allégué ni démontré que I Z ne se serait pas appliqué à prendre soin de son père et à veiller sur ses intérêts personnels et patrimoniaux, seule étant contestée la souscription du contrat d’assurance sur la vie par le majeur protégé assisté de son fils en sa qualité de curateur.

La cour constate avec le tribunal qu’il ressort des pièces produites aux débats que les fonds placés sur le contrat d’assurance sur la vie (solde du prix de vente du bien immobilier et fonds provenant de la clôture des comptes de la CAISSE D’EPARGNE) ont bénéficié à la personne protégée puisqu’ils ont permis de financer ses frais de séjour au sein de l'EHPAD (par le choix d’un «rachat planifié» mensuel de 1 500 euros, ces versements ayant été réalisés jusqu’à son décès, en décembre 2014, soit un montant total de 15 000 euros), affectation que les consorts Z ne contestent pas. Il ne peut donc être soutenu que M. I Z, en sa qualité de curateur et bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, a souhaité privilégier son intérêt à celui de son père dès lors qu’il s’agissait d’un placement avantageux pour la personne protégée dans le cadre d’une opération classique en cas de placement en EHPAD. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le contrat sur ce fondement (CA Paris, Pôle 4 – chambre 8, 30 novembre 2021, n° 20/04066.

◗ En conséquence, et comme le premier juge l’a précisé au rappel de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juin 2017, l’efficacité du testament reçu par Patrick Beylot quant à la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie G. M. Ak pouvait être assurée soit par la présence du curateur au moment où B A avait exprimé, dans son testament, sa volonté de procéder à ladite substitution, soit par l’accord du curateur adressé à l’assureur avant le décès du stipulant.

Le curateur du testateur n’ayant pas participé à l’acte authentique en date du 13 février 2009, Patrick Beylot n’avait par suite pas d’autre obligation que celle d’informer B A de la nécessité en ce cas d’adresser à l’assureur l’accord de l’A. P. A. J. H (CA Bordeaux, 17 mai 2022, n° 19/04158).

◗ L’article 494-6 du Code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du Code civil et, a fortiori, celui d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes (Civ. 1re, avis, 20 oct. 2022, n° 22-70.011).

◗ Voir le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 qui précise les notions d’actes de disposition et d’administration et distingue :

– Les actes d’administration, définis comme « Les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal » Ils peuvent être accomplis par le tuteur et le majeur sous curatelle, sans autorisation.

– Les actes de disposition « qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». Pour les effectuer, le tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, et la personne sous curatelle doit se faire assister de son curateur.

– Les actes « mixtes », listés dans une annexe, pouvant, suivant les circonstances, être constitutifs d’actes de disposition ou d’administration.

◗ En matière d’assurance sur la vie, constituent des actes de disposition :

– La souscription ou (le) rachat d'un contrat d'assurance-vie et (la) désignation ou (la) substitution du bénéficiaire.

– Le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie, sauf si le tuteur ou le curateur estime que ses conséquences sur le contenu et la valeur du patrimoine de la personne protégée, ses prérogatives ou sur son mode de vie, sont faibles.

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Code de la mutualité Article L. 223-7-1 349

◗ Aux termes de l'article 509 du Code civil le tuteur ne peut, même avec une autorisation 1 accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qu'il est dit à propos des donations, telle que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèques ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers. Cet article inséré dans le paragraphe trois des actes que le tuteur ne peut accomplir, interdit expressément en l'espèce à Mme, ès qualités de tutrice de son fils à renoncer au bénéfice de l'assurance vie souscrite par Mme... (CA Orléans, Chambre de la famille, 14 février 2017, n° RG 16/03370). Voir en sens inverse : le tuteur peut être autorisé à renoncer au bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit au profit du majeur protégé qu'il représente en vertu de l'article 476 du code civil selon lequel la personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations, dans la mesure où l'opération sollicitée n'est pas contraire aux intérêts de la majeure protégée (CA Rennes, 6e ch., sect. B, 9 juin 2015, n° 14/09185).

◗ Voir décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil.

ANNEXE DU DÉCRET N° 2008-1484 DU 22 DÉCEMBRE 2008 RELATIF AUX ACTES DE GESTION DU PATRIMOINE DES PERSONNES PLACÉES EN CURATELLE OU EN TUTELLE, ET PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES 452, 496 ET 502 DU CODE CIVIL(EXTRAITS)

Annexe 1 - Liste des actes regardés comme actes d'administration ou comme actes de disposition

Colonne 1 : actes d’administration

II. - Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :

1° Sommes d'argent : […]

- emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du Code civil) ;

- emploi et remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du Code civil) ;

- perception des revenus ;

- réception des capitaux ; […]

VII. - Assurances :

- conclusion ou renouvellement d'un contrat d'assurance de biens ou de responsabilité civile.

Colonne 2 : actes de disposition

II. - Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :

1° Sommes d'argent : […]

- emploi et remploi des capitaux et des excédents de revenus (art. 468 et 501 du Code civil) ; […]

VII. - Assurances :

- demande d'avance sur contrat d'assurance (art. L. 13221 du Code des assurances).

IX. - Actes divers :

- transaction et compromis et clause compromissoire au nom de la personne protégée (art. 506 du Code civil) ;

- changement ou modification du régime matrimonial (art. 1397 du Code civil) ;

- souscription ou rachat d'un contrat d'assurance-vie et désignation ou substitution du bénéficiaire (art. L. 132-4-1 du Code des assurances et art. L. 223-7-1 du Code de la mutualité) ;

- révocation du bénéfice non accepté d'un contrat d'assurance-vie (art. L. 132-9 du Code des assurances et art. L. 223-11 du Code de la mutualité) ;

Annexe 2 - Liste des actes regardés comme des actes d'administration ou de disposition sauf circonstances d'espèce

Colonne 1 : actes d’administration

III. - Actes relatifs à la vie professionnelle :

- conclusion et rupture d'un contrat de travail en qualité d'employeur ;

- conclusion et rupture d'un contrat de travail en qualité de salarié ;

- adhésion à un contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ou adhésion à un contrat de prévoyance complémentaire (sauf en matière d'assurance-vie : art.

L. 132-4-1 et L. 132-9 du Code des assurances et arts.

L. 223-7-1 et L. 223-11 du Code de la mutualité) ;

- adhésion à un contrat d'assurance afférent au risque décès dans le cadre d'un contrat collectif (art. L. 141-5 du Code des assurances et L. 233-6 du Code de la mutualité).

Colonne 2 : actes de disposition

III. - Actes relatifs à la vie professionnelle :

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350 Article L. 223-7-1 Code de la mutualité

IV. - Assurances :

- acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sans charge.

IV. - Assurances :

- acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie avec charges ;

- versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance-vie.

Article L. 223-8 Information précontractuelle et faculté de renonciation

Modifié par Loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 3.

Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article L. 144-2 du code des assurances, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants. De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet.

La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la notification. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les modalités d'application de ces dispositions.

NOTA : Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

BIBLIOGRAPHIE

L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Revues

X. Perinne et T. Kouandjeu, Le nouveau régime de l’obligation d’information précontractuelle, L’Argus 2006, n° 6974, cahiers pratiques.

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Code de la mutualité Article L. 223-8 351

Outil de travail unique des acteurs de l’économie sociale, la 17e édition du Code commenté de la mutualité et Code commenté de la Sécurité sociale (Livre IX) offre une vision complète de la réglementation applicable aux mutuelles et institutions de prévoyance.

L’ouvrage intègre les dernières évolutions législatives et réglementaires, notamment :

– le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique ;

– la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture ;

– la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;

– la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat ;

– l'arrêté du 22 avril 2022 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 421-3 du Code de la mutualité ; – l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente (entrée en vigueur le 1er janvier 2023 des dispositions des articles 8 et 11).

Des annexes thématiques complètent les textes codifiés : activités des mutuelles du livre III ; comptabilité et gestion financière ; prévoyance complémentaire ; protection du consommateur...

Les codes commentés des Éditions L’Argus de l’assurance sont dotés d’intitulés d’articles et intègrent les dernières évolutions jurisprudentielles. Cet ouvrage bénéficie en outre de commentaires comparés avec les dispositions du Code des assurances.

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Dans la même collection :

ISBN 978-2-35474-464-9

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