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Congé adoption

ASSURANCES SOCIALES

Après l’introduction début 2021 d’un congé de paternité de deux semaines, le congé d’adoption entrera en vigueur le 1er janvier 2023. En effet, en octobre 2021, le Parlement a adopté les modifications nécessaires de la Loi sur les allocations pour perte de gain (art. 16t à 16x LAPG) et du Code des obligations (art. 329j CO). Celles-ci n’ont pas été combattues dans le délai référendaire.

I. AYANTS DROIT

A droit à l’allocation d’adoption, selon le régime des allocations perte de gain, la personne qui :

• a été soumise à l’AVS durant les neuf mois précédant l’accueil de l’enfant et a exercé, au cours de cette période, une activité lucrative durant au moins cinq mois.

Est considéré comme activité lucrative non seulement un emploi salarié, mais également une activité indépendante, une période de chômage, de maladie ou d’accident couverts par une assurance sociale ou privée ; • est salariée ou indépendante à la date de l’accueil de l’enfant ou travaille dans l’entreprise de son conjoint contre un salaire en espèces ; • accueille un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption ; l’enfant accueilli ne doit toutefois pas être celui du conjoint ou du partenaire enregistré (art. 264c al. 1 CC).

En cas d’adoption conjointe, les conditions ci-dessus doivent être remplies par les deux parents.

II. MONTANT ET DURÉE DE L’INDEMNISATION

L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris. Les indemnités journalières sont calculées sur la base du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Elles s’élèvent à 80% de ce revenu, mais ne peuvent excéder 196.- francs par jour. Ainsi, pour un salarié, le plafond d’indemnisation APG est atteint à partir d’un salaire mensuel de 7350.– francs (7350 x 0,8/30 jours = 196 francs/jour). Les indemnités journalières sont soumises aux charges sociales (AVS/AI/APG/AC). La couverture accidents au sens de la LAA est maintenue pendant le congé d’adoption.

La durée du congé est de deux semaines, à prendre dans un délai-cadre d’une année suivant le jour de l’accueil de l’enfant. L’ayant droit peut ainsi bénéficier de 14 indemnités journalières au maximum. S’il prend le congé sous la forme de semaines entières, il a droit à sept indemnités par semaine. En cas de congé par jours isolés, il touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.

Les parents adoptifs peuvent choisir lequel des deux bénéficiera du congé. Ils ont également la possibilité de le partager entre eux, chacun des parents ayant alors droit à l’allocation pendant sa part du congé, sans toutefois pouvoir le prendre simultanément. Si l’allocation est calculée séparément pour chaque parent, l’accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.

Le droit à l’allocation s’éteint au terme du délai-cadre, après la perception du nombre maximal d’indemnités journalières, ou si l’ayant droit ou l’enfant décèdent.

III. OBLIGATIONS SALARIALES DE L’EMPLOYEUR

Si le salaire du travailleur excède le plafond d’indemnisation, l’employeur n’a pas d’obligation de compléter les prestations d’assurance. Dès lors que le congé paternité ne constitue pas un empêchement de travailler au sens des art. 324a et 324b CO, il n’y a à notre avis pas lieu de considérer différemment le congé d’adoption. Demeurent réservés les cas où une convention collective ou un accord prévoient une rémunération résiduelle de l’employeur.

IV. COORDINATION

L’ayant droit au bénéfice d’indemnités journalières d’une autre assurance sociale (assurance-chômage, assurance-invalidité, assurance accidents, assurance maladie, assurance militaire) touchera l’allocation d’adoption, dont le montant sera au moins équivalent à celui versé par l’assurance sociale. Si l’indemnisation est versée sur la base de la LCA, il n’y a pas de garantie des droits acquis.

V. PROCÉDURE

Le nombre d’enfants adoptés avant l’âge de quatre ans étant relativement faible (33 cas en 2020 ), il est prévu que les demandes d’allocation des ayants droit seront traitées de manière centralisée par la Caisse fédérale de compensation (CFC) et non par les caisses de compensation auxquelles sont affiliés les parents, comme c’est normalement le cas. En principe, l’allocation est versée directement à l’ayant droit. Si l’employeur continue à verser le salaire au travailleur durant la durée du congé, l’allocation lui sera alors versée directement.

VI. EFFETS SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL

Le congé d’adoption n’implique pas de protection contre le licenciement en temps inopportun (art. 336c CO). Il en découle que le contrat de travail peut être valablement résilié par l’employeur durant cette période. Un licenciement fondé sur le congé d’adoption lui-même devrait toutefois vraisemblablement s’avérer abusif.

Par ailleurs, l’employeur ne peut pas réduire la durée des vacances du travailleur du fait de l’absence due au congé d’adoption.

* Communiqué de presse de l’OFAS du 24 août 2022: www.bsv.admin.ch (consulté le 10 novembre 2022).