nos experts en droit /
Me. Frédéric Frabetti & Me. Carmen Rimondini
Le licenciement fondé sur des raisons économiques
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être résilié avec préavis par l’employeur. Les raisons ayant conduit à la résiliation du contrat de travail peuvent se fonder sur des raisons liées à la conduite, à la performance et à l’attitude du salarié, mais elles peuvent aussi s’appuyer sur des raisons indépendantes de la conduite du salarié, notamment celles liées à la situation économique de la société employeuse. À titre d’exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive, les raisons à la base du licenciement économique peuvent être les suivantes : restructuration de l’entreprise avec réduction du nombre de salariés dans un département spécifique, suppression de poste suite au transfert d’une activité à l’étranger, difficultés financières de l’entreprise… En effet, aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur caractère légitime ou non, et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et socialement anormal. Il est de jurisprudence constante qu’« afin de suffir aux exigences posées par l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur est, en cas de licenciement fondé sur des considérations économiques, tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation et de la suppression d’emplois et de relever clairement les mesures de restructuration et leur incidence
sur le poste occupé par le salarié (voir Cour de cassation du 16 janvier 1997, Lux aquaculture c/Dolisy). » Quant à la responsabilité de l’employeur qui invoque à la base du licenciement des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, il est admis en jurisprudence que « l’employeur, seul responsable des risques assumés, bénéficie corrélativement des pouvoirs l’autorisant à adopter les mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise » (Cour d’Appel, N°24926 du rôle, Mousel/ Crédit Suisse). Toutefois, l’employeur doit fournir des renseignements précis sur l’origine et la cause des difficultés économiques dont il se prévaut pour justifier le licenciement. Il doit justifier les difficultés économiques par des éléments concrets et chiffrés, notamment des documents comptables afin que le salarié et le juge, le cas échéant, puissent, apprécier si les motifs invoqués constituent une cause réelle et sérieuse. La jurisprudence est constante alors que « la suppression de postes suite à la réorganisation d’un secteur d’une entreprise constitue un motif sérieux de licenciement à condition que la prétendue restructuration alléguée soit réelle c'est-à-dire qu’elle présente un caractère d’objectivité se traduisant par des manifestations extérieures susceptibles de vérification » (Cour d’Appel, N° 24151 du rôle) et que « l’exercice des pouvoirs de direction de chef d’entreprise quant à la réorganisation de l’entreprise et quant au choix discrétionnaire des personnes à licencier ne devient abusif que lorsque le congédiement est sans lien avec la restructuration et ne constitue qu’un prétexte ou est exercé avec une légèreté blâmable » (Cour d’Appel, N°24926 du rôle, Mousel/Crédit Suisse). Il est important de préciser, que lors d’une éventuelle action en justice introduite par le salarié licencié devant le Tribunal du travail, tendant à faire déclarer le licenciement économique abusif et à la condamnation de l’employeur au paiement des dommages et intérêts, la charge de la preuve de la réalité et du sérieux des motifs économiques invoqués incombe à l’employeur alors que la preuve du caractère fallacieux du motif incombe au salarié.
#MAGAZINE / 57