Guide de l'étiquetage des vins d'Alsace

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Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, Consommation du Travail et de l’Emploi d’Alsace Brigade interrégionale d’enquêtes vins de Strasbourg INAO

L’étiquetage AOC / AOP

ALSACE OU VIN D’ALSACE, ALSACE GRAND CRU « LIEU-DIT », CRÉMANT D’ALSACE


L’étiquetage

L’AOC/AOP ALSACE ou VIN D’ALSACE et ALSACE GRAND CRU « LIEU-DIT », CRÉMANT D’ALSACE

Principe général : article 50 du RCEE 607/2009. Les indications obligatoires apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient. Les indications obligatoires sont présentées en caractères indélébiles et sont clairement discernables du texte ou du graphique les entourant. Toutefois, les indications du numéro de lot et celles visées à l’article 51 (contient des sulfites) et à l’article 56 (nom de l’importateur) du présent règlement peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires. Les mentions obligatoires peuvent être partiellement reprises sur l’étiquette « dite commerciale ». Si la mention Alsace ou vin d’Alsace et Alsace Grand Cru « Lieu-dit » ou Crémant d’Alsace y figure, il faut obligatoirement préciser qu’il s’agit d’une AOC ou AOP.

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L’étiquetage

L’AOC/AOP ALSACE ou VIN D’ALSACE et ALSACE GRAND CRU « LIEU-DIT », CRÉMANT D’ALSACE

Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, Consommation du Travail et de l’Emploi d’Alsace Brigade interrégionale d’enquêtes vins de Strasbourg INAO

L’étiquetage de l’AOC/AOP Alsace ou vin d’Alsace I - LES MENTIONS OBLIGATOIRES (M.O.) M.O.1

M.O.4

La mention de l’appellation « Alsace (ou vin d’Alsace) » doit être suivie de la mention « appellation d’origine protégée ». Sont également admis :

Pour les récipients de moins de 60 litres (bouteilles, cubitainers…), le nom ou la raison sociale, accompagné de l’adresse du siège social de l’embouteilleur, suivi du nom de l’Etat membre, doivent figurer sur les étiquettes. Ces indications sont précédées par : « Embouteilleur… ou mise en bouteille par … » ou « mise en bouteille pour… » s’il s’agit d’un embouteillage à façon.

Appellation d’origine contrôlée Appellation Alsace (ou vin d’Alsace) contrôlée

M.O.2 Le contenu doit être exprimé en volume net, dans une unité de mesure légale, en ml, en cl, ou en l (arrêté du 20/10/1978) il est inscrit en caractère de minimum :

- 3 mm pour un volume nominal inférieur à 20 cl - 4 mm pour un volume de 20 cl jusqu’à 100 cl inclus - 6 mm pour un volume supérieur à 100 cl

attention : les mentions relatives à l’embouteillage ne doivent pas présenter un caractère confusionnel. Si le nom d’une commune (non reprise dans le cahier des charges) y figure, elle doit obligatoirement être dans le même bloc typographique que les autres mentions relatives à l’embouteillage. Le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par un code à condition que figurent en clair sur l’étiquette le nom et l’adresse d’une personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial.

L’arrêté du 08 octobre 2008 fixe pour les vins tranquilles les quantités nominales suivantes en ml : 100-187-250-375-500-7501000-1500. En dehors de cet intervalle, les contenants sont libres.

Cas particuliers des viticulteurs embouteilleurs

M.O.3

Le titre alcoométrique volumique acquis (article 54 du RCEE 607/2009) est indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole « % vol » et peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ». Le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre alcoométrique déterminé par l’analyse. Cette tolérance est de + ou – 0,8 % vol pour les vins embouteillés depuis plus de trois ans. Le titre alcoométrique acquis figure sur l’étiquette en caractères d’une hauteur minimale de :

- 2 mm pour les volumes inférieurs à 20 cl - 3 mm au moins pour les volumes de 20 à 100 cl inclus - 5 mm pour les volumes supérieurs à 100 cl

Les indications précédentes peuvent être complétées par : - Mise en bouteille à la propriété ou - Mise en bouteille au domaine, au château…

Les mentions « viticulteur ou propriétaire récoltant » accompagnant le nom du viticulteur sont admises lorsque les raisins vinifiés proviennent exclusivement des vignes faisant partie de l’exploitation vinicole. Exemple : Mise en bouteille à la propriété par Monsieur X, propriétaire viticulteur à Y France.

Cas des caves coopératives Pour les vins provenant des adhérents, mis en bouteille à la propriété par la cave vinicole de.., ou mis en bouteille à la propriété par les producteurs réunis de… Pour les vins issus d’achats réalisés dans le cadre d’activité négoce (cf. cas des négociants).

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L’AOC/AOP ALSACE ou VIN D’ALSACE et ALSACE GRAND CRU « LIEU-DIT », CRÉMANT D’ALSACE

Cas des négociants Les indications des nom et adresse de l’embouteilleur doivent obligatoirement être précédées de la mention : « Embouteilleur … ou mise en bouteille par… Si le lieu d’embouteillage est différent du siège principal de l’embouteilleur, il doit être indiqué en toutes lettres ou sous forme de code. Si l’embouteilleur est différent du distributeur (embouteillage à façon), l’étiquette portera : Mise en bouteille pour W (toutes lettres) négociant à X (toutes lettres) par Y (code) à Z (code) France.

M.O.5 Indication de la provenance (Cf art 55 RCEE 607/2009) Exemple : Produit de France (les termes ne doivent pas être séparés).

M.O. 6 L’indication du numéro de lot est obligatoire depuis le 1er juillet 1992. Le numéro doit être précédé de la lettre majuscule « L » sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage. Le numéro de lot n’a pas obligation de figurer sur l’étiquette (mais peut se situer sur la jupe de sur bouchage ou sur la bouteille).

M.O.7 Vendanges tardives ou Sélection de grains nobles.

L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions précédentes accompagnées obligatoirement :

- de l’indication du millésime - de l’indication du cépage (gewurztraminer, pinot gris, riesling, muscat ou muscat ottonel)

M.O.8 « Contient des sulfites » cette mention est obligatoire pour les vins dont la teneur en SO2 est > à 10mg/l (cf art 51 du RCEE 607/2009).

M.O.9 « Message sanitaire d’avertissement pour les femmes enceintes » (arrêté du 2 octobre 2006) obligatoire à compter d’octobre 2007. Cet arrêté prévoit que : - Les boissons alcoolisées doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire. - Le message peut se présenter sous forme d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré, soit d’un message écrit ainsi rédigé « la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ». - Le message sanitaire doit être lisible et compréhensible et être inscrit dans le même champ visuel que la mention du titre alcoométrique. Aucune taille n’est prévue, ni pour le pictogramme, ni pour le message écrit.

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L’AOC/AOP ALSACE ou VIN D’ALSACE et ALSACE GRAND CRU « LIEU-DIT », CRÉMANT D’ALSACE

II - LES MENTIONS FACULTATIVES (M.F.) M.F.1 La couleur du vin peut figurer sur l’étiquette. L’indication « blanc de blancs » est réservée aux vins blancs issus de raisins blancs. On ne peut pas associer côte à côte la couleur d’un vin avec une appellation ou une commune ou un lieu-dit Exemple : rouge de suivi du nom de la commune ou rouge d’Alsace.

M.F.2 L’année de récolte peut figurer sur l’étiquetage. Cette mention est obligatoire pour les V.T. et les S.G.N. (cf. cahier des charges Alsace paragraphe II pt 5).

M.F.3 L’indication du cépage implique que les vins sont issus à 100 % du cépage revendiqué. (cf cahier des charges paragraphe II point 4). L’indication du cépage est obligatoire pour les S.G.N. et les V.T. On ne peut pas associer le cépage avec un millésime, Exemple non conforme : « Riesling 1998 »

aux conditions de production fixées pour chacune de ces communes prévues par le cahier des charges (paragraphe II point 2). Il peut compléter le nom de l’appellation à condition que tous les raisins proviennent de l’aire délimitée et que la récolte ait été revendiquée au niveau de la déclaration. Important : Les revendications communales complémentaires non reprises dans cette liste sont interdites.

Lieux-dits Le nom de l’appellation d’origine contrôlée ou protégée peut être suivi du nom d’un lieu-dit répondant aux conditions de production fixées par le cahier des charges (paragraphe II point 3). Il peut compléter le nom de l’appellation à condition que tous les raisins proviennent du lieu-dit en cause (lieu-dit parfaitement délimité au niveau du cadastre viticole) et que la récolte ait été revendiquée au niveau de la déclaration. On ne peut pas associer côte à côte le cépage avec le nom d’un lieu-dit. Pour éviter toute confusion avec un Grand Cru, faire précéder cette mention par le terme lieu-dit (lieu-dit X…).

Exemple admis : Riesling 1998 Seul le nom du cépage ou son synonyme figurant dans le catalogue officiel des variétés de vignes autorisées par la France peut figurer dans l’étiquetage. Important : le bi cépage ou le multi cépages est interdit sur l’étiquetage des vins d’Alsace (cdc paragraphe XII point 2 – b).

M.F.4 La marque commerciale (déposée ou non) peut être inscrite sur l’étiquette. Elle ne doit pas créer de confusions dans l’esprit du consommateur. Sont donc exclues les marques à consonances géographiques, de cépages ou laissant croire à un caractère de supériorité (sélection, extra, supérieur…).

M.F.5 Dénominations géographiques complémentaires Le nom de l’appellation d’origine contrôlée ou protégée peut être suivi d’une dénomination géographique sous-régionale, communale ou locale selon la liste reprise dans le paragraphe 2 point 2 du cahier des charges.

Communales Le nom de l’appellation d’origine contrôlée ou protégée peut être suivi du nom d’une commune pour les vins répondant

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Clos Le terme clos peut être utilisé pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée. Les raisins doivent provenir exclusivement de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives ou dont la dénomination comporte ce terme. Important : l’article 2 du décret du 13 septembre 1968 précise que pour les vins à appellation d’origine contrôlée ou protégée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures, d’autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l’appellation d’origine contrôlée ou protégée (maximum une indication de dénomination géographique complémentaire).

M.F.6 Mentions traditionnelles Les mentions traditionnelles non prévues par le cahier des charges sont interdites : Exemple : 1er cru, vin de paille, vin de glace.

M.F.7 Distinction décernée au vin : il ne peut s’agir que d’une distinction (médaille) attribuée à un lot homogène. Exemple : Concours général agricole de Paris Concours des vins de Colmar…

M.F.8 Les informations relatives à l’histoire du vin, du vignoble ou de l’entreprise, doivent être indiquées sur une contre étiquette. Exemple : « servir frais - tenir couché - vendanges manuelles cépages entrant dans la composition du vin… » Par contre, les indications : « Maison fondée en…, viticulteurs de père en fils depuis…, vieilli en fût de chêne » peuvent figurer sur l’étiquette qui porte les mentions obligatoires.

M.F.9

La lettre « e » portée après le volume nominal, de 3 mm de hauteur, ne peut être utilisée que si les bouteilles font l’objet d’un autocontrôle métrologique, après déclaration au service de la Métrologie du Pôle C de la Direccte.

M.F.10 La dénomination « vin biologique » n’est pas admise. La dénomination réglementaire est : « vin produit à partir de raisins de l’agriculture biologique ou vin issu de raisins de la production biologique ou termes équivalents suivis du nom de l’organisme certificateur » . Attention : un règlement a été adopté à Bruxelles autorisant la mention « vin bio ». Ce nouveau règlement en cours de publication sera appliqué à compter du 1er août 2012.

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Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, Consommation du Travail et de l’Emploi d’Alsace Brigade interrégionale d’enquêtes vins de Strasbourg INAO

L’étiquetage de l’AOC/AOP Alsace Grand Cru « lieu-dit » I - LES MENTIONS OBLIGATOIRES (M.O.) Principe général : article 50 du RCEE 607/2009. Les indications obligatoires apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient. Les indications obligatoires sont présentées en caractères indélébiles et sont clairement discernables du texte ou du graphique les entourant. Toutefois les indications du numéro de lot et celles visées à l’article 51 (contient des sulfites) et à l’article 56 (nom de l’importateur) du présent règlement peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires. Les mentions obligatoires peuvent être partiellement reprises sur l’étiquette «dite commerciale». Si la mention Alsace Grand Cru y figure, il faut obligatoirement préciser qu’il s’agit d’une AOC ou AOP.

M.O.1 La mention de l’appellation « Alsace Grand Cru » est obligatoirement suivie du nom du lieu-dit tel que défini dans le cahier des charges. La dénomination de l’appellation « Alsace Grand Cru » doit être suivie de la mention « appellation d’origine protégée ». Sont également admis : Appellation d’origine contrôlée Appellation Alsace Grand Cru Contrôlée

M.O.2 Le contenu doit être exprimé en volume net, dans une unité de mesure légale, en ml, en cl, ou en l (arrêté du 20/10/1978) il est inscrit en caractère de minimum : - 3 mm pour un volume nominal inférieur à 20 cl - 4 mm pour un volume de 20cl jusqu’à 100 cl inclus - 6 mm pour un volume supérieur à 100 cl

Cette tolérance est de + ou – 0,8 % vol pour les vins embouteillés depuis plus de trois ans. La hauteur des caractères (RCEE 607/2009) doit être de minimum : - 2 mm pour les volumes inférieurs à 20 cl. - 3 mm au moins pour les volumes de 20 à 100 cl inclus. - 5 mm pour les volumes supérieurs à 100 cl

M.O.4 Pour les récipients de moins de 60 litres (bouteilles, cubitainers…), le nom ou la raison sociale, accompagné de l’adresse du siège social de l’embouteilleur, suivi du nom de l’État membre, doivent figurer sur les étiquettes. Ces indications sont précédées par : « Embouteilleur… ou mise en bouteille par … » ou « mise en bouteille pour… » s’il s’agit d’un embouteillage à façon. Attention : les mentions relatives à l’embouteillage ne doivent pas présenter un caractère confusionnel. Si le nom d’une commune (non reprise dans le cahier des charges Alsace) y figure, elle doit obligatoirement être dans le même bloc typographique que les autres mentions relatives à l’embouteillage. Le nom de l’embouteilleur peut être remplacé par un code à condition que figurent en clair sur l’étiquette le nom et l’adresse d’une personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial.

L’arrêté du 08 octobre 2008 fixe pour les vins tranquilles les quantités nominales suivantes en ml : 100-187-250-375-500-7501000-1500. En dehors de cet intervalle, les contenants sont libres.

M.O.3 L’indication du titre alcoométrique est obligatoire. Il doit être indiqué en unité ou demi unité de pourcentage volume, sous la forme : « X % vol ou alc X % vol » avec une tolérance de + ou – 0,5 % vol.

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L’AOC/AOP ALSACE ou VIN D’ALSACE et ALSACE GRAND CRU « LIEU-DIT », CRÉMANT D’ALSACE

Cas particuliers des viticulteurs embouteilleurs Les indications précédentes peuvent être remplacées par :

- Mise en bouteille à la propriété ou - Mise en bouteille au domaine, au château,…

Les mentions « viticulteur ou propriétaire récoltant » accompagnant le nom du viticulteur sont admises lorsque les raisins vinifiés proviennent exclusivement des vignes faisant partie de l’exploitation vinicole. Exemple : Mise en bouteille à la propriété par Monsieur X, propriétaire viticulteur à Y France.

Cas des caves coopératives Pour les vins provenant des adhérents, mis en bouteille à la propriété par la cave vinicole de.., ou mis en bouteille à la propriété par les producteurs réunis de… Pour les vins issus d’achats réalisés dans le cadre d’activité négoce (cf. cas des négociants).

Cas des négociants Les indications des nom et adresse de l’embouteilleur doivent obligatoirement être précédées de la mention : « Embouteilleur … ou mise en bouteille par.. ». Si le lieu d’embouteillage est différent du siège principal de l’embouteilleur, il doit être indiqué en toutes lettres ou sous forme de code. Si l’embouteilleur est différent du distributeur (embouteillage à façon), l’étiquette portera : Mise en bouteille pour W (toutes lettres) négociant à X (toutes lettres) par Y (code) à Z (code) France.

M.O.5 Indication de la provenance (cf. art 55 RCEE 607/2009) Exemple : Produit de France, (les termes ne doivent pas être séparés).

M.O. 6 L’indication du numéro de lot est obligatoire depuis le 1er juillet 1992. Le numéro doit être précédé de la lettre majuscule « L » sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage. Le numéro de lot n’a pas obligation de figurer sur l’étiquette (mais peut se situer sur la jupe de sur bouchage ou sur la bouteille).

M.O.7 Vendanges tardives ou Sélection de grains nobles. L’étiquette doit porter l’une ou l’autre des mentions précédentes accompagnées :

- de l’indication du millésime - de l’indication du cépage (gewurztraminer, pinot gris, riesling, muscat ou muscat ottonel).

M.O.8 « Contient des sulfites » cette mention est obligatoire pour les vins dont la teneur en SO2 est > à 10mg/l (cf. art 51 RCEE 607/2009)

M.O .9 «Message sanitaire d’avertissement pour les femmes enceintes » (arrêté du 2 octobre 2006) obligatoire à compter d’octobre 2007. Cet arrêté prévoit que : - Les boissons alcoolisées doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire. - Le message peut se présenter sous forme d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré, soit d’un message écrit ainsi rédigé « la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ». - Le message sanitaire doit être lisible et compréhensible et être inscrit dans le même champ visuel que la mention du titre alcoométrique. Aucune taille n’est prévue, ni pour le pictogramme, ni pour le message écrit.

M.O.10 L’indication du millésime est obligatoire (cf. cahier des charges Paragraphe XII point 2 c).

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II - LES MENTIONS FACULTATIVES (M.F.) Dispositions générales : toute indication facultative dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les États membres, est inscrite sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur, en largeur qu’en épaisseur ne sont pas supérieures à celles des caractères de l’appellation (cf. cahier des charges Paragraphe XII point 2 a)

M.F.1 La couleur du vin peut figurer sur l’étiquette. L’indication « blanc de blancs » est réservée aux vins blancs issus de raisins blancs.

M.F.4 Les informations relatives à l’histoire du vin, du vignoble ou de l’entreprise, doivent être indiquées sur une contre étiquette Exemple : « servir frais - tenir couché - cépages entrant dans la composition du vin… » Par contre, les indications : « Maison fondée en.. , viticulteurs de père en fils depuis…, vieilli en fût de chêne » peuvent figurer sur l’étiquette qui porte les mentions obligatoires.

M.F.5

L’indication du cépage implique que les vins sont issus à 100 % du cépage revendiqué (cf cdc paragraphe II point 1).

La lettre « e » portée après le volume nominal, de 3 mm de hauteur, ne peut être utilisée que si les bouteilles font l’objet d’un autocontrôle métrologique, après déclaration au service de la Métrologie du Pôle C de la Direccte.

L’indication du cépage est obligatoire pour les S.G.N. et les V.T.

M.F.6

M.F.2

Important : le bi cépage cépage est interdit sur l’étiquetage des vins d’Alsace Grands Crus (paragraphe XII point 2 - b).

M.F.3

Attention : un règlement a été adopté à Bruxelles autorisant la mention « vin bio ». Ce nouveau règlement en cours de publication sera appliqué à compter du 1er août 2012.

Crédit Photos CIVA

La marque commerciale (déposée ou non) peut être inscrite sur l’étiquette. Elle ne doit pas créer de confusion dans l’esprit du consommateur. Sont donc exclues les marques à consonances géographiques, de cépages ou laissant croire à un caractère de supériorité (sélection, extra, supérieur…).

La dénomination « vin biologique » n’est pas admise. La dénomination réglementaire est : « vin produit à partir de raisins de l’agriculture biologique ou vin issu de raisins de la production biologique ou termes équivalents suivis du nom de l’organisme certificateur » .

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L’AOC/AOP ALSACE ou VIN D’ALSACE et ALSACE GRAND CRU « LIEU-DIT », CRÉMANT D’ALSACE

Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, Consommation du Travail et de l’Emploi d’Alsace Brigade interrégionale d’enquêtes vins de Strasbourg INAO

L’étiquetage des Crémants d’Alsace I - LES MENTIONS OBLIGATOIRES (M.O.) Principe général : article 50 du RCEE 607/2009. Les indications obligatoires apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient. Les indications obligatoires sont présentées en caractères indélébiles et sont clairement discernables du texte ou du graphique les entourant. Toutefois, les indications du numéro de lot et celles visées à l’article 51 (contient des sulfites) et à l’article 56 (nom de l’importateur) du présent règlement peuvent figurer en dehors du champ visuel dans lequel figurent les autres indications obligatoires. Les mentions obligatoires peuvent être partiellement reprises sur l’étiquette dite « commerciale ». Si la mention « Crémant d’Alsace » y figure, il faut obligatoirement préciser qu’il s’agit d’une AOC ou AOP.

Sont également admis : Appellation d’origine contrôlée Appellation Crémant d’Alsace contrôlée

M.O.2

Le contenu doit être exprimé en volume net, dans une unité de mesure légale, en ml, en cl, ou en l (arrêté du 20/10/1978) il est inscrit en caractère de minimum: - 3 mm pour un volume nominal inférieur à 20 cl - 4 mm pour un volume de 20 cl jusqu’à 100 cl inclus - 6 mm pour un volume supérieur à 100 cl Arrêté du 08 octobre 2008 fixe pour les vins tranquilles les quantités nominales suivantes en ml : 125-200-375-750-1500. En dehors de cet intervalle les contenants sont libres.

M.O.3

M.O.1 L’étiquetage doit comporter la dénomination du produit, soit « Crémant d’Alsace ». La mention « Crémant d’Alsace » doit figurer sur le bouchon sur la partie contenue dans le col de la bouteille (cf. cahier des charges Article XI point 2). La mention « Crémant d’Alsace » doit être suivie de la mention « appellation d’origine protégée ».

Indication de la teneur en sucre : (Article 58 et annexe XIV partie A du RCEE 607/2009). Désignation Condition : Teneur en sucre résiduel - brut nature/ pas dosé/ dosage zéro - Extra brut - Brut - Extra-dry - Sec ou dry - Demi sec

- inférieur à 3g/litre - de 0 à 6g/litre - inférieur à 12g/litre - de 12 à 17g/litre - de 17 à 32g/litre - de 32 à 50g/litre

M.O. 4 Le titre alcoométrique volumique acquis (article 54 du RCEE 607/2009) est indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique acquis est suivi du symbole « % vol » et peut être précédé des termes « titre alcoométrique acquis » ou « alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ». Le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre alcoométrique déterminé par l’analyse. Cette tolérance est de + ou – 0,8 % vol pour les vins mousseux. Le titre alcoométrique acquis figure sur l’étiquette en caractères d’une hauteur minimale de : - 2 mm pour les volumes inférieurs à 20 cl - 3 mm au moins pour les volumes de 20 à 100 cl inclus - 5 mm pour les volumes supérieurs à 100 cl

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M.O.5

M.O.8

Les nom et adresse du producteur (élaborateur) ou du vendeur sont obligatoires. La mention de l’élaborateur peut être codée s’il apparaît en clair le nom et l’adresse d’une personne ayant participé au circuit commercial. Exemple : Elaboré par X (code) à F (code) ou numéro emb pour : Sarl Y (toutes lettres), à F (Z) (toutes lettres).

« message sanitaire d’avertissement pour les femmes enceintes » (arrêté du 2 octobre 2006) obligatoire à compter d’octobre 2007. Cet arrêté prévoit que : - Les boissons alcoolisées doivent porter sur leur conditionnement un message sanitaire - Le message peut se présenter sous forme d’un pictogramme représentant une femme enceinte dans un cercle barré, soit d’un message écrit ainsi rédigé « la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ». - Le message sanitaire doit être lisible et compréhensible et être inscrit dans le même champ visuel que la mention du titre alcoométrique. Aucune taille n’est prévue, ni pour le pictogramme, ni pour le message écrit.

M.O.6 L’indication du numéro de lot est obligatoire depuis le 1er juillet 1992. Le numéro doit être précédé de la lettre majuscule « L » sauf dans le cas où cette mention se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage. Le numéro de lot n’a pas obligation de figurer sur l’étiquette (mais peut se situer sur la jupe de sur bouchage ou sur la bouteille).

M.O.7

M.O.9

« Contient des sulfites » cette mention est obligatoire pour les vins dont la teneur en SO2 est > à 10mg/l (cf. art 51 du RCEE 607/2009).

Indication de la provenance (cf. art 55 RCEE 607/2009) Exemple : Produit de France (les termes ne doivent pas être séparés).

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L’étiquetage

L’AOC/AOP ALSACE ou VIN D’ALSACE et ALSACE GRAND CRU « LIEU-DIT », CRÉMANT D’ALSACE

II - LES MENTIONS FACULTATIVES (M.F.) M.F.1

M.F.4

L’indication de la méthode d’élaboration.

Indication d’un cépage (cf. cahier des charges paragraphe IV points 1a et 1b).

M.F.2 Indication du millésime.

M.F.3 Distinction décernée au vin : il ne peut s’agir que d’une distinction (médaille) attribuée à un lot homogène. Exemple : Concours général agricole de Paris Concours des vins de Colmar…

M.F.5 D’une manière générale, d’autres indications peuvent être utilisées pour autant qu’elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des personnes auxquelles elles s’adressent. (Ex : marque commerciale…, conseil d’utilisation du crémant…).

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la différence

La mention « méthode champenoise » est formellement interdite.

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